25 AVRIL 2019. - Ordonnance relative au patrimoine culturel mobilier et immatériel de la Région de Bruxelles-Capitale
Article 1er. La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution.
CHAPITRE 1er. - Généralités
Section 1re. - Champ d'application
Article 2. La présente ordonnance s'applique au patrimoine culturel mobilier et immatériel relevant de la compétence de la Région.
Section 2. - Définitions générales
Article 3. Pour l'application de la présente ordonnance, on entend par :
1° la Région : la Région de Bruxelles-Capitale;
2° la Commission : la Commission du patrimoine culturel mobilier et immatériel;
3° l'Administration : l'administration en charge du patrimoine culturel mobilier et immatériel de la Région;
4° le CoBAT : le Code bruxellois de l'aménagement du territoire.
Section 3. - La Commission du patrimoine culturel mobilier et immatériel
Article 4. § 1er. Il est institué une Commission du patrimoine culturel mobilier et immatériel.
Elle est chargée de donner les avis requis par la présente ordonnance ou en vertu de celle-ci.
Elle peut aussi donner un avis au Gouvernement, à la demande de celui-ci ou de sa propre initiative, sur toute question se rapportant à un bien ou à un élément relevant du patrimoine culturel mobilier ou immatériel.
Elle peut également adresser au Gouvernement des recommandations de politique générale sur les problématiques de la conservation du patrimoine culturel mobilier et de la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel.
§ 2. Le Gouvernement arrête la composition, l'organisation et les règles d'incompatibilité de la Commission en consacrant l'application des principes suivants :
la Commission se compose de six membres nommés par le Gouvernement. Trois sont choisis sur la base d'une liste double présentée par le Parlement de la Région et trois sont choisis parmi les candidats proposés par les organisations représentatives des utilisateurs agréées par le Gouvernement en application du § 3;
la Commission est composée de membres émanant des milieux concernés par la conservation du patrimoine culturel mobilier et/ou immatériel.
Quatre membres de la Commission ont une compétence notoire en matière de conservation du patrimoine culturel mobilier. Deux membres de la Commission ont une compétence notoire en matière de sauvegarde du patrimoine culturel immatériel;
les membres de la Commission sont nommés pour un mandat de six ans renouvelable au maximum deux fois.
§ 3. Le Gouvernement agrée les organisations représentatives des utilisateurs visées au § 2, 1.
Le Gouvernement fixe la procédure d'agréation, de renouvellement de l'agréation et de retrait de celle-ci, en consacrant l'application des principes suivants :
peuvent être agréées les organisations qui satisfont aux conditions suivantes :
1° être constituées sous forme d'association sans but lucratif;
2° avoir un objet social et une activité réelle qui se rattachent à la Région et qui consistent au moins à représenter une discipline ou catégorie professionnelle qui relève de la conservation du patrimoine culturel mobilier et/ou de la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel;
3° avoir un fonctionnement offrant des garanties en matière de démocratie interne;
4° être constituées depuis au moins trois ans;
5° disposer des moyens humains et matériels permettant d'assurer son objet social et de garantir sa représentativité;
chaque organisation représentative agréée remet un rapport annuel au Gouvernement comprenant la liste de ses membres, ses statuts ainsi qu'un rapport d'activité;
l'agréation est valable pour une période de six ans, à dater de sa notification. L'agréation est renouvelée à la demande de l'organisation représentative dès lors que les conditions visées au point 1 et aux obligations du point 2 sont respectées;
le Gouvernement peut retirer l'agréation de l'organisation qui ne respecte plus les exigences visées au point 1.
§ 4. La Commission adopte un règlement d'ordre intérieur qu'elle soumet à l'approbation du Gouvernement.
Les avis, observations, recommandations et suggestions de la Commission sont formulés à la majorité simple des membres présents.
La minorité peut mentionner son opinion au procès-verbal.
§ 5. La Commission est assistée du même secrétariat permanent que la Commission royale des monuments et des sites, tel que prévu par l'article 11, § 4, du CoBAT.
§ 6. Avant de rendre leurs avis, la Commission et la Commission royale des monuments et des sites peuvent solliciter l'avis de l'autre Commission.
Lorsque la Commission royale des monuments et des sites sollicite l'avis de la Commission, l'article 177, § 3, alinéa 2, b), du CoBAT s'applique.
Lorsque la Commission sollicite l'avis de la Commission royale des monuments et des sites, la Commission dispose d'un délai complémentaire de soixante jours pour rendre son avis.
Un membre de la Commission royale des monuments et des sites, désigné par cette dernière, assiste avec voix consultative aux réunions de la Commission.
Un membre de la Commission, désigné par cette dernière, assiste avec voix consultative aux réunions de la Commission royale des monuments et des sites.
§ 7. Les avis de la Commission sont réunis dans un registre tenu par le secrétariat et sont accessibles au public. Ils peuvent être consultés au secrétariat. En outre, celle-ci assure la publication de ses avis sur un réseau d'informations accessibles au public.
CHAPITRE 2. - Patrimoine culturel mobilier de la Région
Section 1re. - Définitions
Article 5. Pour l'application du présent chapitre, on entend par :
1° bien culturel : un bien mobilier ou une collection qui, soit appartient à une ou plusieurs des catégories visées à l'annexe I.A du règlement (CE) n° 116/2009, soit est classé comme trésor par le Gouvernement conformément à la procédure énoncée à l'article 11, § 1er;
2° patrimoine culturel mobilier de la Région : l'ensemble des biens culturels et des biens repris à l'inventaire visé à l'article 8 qui se situent, légalement et à titre définitif, sur le territoire de la Région;
3° trésor : un bien culturel classé par la Région conformément aux dispositions de la section 5 (articles 11 et suivants);
4° exportation : la sortie temporaire ou définitive d'un bien culturel hors du territoire douanier de l'Union européenne.
Section 2. - Délégations
Article 6. § 1er. Le Gouvernement désigne les fonctionnaires de l'Administration qui sont délégués aux fins précisées par la présente ordonnance.
Ils sont dénommés " fonctionnaires délégués ", " fonctionnaires constatateurs ", " fonctionnaires sanctionnateurs " ou " fonctionnaires désignés ".
§ 2. Le Gouvernement détermine, le cas échéant, les incompatibilités et les interdictions de conflits d'intérêts qui pèseraient sur les fonctionnaires sanctionnateurs.
Section 3. - L'inventaire du patrimoine culturel mobilier de la Région
Article 7. § 1er. Le Gouvernement établit et tient à jour un inventaire descriptif et photographique du patrimoine culturel mobilier de la Région.
§ 2. Sont repris à l'inventaire, les biens mobiliers ou les collections qui présentent un intérêt historique, archéologique, artistique, esthétique, scientifique, social, technique ou folklorique, pour la Région.
L'inventaire a un intérêt documentaire, de connaissance et de sensibilisation.
Article 8. § 1er. Les biens classés comme trésors conformément aux procédures prévues à la section 5 sont repris de plein droit à l'inventaire du patrimoine culturel mobilier de la Région.
§ 2. Sont également repris à l'inventaire du patrimoine culturel mobilier de la Région les biens mobiliers qui sont, en application des dispositions du titre V du CoBAT, classés ou inscrits sur la liste de sauvegarde en qualité d'installations ou d'éléments décoratifs faisant partie intégrante d'un monument au sens de l'article 206, 1°, a) du CoBAT.
Section 4. - Mesures particulières de préservation du patrimoine culturel mobilier de la Région
Sous-section 1re. - Dépôts du patrimoine culturel
Article 9. § 1er. La Région organise un dépôt régional du patrimoine culturel destiné à accueillir des biens culturels, dont notamment :
- les biens archéologiques dont la Région a la garde en vertu de l'article 248 du CoBAT;
- les éléments faisant partie intégrante de monuments artistiques, historiques ou religieux et provenant du démembrement de ceux-ci;
- les biens à protéger en cas de sinistre ou autre catastrophe;
- les biens à placer sous protection spéciale (refuge) en cas de conflit armé, en application de la Convention de 1954 pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé;
- d'autres biens, à déterminer par le Gouvernement.
§ 2. Afin d'assurer la conservation des biens culturels et le respect des obligations internationales de la Région, le Gouvernement agrée d'autres dépôts du patrimoine culturel, selon les conditions et la procédure qu'il arrête.
Peuvent être agréées en application de l'alinéa 1er, les personnes physiques ou morales, de droit public ou de droit privé, qui gèrent un dépôt destiné à la conservation de biens culturels.
Les conditions d'agrément à fixer par le Gouvernement portent notamment sur les éléments suivants : les compétences et l'expérience pour la gestion d'un dépôt du patrimoine culturel; les moyens humains et matériels affectés à la gestion du dépôt; la nature des biens conservés; la gestion et les conditions de conservation.
§ 3. En vue d'assurer la conservation adéquate des biens culturels, le Gouvernement peut conclure des conventions avec les personnes agréées en application du § 2. Ces conventions portent, notamment, sur les règles de gestion du dépôt, les méthodes de conservation des biens culturels, les subventions qui peuvent être accordées ainsi que les modalités de contrôle de l'activité par la Région.
Les subventions visées à l'alinéa 1er sont allouées aux personnes agréées en application du § 2 dans la limite des crédits budgétaires disponibles. Elles sont destinées à couvrir partiellement les frais nécessaires à la conservation adéquate des biens culturels conservés dans le dépôt.
Sous-section 2. - La dévolution des biens résultant de fouilles et de découvertes
Article 10. § 1er. Les biens issus de fouilles et sondages archéologiques financés par la Région ou résultant d'une découverte fortuite sont dévolus définitivement à la Région qui en assure la garde et la conservation. L'arrêté du Gouvernement constatant la dévolution est publiée par mention au Moniteur belge.
§ 2. Par dérogation au § 1er, si une personne physique ou morale prouve dans les neuf mois suivant la publication visée au § 1er, qu'elle était la propriétaire du bien au moment de la découverte, elle peut revendiquer le droit de propriété.
Le Gouvernement peut transférer la propriété du bien à la personne physique ou morale visée à l'alinéa 1er, après que celle-ci a remboursé les frais engagés en vue de la découverte du bien et de sa préservation.
§ 3. Si le bien n'est pas réclamé par une personne physique ou morale conformément au § 2, le Gouvernement peut transférer la propriété du bien à une administration publique, un organisme d'intérêt public ou un musée agréé qui ont fait savoir qu'ils souhaitent devenir propriétaires et après qu'ils ont remboursé les frais engagés en vue de la découverte du bien et de sa préservation.
§ 4. Par dérogation au § 2, alinéa 2, le Gouvernement peut transférer la propriété revendiquée par une personne physique ou morale conformément au § 2, alinéa 1er, à l'administration publique, à l'organisme d'intérêt public ou au musée agréé qui ont fait savoir qu'ils souhaitent devenir propriétaires, après qu'ils ont indemnisé la personne physique ou morale à concurrence de la valeur du bien, dont le montant est fixé de commun accord.
En cas de désaccord sur le montant de l'indemnisation visée à l'alinéa 1er, le Gouvernement peut transférer la propriété à la personne physique ou morale conformément au § 2, alinéa 2.
§ 5. Les biens résultant de fouilles et de découvertes, dont aucune personne physique ou morale ne réclame la propriété conformément au § 2, et dont aucune administration publique, aucun organisme d'intérêt public ou aucun musée agréé ne souhaite devenir propriétaire conformément au § 3 ou § 4, sont dévolus définitivement à la Région.
La sortie définitive de ces biens hors de la Région est interdite.
§ 6. Le Gouvernement peut conclure des contrats de gestion avec le propriétaire du site, l'inventeur et/ou les fouilleurs, relatifs à la dévolution des biens culturels trouvés lors des fouilles, sondages et découvertes archéologiques fortuites qui n'ont pas été pris en charge financièrement par la Région.
Les fouilles et sondages visés à l'alinéa 1er doivent avoir été réalisés conformément aux règles applicables en la matière et par des personnes agréées à cette fin.
Dans le cadre des contrats de gestion visés à l'alinéa 1er, le Gouvernement peut accorder des subventions dont l'objet est d'assurer la conservation des biens culturels trouvés lors des fouilles et sondages. Le Gouvernement arrête les modalités de ces subventions. Celles-ci sont accordées, selon le cas, au propriétaire du site, à l'inventeur et/ou aux fouilleurs. Dans la fixation des conditions d'octroi, le Gouvernement tient compte, notamment, de la nature des biens découverts, des moyens dont disposent le propriétaire, l'inventeur et/ou le fouilleur pour en assurer la conservation, ainsi que du lieu et des méthodes de conservation proposés.
Section 5. - Le classement des biens culturels
Sous-section 1re. - La procédure de classement
Article 11. § 1er. Le Gouvernement peut procéder, en vue de leur protection, au classement comme trésors des biens mobiliers et des collections qui, en raison de leur valeur historique, archéologique, artistique, esthétique, scientifique, sociale, technique ou folklorique, doivent être considérés comme rares et essentiels pour la Région.
A l'alinéa 1er, on entend par :
1° rare : un bien culturel dont peu d'exemplaires - identiques ou semblables - sont présents dans le même état sur le territoire de la Région;
2° essentiel : un bien culturel qui a au moins une ou plusieurs des caractéristiques suivantes :
une valeur particulière pour la mémoire collective, par laquelle on entend la fonction de souvenir marqué, entre autres de personnes, d'institutions, d'événements ou de traditions qui sont importants pour la culture, l'histoire ou la pratique de la science;
une fonction de maillon, par laquelle on entend la fonction de maillon pertinent dans un développement important pour l'évolution de l'art, l'histoire de la culture, l'archéologie, l'histoire ou la pratique de la science;
une valeur d'étalon, par laquelle on entend la fonction de contribution importante à l'étude ou à la connaissance d'autres objets importants de l'art, de la culture, de l'archéologie, de l'histoire ou de la science;
une valeur artistique particulière, par laquelle on entend l'importance artistique par rapport à la production artistique connue.
§ 2. La procédure de classement peut être entamée, soit :
1° d'initiative;
2° sur proposition de la Commission;
3° à la demande du propriétaire ou du gestionnaire (directeurs de musées, bibliothèques, archives et institutions ecclésiastiques);
4° à la demande du collège des bourgmestre et échevins de la commune sur le territoire de laquelle le bien est situé ou avec lequel l'objet est historiquement lié;
5° à la demande d'une association sans but lucratif ou d'une fondation qui a recueilli la signature de cent cinquante personnes âgées de dix-huit ans au moins et domiciliées dans la Région. Cette association ou fondation doit avoir pour objet social la sauvegarde du patrimoine culturel et ses statuts doivent être publiés au Moniteur belge depuis au moins trois ans.
§ 3. La proposition ou la demande de classement précise les critères de classement auxquels satisfait le bien ou la collection, par référence aux critères énoncés au § 1er.
§ 4. Le Gouvernement arrête la forme et le contenu des demandes visées au § 2, 3°, 4° et 5°.
Article 12. § 1er. Dans les vingt jours de la réception de la demande de classement, l'administration adresse au demandeur un accusé de réception si le dossier est complet. Dans le cas contraire, elle l'informe dans les mêmes conditions que son dossier n'est pas complet en indiquant les documents ou renseignements manquants. L'Administration délivre l'accusé de réception dans les vingt jours de la réception de ces documents ou renseignements.
§ 2. Dans les trente jours de l'accusé de réception de dossier complet, l'Administration sollicite l'avis de la Commission, lorsque la demande n'émane pas de celle-ci, et, le cas échéant, d'autres instances ou administrations qu'elle estime utile de consulter.
L'Administration notifie au demandeur la liste des instances et administrations consultées.
§ 3. La Commission ainsi que les instances ou administrations consultées donnent leur avis dans les trente jours de la demande dont elles sont saisies. Passé ce délai, la procédure est poursuivie.
Article 13. § 1er. Le Gouvernement prend la décision d'entamer ou non la procédure de classement dans les six mois de l'accusé de réception de dossier complet. Passé ce délai, la demande est caduque.
§ 2. Le Gouvernement notifie l'arrêté de classement provisoire :
1° à la Commission;
2° au propriétaire;
3° au demandeur, dans les cas prévus à l'article 11, § 2, 3°, 4° et 5° ;
4° aux autorités en charge de la lutte contre le vol et le trafic illicite d'oeuvres d'art;
5° à toute autre personne que le Gouvernement juge opportun d'informer.
Si le Gouvernement ne connaît pas le propriétaire, l'arrêté de classement provisoire est notifié au possesseur ou au détenteur.
Si le Gouvernement ne connaît ni le propriétaire, ni le possesseur, ni le détenteur, il communique l'arrêté de classement provisoire à une tierce personne dont il suppose qu'elle connaît la situation juridique du bien. Cette tierce personne est tenue d'informer immédiatement le propriétaire, possesseur ou détenteur, du classement provisoire. Elle est tenue de transmettre simultanément au Gouvernement la preuve du respect de son obligation. Le Gouvernement confirme au propriétaire, possesseur ou détenteur, le classement provisoire du bien concerné.
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.