5 MAI 2019. - Loi portant dispositions diverses en matière d'informatisation de la Justice, de modernisation du statut des juges consulaires et relativement à la banque des actes notariés(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 19-06-2019 et mise à jour au 28-05-2024)

Type Loi
Publication 2019-06-19
Dernière mise à jour 2024-04-08
État En vigueur
Département Justice
Source Justel
articles 235
Historique des réformes JSON API

TITRE 1er. - Dispositions générales.

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution

TITRE 2. - Dispositions relatives au traitement de données à caractère personnel par le Service public fédéral Justice dans le cadre de l'exercice des missions légales de l'administration pénitentiaire, dans le cadre de l'exercice des missions légales de surveillance, d'accompagnement et de contrôle des personnes qui font l'objet d'une décision pénale et qui, moyennant le respect de conditions, sont en liberté, ont été mises en liberté ou ont été laissées en liberté et dans le cadre de la gestion des dossiers dans la phase de l'exécution des décisions des autorités judiciaires dans des affaires pénales contenant des peines et mesures

CHAPITRE 1er. - Définitions

Article 2. Pour l'application du présent titre et de ses arrêtés d'exécution, on entend par :

1° la loi du 12 janvier 2005 : la loi de principes du 12 janvier 2005 concernant l'administration pénitentiaire ainsi que le statut juridique interne des détenus;

2° peine privative de liberté : la réclusion, la détention, l'emprisonnement, l'emprisonnement militaire, l'emprisonnement subsidiaire, la mise à disposition du tribunal de l'application des peines;

3° mesure privative de liberté : toute forme de privation de liberté basée sur d'autres fondements que ceux énoncés au 2°, y compris l'internement sur base de la loi du 5 mai 2014 relative à l'internement;

4° administration pénitentiaire : l'administration publique chargée de l'exécution de condamnations à des peines privatives de liberté et de mesures privatives de liberté dont l'autorité compétente a requis l'exécution;

5° établissement :

a)

la prison visée à l'article 2, 15°, de la loi du 12 janvier 2005;

b)

l'établissement ou la section de défense sociale organisé par l'autorité fédérale;

c)

le centre communautaire pour mineurs dans lesquels ces derniers sont placés à la suite d'un dessaisissement au sens de l'article 57bis de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, a la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait;

6° détenu: la personne à l'égard de laquelle l'exécution d'une peine privative de liberté ou d'une mesure privative de liberté s'effectue en tout ou en partie dans un établissement;

7° Règlement Général sur la Protection des Données: le Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE;

8° le ministre: le ministre qui a la Justice dans ses attributions.

CHAPITRE 2. - Les banques de données

Section 1re. - Sidis Suite

Article 3. Il est créé au sein du Service Public Fédéral Justice une banque de données informatisée, appelée ci-après "Sidis Suite", dans laquelle sont traitées les données nécessaires à l'exercice adéquat des missions légales de l'administration pénitentiaire consistant en :

1° la gestion des établissements visés à l'article 2, 5°, a) et b);

2° l'exécution des peines et mesures privatives de liberté, notamment l'application de toutes les règles relatives :

a)

aux droits et devoirs du détenu en tant que résidant dans l'établissement;

b)

à la durée de la détention;

c)

à la sortie temporaire ou non de l'établissement.

Article 4. Le Service Public Fédéral Justice est le responsable du traitement au sens de l'article 4, 7), du Règlement Général sur la Protection des Données en ce qui concerne la banque de données visée par cette section.

Article 5. § 1er. En ce qui concerne les détenus, les catégories de données à caractère personnel suivantes sont traitées dans Sidis Suite :

1° les données d'identification, à savoir les données permettant d'identifier le détenu de manière unique;

2° les données judiciaires, à savoir les données relatives à la peine ou la mesure privative de liberté qui est à l'origine de sa détention;

3° les données relatives au statut juridique interne du détenu, à savoir les données concernant la vie de la personne au sein de l'établissement et les droits et obligations qui s'appliquent à cette personne dans ce cadre;

4° les données relatives au statut juridique externe du détenu, à savoir les données relatives à la durée de la détention et à la sortie temporaire ou non de l'établissement;

5° les données relatives à la santé, à savoir les données tenues à jour dans le cadre du suivi et traitement médical du détenu.

§ 2. Concernant l'enfant qui séjourne auprès de la personne visée au paragraphe premier, les catégories de données à caractère personnel suivantes sont traitées dans Sidis Suite :

1° les données d'identification;

2° les données relatives au séjour dans l'établissement.

§ 3. Concernant les personnes visées à l'article 59 de la loi du 12 janvier 2005, les catégories de données à caractère personnel suivantes sont traitées dans Sidis Suite :

1° les données d'identification;

2° les données concernant les visites.

§ 4. Concernant les personnes autres que celles visées aux paragraphes 1er à 3 qui, en quelque qualité que ce soit, entrent également dans l' établissement, les catégories de données à caractère personnel suivantes sont traitées dans Sidis Suite :

1° les données d'identification;

2° les données concernant l'accès à l'établissement.

§ 5. Si par rapport aux victimes des données sont traitées en vue de l'exécution des missions visées par l'article 3, les catégories de données à caractère personnel suivantes sont traitées dans Sidis Suite :

1° les données d'identification et les données de contact de la victime ou de son représentant;

2° les données pertinentes pour l'exécution des missions visées par l'article 3.

§ 6. Après avis de l'autorité de contrôle compétente, le Roi précise les catégories de données visées aux paragraphes 1er à 5.

Article 6. Le Service Public Fédéral Justice octroie, sur base individuelle et personnelle, des droits de lecture et/ou des droits d'écriture pour Sidis Suite à son personnel, au personnel des centres communautaires et, le cas échéant, aux praticiens professionnels désignés par l'administration pénitentiaire visés à l'article 2, 3°, de la loi du 22 août 2002 relative aux droits du patient. Ces droits ne peuvent être transférés.

L'étendue de ces droits est établie en tenant compte des tâches et, le cas échéant, de la qualité de l'utilisateur. L'utilisateur n'a accès à Sidis Suite que pour autant que cet accès soit adéquat, pertinent et non excessif pour l'accomplissement de ses tâches spécifiques dans le cadre des missions légales visées à l'article 3. Le Service Public Fédéral Justice établit les profils d'utilisateurs à cet effet.

Article 7. § 1er. Les autorités, organes ou services suivants se voient attribuer un droit de lecture des données traitées dans Sidis Suite, dont ils ont besoin pour l'accomplissement de leurs missions légales :

1° les services de police;

2° la Sûreté de l'Etat;

3° le Service Général du Renseignement et de la Sécurité;

4° l'Organe de coordination pour l'analyse de la menace;

5° le ministère public et les secrétariats de parquet;

6° les magistrats du siège, les assesseurs au tribunal de l'application des peines et les greffes;

7° l'Office des étrangers;

8° le Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides;

9° les services des Communautés qui accomplissent des missions dans le cadre de la procédure judiciaire ou de l'exécution de décisions judicaires, y compris le service qui assure la mise en oeuvre et le suivi de la surveillance électronique;

10° les personnes ou services chargés de l'aide et des services aux détenus;

11° le Conseil central de surveillance pénitentiaire et les commissions de surveillance;

12° les huissiers de justice;

13° les organismes ou services chargés de l'application d'une législation relative à la sécurité sociale ou à l'assistance sociale et les services d'inspection en charge du contrôle du respect des conditions d'octroi des avantages ou allocations octroyées en application de cette législation;

14° les administrations communales;

15° le praticien professionnel non désigné par l'administration pénitentiaire visé à l'article 2, 3°, de la loi du 22 août 2002 relative aux droits du patient;

16° le médiateur fédéral.

§ 2. Le Roi détermine, après avis de l'autorité de contrôle compétente, l'étendue et les modalités de ce droit de lecture et précise par autorité, organe ou service pour quelles fins spécifiques les données peuvent être utilisées.

§ 3. Au sein de chaque autorité, organe ou service, le droit de lecture est strictement limité aux personnes autorisées et n'est accordé que pour autant qu'il soit adéquat, pertinent et non excessif pour l'accomplissement de leurs missions légales.

Les techniques qui peuvent être mises à disposition par les intégrateurs de services seront utilisées au maximum pour l'organisation du droit de lecture.

§ 4. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres et sur avis de l'autorité de contrôle compétente, désigner d'autres autorités, organes ou services qui se voient attribuer le droit de lecture des données traitées dans Sidis Suite et déterminer l'étendue et les modalités et les finalités spécifiques de ce droit conformément à l'alinéa 2.

Article 8. § 1er. L'Office des étrangers se voit imposer une obligation d'enregistrement et, à cet effet, un droit d'écriture dans Sidis Suite en ce qui concerne les données pertinentes relatives au statut de séjour des détenus étrangers. Il est responsable de l'exactitude de ces données.

Le directeur général de l'Office des étrangers désigne des membres de personnel chargés de l'enregistrement et de l'actualisation des données visées à l'alinéa 1er. Cette liste est mise à la disposition du Service Public Fédéral Justice en fonction de la gestion des utilisateurs et des accès.

§ 2. Les services de police se voient imposer une obligation d'enregistrement et, à cet effet, un droit d'écriture dans Sidis Suite pour les données pertinentes relatives aux détenus dans le cadre de l'exercice de leurs missions visées à l'article 23 de la loi du 5 aout 1992 sur la fonction de police.

Les chefs de corps pour la police locale, les directeurs généraux et les directeurs pour la police fédérale ou les personnes auxquelles ils délèguent cette mission désignent les membres chargés de l'enregistrement et de l'actualisation des données visées à l'alinéa 1er. Cette liste est mise à la disposition du Service Public Fédéral Justice en fonction de la gestion des utilisateurs et des accès.

§ 3. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres et sur avis de l'autorité de contrôle compétente, désigner d'autres autorités, organes ou services belges qui disposent d'un droit d'écriture et d'une obligation d'enregistrement dans Sidis Suite et d'en déterminer les fins spécifiques, l'étendue et les modalités.

Article 9. Sans préjudice de l'application de la règlementation relative à la conservation des données visées à l'article 5, § 1er, 5°, les données visées à l'article 5, §§ 1er, 1° à 4°, 2, 3 et 5, sont disponibles et consultables pendant la période à fixer par le Roi après avis de l'autorité de contrôle compétente et au plus tard jusqu'à dix ans après la libération de la personne dont les données ont été traitées dans le cadre de sa détention. Après cette période, les données sont archivées jusqu'au décès de la personne concernée ou jusqu'à ce qu'elle ait atteint l'âge de 90 ans. Les données archivées sont à nouveau disponibles et consultables: :

1° lorsque la personne dont les données ont été traitées dans le cadre de sa détention est à nouveau incarcérée, ou

2° en raison d'une décision individuelle, motivée du directeur-général de l'administration pénitentiaire ou son délégué.

Les données visées à l'article 5, § 4, sont conservées jusqu'à cinq ans après leur dernier traitement dans Sidis Suite et sont ensuite effacées.

Section 2. - Le Registre intégré de suivi, d'accompagnement et de contrôle des personnes qui font l'objet d'une décision pénale, de protection de la jeunesse ou d'internement et qui, moyennant le respect de conditions, sont en liberté, ont été mises en liberté ou ont été laissées en liberté

Article 10. Il est créé une banque de données informatisée dont le ministre de la Justice est responsable du traitement. Dans cette banque de données sont traitées les données à caractère personnel et informations nécessaires à l'exercice adéquat des missions légales ou réglementaires de suivi, d'accompagnement et de contrôle par les autorités, les organes ou les services visés aux articles 12 à 13 des personnes qui font l'objet d'une décision pénale, de protection de la jeunesse ou d'internement et qui, moyennant le respect de ces conditions, sont en liberté, ont été mises en liberté ou ont été laissées en liberté.

Article 11. § 1er. Concernant les personnes qui font l'objet d'une décision visée à l'article 10 les catégories de données à caractère personnel et informations suivantes sont traitées dans ce Registre :

1° les données d'identification, à savoir les données permettant d'identifier de manière unique la personne qui, moyennant le respect de conditions, est en liberté, a été mise en liberté ou laissée en liberté;

2° la décision pénale, de protection de la jeunesse ou d'internement;

3° le cas échéant, la modalité d'exécution de la décision visée à l'article 10;

4° les conditions qui sont imposées à la personne visées au point 1° ;

5° les données de suivi et de contrôle relatives à la personne visée au 1°.

§ 2. Les données à caractère personnel des victimes, des témoins ou des tiers désignés dans les conditions visées au § 1er, 4°, peuvent être traitées en vue de l'exécution des missions visées par l'article 10.

§ 3. Après avis de l'Autorité de protection des données, le Roi précise les catégories de données visées aux paragraphes 1er et 2.

Article 12. § 1er. Les autorités, organes ou services suivants se voient attribuer un droit de lecture des données et informations traitées dans le Registre visé à l'article, dont ils ont besoin pour mener à bien leurs missions de suivi, d'accompagnement et de contrôle des personnes faisant l'objet des conditions visées à l'article 11, § 1er, 4° :

1° les magistrats du siège de toutes les juridictions pénales, les assesseurs au tribunal de l'application des peines et les greffes;

2° le ministère public et les secrétariats du parquet;

3° la commission de probation et son secrétariat;

4° les services de polices;

5° les services des Communautés qui accomplissent des missions dans le cadre de la procédure judiciaire ou de l'exécution de décisions judicaires, y compris le service qui assure la mise en oeuvre et le suivi de la surveillance électronique;

6° les membres du personnel de l'administration pénitentiaire;

7° le ministre de la Justice ou son délégué.

§ 2. Les autorités, organes ou services visés au § 1er, 1°, 2° et 4° peuvent également consulter les données et informations traitées dans le Registre visé à l'article 10 dans le cadre d'enquêtes pénales.

§ 3. Le ministre dans le cadre de ses attributions établit les profils des droits de lecture pour le Registre visé à l'article 10. L'étendue de ces profils est établie en tenant compte des missions et, le cas échéant, de la qualité de l'utilisateur et des principes de protection des données à caractère personnel, du respect du devoir de confidentialité et du secret professionnel.

§ 4. Les autorités, organes ou services désignent au sein de leurs services les personnes qui disposent d'un droit de lecture.

Ce droit de lecture est accordé individuellement et est adéquat, pertinent et non excessif pour l'accomplissement de tâches spécifiques dans le cadre de leurs missions légales ou réglementaires.

La liste de ces personnes est tenue à la disposition de l'Autorité de contrôle compétente.

§ 5. Après avis de l'Autorité de contrôle compétente, le Roi précise les finalités spécifiques, l'étendue et les modalités des droits de lecture pour ces autorités, organes ou services.

§ 6. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres et sur avis de l'Autorité de contrôle compétente, désigner d'autres autorités, organes ou services qui se voient attribuer un droit de lecture des données et informations traitées dans le Registre visé à l'article 10, ainsi que les finalités spécifiques, l'étendue et les modalités de ce droit de lecture.

Article 13. § 1er. Les autorités, organes ou services suivants se voient imposer une obligation d'enregistrement et, à cet effet, un droit d'écriture dans le Registre visé à l'article 10 pour les données et informations de base visées à l'article 11, § 1er, 1° à 4° et § 2 :

1° les magistrats du siège de toutes les juridictions pénales et les assesseurs au tribunal de l'application des peines dans le cadre des décisions visées à l'article 10 qu'ils ont prises ou dont ils assurent le suivi ainsi que les greffes;

2° le ministère public dans le cadre des conditions que la loi lui permet d'imposer ainsi que les secrétariats du parquet;

3° la commission de probation dans le cadre des conditions que la loi lui permet d'imposer ainsi que dans sa compétence de suivi des mesures de probation ainsi que le secrétariat de la Commission de probation;

4° Les membres du personnel de l'administration pénitentiaire compétents pour l'octroi de modalités de l'exécution de la peine qui relèvent de sa compétence;

5° Le ministre dans le cadre des mesures qui relèvent de sa compétence ou son délégué.

§ 2. Les autorités, organes ou services suivants se voient imposer une obligation d'enregistrement des données et informations visées à l'article 11, § 1er, 5°, selon les directives établies conjointement par le ministre de la Justice, de l'Intérieur, les ministres compétents des communautés et le Collège des Procureurs généraux, et à cet effet, un droit d'écriture dans le Registre visé à l'article 10 :

1° les services de police dans le cadre du suivi et du contrôle visés aux articles 19 à 20 de la loi sur la fonction de police;

2° le ministère public et les secrétariats du parquet dans le cadre de leur mission d'exécution des peines et du contrôle de celle-ci.

§ 3. Les autorités, organes ou services visés aux paragraphes 1er et 2 sont responsables de l'exactitude et de l'actualisation de ces données.

§ 4. Le ministre dans le cadre de ses attributions établit les profils des droits d'écriture pour le Registre visé à l'article 10. L'étendue de ces profils est établie en tenant compte des missions et, le cas échéant, de la qualité de l'utilisateur.

§ 5. Les autorités, organes ou services visés aux paragraphes 1er et 2 désignent au sein de leurs services les personnes chargées de l'enregistrement et de l'actualisation des données et informations visées à l'article 11 dans le Registre visé à l'article 10.

Les autorités, organes ou services visés au paragraphes 1er et 2 demeurent responsables de l'enregistrement et de l'actualisation des données et informations visées à l'article 11 lorsque celles-ci sont automatiquement transmises par leur propre système d'informations via un flux de données.

Les données pertinentes des banques de données visées aux articles 3 et 15 sont d'office transmises automatiquement vers ce Registre.

§ 6. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres et sur avis de l'autorité de contrôle compétente, désigner d'autres autorités, organes ou services belges qui par ou en vertu de leurs missions légales ou règlementaires traitent des données et informations de base visées à l'article 11, § 1er, 1° à 4° et § 2, et afin d'alimenter le Registre visé à l'article 10, disposent d'un droit d'écriture et d'une obligation d'enregistrement dans ce Registre et d'en déterminer l'étendue et les modalités ou d'autres autorités, organes ou services belges qui par ou en vertu de leurs missions légales ou règlementaires ont une obligation d'accompagnement, de suivi ou de contrôle des personnes visées à l'article 11, et afin d'alimenter le Registre visé à l'article 10, disposent d'un droit d'écriture et d'une obligation d'enregistrement dans ce Registre, pour les données et informations visées à l'article 11, § 1er, 5° et d'en déterminer l'étendue et les modalités.

Article 14. Les données visées à l'article 11 sont disponibles et consultables pendant au maximum dix ans après leur dernier traitement dans le Registre visé à l'article 10. Après cette période, elles sont effacées.

Section 3. - Dossier Judiciaire Electronique Intégré de Suivi

Article 15. Il est créé au sein du Service Public Fédéral Justice une banque de données informatisée, appelée ci-après "Dossier Judiciaire Electronique Intégré de Suivi" dans laquelle sont traitées les données nécessaires au suivi adéquat au niveau des dossiers dans la phase de l'exécution des décisions judiciaires dans des affaires pénales contenant des peines et mesures.

Article 16. Le Service Public Fédéral Justice est le responsable du traitement au sens de l'article 4, 7), du Règlement Général sur la Protection des Données en ce qui concerne la banque de données visée par cette section.

Article 17. § 1er. Concernant les personnes qui font l'objet d'une décision visée à l'article 15 les catégories de données à caractère personnel suivantes sont traitées dans le Dossier Judiciaire Electronique Intégré de Suivi :

1° les données d'identification, à savoir les données permettant d'identifier la personne concernée de manière unique;

2° les données judiciaires et autres, à savoir toutes les données relatives à l'exécution des décisions visées à l'article 15.

§ 2. Si par rapport aux victimes des données sont traitées en vue de l'exécution des missions visées par l'article 15, les catégories de données à caractère personnel suivantes sont traitées dans le Dossier Judiciaire Electronique Intégré de Suivi :

1° les données d'identification et les données de contact de la victime ou de son représentant;

2° les données pertinentes pour l'exécution des missions visées par l'article 15.

§ 3. Après avis de l'autorité de contrôle compétente, le Roi précise les catégories de données visées aux paragraphes 1er et 2.

Article 18. Le Service Public Fédéral Justice octroie, sur base individuelle et personnelle des droits de lecture et/ou des droits d'écriture pour le Dossier Justitiel Intégré de Suivi Electronique à son personnel. Ces droits ne peuvent être transférés.

L'étendue de ces droits est établie en tenant compte des tâches et, le cas échéant, de la qualité du membre de personnel. Le membre du personnel n'a accès au Dossier Judiciaire Electronique Intégré de Suivi que pour autant que cet accès soit adéquat, pertinent et non excessif pour l'accomplissement de ses tâches spécifiques dans le cadre des missions légales générales visées à l'article 15. Le Service Public Fédéral Justice établit les profils d'utilisateurs à cet effet.

Article 19. § 1er. Les autorités, organes ou services suivants se voient attribuer un droit de lecture des données traitées dans le Dossier Judiciaire Electronique Intégré de Suivi, dont ils ont besoin pour l'accomplissement de leurs tâches spécifiques dans le cadre des missions légales visées à l'article 15:

1° les magistrats du siège, les assesseurs au tribunal de l'application des peines et les greffes;

2° le ministère public et les secrétariats du parquet;

3° la commission de probation et le secrétariat de la commission de probation;

4° les services compétents des Communautés qui accomplissent des missions dans le cadre de la procédure judiciaire, qui sont compétents pour l'organisation et le contrôle de la surveillance électronique, pour le suivi et la guidance des personnes inculpées, condamnées ou internées, ainsi que pour l'accueil des victimes;

5° le responsable des soins, tel que visé par l'article 3, 3°, de la loi du 5 mai 2014 relative à l'internement si la personne internée est placée dans une institution visée par l'article 3, 4°, c) ou d) de la loi du 5 mai 2014 relative à l'internement;

6° les membres du personnel de l'administration pénitentiaire;

[¹ 7° l'Office des Etrangers, étant entendu que le droit de lecture soit limité à la communication des étapes pertinentes et du jugement dans la procédure d'octroi d'une mise en liberté provisoire ou anticipée en vue de l'éloignement du territoire ou de la remise.]¹

§ 2. Au sein de chaque autorité, organe ou service, le droit de lecture est strictement limité aux personnes autorisées et n'est accordé que pour autant qu'il soit adéquat, pertinent et non excessif pour l'accomplissement de leurs missions légales.

§ 3. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres et sur avis de l'autorité de contrôle compétente, désigner d'autres autorités, organes ou services qui se voient attribuer le droit de lecture des données traitées dans le Dossier Judiciaire Electronique Intégré de Suivi et d'en déterminer les finalités spécifiques, l'étendue et les modalités.


(1)2024-03-27/02, art. 45, 008; En vigueur : 08-04-2024>

Article 20. § 1er. Les autorités, organes ou services suivants se voient imposer une obligation d'enregistrement et, à cet effet, un droit d'écriture dans le Dossier Judiciaire Electronique Intégré de Suivi, chacun pour les données visées à l'article 17 dont ils sont l'auteur :

1° les magistrats du siège et les assesseurs au tribunal de l'application des peines;

2° le ministère public et les secrétariats du parquet;

3° la commission de probation et le secrétariat de la commission de probation;

4° les services compétents des Communautés pour l'organisation et le contrôle de la surveillance électronique, pour le suivi et le guidance des personnes condamnées et internées ainsi que pour l'assistance aux victimes;

5° le directeur, tel que visé par l'article 2, 3°, de la loi du 17 mai 2016 du relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine et par l'article 3, 2°, de la loi du 5 mai 2014 relative à l'internement;

6° le responsable des soins, tel que visé par l'article 3, 3°, de la loi du 5 mai 2014 relative à l'internement si la personne internée est placée dans une institution visée par l'article 3, 4°, c) ou d) de la loi du 5 mai 2014 relative à l'internement.

§ 2. Les autorités, organes ou services visés au paragraphe 1er sont responsables de l'exactitude de ces données.

Ils désignent, au sein de leurs services, les personnes chargées de l'enregistrement et de l'actualisation des données visées à l'article 17 et, lorsque ces données sont automatiquement transmises vers le Dossier Judiciaire Electronique Intégré de Suivi par un autre système d'information, les personnes qui sont chargées d'enregistrer et d'actualiser ces données dans ce dernier système. Cette liste est mise à la disposition du Service Public Fédéral Justice en fonction de la gestion des utilisateurs et des accès.

§ 3. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres et sur avis de l'autorité de contrôle compétente, désigner d'autres autorités, organes ou services belges qui disposent d'un droit d'écriture et d'une obligation d'enregistrement dans le Dossier Judiciaire Electronique Intégré de Suivi et d'en déterminer les finalités spécifiques, l'étendue et les modalités.

Article 21. Les données visées à l'article 17 sont disponibles et consultables jusqu'à dix ans après leurs dernier traitement dans le Dossier Judiciaire Electronique Intégré de Suivi jusqu'au décès de la personne concernée ou jusqu'à ce qu'elle a atteint l'âge de 90 ans. Après cette période ou après la libération définitive de la personne internée, les données sont archivées. Les données archivées sont à nouveau disponibles et consultables :

1° lorsque la personne fait à nouveau l'objet d'une décision telle que visée à l'article 15 relatives aux peines et mesures, ou

2° en raison d'une décision individuelle, motivée du Service Public Fédéral Justice ou son délégué.

CHAPITRE 3. - Dispositions communes aux sections 1er, 2, 3 et 4 du chapitre 2

Article 22. Quiconque participe, à quelque titre que ce soit, au traitement des données dans les banques de données visées aux articles 3, 10 et 15 ou a connaissance de telles données est tenu d'en respecter le caractère confidentiel. Celui qui viole cette disposition est puni des peines prévues à l'article 458 du Code pénal.

Article 23. Chaque traitement de données à caractère personnel effectué dans les banques de données visées aux articles 3, 10 et 15 est automatiquement enregistré. Cet enregistrement est conservé au moins dix ans et au plus 30 ans à partir de la date du traitement effectué.

Article 24. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres et sur avis de l'Autorité de protection des données, désigner des autorités policières ou judicaires étrangers, aux organisations internationales de coopération policière et judiciaire et aux services de répression internationales qui se voient attribuer le droit de lecture des données traitées dans les banques de données visées aux articles 3 et 10 en vue de rencontrer des obligations conventionnelles. Il détermine l'étendue et les modalités de ce droit de lecture et précise par instance pour quelles fins spécifiques les données peuvent être utilisées.

Article 25. § 1er. Par dérogation aux droits prévus à l'article 13, § 1er, d), e) et f), § 2, b), c), e) et f) et § 3, l'article 14, l'article 15, § 1er, b), c), e), g) et h), § 2, les articles 20 à 22 et l'article 34 du Règlement Général sur la Protection des Données, en vue de garantir la finalité prévue dans l'article 23.1.d) du Règlement Général sur la Protection des Données, les droits précités à l'égard des personnes concernées peuvent être limités entièrement ou partiellement à l'égard des personnes concernées en ce qui concerne les traitements de données à caractère personnel gérées par des autorités publiques relatives aux banques de données visées aux articles 3 et 10.

Les traitements visés à l'alinéa 1er sont ceux qui sont nécessaires pour mener les missions légales visées aux articles 3 et 10.

Les autorités publiques visées à l'alinéa 1er sont celles qui, en vertu de la présente loi, disposent d'un droit d'écriture et/ou de lecture à l'égard des banques de données visées aux articles 3 et 10.

§ 2. Les présentes dérogations ne sont pas limitées dans le temps, sauf si :

  • la limitation de l'exercice des droits des personnes concernées n'est plus nécessaire pour l'exercice des missions légales visées aux articles 3 et 10;
  • une disposition légale l'impose dans le cadre d'une procédure de litige ou administrative; ou
  • l'autorité publique concernée le permet explicitement.

§ 3. Lors de la réception d'une requête visant à exercer les droits visés au paragraphe 1er, alinéa 1er, l'autorité publique concernée en confirme la réception et informe le requérant des dérogations, sauf si cela peut porter préjudice à l'objectif des dérogations.

Dans tous les cas, l'autorité concernée informe le requérant des possibilités d'introduire une réclamation à l'autorité de contrôle compétente ou d'introduire un recours en justice.

Article 26. § 1er. Par dérogation aux droits prévus à l'article 16 à 19 du Règlement 2016/679, en vue de garantir la finalité prévue dans l'article 23.1.d) du Règlement 2016/679, les droits précités à l'égard des personnes concernées peuvent être limités entièrement ou partiellement s'agissant des traitements de données à caractère personnel gérées par des autorités publiques relatives aux banques de données visées par les articles 3 et 10.

Les traitements visés à l'alinéa 1er sont ceux qui sont nécessaires pour l'accomplissement des missions légales visées à l'article 3 et l'article 10.

Les autorités publiques visées à l'alinéa 1er sont celles qui, en vertu de la présente loi, disposent d'un droit d'écriture et/ou de lecture à l'égard des banques de données visées à l'article 3 et article 10.

§ 2. Les présentes dérogations s'appliquent pour autant que l'application des droits des personnes concernées visés dans paragraphe 1er, alinéa 1er :

  • soit susceptible de donner lieu à la prise de connaissance de ces données qu'elle utilise pour établir le profil de risque du détenu;
  • implique une prise de connaissance par l'intéressé qui porterait gravement atteinte à la sécurité.

§ 3. Les présentes dérogations ne sont pas limitées dans le temps, sauf si :

  • la limitation de l'exercice des droits des personnes concernées n'est plus nécessaire à la lumière des risques visés au paragraphe 2;
  • une disposition légale l'impose dans le cadre d'une procédure de litige ou administrative; ou
  • l'autorité publique concernée le permet explicitement.

§ 4. Lors de la réception d'une requête visant à exercer les droits visés au paragraphe 1er, alinéa 1er, l'autorité publique concernée en confirme la réception et informe le requérant des dérogations, sauf si cela peut porter préjudice à l'objet des dérogations.

En tous cas, l'autorité concernée informe le requérant des possibilités d'introduire une réclamation à l'autorité de contrôle compétente ou d'introduire un recours en justice.

CHAPITRE 4. - Disposition d'entrée en vigueur

Article 27. A l'exception du présent article, qui entre en vigueur le jour de la publication du présent titre au Moniteur belge, chacun des articles du présent titre entre en vigueur à la date fixée par le Roi, et au plus tard le 1er janvier 2020.

TITRE 3. - Modifications du Code d'instruction criminelle concernant l'accès au Casier judiciaire

Article 28. A l'article 589, du Code d'instruction criminelle, rétabli par la loi du 8 août 1997 et modifié en dernier lieu par la loi du 25 décembre 2016, les modifications suivantes sont apportées :

1° l'alinéa 1er est complété comme suit: "Le Service Public Fédéral Justice est considéré, comme le responsable du traitement, au sens de l'article 4, 7), du Règlement (UE) 2016/679 du Parlement Européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE.";

2° il est inséré le 1° /1, rédigé comme suit :

"1° /1 aux membres des services de police visés à l'article 593 qui sont chargés de l'exécution de missions de police administrative et judiciaire conformément aux articles 14 et 15 de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police;";

3° les 2° /1, 2° /2, 2° /3, 2° /4 et 2° /5 sont insérés, rédigés comme suit :

"2° /1 aux membres des services de police visés à l'article 593 qui, dans le cadre d'autres missions prévues par ou en vertu de la loi, doivent avoir connaissance des antécédents judiciaires d'une personne physique ou d'une personne morale;

2° /2 aux membres du personnel du Comité permanent de contrôle des services de police et de son Service d'enquêtes, visés à l'article 593, dans le cadre de l'exercice de leurs missions légales;

2° /3 aux membres du personnel du Comité permanent de contrôle des services de renseignements et de sécurité et de son Service d'enquêtes, visés à l'article 593, dans le cadre de l'exercice de leurs missions légales;

2° /4 aux membres et membres du personnel de l'Organe de contrôle de l'information policière et de son Service d'enquêtes, visés à l'article 593 dans le cadre de l'exercice de leurs missions légales;

2° /5 aux membres du personnel de l'inspection générale de la police fédérale et de la police locale, visés à l'article 593, dans le cadre de l'exercice de leurs missions légales ;".

Article 29. Dans l'article 593, alinéa 1er, du Code d'instruction criminelle, remplacé par la loi du 8 août 1997, modifié par la loi du 31 juillet 2009, la loi du 21 février 2010 et la loi du 25 décembre 2016 les modifications suivantes sont apportées :

1° les mots "les fonctionnaires de police revêtus de la qualité d'officier de police judiciaire visés à l'article 3 de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police" sont remplacés par les mots "les membres des services de police qui ont le besoin d'en connaître et nominativement et préalablement désignés par les chefs de corps pour la police locale, le commissaire général, les directeurs généraux et les directeurs pour la police fédérale, les membres du personnel du Comité permanent de contrôle des services de police, et de son Service d'enquêtes, tel institués par la loi du 18 juillet 1991 organique du contrôle des services de police et de renseignement et de l'Organe de coordination pour l'analyse de la menace qui ont le besoin d'en connaître, nominativement et préalablement désignés par le Président dudit Comité, les membres du personnel de l'Organe de contrôle, et de son Service d'enquêtes, tel institués par la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitement de données à caractère personnel, qui ont le besoin d'en connaître, nominativement et préalablement désignés par le Président dudit organe, les membres du personnel du Comité permanent de contrôle des services de renseignements et de sécurité, et de son Service d'enquêtes, tels qu'institués par la même loi, qui ont le besoin d'en connaître, nominativement et préalablement désignés par le Président dudit Comité, les membres de l'inspection générale de la police fédérale et de la police locale, tels que visés à l'article 4 de la loi du 15 mai 2007 sur l'Inspection générale et portant des dispositions diverses relatives au statut de certains membres des services de police, qui ont le besoin d'en connaître, nominativement et préalablement désignés par l'Inspecteur général.".

2° cet article est complété par deux alinéas rédigé comme suit :

"Les modalités d'accès font l'objet d'un protocole d'accord au sens de l'article 20 de la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel entre le responsable du traitement du Casier judiciaire et le demandeur, c'est-à-dire les services visés à l'article 593, 1er alinéa. Ce protocole contient également les mesures appropriées pour protéger les droits et libertés des personnes concernées dont notamment celles relatives :

a)

à la journalisation des accès;

b)

à l'obligation d'être tenu au secret professionnel ou au devoir de confidentialité;

c)

aux mesures techniques et organisationnelles relatives à la gestion des accès.

La journalisation des accès doit au minimum permettre d'établir qui a eu accès quand, à quelles données, à partir de quel poste et pour quelles finalités l'accès a été réalisé.".

Article 30. Dans l'article 596, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle, remplacé par la loi du 8 août 1997, modifié par la loi du 31 juillet 2009, la loi du 10 avril 2014 et la loi du 25 décembre 2016, la phrase "Afin d'obtenir cette information, l'administration communale s'adresse au service de police locale." est supprimée.

TITRE 4. - Modifications du Code de droit économique

Article 31. Dans l'article III.85, § 2, du Code de droit économique, inséré par la loi du 17 juillet 2013 et modifié par la loi du 15 avril 2018, le 1er alinéa est remplacé par ce qui suit :

" § 2. Les associations sans but lucratif, les fondations et les associations internationales sans but lucratif qui n'excèdent pas plus d'un des critères cités au paragraphe 3 des articles respectifs 17, 37 et 53 de la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les fondations, les partis politiques européens et les fondations politiques européennes ne doivent pas tenir de comptabilité selon les prescrits des articles III.83 et III.84 lorsque les opérations se traduisant par des mouvements de disponibilités en espèces ou en comptes sont inscrites sans retard, de manière fidèle et complète et par ordre de date dans un livre comptable unique selon le modèle déterminé par le Roi".

TITRE 5. - L'informatisation de la procédure du règlement collectif de dettes

CHAPITRE 1er. - Modifications du Code judiciaire

Article 32. A l'article 1390quater du Code judiciaire, inséré par la loi du 29 mai 2000 et modifié par la loi du 14 janvier 2013, les modifications suivantes sont apportées :

1° Le paragraphe 1er est complété par un alinéa, rédigé comme suit :

"Dans les vingt-quatre heures de la décision de remplacement du médiateur de dettes, le greffier adresse au fichier des avis la mention de la date de cette décision et de l'identité du médiateur de dettes remplaçant au sens de l'alinéa 1er, 2° [¹ ...]¹."

2° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, le 2° est abrogé.


(1)2023-07-31/02, art. 26, 007; En vigueur : 19-08-2023>

Article 33. A l'article 1675/4 du même Code, inséré par la loi du 5 juillet 1998 et modifié en dernier lieu par la loi du 6 avril 2010 et la loi du 14 octobre 2018, les modifications suivantes sont apportées :

a)

le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit :

" § 1er. La demande de règlement collectif de dettes est introduite par requête auprès du juge.

La requête est déposée au greffe et instruite conformément aux dispositions du présent titre.

Les pièces jointes en annexe à la requête sont numérotées et déposées au greffe.";

b)

Dans le paragraphe 2, il est inséré un point 2bis°, rédigé comme suit :

"2bis° le cas échéant, l'accord du requérant pour l'utilisation du registre visé à l'article 1675/20 et l'indication d'une adresse d'élection de domicile électronique;";

c)

dans le même paragraphe, il est inséré le 14°, rédigé comme suit :

"14° le cas échéant, la décision du bureau d'aide juridique visé à l'article 667;";

d)

dans le même paragraphe, il est inséré le 15°, rédigé comme suit :

"15° l'inventaire des pièces numérotées jointes en annexe à la requête.";

e)

dans le paragraphe 3, les mots "invite le requérant dans les huit jours à compléter sa requête" sont remplacés par les mots "communique au requérant qu'il doit compléter sa requête dans les huit jours selon les modalités visées au paragraphe 1er";

f)

il est inséré un paragraphe 4, rédigé comme suit :

" § 4. Le Roi peut déterminer la forme dans laquelle la requête visée au présent article doit être faite.".

Article 34. Dans l'article 1675/4, § 2, du même Code, les modifications suivantes sont apportées :

a)

au 2° :

  • les mots "numéro de registre national," sont insérés entre les mots "date de naissance," et les mots "et domicile du requérant";
  • les mots "numéro de registre national," sont insérés entre les mots "domicile," et les mots "et qualité de ses représentants légaux";
b)

au 6°, les mots "et numéro de registre national" sont insérés entre les mots "date de naissance" et les mots "du conjoint du requérant";

c)

au 9°, les mots ", le numéro d'inscription à la Banque-Carrefour des Entreprises" sont insérés entre les mots "la dénomination" et les mots "et le siège"

Article 35. Dans l'article 1675/5 du même Code, inséré par la loi du 5 juillet 1998, le deuxième alinéa est abrogé.

Article 36. A l'article 1675/6 du même Code, inséré par la loi du 5 juillet 1998 et modifié en dernier lieu par la loi du 6 mai 2010, les modifications suivantes sont apportées :

1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit :

" § 1er. Le juge examine la demande. Il peut, à cet effet, convoquer le requérant en chambre du conseil.

Dans les huit jours du dépôt de la requête, de l'audition du requérant ou du dépôt de la requête complétée conformément à l'article 1675/4, § 3, le juge statue sur l'admissibilité de la demande.";

2° le paragraphe 4 est remplacé par ce qui suit :

"Le greffe introduit sans délai la décision sur l'admissibilité dans le registre visé à l'article 1675/20, et notifie cette décision aux greffes des juridictions près lesquelles les procédures visées à l'article 1675/5 sont pendantes."

Article 37. A l'article 1675/7 du même Code, inséré par la loi du 5 juillet 1998 et modifié par la loi du 15 avril 2018, les modifications suivantes sont apportées :

1° il est inséré un paragraphe 2bis, rédigé comme suit :

" § 2bis. La décision d'admissibilité emporte de plein droit radiation des demandes introduites sur la base des procédures visées à l'article 1675/5.";

2° dans le paragraphe 6, le mot "1390quinquies" est remplacé par le mot "1390quater".

Article 38. A l'article 1675/8 du même Code, inséré par la loi du 5 juillet 1998 et modifié en dernier lieu par la loi du 14 janvier 2013, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans l'alinéa 1er, le mot "délivrent" est remplacé par le mot "communiquent";

2° dans le même alinéa, le mot "expédiée" est remplacé par le mot "communiquée";

3° dans le deuxième alinéa, les mots "faire valoir" sont remplacé par le mot "communiquer";

4° dans le troisième alinéa, les mots "en informe par pli simple" sont remplacés par les mots "la notifie à";

5° dans le même alinéa, le mot "adresser" est remplacé par le mot "communiquer";

Article 39. Il est inséré un article 1675/8bis, rédigé comme suit :

"Art. 1675/8bis. En cas d'inadmissibilité, la décision est notifiée par le greffier dans les trois jours du prononcé au requérant et à son conjoint ou au cohabitant légal, en y joignant le texte de l'article 1675/16ter et, le cas échéant, à son conseil."

Article 40. A l'article 1675/9 du même Code, inséré par la loi du 5 juillet 1998 et modifié en dernier lieu par la loi du 14 janvier 2013, les modifications suivantes sont apportées :

a)

[² le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit:

" § 1er. Dans les cinq jours du prononcé de la décision d'admissibilité, celle-ci est notifiée par le greffier:

1° au requérant et à son conjoint ou au cohabitant légal, en y joignant le texte de l'article 1675/7, et le cas échéant, à son conseil;

2° aux créanciers et aux personnes qui ont constitué une sûreté personnelle en y joignant le texte du paragraphe 2 du présent article ainsi que le texte de l'article 1675/7 et, le cas échéant, un formulaire de déclaration de créance;

3° au médiateur de dettes;

4° aux débiteurs concernés en y joignant le texte de l'article 1675/7, et en les informant que dès la réception de la décision, tout paiement doit être versé sur un compte, ouvert à cet effet par le médiateur de dettes et sur lequel sont versés tous les paiements faits au requérant. Le médiateur de dettes met le requérant en mesure d'être informé continuellement relativement au compte, aux opérations effectuées sur ce compte et au solde de ce compte.

Le greffe communique les modalités d'inscription dans le registre visé à l'article 1675/20 ainsi que le texte de l'article 1675/15bis, § 1er.";]²

b)

[² ...]²

c)

le paragraphe 2, alinéa 1er, est remplacé par ce qui suit :

"La déclaration de créance doit être communiquée au médiateur de dettes dans le mois de la notification de la décision d'admissibilité, par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception ou par déclaration en ses bureaux avec accusé de réception daté et signé par le médiateur ou son mandataire. [¹ Lorsque le débiteur et le créancier résident dans deux Etats différents de l'Union européenne, ce délai est de trois mois; lorsqu'ils résident dans deux Etats différents hors de l'Union européenne, ce délai est de cinq mois.]¹";

d)

le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit :

" § 3. Si un créancier ne communique pas de déclaration de créance dans le délai visé au paragraphe 2, alinéa 1er, le médiateur de dettes lui communique qu'il dispose d'un dernier délai de quinze jours, à compter de la réception de cette communication, pour faire cette déclaration. [¹ Lorsque le débiteur et le créancier résident dans deux Etats différents de l'Union européenne, ce délai est de trente jours; lorsqu'ils résident dans deux Etats différents hors de l'Union européenne, ce délai est de cinquante-cinq jours.]¹ Si la déclaration n'est pas communiquée dans ce délai, le créancier concerné est réputé renoncer à sa créance. Dans ce cas, le créancier perd le droit d'agir contre le débiteur et les personnes qui ont constitué pour lui une sûreté personnelle. Il récupère ce droit en cas de rejet ou de révocation du plan;

[² e) dans le paragraphe 4, dans le texte néerlandais, les mots "1409 et 1412" sont remplacés par les mots "1409 tot 1412".]²

Copie du présent article et de la communication visée au § 1erbis est jointe à la communication visée à l'alinéa 1er.".


(1)2022-12-26/05, art. 17, 006; En vigueur : 09-01-2023>

(2)2023-07-31/02, art. 28, 007; En vigueur : 19-08-2023>

Article 41. A l'article 1675/10 du même Code, inséré par la loi du 5 juillet 1998 et modifié en dernier lieu par la loi du 14 janvier 2013, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans le paragraphe 4, alinéa 1er, le mot "adresse" est remplacé par le mot "communique";

2° dans le même paragraphe, alinéa 2, les mots "formé, soit par lettre recommandée a la poste, soit par déclaration devant le" sont remplacé par les mots "communiqué au";

3° dans l'alinéa 1er du paragraphe 5, le mot "transmet" est remplacé par le mot "communique".

Article 42. A l'article 1675/11 du même Code, inséré par la loi du 5 juillet 1998 et modifié en dernier lieu par la loi du 26 mars 2012, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, le mot "transmet" est remplacé par le mot "communique";

2° dans le paragraphe 2, les mots "conformément à l'article 1675/16, § 1er" sont abrogés.

Article 43. Dans l'article 1675/14 du même Code, inséré par la loi du 5 juillet 1998 et modifié en dernier lieu par la loi du 14 janvier 2013, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans le paragraphe 1er, alinéa 2, les mots "informe sans délai le médiateur de dettes de" sont remplacés par les mots "communique sans délai au médiateur de dettes";

2° dans le paragraphe 2, alinéa 3, le mot "adressée" est remplacé par le mot "communiquée";

3° le paragraphe 2, alinéa 4, est remplacé par ce qui suit :

"Le greffier notifie au débiteur et aux créanciers la date à laquelle la cause sera fixée devant le juge.".

Article 44. Dans l'article 1675/15 du même Code, inséré par la loi du 5 juillet 1998 et modifié en dernier lieu par la loi du 14 janvier 2013, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans le paragraphe 1er, le mot "expédiée" est remplacé par le mot "communiquée";

2° le paragraphe 1er, alinéa 2, est remplacé par ce qui suit :

"Le greffier notifie au débiteur et aux créanciers la date à laquelle la cause est amenée devant le juge.";

3° dans le paragraphe 1er/1, le mot "expédiée" est remplacé par le mot "communiquée";

4° dans le paragraphe 2, les mots "demander au juge la" sont remplacés par les mots "communiquer au juge une demande de".

Article 45. Dans le même Code, il est inséré un article 1675/15bis, rédigé comme suit :

"Art. 1675/15bis. § 1er. Toute notification, toute communication ou tout dépôt prévu par le présent titre et par l'article 20, § 2, de la loi de 5 juillet 1998 relative au règlement collectif de dettes et à la possibilité de vente de gré à gré des biens immeubles saisis, s'effectue au moyen du registre visé à l'article 1675/20 entre les catégories de personnes suivantes :

1° le tribunal, en ce compris le greffe;

2° le médiateur de dettes;

3° les avocats;

4° les tiers qui fournissent l'assistance judiciaire à titre professionnel;

5° le SPF Economie;

6° les personnes morales établies en Belgique;

7° pour autant qu'elles se soient inscrites dans le registre, les personnes morales établies à l'étranger;

8° pour autant qu'elles se soient inscrites dans le registre, les personnes physiques, étant entendu qu'elles disposent du droit de renoncer à leur inscription au registre à tout moment.

A l'égard des personnes visées à l'alinéa 1er, 6°, 7° et 8° qui ont été inscrites dans le registre à l'occasion d'une procédure antérieure mais qui ne sont pas encore inscrites pour la procédure concernée, le [¹ greffier effectue la première notification]¹ au moyen du registre en demandant confirmation de cette inscription dans les [¹ cinq]¹ jours ouvrables. La confirmation intervenue dans ce délai vaut inscription dans le registre pour la procédure concernée. A défaut de confirmation dans le délai, la communication ou notification électronique est réputée non avenue et le [¹ greffier procède à la notification conformément à l'article 1675/16, § 2, 1°]¹.

Toute communication, toute notification ou tout dépôt intervenu en violation des alinéas 1 et 2 est considéré comme non-avenu.

Le texte du présent paragraphe est reproduit dans toute communication ou notification émanant du tribunal ou du médiateur de dettes.

§ 2. Le greffier et le médiateur convertissent sous format électronique, déclarent conformes et chargent dans le registre visé à l'article 1675/20 les pièces en papier émises par eux et les pièces qui leur sont communiquées ou déposées par d'autres voies que le registre, lorsque ces voies sont autorisées en vertu du présent livre.".


(1)2023-07-31/02, art. 29, 007; En vigueur : 19-08-2023>

Article 46. A l'article 1675/16 du même Code, inséré par la loi du 5 juillet 1998 et modifié en dernier lieu par la loi du 14 janvier 2013, les modifications suivantes sont apportées :

a)

le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit :

" § 1er. Lorsqu'elle n'a pas lieu par voie électronique, toute notification ou communication s'effectue conformément au présent article.";

b)

dans le paragraphe 2, le 1° est remplacé par ce qui suit :

"1° [¹ la décision d'admissibilité visée à l'article 1675/9, § 1er, 1°, 2° et 4°, et]¹ la décision d'inadmissibilité visée à l'article 1675/8bis;";

c)

le paragraphe 2/1 est remplacé par ce qui suit :

" § 2/1. La décision de remplacement visée à l'article 1675/17, § 4, est notifiée par le greffier, par lettre recommandée à la poste, au médiateur de dettes remplacé, et au débiteur. Elle est ensuite communiquée par le médiateur de dettes remplaçant, par lettre recommandée à la poste, aux créanciers et aux débiteurs de revenus.";

d)

dans le paragraphe 3, les mots "La décision de remplacement visée à l'article 1675/17, § 4, n'est notifiée qu'au médiateur de dettes remplacé, au médiateur de dettes remplaçant et au débiteur" sont abrogés;

e)

le paragraphe 4 est remplacé par ce qui suit :

" § 4. Les communications visées [¹ ...]¹ à l'article 1675/10, § 4, et à l'article 1675/16bis, § 2, alinéa 2, ont lieu par [¹ envoi recommandé]¹.";

f)

il est inséré un paragraphe 5, rédigé comme suit :

" § 5. Les communications visées à l'article 1675/9, § 2 [¹ et § 3]¹, ont lieu soit par lettre recommandée avec accusé de réception, soit par déclaration en bureaux du médiateur de dettes avec accusé de réception daté et signé par le médiateur ou son mandataire.";

g)

il est inséré un paragraphe 6, rédigé comme suit :

" § 6. Toutes les autres notifications ou communications ont lieu par courrier ordinaire.".


(1)2023-07-31/02, art. 30, 007; En vigueur : 19-08-2023>

Article 47. Dans l'article 1675/16bis du même Code, inséré par la loi du 5 juillet 1998 et modifié en dernier lieu par la loi du 6 avril 2010, les modifications suivantes sont apportées :

1° le paragraphe 2, alinéa 2, est remplacé par ce qui suit :

"Le médiateur de dettes communique à cette personne, dès qu'elle est connue, la possibilité d'effectuer la déclaration visée à l'alinéa 1er en y joignant les modalités d'inscription dans le registre visé à l'article 1675/20 ainsi que le texte du présent article et des articles 1675/15bis, § 1er, et 1675/16, § 4.";

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