5 MAI 2019. - Loi portant dispositions diverses en matière d'informatisation de la Justice, de modernisation du statut des juges consulaires et relativement à la banque des actes notariés(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 19-06-2019 et mise à jour au 28-05-2024)

Type Loi
Publication 2019-06-19
État En vigueur
Département Justice
Source Justel
articles 76
Historique des réformes JSON API

TITRE 1er. - Dispositions générales.

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution

TITRE 2. - Dispositions relatives au traitement de données à caractère personnel par le Service public fédéral Justice dans le cadre de l'exercice des missions légales de l'administration pénitentiaire, dans le cadre de l'exercice des missions légales de surveillance, d'accompagnement et de contrôle des personnes qui font l'objet d'une décision pénale et qui, moyennant le respect de conditions, sont en liberté, ont été mises en liberté ou ont été laissées en liberté et dans le cadre de la gestion des dossiers dans la phase de l'exécution des décisions des autorités judiciaires dans des affaires pénales contenant des peines et mesures

CHAPITRE 1er. - Définitions

Article 2. Pour l'application du présent titre et de ses arrêtés d'exécution, on entend par :

1° la loi du 12 janvier 2005 : la loi de principes du 12 janvier 2005 concernant l'administration pénitentiaire ainsi que le statut juridique interne des détenus;

2° peine privative de liberté : la réclusion, la détention, l'emprisonnement, l'emprisonnement militaire, l'emprisonnement subsidiaire, la mise à disposition du tribunal de l'application des peines;

3° mesure privative de liberté : toute forme de privation de liberté basée sur d'autres fondements que ceux énoncés au 2°, y compris l'internement sur base de la loi du 5 mai 2014 relative à l'internement;

4° administration pénitentiaire : l'administration publique chargée de l'exécution de condamnations à des peines privatives de liberté et de mesures privatives de liberté dont l'autorité compétente a requis l'exécution;

5° établissement :

a)

la prison visée à l'article 2, 15°, de la loi du 12 janvier 2005;

b)

l'établissement ou la section de défense sociale organisé par l'autorité fédérale;

c)

le centre communautaire pour mineurs dans lesquels ces derniers sont placés à la suite d'un dessaisissement au sens de l'article 57bis de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, a la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait;

6° détenu: la personne à l'égard de laquelle l'exécution d'une peine privative de liberté ou d'une mesure privative de liberté s'effectue en tout ou en partie dans un établissement;

7° Règlement Général sur la Protection des Données: le Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE;

8° le ministre: le ministre qui a la Justice dans ses attributions.

CHAPITRE 2. - Les banques de données

Section 1re. - Sidis Suite

Article 3. Il est créé au sein du Service Public Fédéral Justice une banque de données informatisée, appelée ci-après "Sidis Suite", dans laquelle sont traitées les données nécessaires à l'exercice adéquat des missions légales de l'administration pénitentiaire consistant en :

1° la gestion des établissements visés à l'article 2, 5°, a) et b);

2° l'exécution des peines et mesures privatives de liberté, notamment l'application de toutes les règles relatives :

a)

aux droits et devoirs du détenu en tant que résidant dans l'établissement;

b)

à la durée de la détention;

c)

à la sortie temporaire ou non de l'établissement.

Article 4. Le Service Public Fédéral Justice est le responsable du traitement au sens de l'article 4, 7), du Règlement Général sur la Protection des Données en ce qui concerne la banque de données visée par cette section.
Article 5. § 1er. En ce qui concerne les détenus, les catégories de données à caractère personnel suivantes sont traitées dans Sidis Suite :

1° les données d'identification, à savoir les données permettant d'identifier le détenu de manière unique;

2° les données judiciaires, à savoir les données relatives à la peine ou la mesure privative de liberté qui est à l'origine de sa détention;

3° les données relatives au statut juridique interne du détenu, à savoir les données concernant la vie de la personne au sein de l'établissement et les droits et obligations qui s'appliquent à cette personne dans ce cadre;

4° les données relatives au statut juridique externe du détenu, à savoir les données relatives à la durée de la détention et à la sortie temporaire ou non de l'établissement;

5° les données relatives à la santé, à savoir les données tenues à jour dans le cadre du suivi et traitement médical du détenu.

§ 2. Concernant l'enfant qui séjourne auprès de la personne visée au paragraphe premier, les catégories de données à caractère personnel suivantes sont traitées dans Sidis Suite :

1° les données d'identification;

2° les données relatives au séjour dans l'établissement.

§ 3. Concernant les personnes visées à l'article 59 de la loi du 12 janvier 2005, les catégories de données à caractère personnel suivantes sont traitées dans Sidis Suite :

1° les données d'identification;

2° les données concernant les visites.

§ 4. Concernant les personnes autres que celles visées aux paragraphes 1er à 3 qui, en quelque qualité que ce soit, entrent également dans l' établissement, les catégories de données à caractère personnel suivantes sont traitées dans Sidis Suite :

1° les données d'identification;

2° les données concernant l'accès à l'établissement.

§ 5. Si par rapport aux victimes des données sont traitées en vue de l'exécution des missions visées par l'article 3, les catégories de données à caractère personnel suivantes sont traitées dans Sidis Suite :

1° les données d'identification et les données de contact de la victime ou de son représentant;

2° les données pertinentes pour l'exécution des missions visées par l'article 3.

§ 6. Après avis de l'autorité de contrôle compétente, le Roi précise les catégories de données visées aux paragraphes 1er à 5.

Article 6. Le Service Public Fédéral Justice octroie, sur base individuelle et personnelle, des droits de lecture et/ou des droits d'écriture pour Sidis Suite à son personnel, au personnel des centres communautaires et, le cas échéant, aux praticiens professionnels désignés par l'administration pénitentiaire visés à l'article 2, 3°, de la loi du 22 août 2002 relative aux droits du patient. Ces droits ne peuvent être transférés.

L'étendue de ces droits est établie en tenant compte des tâches et, le cas échéant, de la qualité de l'utilisateur. L'utilisateur n'a accès à Sidis Suite que pour autant que cet accès soit adéquat, pertinent et non excessif pour l'accomplissement de ses tâches spécifiques dans le cadre des missions légales visées à l'article 3. Le Service Public Fédéral Justice établit les profils d'utilisateurs à cet effet.

Article 7. § 1er. Les autorités, organes ou services suivants se voient attribuer un droit de lecture des données traitées dans Sidis Suite, dont ils ont besoin pour l'accomplissement de leurs missions légales :

1° les services de police;

2° la Sûreté de l'Etat;

3° le Service Général du Renseignement et de la Sécurité;

4° l'Organe de coordination pour l'analyse de la menace;

5° le ministère public et les secrétariats de parquet;

6° les magistrats du siège, les assesseurs au tribunal de l'application des peines et les greffes;

7° l'Office des étrangers;

8° le Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides;

9° les services des Communautés qui accomplissent des missions dans le cadre de la procédure judiciaire ou de l'exécution de décisions judicaires, y compris le service qui assure la mise en oeuvre et le suivi de la surveillance électronique;

10° les personnes ou services chargés de l'aide et des services aux détenus;

11° le Conseil central de surveillance pénitentiaire et les commissions de surveillance;

12° les huissiers de justice;

13° les organismes ou services chargés de l'application d'une législation relative à la sécurité sociale ou à l'assistance sociale et les services d'inspection en charge du contrôle du respect des conditions d'octroi des avantages ou allocations octroyées en application de cette législation;

14° les administrations communales;

15° le praticien professionnel non désigné par l'administration pénitentiaire visé à l'article 2, 3°, de la loi du 22 août 2002 relative aux droits du patient;

16° le médiateur fédéral.

§ 2. Le Roi détermine, après avis de l'autorité de contrôle compétente, l'étendue et les modalités de ce droit de lecture et précise par autorité, organe ou service pour quelles fins spécifiques les données peuvent être utilisées.

§ 3. Au sein de chaque autorité, organe ou service, le droit de lecture est strictement limité aux personnes autorisées et n'est accordé que pour autant qu'il soit adéquat, pertinent et non excessif pour l'accomplissement de leurs missions légales.

Les techniques qui peuvent être mises à disposition par les intégrateurs de services seront utilisées au maximum pour l'organisation du droit de lecture.

§ 4. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres et sur avis de l'autorité de contrôle compétente, désigner d'autres autorités, organes ou services qui se voient attribuer le droit de lecture des données traitées dans Sidis Suite et déterminer l'étendue et les modalités et les finalités spécifiques de ce droit conformément à l'alinéa 2.

Article 8. § 1er. L'Office des étrangers se voit imposer une obligation d'enregistrement et, à cet effet, un droit d'écriture dans Sidis Suite en ce qui concerne les données pertinentes relatives au statut de séjour des détenus étrangers. Il est responsable de l'exactitude de ces données.

Le directeur général de l'Office des étrangers désigne des membres de personnel chargés de l'enregistrement et de l'actualisation des données visées à l'alinéa 1er. Cette liste est mise à la disposition du Service Public Fédéral Justice en fonction de la gestion des utilisateurs et des accès.

§ 2. Les services de police se voient imposer une obligation d'enregistrement et, à cet effet, un droit d'écriture dans Sidis Suite pour les données pertinentes relatives aux détenus dans le cadre de l'exercice de leurs missions visées à l'article 23 de la loi du 5 aout 1992 sur la fonction de police.

Les chefs de corps pour la police locale, les directeurs généraux et les directeurs pour la police fédérale ou les personnes auxquelles ils délèguent cette mission désignent les membres chargés de l'enregistrement et de l'actualisation des données visées à l'alinéa 1er. Cette liste est mise à la disposition du Service Public Fédéral Justice en fonction de la gestion des utilisateurs et des accès.

§ 3. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres et sur avis de l'autorité de contrôle compétente, désigner d'autres autorités, organes ou services belges qui disposent d'un droit d'écriture et d'une obligation d'enregistrement dans Sidis Suite et d'en déterminer les fins spécifiques, l'étendue et les modalités.

Article 9. Sans préjudice de l'application de la règlementation relative à la conservation des données visées à l'article 5, § 1er, 5°, les données visées à l'article 5, §§ 1er, 1° à 4°, 2, 3 et 5, sont disponibles et consultables pendant la période à fixer par le Roi après avis de l'autorité de contrôle compétente et au plus tard jusqu'à dix ans après la libération de la personne dont les données ont été traitées dans le cadre de sa détention. Après cette période, les données sont archivées jusqu'au décès de la personne concernée ou jusqu'à ce qu'elle ait atteint l'âge de 90 ans. Les données archivées sont à nouveau disponibles et consultables: :

1° lorsque la personne dont les données ont été traitées dans le cadre de sa détention est à nouveau incarcérée, ou

2° en raison d'une décision individuelle, motivée du directeur-général de l'administration pénitentiaire ou son délégué.

Les données visées à l'article 5, § 4, sont conservées jusqu'à cinq ans après leur dernier traitement dans Sidis Suite et sont ensuite effacées.

Section 2. - Le Registre intégré de suivi, d'accompagnement et de contrôle des personnes qui font l'objet d'une décision pénale, de protection de la jeunesse ou d'internement et qui, moyennant le respect de conditions, sont en liberté, ont été mises en liberté ou ont été laissées en liberté

Article 10. Il est créé une banque de données informatisée dont le ministre de la Justice est responsable du traitement. Dans cette banque de données sont traitées les données à caractère personnel et informations nécessaires à l'exercice adéquat des missions légales ou réglementaires de suivi, d'accompagnement et de contrôle par les autorités, les organes ou les services visés aux articles 12 à 13 des personnes qui font l'objet d'une décision pénale, de protection de la jeunesse ou d'internement et qui, moyennant le respect de ces conditions, sont en liberté, ont été mises en liberté ou ont été laissées en liberté.
Article 11. § 1er. Concernant les personnes qui font l'objet d'une décision visée à l'article 10 les catégories de données à caractère personnel et informations suivantes sont traitées dans ce Registre :

1° les données d'identification, à savoir les données permettant d'identifier de manière unique la personne qui, moyennant le respect de conditions, est en liberté, a été mise en liberté ou laissée en liberté;

2° la décision pénale, de protection de la jeunesse ou d'internement;

3° le cas échéant, la modalité d'exécution de la décision visée à l'article 10;

4° les conditions qui sont imposées à la personne visées au point 1° ;

5° les données de suivi et de contrôle relatives à la personne visée au 1°.

§ 2. Les données à caractère personnel des victimes, des témoins ou des tiers désignés dans les conditions visées au § 1er, 4°, peuvent être traitées en vue de l'exécution des missions visées par l'article 10.

§ 3. Après avis de l'Autorité de protection des données, le Roi précise les catégories de données visées aux paragraphes 1er et 2.

Article 12. § 1er. Les autorités, organes ou services suivants se voient attribuer un droit de lecture des données et informations traitées dans le Registre visé à l'article, dont ils ont besoin pour mener à bien leurs missions de suivi, d'accompagnement et de contrôle des personnes faisant l'objet des conditions visées à l'article 11, § 1er, 4° :

1° les magistrats du siège de toutes les juridictions pénales, les assesseurs au tribunal de l'application des peines et les greffes;

2° le ministère public et les secrétariats du parquet;

3° la commission de probation et son secrétariat;

4° les services de polices;

5° les services des Communautés qui accomplissent des missions dans le cadre de la procédure judiciaire ou de l'exécution de décisions judicaires, y compris le service qui assure la mise en oeuvre et le suivi de la surveillance électronique;

6° les membres du personnel de l'administration pénitentiaire;

7° le ministre de la Justice ou son délégué.

§ 2. Les autorités, organes ou services visés au § 1er, 1°, 2° et 4° peuvent également consulter les données et informations traitées dans le Registre visé à l'article 10 dans le cadre d'enquêtes pénales.

§ 3. Le ministre dans le cadre de ses attributions établit les profils des droits de lecture pour le Registre visé à l'article 10. L'étendue de ces profils est établie en tenant compte des missions et, le cas échéant, de la qualité de l'utilisateur et des principes de protection des données à caractère personnel, du respect du devoir de confidentialité et du secret professionnel.

§ 4. Les autorités, organes ou services désignent au sein de leurs services les personnes qui disposent d'un droit de lecture.

Ce droit de lecture est accordé individuellement et est adéquat, pertinent et non excessif pour l'accomplissement de tâches spécifiques dans le cadre de leurs missions légales ou réglementaires.

La liste de ces personnes est tenue à la disposition de l'Autorité de contrôle compétente.

§ 5. Après avis de l'Autorité de contrôle compétente, le Roi précise les finalités spécifiques, l'étendue et les modalités des droits de lecture pour ces autorités, organes ou services.

§ 6. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres et sur avis de l'Autorité de contrôle compétente, désigner d'autres autorités, organes ou services qui se voient attribuer un droit de lecture des données et informations traitées dans le Registre visé à l'article 10, ainsi que les finalités spécifiques, l'étendue et les modalités de ce droit de lecture.

Article 13. § 1er. Les autorités, organes ou services suivants se voient imposer une obligation d'enregistrement et, à cet effet, un droit d'écriture dans le Registre visé à l'article 10 pour les données et informations de base visées à l'article 11, § 1er, 1° à 4° et § 2 :

1° les magistrats du siège de toutes les juridictions pénales et les assesseurs au tribunal de l'application des peines dans le cadre des décisions visées à l'article 10 qu'ils ont prises ou dont ils assurent le suivi ainsi que les greffes;

2° le ministère public dans le cadre des conditions que la loi lui permet d'imposer ainsi que les secrétariats du parquet;

3° la commission de probation dans le cadre des conditions que la loi lui permet d'imposer ainsi que dans sa compétence de suivi des mesures de probation ainsi que le secrétariat de la Commission de probation;

4° Les membres du personnel de l'administration pénitentiaire compétents pour l'octroi de modalités de l'exécution de la peine qui relèvent de sa compétence;

5° Le ministre dans le cadre des mesures qui relèvent de sa compétence ou son délégué.

§ 2. Les autorités, organes ou services suivants se voient imposer une obligation d'enregistrement des données et informations visées à l'article 11, § 1er, 5°, selon les directives établies conjointement par le ministre de la Justice, de l'Intérieur, les ministres compétents des communautés et le Collège des Procureurs généraux, et à cet effet, un droit d'écriture dans le Registre visé à l'article 10 :

1° les services de police dans le cadre du suivi et du contrôle visés aux articles 19 à 20 de la loi sur la fonction de police;

2° le ministère public et les secrétariats du parquet dans le cadre de leur mission d'exécution des peines et du contrôle de celle-ci.

§ 3. Les autorités, organes ou services visés aux paragraphes 1er et 2 sont responsables de l'exactitude et de l'actualisation de ces données.

§ 4. Le ministre dans le cadre de ses attributions établit les profils des droits d'écriture pour le Registre visé à l'article 10. L'étendue de ces profils est établie en tenant compte des missions et, le cas échéant, de la qualité de l'utilisateur.

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.