5 AVRIL 2019. - Décret relatif à l'enseignement XXIX

Type Décret
Publication 2019-06-24
État En vigueur
Département Autorité flamande
Source Justel
articles 49
Historique des réformes JSON API

CHAPITRE 1er. - Disposition introductive

Article 1er. Le présent décret règle une matière communautaire.

CHAPITRE 2. - Modifications du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres de l'enseignement subventionné

Article 2. L'article 4, § 1er, a), du décret du 27 mars 1991 relatif au statut des membres du personnel de l'enseignement subventionné, tel que modifié en dernier lieu par le décret du 8 juillet 2018, est complété par un alinéa 4 rédigé comme suit :

" Le Gouvernement flamand peut déterminer les fonctions dans l'enseignement fondamental pour une catégorie de personnel d'appui pédagogique. ".

Article 3. L'article 23bis du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 6 juillet 2018, est complété par un paragraphe 17 ainsi rédigé :

" § 17. Lorsqu'un centre d'enseignement est composé d'établissements de plusieurs pouvoirs organisateurs, ces pouvoirs organisateurs échangent, au sein du centre d'enseignement, les données pertinentes sur le respect des droits et obligations énoncés au présent article en ce qui concerne les membres du personnel temporaires qui sont désignés pour une durée déterminée. Il s'agit des données suivantes concernant un membre du personnel :

1° les données d'identification ;

2° la ou les charges et la ou les fonctions ;

3° l'ancienneté de service ;

4° l'école et l'autorité scolaire ;

5° des rapports d'entretiens de fonctionnement et d'évaluation ;

6° des rapports en fonction de l'évaluation.

Les rapports sur les entretiens d'appréciation, de fonctionnement et d'évaluation ne sont échangés qu'entre les établissements du centre d'enseignement où le membre du personnel preste des services.

Le Gouvernement flamand est autorisé à élaborer des dispositions spécifiques concernant les périodes de stockage et les activités et procédures de traitement, y compris des mesures visant à garantir un traitement adéquat et transparent. ".

CHAPITRE 3. - Modifications du décret du 27 mars 1991 relatif au statut des membres du personnel de l'enseignement communautaire

Article 4. L'article 2, paragraphe 3, du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire, tel que modifié en dernier lieu par le décret du 6 juillet 2018, est complété par un alinéa 2 ainsi rédigé :

" Le Gouvernement flamand peut déterminer les fonctions dans l'enseignement fondamental pour une catégorie de personnel d'appui pédagogique. ".

Article 5. A l'article 21bis du même décret, inséré par le décret du 14 juillet 1998 et modifié en dernier lieu par le décret du 6 juillet 2018, il est ajouté un paragraphe 15 ainsi rédigé :

" § 15. Lorsqu'un centre d'enseignement est composé d'établissements de plusieurs pouvoirs organisateurs, ces pouvoirs organisateurs échangent, au sein du centre d'enseignement, les données pertinentes sur le respect des droits et obligations énoncés au présent article en ce qui concerne les membres du personnel temporaires qui sont désignés pour une durée déterminée. Il s'agit des données suivantes concernant un membre du personnel :

1° les données d'identification ;

2° la ou les charges et la ou les fonctions ;

3° l'ancienneté de service ;

4° l'école et l'autorité scolaire ;

5° des rapports d'entretiens de fonctionnement et d'évaluation ;

6° des rapports en fonction de l'évaluation.

Les rapports sur les entretiens d'appréciation, de fonctionnement et d'évaluation ne sont échangés qu'entre les établissements du centre d'enseignement où le membre du personnel preste des services.

Le Gouvernement flamand est autorisé à élaborer des dispositions spécifiques concernant les périodes de stockage et les activités et procédures de traitement, y compris des mesures visant à garantir un traitement adéquat et transparent. ".

CHAPITRE 4. - Modifications du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental

Article 6. Dans l'article 3 du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, modifié en dernier lieu par le décret du 6 juillet 2018, le point 8° est remplacé par la disposition suivante :

" 8° densité de la population d'une commune : le nombre d'habitants par kilomètre carré inclus dans le moniteur communal du Gouvernement flamand, disponible au 1er février de l'année scolaire précédant le début de la période de six années scolaires pour les centres d'enseignement, visée à l'article 125quinquies ; ".

Article 7. A l'article 15 du même décret, remplacé par le décret du 21 mars 2014 et modifié par les décrets des 19 juin 2015, 17 juin 2016 et 6 juillet 2018, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans le paragraphe 1er, le membre de phrase " l'article 37 du décret du 1er décembre 1998 relatif aux centres d'encadrement des élèves " est remplacé par le membre de phrase " l'article 7 du décret du 27 avril 2018 relatif à l'encadrement des élèves dans l'enseignement fondamental, l'enseignement secondaire et dans les centres d'encadrement des élèves " ;

2° le paragraphe 2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

" Pour un élève qui fréquente l'école pour la première fois et souhaite commencer un programme adapté individuellement dans l'enseignement ordinaire, il doit être démontré, par dérogation au paragraphe 1er, 1° et 2°, que les aménagements, y compris les mesures de rattrapage, différenciantes, compensatoires et dispensatoires, seront disproportionnés ou insuffisants pour permettre à l'élève de suivre le programme d'études commun et il doit être déterminé, par dérogation au paragraphe 1er, 5°, quel type s'applique à l'élève, comme prévu à l'article 10, § 1er, 2°, 4°, 6° ou 7°. " ;

3° le paragraphe 5 est remplacé par la disposition suivante :

" § 5. Aux élèves en possession d'un rapport d'inscription inscrits pendant l'année scolaire 2014-2015 dans une école d'enseignement spécial ou ordinaire, le paragraphe 1er s'applique uniquement en cas de modification de niveau d'enseignement, de type ou en cas de passage de l'enseignement spécial à l'enseignement ordinaire ou inversement. " ;

4° dans le paragraphe 8, les mots " ou inversement " sont insérés entre les mots " à l'enseignement fondamental ordinaire " et le membre de phrase " , le CLB annule " ;

5° dans le paragraphe 9, le membre de phrase " de l'article 172quinquies " est remplacé par le membre de phrase " des articles 172quinquies et 172quinquies/1 ".

Article 8. Dans l'article 16 du même décret, remplacé par le décret du 21 mars 2014 et modifié par les décrets des 19 juin 2015 et 6 juillet 2018, le membre de phrase " de l'article 172quinquies " est remplacé par le membre de phrase " des articles 172quinquies et 172quinquies/1 ".
Article 9. L'article 34 du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 21 décembre 2018 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2019, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 34. § 1er. Les élèves qui sont temporairement dans l'impossibilité de suivre l'enseignement dans leur école pour cause de maladie ou d'accident, ont droit à l'enseignement temporaire en milieu familial.

§ 2. Le gouvernement fixe les conditions d'admissibilité à l'enseignement temporaire en milieu familial. Le gouvernement fait une distinction entre des absences répétées dues à une maladie chronique et une absence de longue durée.

Une absence de moins de 21 jours calendaires ne constitue pas une absence de longue durée pour l'application du présent article, sauf en cas d'absences répétées pour cause de maladie chronique.

§ 3. Le gouvernement détermine comment l'enseignement en milieu familial est organisé, le type d'aide dont bénéficiera l'école pour organiser l'enseignement en milieu familial et les conditions d'obtention des périodes de cours d'enseignement temporaire en milieu familial, ainsi que leur nombre et mode de calcul.

Les emplois organisés sur la base des périodes de cours visées à l'alinéa 1er, n'entrent pas en ligne de compte pour une déclaration de vacance d'emploi et l'autorité scolaire ne peut en aucun cas nommer un membre du personnel à titre définitif, l'affecter ou le muter dans un de ces emplois.

§ 4. L'autorité scolaire est tenue d'informer les parents des élèves qui ont ou auront droit à l'enseignement temporaire en milieu familial sur le droit à l'enseignement temporaire en milieu familial et les possibilités et modalités d'un tel enseignement.

§ 5. La demande explicite des parents d'un élève, tel que visé au paragraphe 2, oblige l'autorité scolaire à organiser un enseignement temporaire en milieu familial.

L'obligation d'organiser l'enseignement temporaire en milieu familial s'éteint pour l'école à l'égard de l'élève ou du jeune enfant pendant son séjour à l'hôpital, dans une structure résidentielle ou un préventorium où l'enseignement de type 5 est financé ou subventionné ou lors de son admission dans un service tel que prévu à l'article IV 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 octobre 2016 portant codification de certaines dispositions relatives à l'enseignement.

§ 6. Le droit à l'enseignement temporaire en milieu familial peut être combiné avec le droit à l'enseignement synchronisé par Internet tel que visé à l'article 36/1. ".

Article 10. Dans le chapitre IV, section 2, du même décret, il est inséré une sous-section C/1 rédigée comme suit :

" Sous-section C/1. Enseignement synchronisé par Internet ".

Article 11. Dans le même décret, il est inséré dans la section C/1, insérée par l'article 10, un article 36/1 rédigé comme suit :

" Art. 36/1. § 1er. L'enseignement synchronisé par Internet, appelé SIO dans la présente sous-section, offre aux élèves qui sont temporairement dans l'impossibilité de suivre l'enseignement dans leur école pour cause de maladie ou d'accident, la possibilité de suivre les cours à distance, via des applications numériques, directement et en interaction avec les enseignants et leurs camarades de classe.

Le SIO soutient le processus d'apprentissage, limite le retard scolaire et prépare le retour à l'école. Grâce au SIO, le lien de l'élève absent avec l'école, les enseignants et les autres élèves est maintenu.

§ 2. Les élèves sont admissibles au SIO si les conditions suivantes sont remplies :

1° l'élève atteint au moins l'âge de 5 ans avant le 1er janvier de l'année scolaire en cours ;

2° l'école dispose de justificatifs de l'absence de l'élève pour cause de maladie ou d'accident ;

3° l'utilisation du SIO est compatible avec l'état de santé de l'élève. Les parents en informent le médecin traitant ; l'école en informe le médecin du CLB ;

4° le SIO est faisable et utile pour l'élève concerné :

a)

le SIO répond au besoin de soutien de l'élève conformément au paragraphe 1er, alinéa 2. Le SIO n'est pas utilisé comme une alternative permanente à l'enseignement dispensé à l'école ;

b)

sur la base du syndrome et de l'évaluation de l'évolution de la maladie, on peut supposer qu'un élève dont l'état de santé nécessite une absence de longue durée ou des absences répétées, utilisera le SIO pendant une période d'au moins 36 demi-journées de classe ;

c)

l'élève et l'école en font un usage optimal. Le CLB est impliqué.

Le gouvernement peut fixer des critères supplémentaires en ce qui concerne la faisabilité et la pertinence pour l'élève.

§ 3. L'autorité scolaire est tenue d'informer les parents des élèves qui ont ou auront droit au SIO sur le droit au SIO ainsi que sur ses possibilités et modalités.

§ 4. La demande explicite des parents d'un élève tel que visé au paragraphe 2, oblige l'autorité scolaire d'organiser le SIO.

§ 5. Le droit au SIO peut être combiné avec le droit à l'enseignement temporaire en milieu familial tel que visé à l'article 34, un séjour à l'hôpital, dans une structure résidentielle ou un préventorium où l'enseignement de type 5 est financé ou subventionné ou lors de son admission dans un service ou avec une admission dans un service telle que prévue à l'article IV 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 octobre 2016 portant codification de certaines dispositions relatives à l'enseignement.

Le droit au SIO ne peut être cumulé avec l'enseignement permanent en milieu familial visé à l'article 35. ".

Article 12. A l'article 44, § 4, alinéa 1er du même décret, inséré par le décret du 26 janvier 2018, il est ajouté une phrase rédigée comme suit :

" Par dérogation aux paragraphes 3 et 5, le gouvernement peut réorganiser et adapter techniquement les objectifs de développement existants pour l'enseignement fondamental spécial. ".

Article 13. L'article 53 du même décret, remplacé par le décret du 16 juin 2017 et modifié par le décret du 23 mars 2018, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 53. L'autorité scolaire d'une école agréée peut, sur proposition et après décision du conseil de classe, délivrer un certificat d'enseignement fondamental aux élèves réguliers de l'enseignement primaire ordinaire ayant atteint l'âge de huit ans avant le 1er janvier de l'année scolaire en cours.

Le conseil de classe détermine de façon autonome si un élève a suffisamment atteint les objectifs du programme d'études qui visent à atteindre les objectifs finaux. ".

Article 14. Dans l'article 54 du même décret, remplacé par le décret du 16 juin 2017, le paragraphe 2 est abrogé.
Article 15. L'article 54bis du même décret, inséré par le décret du 15 juin 2018, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 54bis. Les élèves de l'enseignement primaire ordinaire et spécial qui n'obtiennent pas le certificat d'enseignement fondamental reçoivent une déclaration indiquant le nombre et le type d'années d'enseignement primaire suivies, une justification écrite des raisons pour lesquelles le certificat d'enseignement fondamental n'a pas été délivré, ainsi que les points à considérer pour l'avenir. ".

Article 16. Dans l'article 57 du même décret, modifié par les décrets des 4 avril 2014 et 16 juin 2017, les mots " des certificats d'enseignement " sont remplacés par les mots " du certificat ".
Article 17. Dans l'article 78 du même décret, modifié par les décrets des 22 juin 2007, 4 juillet 2008 et 6 juillet 2012, le point g) dans le paragraphe 1er, 2° est abrogé.
Article 18. L'article 85quater du même décret, inséré par le décret du 4 juillet 2008 et modifié par le décret du 21 mars 2014 est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 85quater. B_SchK, visé à l'article 85ter, § 3, est réparti comme suit sur les caractéristiques de l'école 3, 4, 5 et 6 :

1° pour les élèves de l'enseignement spécial, la pondération est déterminée comme suit :

a)

enseignement maternel spécial n'étant pas du type 4 (= caractéristique de l'école 3) 9 points ;

b)

enseignement maternel spécial du type 4 (= caractéristique de l'école 4) 11 points ;

c)

enseignement primaire spécial n'étant pas du type 4 (= caractéristique de l'école 5) 13 points ;

d)

enseignement primaire spécial du type 4 (= caractéristique de l'école 6) 15 points.

Etant entendu que dans l'enseignement maternel spécial le nombre d'élèves réguliers au premier jour de classe de février est pondéré par le pourcentage suivant : 94,5 % ;

2° pour toutes les écoles, est multiplié, par caractéristique de l'école visée au point 1°, le nombre d'élèves compté conformément à l'article 87, par la pondération correspondante ;

3° le B_SchK est ensuite divisé par le nombre total de points à répartir.

Le quotient de cette division est la valeur monétaire par point pour les caractéristiques de l'école, ci-après dénommée GPP_SchK. ".

Article 19. Dans le chapitre VII, section 2, sous-section D, 3°, du même décret, le titre C.2. Calcul de la subvention d'intégration par école et les articles 86 bis, 86 ter et 86 quater sont abrogés.
Article 20. L'article 86bis/1 du même décret, inséré par le décret du 6 juillet 2018, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 86bis/1. § 1er. Des moyens de fonctionnement sont alloués annuellement aux autorités scolaires d'écoles d'enseignement spécial qui fournissent un soutien par application des articles 172quinquies et 172quinquies/1.

§ 2. Pour les élèves visés aux articles 172quinquies et 172quinquies/1es, § 3, 2°, les moyens de fonctionnement précités pour l'année scolaire (X, X+1) sont calculés en multipliant le nombre d'unités d'accompagnement, de périodes de cours supplémentaires et d'heures supplémentaires accordées aux autorités scolaires dans le cadre du modèle de soutien, visées aux articles 172quinquies et 172quinquies/1, § 3, 2°, le cas échéant, après des transferts, par un montant par unité d'accompagnement, période de cours ou heure.

Le montant visé à l'alinéa 1er a été calculé en divisant le budget inscrit au budget de l'enseignement pour 2018 pour l'attribution de moyens de fonctionnement au modèle de soutien, par le nombre total d'unités d'accompagnement, de périodes de cours supplémentaires, d'heures de cours supplémentaires et d'heures supplémentaires dans le cadre du modèle de soutien pour l'année scolaire 2017-2018.

Le montant visé à l'alinéa 2 est multiplié annuellement par le coefficient d'adaptation A, qui est calculé à l'aide de la formule suivante :

A = (Cx-1/Cx-2), où :

1° Cx-1 : l'indice santé du mois de janvier de l'année budgétaire x-1 ;

2° Cx-2 : l'indice santé du mois de janvier de l'année budgétaire x-2.

§ 3. Pour les élèves visés à l'article 172quinquies/1, § 3, 1°, qui sont accompagnés l'un des jours de comptage visés à l'article 172quinquies/1, § 4, l'école accompagnatrice d'enseignement spécial se voit attribuer les moyens de fonctionnement suivants :

1° pour l'enseignement maternel :

a)

type 2, 6 ou 7 : 360,66 euros par élève ;

b)

type 4 : 548,07 euros par élève ;

2° pour l'enseignement primaire :

a)

type 2, 6 ou 7 : 645,48 euros par élève ;

b)

type 4 : 843,80 euros par élève.

Les moyens de fonctionnement alloués à l'école d'enseignement spécial sur la base des élèves au premier jour de classe d'octobre sont garantis pour toute l'année scolaire.

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.