25 AVRIL 2019. - Décret visant une concertation plus efficiente dans l'Enseignement ordinaire et spécialisé
CHAPITRE Ier. - Modifications apportées au décret du 29 juillet 1992 portant organisation de l'enseignement secondaire de plein exercice
Article 1er. Dans le décret du 29 juillet 1992 portant organisation de l'enseignement secondaire de plein exercice, à l'article 24, les modifications suivantes sont apportées :
1° à l'alinéa 1er
Les mots " Après concertation avec les représentants des différents pouvoirs organisateurs, l'Exécutif " sont remplacés par les mots " Le Gouvernement " ;
le point 3° est remplacé par un texte rédigé comme suit :
" 3° définit, par zone géographique qu'il détermine, les obligations de concertation entre les écoles d'enseignement secondaire ordinaire et spécialisé de même caractère ; " ;
le point 4° est remplacé par un texte rédigé comme suit :
" 4° crée des organes de concertation communs aux écoles d'enseignement secondaire ordinaire et spécialisé, dont un comité de concertation par caractère et des conseils de zone. Il en fixe les modalités d'organisation. ".
2° Les alinéas 4 et 5 sont abrogés.
Article 2. Dans le même décret, les modifications suivantes sont apportées à l'article 25 :
1° à l'alinéa 1er, le 1° est complété par les mots " de l'enseignement secondaire ordinaire et spécialisé de forme 4, des formations en alternance visées à l'article 2bis, § 1er, 2° du décret du 3 juillet 1991 organisant l'enseignement secondaire en alternance, et des formations de l'enseignement spécialisé de forme 3 et 4 " ;
2° l'alinéa 1er, 2°, et l'alinéa 2 sont supprimés.
Article 3. Dans le même décret, les mots " Conseil général de concertation pour l'enseignement secondaire " ou " Conseil général de concertation pour l'enseignement secondaire ordinaire " sont partout remplacés par les mots " Conseil général de l'enseignement secondaire ".
CHAPITRE II. - Modifications apportées au décret du 27 octobre 1994 organisant la concertation pour l'enseignement secondaire
Article 4. Dans le décret du 27 octobre 1994 organisant la concertation pour l'enseignement secondaire, le Chapitre Ier est remplacé par un texte rédigé comme suit :
" Chapitre Ier. - Du conseil général de l'enseignement secondaire
Article 1er. - Il est créé un Conseil général de l'enseignement secondaire, compétent à la fois pour l'enseignement secondaire ordinaire et pour l'enseignement secondaire spécialisé, ci-après dénommé le Conseil.
Article 2. - Le Conseil est charge des missions suivantes :
1° adresser au Gouvernement toute proposition de sa propre initiative ou a la demande du Gouvernement de nature a améliorer la qualité et le fonctionnement de l'enseignement secondaire ordinaire et de l'enseignement secondaire spécialisé dans le respect des dispositions légales, décrétales et réglementaires ;
2° remettre au Gouvernement des avis, de sa propre initiative ou a la demande du Gouvernement concernant :
les grilles horaires de l'enseignement ordinaire et de l'enseignement spécialisé ;
les titres et fonctions visés par le décret du 11 avril 2014 réglementant les titres et fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française ;
les référentiels visés aux articles 16, 25, 26, 35 du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre ;
les profils de certification visés aux articles 39, 44, 45 et 47 du décret du 24 juillet 1997 précité ;
le répertoire des options de base de l'enseignement secondaire ordinaire et de l'enseignement secondaire spécialisé de forme 4 ;
les répertoires des formations de l'enseignement en alternance et de l'enseignement spécialisé de forme 3 ;
la mise en place des différentes modalités d'intégration des élèves qui relèvent de l'enseignement spécialisé et de l'évaluation permanente des intégrations autorisées par l'application du chapitre X du décret du 3 mars 2004 organisant l'enseignement spécialisé ;
la mise en oeuvre des aménagements raisonnables dans l'enseignement ordinaire visés par le décret du 7 décembre 2017 relatif à l'accueil, à l'accompagnement et au maintien dans l'enseignement ordinaire, fondamental et secondaire, des élèves présentant des besoins spécifiques ;
3° assurer l'échange de tout document utile ainsi que de l'expérience acquise entre l'ensemble des écoles d'enseignement ordinaire et d'enseignement spécialisé, en vue de favoriser la convergence vers la promotion de la réussite scolaire et de conduire chaque élève a son niveau le plus élevé possible de compétence, dans toutes les formes et tous les types de l'enseignement secondaire ;
4° remettre au Gouvernement un avis sur les demandes de programmation d'options de base groupées ou de formations organisées dans l'enseignement secondaire ordinaire et spécialisé, de plein exercice ou en alternance ;
5° remettre au Gouvernement un avis sur la création ou le subventionnement d'une nouvelle école d'enseignement secondaire ordinaire ou spécialisé ;
6° remettre au Gouvernement un avis sur la répartition géographique des types et des formes d'enseignement spécialisé ;
7° exercer toute autre mission confiée par le législateur.
Article 3. - § 1er. Le Conseil est composé des membres effectifs suivants :
1° des représentants des Services du Gouvernement, qui ont la qualité de membres de droit :
- deux représentants de la Direction générale de l'enseignement obligatoire ;
- l'inspecteur général du Service de l'Inspection de l'Enseignement du continuum pédagogique ou son délégué
- l'inspecteur général du Service de l'Inspection de l'Enseignement secondaire de transition et de qualification ou son délégué ;
2° de 8 délégués de chacun des comités de concertation visés à l'article 24, alinéa 1er, 4°, du décret du 29 juillet 1992 organisant l'enseignement secondaire, dont le président ; la délégation du comité de concertation de l'enseignement de caractère non confessionnel comprend :
trois délégués représentant l'enseignement organisé par la Communauté française ;
quatre délégués représentant l'enseignement officiel subventionné ;
un délégué représentant l'enseignement subventionné libre non confessionnel ;
3° six représentants des organisations syndicales représentatives au sens de l'article 7 de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités.
Le mandat exercé des représentants visés à l'alinéa 1er, 2° et 3° est de quatre années ; ce mandat est renouvelable.
Les mandats de président et de vice-président sont exercés en alternance annuelle respectivement par le président du comité de concertation de l'enseignement non confessionnel et par le président du comité de concertation de l'enseignement confessionnel.
Deux délégués du ministre qui a l'enseignement secondaire ordinaire et spécialisé dans ses attributions sont invités à suivre les travaux du Conseil sans voix délibérative.
Lorsque l'ordre du jour le nécessite, le Conseil peut faire appel à des experts ; le Conseil peut créer des groupes de travail.
§ 2. Chaque membre effectif dispose d'une voix délibérative. Il est désigné autant de membres suppléants que de membres effectifs. Les suppléants ne siègent qu'en l'absence des effectifs.
Le conseil décide à la majorité des deux tiers des membres présents. La majorité absolue est en outre requise séparément, d'une part pour l'ensemble des membres présents représentant le comité de concertation de l'enseignement de caractère non confessionnel, d'autre part pour l'ensemble des membres présents représentant l'enseignement de caractère confessionnel. Tout avis comprend la mention des votes et s'il échet, une note de minorité.
§ 3. Les membres du Conseil ont droit au remboursement de leurs frais de parcours et de séjour aux conditions applicables aux membres du personnel du Ministère de la Communauté française.
Article 4 - Les membres effectifs et suppléants visés à l'article 3, paragraphe 1er, alinéa 1er, 2° et 3° sont désignés par le Gouvernement sur proposition des organes visés par ces mêmes dispositions.
Article 5 - Le Conseil fixe son règlement d'ordre intérieur et le soumet à l'approbation du Gouvernement.
Les Services du Gouvernement assurent le secrétariat du Conseil.
Article 6 - Le Conseil crée en son sein une Commission permanente de l'enseignement secondaire en alternance, chargée de coordonner toutes les initiatives en la matière.
Article 7 - Le Conseil crée une Commission permanente de l'enseignement secondaire spécialisé, ci-après dénommée la Commission.
La composition de la Commission est fixée dans le règlement d'ordre intérieur du Conseil.
Elle est présidée en alternance annuelle par un membre du Conseil représentant l'enseignement non confessionnel et par un membre du Conseil représentant l'enseignement confessionnel.
Le président et le vice-président du Conseil supérieur de l'enseignement aux élèves à besoins spécifiques visé au chapitre XIV du décret du 3 mars 2004 organisant l'enseignement spécialisé sont membres de droit de la Commission.
Le Conseil confie à la Commission :
1° la préparation des dossiers spécifiques à l'enseignement spécialisé ;
2° l'analyse et le suivi des propositions du Conseil supérieur précité.
Pour les thématiques transversales à l'enseignement secondaire spécialisé et à l'enseignement fondamental spécialisé, la Commission travaille conjointement avec la Commission permanente de l'enseignement fondamental spécialisé visée à l'article 26 du décret du 14 mars 1995 relatif à la promotion d'une école de la réussite dans l'enseignement fondamental.
En vue d'assurer ces missions, le Gouvernement peut mettre en congé pour mission un maximum de deux membres du personnel directeur et enseignant de l'enseignement spécialisé, sur proposition conjointe du Conseil général de l'enseignement fondamental et du Conseil général de l'enseignement secondaire. Ces membres du personnel sont placés sous l'autorité de ce dernier Conseil. Ils assurent notamment le secrétariat de la Commission, de la Commission visée par l'article 26 du décret du 14 mars 1995 relatif à la promotion d'une école de la réussite dans l'enseignement fondamental ainsi que du Conseil supérieur de l'enseignement aux élèves à besoins spécifiques visé au chapitre XIV du décret du 3 mars 2004 organisant l'enseignement spécialisé ".
Article 5. Les chapitres II et IV du même décret sont abrogés.
CHAPITRE III. - Modifications apportées au décret du 14 mars 1995 relatif à la promotion d'une école de la réussite dans l'enseignement fondamental
Article 6. A l'article 10 du décret du 14 mars 1995 relatif à la promotion d'une école de la réussite dans l'enseignement fondamental sont apportées les modifications suivantes :
1° à l'alinéa 1er, les mots ", après concertation avec les Pouvoirs organisateurs, " sont supprimés ;
2° entre l'alinéa 1er et l'alinéa 2, devenant l'alinéa 3, il est inséré un nouvel alinéa rédigé comme suit :
" Les Conseils d'entité sont communs aux écoles maternelles, primaires ou fondamentales ordinaires et spécialisées. ".
Article 7. L'intitulé de la sous-section 1re de la section 2 est supprimé.
Article 8. A l'article 14, alinéa 3 du même décret, les mots " d'enseignement ordinaire et spécialisé " sont insérés entre les mots " les écoles " et les mots " d'un même réseau ".
Article 9. La sous-section 2 de la section 2 est abrogée.
Article 10. L'intitulé de la sous-section 1re de la section 3 est supprimé.
Article 11. A l'article 17 du même décret, entre l'alinéa 2 et l'alinéa 3, devenant l'alinéa 4, il est inséré un nouvel alinéa rédigé comme suit :
" Les Comités de coordination sont communs aux écoles maternelles, primaires ou fondamentales ordinaires et spécialisées. ".
Article 12. La sous-section 2 de la section 3 est abrogée.
Article 13. Le chapitre V est remplacé par un texte rédigé comme suit :
" CHAPITRE V. - Du conseil général de l'enseignement fondamental
Article 21. - Il est créé un Conseil général de l'enseignement fondamental, ci-après dénommé le Conseil, compétent à la fois pour l'enseignement ordinaire et l'enseignement spécialisé.
Article 22. - Le Conseil est chargé des missions suivantes :
1° faire, à son initiative ou à la demande du ministre ou du Gouvernement, des propositions sur les grandes orientations de la politique de l'enseignement fondamental ordinaire et/ou spécialisé ;
2° adresser au Gouvernement, de sa propre initiative ou à la demande du Gouvernement, toute proposition de nature à améliorer la qualité et le fonctionnement de l'enseignement fondamental ordinaire et de l'enseignement fondamental spécialisé dans le respect des dispositions légales, décrétales et réglementaires ;
3° remettre au Gouvernement des avis, de sa propre initiative ou à la demande du Gouvernement, concernant :
les grilles horaires ;
les titres et fonctions visés par le décret du 11 avril 2014 réglementant les titres et fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française ;
les référentiels de compétences ;
la mise en place des différentes modalités d'intégration des élèves qui relèvent de l'enseignement fondamental spécialisé et de l'évaluation permanente des intégrations autorisées par l'application du chapitre X du décret du 3 mars 2004 organisant l'enseignement spécialisé ;
la mise en oeuvre des aménagements raisonnables dans l'enseignement ordinaire visés par le décret du 7 décembre 2017 relatif à l'accueil, à l'accompagnement et au maintien dans l'enseignement ordinaire, fondamental et secondaire, des élèves présentant des besoins spécifiques ;
4° assurer notamment l'échange de tout document utile ainsi que de l'expérience acquise entre l'ensemble des écoles d'enseignement ordinaire et d'enseignement spécialisé, en vue de favoriser la convergence vers la promotion de la réussite scolaire et de conduire chaque élève à son niveau le plus élevé possible de compétence dans tous les types d'enseignement fondamental ;
5° remettre au Gouvernement un avis sur la création ou le subventionnement d'une nouvelle école ou implantation d'enseignement maternel, primaire ou fondamental ordinaire, ou d'une école d'enseignement maternel, primaire ou fondamental spécialisé ;
6° remettre au Gouvernement un avis sur la répartition géographique des types d'enseignement spécialisé ;
7° exercer toute autre mission confiée par le législateur.
Article 23. - § 1er. Le Conseil est composé des membres effectifs suivants :
1° des représentants des Services du Gouvernement, qui ont la qualité de membres de droit :
- deux représentants de la Direction générale de l'enseignement obligatoire ;
- l'inspecteur général du Service de l'Inspection de l'Enseignement du continuum pédagogique ou son délégué ;
- un second représentant du Service de l'Inspection de l'Enseignement du continuum pédagogique désigné par l'Inspecteur général ;
2° des représentants des comités de coordination visés à l'article 17 :
- deux représentants du comité de coordination de l'enseignement organisé par la Communauté française, dont le président ;
- trois représentants du comité de coordination de l'enseignement officiel subventionné, dont le président ;
- trois représentants du comité de coordination de l'enseignement libre subventionné confessionnel, dont le président ;
- un représentant du comité de coordination de l'enseignement libre subventionné non confessionnel.
3° six représentants des organisations syndicales représentatives au sens de l'article 7 de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités.
Le mandat exercé des représentants visés à l'alinéa 1er, 2° et 3° est de quatre années ; ce mandat est renouvelable.
Les mandats de président et de vice-président sont exercés en alternance annuelle respectivement par un représentant de l'enseignement de caractère non confessionnel et par un représentant de caractère confessionnel.
Deux délégués du ministre qui a l'enseignement fondamental ordinaire et spécialisé dans ses attributions sont invités à suivre les travaux du Conseil général sans voix délibérative.
Lorsque l'ordre du jour le nécessite, le Conseil peut faire appel à des experts ; le Conseil peut créer des groupes de travail.
§ 2. Chaque membre effectif dispose d'une voix délibérative. Il est désigné autant de membres suppléants que de membres effectifs. Les suppléants ne siègent qu'en l'absence des effectifs.
§ 3. Les membres du Conseil ont droit au remboursement de leurs frais de parcours et de séjour aux conditions applicables aux membres du personnel du Ministère de la Communauté française.
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.