17 MAI 2019. - Décret portant modification du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, du Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010 et de la Codification de certaines dispositions relatives à l'enseignement du 28 octobre 2016, en ce qui concerne le droit d'inscription(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 26-07-2019 et mise à jour au 06-07-2021)

Type Décret
Publication 2019-07-26
État En vigueur
Département Autorité flamande
Source Justel
articles 232
Historique des réformes JSON API

CHAPITRE Ier. - Disposition introductive

Article I.1. Le présent décret règle une matière communautaire.

CHAPITRE II. - Modifications du décret relatif à l'enseignement fondamental

Section 1re. - Dispositions transitoires

Article II.1. Dans le décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, modifié en dernier lieu par le décret du 6 juillet 2018, il est inséré un article 37/6/1 dans le chapitre IV, section 3, sous-section A, rédigé comme suit :

" Art. 37/6/1. Les dispositions du chapitre IV, section 3, ne continuent à s'appliquer qu'aux inscriptions dans l'enseignement fondamental pour l'année scolaire [² 2019-2020, 2020-2021 et 2021-2022]² [¹ ...]¹.

Pour l'application des délais visés au chapitre IV/1, au chapitre IV/2 et au chapitre IV/3, les périodes des vacances arrêtées par le gouvernement, conformément à l'article 50, ne sont pas prises en compte.

[² Les dispositions des chapitres IV/1, IV/2 et IV/3 s'appliquent aux inscriptions dans l'enseignement fondamental pour l'année scolaire 2022-2023 et les années scolaires suivantes.]² ".


(1)2019-11-22/03, art. 2, 002; En vigueur : 01-09-2019>

(2)2020-05-08/10, art. 38, 003; En vigueur : 01-09-2020>

Article II.2.

2019-11-22/03, art. 3, 002; En vigueur : 01-09-2019>

Section 2. - Enseignement fondamental ordinaire

Article II.3. Dans le même décret, il est inséré un chapitre IV/1, rédigé comme suit :

" Chapitre IV/1. Droit d'inscription dans l'enseignement ordinaire pour les écoles situées dans la région de langue néerlandaise".

Article II.4. Dans le même décret, au chapitre IV/1, inséré par l'article II.3, il est inséré une section Ire, rédigée comme suit :

" Section 1re. Droit d'inscription".

Article II.5. Dans le même décret, au chapitre IV/1, section 1re, insérée par l'article II.4, il est inséré un article 37/7, rédigé comme suit :

" Art. 37/7. Les objectifs communs du droit d'inscription, en tant qu'instrument de la politique de l'égalité des chances en matière d'enseignement, sont :

1° garantir le libre choix de l'école de tous les parents et élèves ;

2° réaliser des opportunités d'apprentissage et de développement optimales pour tous les élèves et ce, dans la mesure du possible, dans une école dans leur quartier ;

3° promouvoir la mixité et la cohésion sociales ;

4° prévenir l'exclusion, la ségrégation et la discrimination. ".

Article II.6. Dans le même décret, au chapitre IV/1, section 1re, insérée par l'article II.4, il est inséré un article 37/8, rédigé comme suit :

" Art. 37/8. § 1er. Chaque élève a le droit de s'inscrire dans l'école ou implantation choisies par ses parents. Si l'élève a 12 ans ou plus, le choix de l'école se fait en concertation avec l'élève. Lors du choix d'une implantation, il est tenu compte de l'offre d'enseignement dans l'implantation concernée.

§ 2. Préalablement à une inscription, l'autorité scolaire offre le projet pédagogique, visé aux articles 28, § 1er, 2°, et 47, § 1er, 1°, et le règlement d'école, visé à l'article 37, de manière écrite ou sur support électronique, aux parents et à l'élève, avec des éclaircissements si les parents le désirent. Si l'autorité scolaire met le projet pédagogique ou le règlement d'école à disposition sur support électronique, elle demande aux parents s'ils désirent recevoir une version papier.

L'inscription est prise au moment de la signature pour accord du projet pédagogique et du règlement d'école par les parents.

A chaque modification du projet pédagogique ou du règlement d'école, l'autorité scolaire en informe les parents par écrit ou par support électronique, tout en donnant des éclaircissements si les parents le désirent. Les parents renouvellent leur accord par écrit. Les parents qui en font la demande reçoivent toujours une version papier du projet pédagogique ou du règlement d'école. Si les parents ne se déclarent pas d'accord avec la modification, il est mis fin à l'inscription de l'enfant le 31 août de l'année scolaire en cours.

Une modification du projet pédagogique ou du règlement d'école peut au plus tôt avoir effet dans l'année scolaire suivante, sauf si cette modification est la conséquence directe d'une nouvelle réglementation.

§ 3. Les inscriptions des jeunes enfants qui accomplissent deux ans et six mois dans une année scolaire déterminée mais qui ne peuvent plus entamer l'enseignement maternel à la dernière date d'entrée de cette année scolaire, débutent le même jour que le jour des inscriptions des autres jeunes enfants de la même année de naissance.

§ 4. Une école enregistre chaque inscription dans les sept jours calendaires, et au plus tard le premier jour de la fréquentation effective des cours, dans les applications administratives pour l'échange de données sur les élèves entre les écoles et le Ministère flamand de l'Enseignement et de la Formation, avec mention :

1° de la date et de l'heure de l'inscription ;

2° de la date prévue du début de la fréquentation des cours en cas de changement d'école au cours de l'année scolaire.".

Article II.7. Dans le même décret, au chapitre IV/1, section 1re, insérée par l'article II.4, il est inséré un article 37/9, rédigé comme suit :

" Art. 37/9. § 1er. Sauf dans les cas de désinscription définis par décret ou arrêté, tels que visés à l'article 32, § 3, l'article 37/8, § 2, alinéa 3, l'article 37/10 et l'article 37/11, § 3, une inscription d'un élève dans une école vaut pour la durée de toute sa carrière scolaire dans cette école.

Le maintien de l'inscription vaut au-delà des implantations, à moins que la capacité de l'implantation ait été ou soit dépassée ou que l'élève n'en remplisse pas les conditions d'admission. La progression du processus d'apprentissage, nécessitant le passage à une autre implantation, ne peut pas être entravée.

Le maintien de l'inscription peut, si l'implantation ou le niveau dans l'implantation (les implantations) de l'élève fait l'objet d'une restructuration et n'est plus organisé à l'école, également être garanti dans une autre école concernée par la restructuration ou dans une autre école de la même administration scolaire, située à une distance raisonnable. Si l'école de l'élève fait l'objet d'une fusion, le maintien de l'inscription est garanti dans l'école fusionnée ou dans une autre école de la même administration scolaire située à une distance raisonnable. Dans ces situations, l'autorité scolaire informe les parents concernés.

§ 2. Par dérogation au § 1er, les autorités scolaires d'écoles fondamentales dont la capacité de l'enseignement maternel est supérieure à celle de l'enseignement primaire, peuvent opter pour une nouvelle inscription lors du passage entre les deux niveaux d'enseignement. Une autorité scolaire qui se sert de cette possibilité, doit en faire mention dans son règlement d'école.

§ 3. Si ses écoles concernées se situent dans une même parcelle cadastrale ou dans des parcelles cadastrales adjacentes, ou si elles sont séparées soit par deux parcelles cadastrales au maximum, soit par une voie, une autorité scolaire peut opter, dans le cas d'un élève qui passe d'une école maternelle autonome à une école primaire ou fondamentale, pour la continuation des inscriptions d'une école à l'autre. Une autorité scolaire qui se sert de cette possibilité, doit en faire mention dans son règlement d'école.

§ 4. Lorsque ses écoles ou implantations concernées sont situées à l'intérieur d'une même parcelle cadastrale ou de parcelles cadastrales contiguës, ou sont séparées par un maximum de deux parcelles cadastrales ou par une voie, une autorité scolaire peut choisir de considérer les écoles ou implantations concernées comme un ensemble et déterminer une seule capacité pour l'ensemble des différentes écoles ou implantations situées dans la même parcelle cadastrale ou des parcelles cadastrales adjacentes, ou séparées soit par au maximum deux parcelles cadastrales, soit par une voie. Une autorité scolaire qui se sert de ces possibilités, doit en faire mention dans son règlement d'école.".

Article II.8. Dans le même décret, au chapitre IV/1, section 1re, insérée par l'article II.4, il est inséré un article 37/10, rédigé comme suit :

" Art. 37/10. La constatation, par le biais des applications administratives pour l'échange de données sur les élèves entre les écoles et le Ministère flamand de l'Enseignement et de la Formation, qu'il y ait une inscription plus récente pour la même année scolaire dans une autre école d'enseignement ordinaire, met fin de plein droit à une inscription antérieure.

Un élève suivant déjà des cours dans la propre école et pour qui une inscription plus récente pour l'année scolaire suivante dans une autre école d'enseignement ordinaire est constatée par le biais des applications administratives pour l'échange de données sur les élèves entre les écoles et le Ministère flamand de l'Enseignement et de la Formation, n'est désinscrit de l'école où l'élève suit des cours qu'à compter du 1er juillet de l'année scolaire en cours.

Si la date de début prévue de l'inscription la plus récente diffère du premier jour de classe de septembre ou de la date d'entrée prévue pour jeunes enfants de l'année de naissance la plus récente, l'élève n'est désinscrit qu'à partir de la date du début effectif de la fréquentation des cours.".

Article II.9. Dans le même décret, au chapitre IV/1, section 1re, insérée par l'article II.4, il est inséré un article 37/11, rédigé comme suit :

" Art. 37/11. § 1er. Le droit à l'inscription visé à l'article 37/8, § 1er, s'applique intégralement aux élèves qui peuvent suivre le programme d'études commun avec application de mesures appropriées telles que des mesures correctrices, différenciantes, compensatoires ou dispensatoires, qui sont proportionnelles. Les élèves en faveur de qui ces aménagements sont appliqués restent éligibles à la validation d'études ordinaire accordée par le conseil de classe.

§ 2. Les élèves qui disposent d'un rapport tel que visé à l'article 15, sont inscrits par une école d'enseignement ordinaire sous condition suspensive. Ce rapport fait partie des informations que les parents transmettent à l'école à l'occasion d'une demande d'inscription. La mise à disposition du rapport par les parents va de pair avec l'engagement de l'école à organiser une concertation avec les parents, le conseil de classe et le centre d'encadrement des élèves, dans un délai raisonnable après l'inscription, au sujet des aménagements nécessaires pour intégrer l'élève dans un programme d'études commun ou pour assurer la progression des études de cet élève sur la base d'un programme adapté individuellement. Dans le cas où l'école ne prend connaissance d'un rapport, daté au plus tard le jour auquel l'élève commence les cours dans l'école concernée, qu'après la réalisation de l'inscription, l'inscription de l'élève est convertie en une inscription sous condition suspensive.

Sur la base de la concertation avec les parents, le conseil de classe et le centre d'encadrement des élèves, visée à l'alinéa 1er, l'école décide dans un délai raisonnable et au plus tard soixante jours calendaires après le début effectif de la fréquentation des cours si les aménagements en réponse aux besoins de l'élève sont proportionnels ou disproportionnels.

Si, à la suite de la concertation, l'école considère que les aménagements nécessaires pour intégrer l'élève dans le programme d'études commun sont proportionnels, le CLB soit annule le rapport, soit établit un rapport motivé. Si, à l'issue de la concertation, l'école estime que les aménagements nécessaires pour intégrer l'élève dans le programme d'études commun ou pour lui permettre de progresser dans son parcours scolaire sur la base d'un programme adapté individuellement sont disproportionnels, l'inscription est annulée au moment où cet élève a été inscrit auprès d'une autre école et au plus tard un mois, à l'exclusion des périodes des vacances, après la notification de la confirmation de la disproportionnalité.

§ 3. Lorsqu'au cours du parcours scolaire le besoin d'aménagements change pour un élève et lorsque les besoins d'enseignement constatés sont tels qu'un rapport ou une modification d'un rapport tel que visé à l'article 15, est nécessaire pour l'élève, l'école organise une concertation avec le conseil de classe, les parents et le CLB et décide sur la base de cette concertation et après transmission du rapport ou du rapport modifié de permettre à l'élève, à la demande des parents, de faire de la progression dans ses études sur la base d'un programme adapté individuellement ou de dissoudre l'inscription de l'élève pour une année scolaire suivante.

§ 4. Le droit d'inscription d'élèves en possession d'un rapport d'inscription pour l'enseignement spécial, établi dans le cadre de l'enseignement intégré, qui changent d'école au sein de l'enseignement fondamental ordinaire s'applique dans son intégralité.

Les élèves en possession d'un rapport d'inscription pour l'enseignement spécial établi en vue de l'accès ou de l'inscription à l'enseignement spécial, ou en vue d'un programme adapté individuellement dans l'enseignement ordinaire, qui changent d'école au sein de l'enseignement fondamental ordinaire ou qui passent de l'enseignement spécial à l'enseignement ordinaire, sont inscrits sous condition suspensive. ".

Article II.10. Dans le même décret, au chapitre IV/1, inséré par l'article II.3, il est inséré une section 2, rédigée comme suit :

" Section 2. Organisation des inscriptions ".

Article II.11. Au même décret, il est inséré au chapitre IV/1, section 2, insérée par l'article II.10, une sous-section A, rédigée comme suit :

"Sous-section A. Décision quant à la possibilité de refus sur la base de capacité".

Article II.12. Dans le même décret, au chapitre IV/1, section 2, sous-section A, insérée par l'article II.11, il est inséré un article 37/12, rédigé comme suit :

" Art. 37/12. § 1er. Une autorité scolaire décide chaque année, et au plus tard le 15 novembre, pour chacune de ses écoles et implantations, et éventuellement par année de naissance ou année d'études par école ou implantation, si elle veut avoir la possibilité de refuser des élèves pour l'année scolaire suivante en raison de l'atteinte de la capacité. Une autorité scolaire détermine également, pour chacune de ces écoles et implantations et, éventuellement par année de naissance ou année d'études par école ou implantation, si elle veut avoir la possibilité de refuser des élèves des groupes prioritaires, tels que visés à l'article 37/22 §§ 3 et 4.

§ 2. Pour les écoles et implantations, et éventuellement les années de naissance ou années d'études par école ou par implantation, pour lesquelles l'autorité scolaire décide de ne pas refuser d'élèves en raison de leur capacité, les règles pour les écoles n'adoptant pas de procédure de préinscription, telles que visées à la sous-section B, s'appliquent, à moins que l'autorité scolaire ne décide d'adopter une procédure préinscription. Dans ce cas, les dispositions de la sous-section B s'appliquent.

Pour les écoles et implantations, et éventuellement les années de naissance ou les années d'études par école ou par implantation, pour lesquelles l'autorité scolaire décide vouloir avoir la possibilité de refuser pour des raisons de capacité, et les écoles, visées au § 3, alinéa deux, qui sont tenues d'adopter des préinscriptions, les inscriptions sont organisées par une procédure de préinscription. Les règles pour les écoles effectuant des préinscriptions, visées dans la sous-section C, s'appliquent à ces écoles et implantations.

Pour les subdivisions pour lesquelles l'autorité scolaire a décidé de vouloir avoir la possibilité d'également refuser des élèves des groupes prioritaires, les règles visées à l'article 37/22 s'appliquent.

§ 3. Si un problème de capacité est imminent ou existe parce que les demandes d'inscription approchent ou dépassent la capacité déterminée par les autorités scolaires, de sorte que le droit à l'inscription visé à l'article 37/8 ne peut plus être garanti, le Gouvernement flamand peut, par dérogation au § 1er, obliger une autorité scolaire ou plusieurs autorités scolaires ensemble à organiser une procédure commune de préinscription pour leurs écoles.

L'obligation d'organiser une procédure de préinscription conjointe s'applique en tout cas à toutes les autorités scolaires qui ont une école dans la zone d'action de la LOP Anvers ou de la LOP Gand, pour leurs écoles à l'intérieur de cette zone d'action respective.".

Article II.13. Au même décret, au chapitre IV/1, section 2, insérée par l'article II.10, il est inséré une sous-section B, rédigée comme suit :

"Sous-section B. Organisation des inscriptions dans les écoles n'adoptant pas de préinscriptions ".

Article II.14. Au même décret, au chapitre IV/1, section 2, sous-section B, insérée par l'article II.13, il est inséré un article 37/13, rédigé comme suit :

" Art. 37/13. § 1er. Les inscriptions pour une année scolaire déterminée peuvent démarrer au plus tôt le premier jour de classe de septembre de l'année scolaire précédente. L'autorité scolaire détermine la date de début des inscriptions et communique cette date de début à toutes les parties intéressées.

L'autorité scolaire d'écoles et d'implantations situées dans la zone d'action d'une LOP, respecte les décisions sur les dates de début des inscriptions dans la LOP.

Par dérogation aux alinéas premier et deux, le Gouvernement flamand peut délimiter des zones à l'intérieur desquelles une date centrale de début d'inscription est fixée pour toutes les écoles, si le maintien de dates différentes de début nuit à la transparence du processus d'inscription ou maintient le problème des doubles inscriptions.

§ 2. Tous les élèves sont inscrits et notés dans le registre d'inscription par ordre chronologique.

Le déroulement des inscriptions et des refus peut être soumis à un contrôle par les services compétents de la Communauté flamande.

§ 3. Une école n'effectuant pas de préinscriptions peut refuser des primo-arrivants allophones, tels que visés à l'article 3, 4° quater, si le nombre de primo-arrivants allophones dans l'implantation concernée est d'au moins quatre dans des implantations jusqu'au 100 élèves et d'au moins huit dans celles de plus de 100 élèves, à condition que les primo- arrivants allophones refusés soient assurés d'une place dans une école située à une distance raisonnable et que le libre choix des parents soit respecté.

Les autorités scolaires ayant des écoles ou implantations situées dans la zone d'action d'une LOP concluent des arrangements au sein de la LOP à cet effet.

Article II.15. Au même décret, au chapitre IV/1, section 2, sous-section B, insérée par l'article II.13, il est inséré un article 37/14, rédigé comme suit :

" Art. 37/14. Une autorité scolaire qui, en raison de circonstances exceptionnelles, n'est pas en mesure de réaliser des inscriptions supplémentaire dans une ou plusieurs écoles, implantations, années scolaires ou années de naissance, doit introduire une demande à la CLR afin de garder la possibilité de refuser des élèves sur la base de la capacité, pour des circonstances exceptionnelles.

Dans les quatorze jours civils suivant la réception de la demande visée au premier alinéa, la CLR décide si et dans quelles conditions des refus fondés sur la capacité, pour des circonstances exceptionnelles, sont autorisés.

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.