24 MAI 2019. - Décret modifiant le décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement et le décret relatif aux engrais du 22 décembre 2006, en ce qui concerne l'application du sixième programme lisier

Type Décret
Publication 2019-07-30
État En vigueur
Département Autorité flamande
Source Justel
articles 35
Historique des réformes JSON API
Article 1er. Le présent décret règle une matière régionale.
Article 2. A l'article 16.6.1, § 2, du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, inséré par le décret du 21 décembre 2007 et modifié par les décrets des 30 avril 2009, 23 décembre 2010, 23 décembre 2011, 22 novembre 2013, 28 février 2014, 25 avril 2014 et 8 juin 2018, est ajouté un quatrième point énoncé comme suit :

" 4° les personnes qui n'appliquent pas ou ignorent une injonction telle que visée à l'article 61, § 6, du décret relatif aux engrais du 22 décembre 2006 ; ".

Article 3. A l'article 3 du décret relatif aux engrais du 22 décembre 2006, remplacé par le décret du 12 juin 2015 et modifié par les décrets du 18 décembre 2015 et du 30 juin 2017, les modifications suivantes sont apportées :

1° au paragraphe 2, il est inséré avant le point 1°, qui devient le point 1° /1, un nouveau point 1° libellé comme suit :

" 1° zone d'écoulement : une unité géographique basée sur la région d'écoulement des masses d'eau flamandes. Les différentes zones d'écoulement sont indiquées sur la carte, jointe en annexe 2 du présent décret ; " ;

2° au paragraphe 2, il est inséré un point 1° /2, un point 1° /3, un point 1° /4 et un point 1° /5, libellés comme suit :

" 1° /2 type de zone 0: type de zone 0 tel que visé à l'article 14, § 1, alinéa 4, 1° ;

1° /3 type de zone 1: type de zone 1 tel que visé à l'article 14, § 1, alinéa 4, 2° ;

1° /4 type de zone 2: type de zone 2 tel que visé à l'article 14, § 1, alinéa 4, 3° ;

1° /5 type de zone 3: type de zone 3 tel que visé à l'article 14, § 1, alinéa 4, 4° ; ";

3° au paragraphe 3, un point 1° /1 libellé comme suit est inséré :

" 1° /1 entreprise qui applique la production biologique : entreprise qui applique la production biologique conformément au règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil du 28 juin 2007 relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques et abrogeant le règlement (CEE) n° 2092/91 ou à partir du 1er janvier 2021 conformément au règlement (CE) 2018/848 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques et abrogeant le règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil ; " ;

4° le paragraphe 4, 6°, est remplacé par ce qui suit :

" 6° point d'apport du lisier :

lieu de stockage permanent pour les effluents d'élevage ou autres engrais, répondant aux deux conditions suivantes :

a)

les engrais proviennent de :

1.

soit un agriculteur ou un exploitant, excepté l'agriculteur qui est également l'exploitant du point d'apport du lisier ;

2.

soit plusieurs agriculteurs ou exploitants ;

b)

les engrais sont destinés à :

1.

soit un agriculteur ou un exploitant, excepté l'agriculteur qui est également l'exploitant du point d'apport du lisier ou l'agriculteur qui est le seul a avoir acheminé de l'engrais au point d'apport concerné ;

2.

soit plusieurs agriculteurs ou exploitants ; ";

5° le paragraphe 5, 3°, est remplacé par ce qui suit :

" 3° compost fermier : produit obtenu à travers un processus de compostage au cours duquel les produits résiduels organiques de l'entreprise, mélangés ou non de fumier, sont compostés. Le compostage a lieu dans une entreprise, soit avec des produits résiduels organiques de l'entreprise ou avec du fumier produit dans l'entreprise, soit avec des produits résiduels organiques ou du fumier provenant tous deux de l'entreprise concernée ou de maximum deux autres entreprises avec lesquelles l'entreprise concernée collabore dans le cadre d'un processus de compostage. Des matières en bois et des produits de fauche issus de la conservation de la nature peuvent également être employés pour le compostage. Le résultat du compostage est utilisé sur les surfaces agricoles appartenant à l'entreprise de l'exploitation concernée ou, en cas de collaboration entre entreprises, à une ou plusieurs des entreprises avec laquelle l'entreprise collabore dans le cadre du compostage ; " ;

6° au paragraphe 5, point 22°, entre le membre de phrase " engrais : " et le terme " certifié " est inséré le membre de phrase " composte fermier, " ;

7° au paragraphe 6 il est inséré un point 4° /1 et un point 4° /2, rédigés comme suit :

" 4° /1 prairies semi-naturelles : les prairies suivantes :

a)

Ha : pelouse silicicole à agrostis ou prairies sur sols secs, acides et très pauvres en éléments nutritifs ;

b)

Hc : prairie humide peu ou non fertilisée dite " prairie de fauche à populage " ;

c)

Hd : pelouse calcaire dunale ;

d)

Hf : prairie humide sauvage à reine des prés ;

e)

Hj : prairies humides à détrempées avec colonie de joncs ;

f)

Hk : pelouse calcaire (pelouses sur sols secs, riches en minéraux mais pauvres en N et P) ;

g)

Hm : prairie humide non fertilisée à molinie, dite " prairies bleues ", prairies humides à tourbeuses sur sols sablonneux très pauvres en éléments nutritifs ;

h)

Hn: pelouse silicicole à nard ou pelouses rases ;

i)

Hu : prairie mésophile de fauche ;

j)

Hv : pelouse calaminaire ;

4° /2 prairies potentiellement importantes : les prairies suivantes :

a)

Hp+K : pâture comptant de petits éléments paysagers de valeur riches en prairies, marais ou zones humides, p. ex. : Hp + Mr, Hp + Kn, Hp + Hc, Hp + K(Ae), Hp + K(Hc), Hp + K(Mr) ;

b)

Hp+ faune : surimpression ;

c)

Prairies Hp sur sols argileux et limoneux, relativement humides dans des vallées à haute priorité écologique (Hpriv) ;

d)

Hpr: complexe de prairies avec réseau dense de fossés et/ou micro-relief ; ";

8° au paragraphe 6, 7°, les mots " prairies semi-naturelles " sont remplacés par les mots " prairies qui sont semi-naturelles ";

9° au paragraphe 6, les points 11° et 19° sont abrogés ;

10° au paragraphe 6, 14°, le membre de phrase " aux points 5°, 6°, 7°, 11° et 19° " est remplacé par le membre de phrase " aux points 4° /1, 4° /2, 5°, 6° et 7° " ;

11° au paragraphe 6, un point 14° /1 libellé comme suit est inséré :

" 14° /1 culture suivante à faible risque : une culture suivante qui n'est pas une culture spécifique et établie après une culture principale non sensible aux nitrates ; " ;

12° au paragraphe 6, un point 16° /1 libellé comme suit est inséré :

" 16° /1 culture non sensible aux nitrates : une culture telle que visée à l'article 124 de l'arrêté ministériel du 3 avril 2015 relatif à l'octroi de subventions à des contrats de gestion en application du Règlement (UE) n° 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural, à l'exception du maïs grain ; " ;

13° au paragraphe 6, 17°, le nombre " 14 " est remplacé par le nombre " 15 " ;

14° au paragraphe 9, avant le point 1°, qui devient le point 1° /1, est inséré un nouveau point 1° libellé comme suit :

" 1° un envoi sécurisé : l'un des modes de signification suivants :

a)

une lettre recommandée ;

b)

une remise contre récépissé ;

c)

tout autre mode de signification autorisé par le Gouvernement flamand permettant d'établir la date de notification avec certitude. Pour la communication effectuée en exécution du présent décret et ses arrêtés d'exécution, le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités dont un envoi par le biais d'un guichet internet mis à disposition par la Mestbank si un envoi sécurisé peut être considéré ; " ;

15° au paragraphe 9, un point 3° /1 libellé comme suit est inséré :

" 3° /1 résidu de nitrates : la quantité d'azote nitrique mesurée dans un sol entre le 1er octobre et le 15 novembre sur une profondeur comprise entre 0 et 90 cm et exprimée en kg d'azote nitrique par hectare. Cette quantité est déterminée conformément au livre des méthodes tel que mentionné à l'article 61, § 8 ;

16° au paragraphe 9, un point 5° /1 libellé comme suit est inséré :

" 5° /1 évaluation des résidus de nitrates au niveau de l'entreprise : évaluation des résidus de nitrates au niveau de l'entreprise conformément à l'article 15, § 4 à § 9 ; " ;

17° au paragraphe 9, 6°, le membre de phrase " zone VHA, zones VHA " est remplacé par le membre de phrase " zone d'écoulement, zones d'écoulement ".

Article 4. A l'article 8 du même décret, remplacé par le décret du 12 juin 2015 et modifié par le décret du 18 décembre 2015, les modifications suivantes sont apportées :

1° au paragraphe 1, alinéa 1er, le nombre " 16 " est remplacé par le nombre " 1 " ;

2° au paragraphe 1, il est ajouté un troisième alinéa, énoncé comme suit :

" Par dérogation à l'alinéa 1er, les engrais de type 1 peuvent être épandus entre le 1ernovembre et le 15 janvier inclus, pour autant que l'ensemble des conditions suivantes soient remplies :

1° les engrais sont épandus sur une parcelle sur laquelle des arbres fruitiers sont cultivés ;

2° les engrais sont épandus à certains endroits autour de la tige des arbres fruitiers ;

3° avant d'épandre les engrais, l'agriculteur avertit par le biais du guichet internet mis à disposition par la Mestbank qu'il souhaite faire usage de l'exception telle que visée dans le présent alinéa, et mentionne à cet égard les numéros de parcelle des parcelles pour lesquelles il souhaite faire usage de l'exception telle que visée dans le présent alinéa. " ;

3° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit :

" § 2. L'épandage d'engrais du type 2 sur ou dans des surfaces agricoles couvertes de façon non permanente est interdit :

1° sur des pâturages entre le 15 août et le 15 février inclus ;

2° sur des champs à sol argileux lourd à partir du 16 octobre jusqu'au 15 février inclus. La quantité d'engrais du type 2 qui peut être épandue après le 31 août dans une année donnée est limitée à 100 kg d'azote actif par hectare ;

3° sur d'autres parcelles que celles visées au point 1° ou au point 2°, du 1er août au 15 février inclus.

En ce qui concerne les champs à sol argileux lourd, il est interdit, après la récolte de la culture principale, d'épandre dans le sol des engrais de type 2, à moins qu'une culture suivante ne soit ensemencée après la récolte de la culture principale et ce, au 15 septembre au plus tard.

Par dérogation à l'alinéa 2, sur les champs à sol argileux lourd, lorsque les engrais sont épandus après le 31 août, une culture suivante doit être ensemencée ou être présente au plus tard le quatorzième jour après l'épandage des engrais.

Sur les parcelles autres que les champs à sol argileux lourd, il est interdit d'épandre des engrais du type 2 après la récolte de la culture principale, à moins qu'après la culture principale, et au plus tard le 31 juillet, une culture suivante ne soit ensemencée.

Par dérogation à l'alinéa 1er, 3°, et à l'alinéa 4, l'épandage d'engrais du type 2 sur des champs autres que les champs à sol argileux lourd est autorisé après la récolte d'une culture principale non sensible aux nitrates jusqu'au 31 août inclus à condition qu'une culture piège soit ensemencée au plus tard le 15 septembre et que la dose soit limitée à 36 kg d'azote actif par hectare. " ;

4° au paragraphe 3, alinéa 2, le point b) est remplacé par ce qui suit :

" b) soit après le 31 juillet et au plus tard le 15 septembre une culture piège soit ensemencée et à condition que la culture principale soit non sensible aux nitrates et que la dose d'engrais du type 3 épandue après la récolte principale soit limitée à 36 kg d'azote actif par hectare ; " ;

5° au paragraphe 4, le membre de phrase " 15 novembre " est toujours remplacé par le membre de phrase " 31 octobre " ;

6° le paragraphe 7 est remplacé par ce qui suit :

" § 7. Le stockage d'engrais du type 1 sur des surfaces agricoles est autorisé s'il a été satisfait aux conditions suivantes :

1° l'engrais est stocké pour être épandu sur la parcelle sur laquelle l'engrais est stocké ;

2° la distance entre le stockage et la limite de la parcelle et les eaux de surface est de 10 mètres au moins ;

3° la distance entre le stockage et les habitations de tiers ou des bâtiments accessibles au public est de 100 mètres au moins ;

4° le stockage satisfait à l'une des conditions suivantes :

a)

le stockage est couvert de manière non hermétique à l'air et semi-perméable empêchant l'infiltration de l'eau de pluie ;

b)

les engrais ne sont pas stockés au cours de la période du 1er novembre au 15 janvier inclus et le stockage s'effectue au maximum pendant deux mois avant l'épandage.

Les conditions, telles que visées à l'alinéa 1er, 4°, ne s'appliquent pas au stockage du compost fermier et au compost GFT et végétal certifié.

Le stockage d'effluents d'élevage ou d'autres engrais sur des surfaces agricoles qui ne satisfait pas aux conditions visées dans le présent paragraphe, est interdit.

En vue de l'application du présent paragraphe, on entend par bâtiment accessible au public : immeuble ou partie d'un immeuble qui, du fait de sa destination ou fonction fixe, est ouvert au public, tel que, et en première instance, des écoles, garderies, centres de quartier.

Le Gouvernement flamand peut fixer d'autres modalités. " ;

7° au paragraphe 8, il est ajouté un troisième alinéa, énoncé comme suit :

" Si, conformément aux dispositions du présent article, le semis d'une culture piège est exigé, la culture piège est au moins maintenue pour la période mentionnée à l'article 14, § 3, alinéa 2. " ;

8° au paragraphe 9, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :

" Par dérogation au présent article, dans le cas de circonstances météorologiques exceptionnelles, le Gouvernement flamand peut abandonner les dates à partir desquelles l'épandage d'engrais est autorisé, conformément au présent article. Le Gouvernement peut y assortir des conditions supplémentaires en ce qui concerne la quantité d'engrais et la manière de les épandre et peut en limiter l'épandage à certaines zones ou à certaines cultures. " ;

9° au paragraphe 9, alinéa 3, le membre de phrase " alinéa 1er, 2° " est remplacé par " alinéa 5 " ;

10° au paragraphe 9, alinéa 4, le membre de phrase " et de l'article 14, § 9 " est abrogé.

Article 5. A l'article 9 du même décret, modifié par le décret du 12 juin 2015, il est ajouté un paragraphe 3 énoncé comme suit :

" § 3. Pour chaque parcelle sur laquelle des plantes sont cultivées en plaques ou containers, ou au moyen d'une autre méthode de culture dans le cadre de laquelle les plantes sont cultivées en plein air mais pas en pleine terre, l'agriculteur doit être équipé pour le 1er janvier 2021 d'un dispositif de déviation des premières eaux d'une capacité de stockage minimale de 100 m³ par hectare concerné.

Le Gouvernement flamand peut fixer d'autres règles et adapter la capacité de stockage sur la base des résultats d'une étude scientifique. ".

Article 6. L'article 12, § 1, alinéa 4, du même décret, remplacé par le décret du 12 juin 2015 et modifié par le décret du 18 décembre 2015, est remplacé par ce qui suit :

" Dans les cas visés à l'alinéa 2 et 3, la quantité d'engrais qui peut être épandue, est limitée à la norme d'épandage correspondante pour les " Autres cultures, à l'inclusion du choux fourrager et du radis oléifère " telles que visées à l'article 13, § 2, alinéa 1er, et au § 3, alinéa 12. ".

Article 7. A l'article 13 du même décret, remplacé par le décret du 12 juin 2015 et modifié par les décrets des 18 décembre 2015 et 30 juin 2017, les modifications suivantes sont apportées :

1° au tableau du paragraphe 2, alinéa 1er, les mots " prairie qui est seulement fauchée, y compris la culture de plaques de gazon " sont remplacés par les mots " prairie non intensive qui est seulement fauchée " ;

2° au tableau du paragraphe 2, alinéa 1er, avant la ligne

"

Prairie qui n'est pas seulement fauchée 170 235 170 245

"

est insérée une ligne, libellée comme suit :

"

Prairie intensive qui est seulement fauchée, y compris la culture de plaques de gazon 170 375 170 385

" ;

3° au paragraphe 5, alinéa 2, entre les mots " les surfaces agricoles qui " et le membre de phrase " , conformément au paragraphe 3 " sont insérés les mots " appartenant à une entreprise appliquant la méthode de production biologique ou à une entreprise de fumier circulaire ou qui " ;

4° il est ajouté au paragraphe 5 des alinéas 3, 4 et 5, libellés comme suit :

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.