3 MAI 2019. - [Décret cadre relatif à la lutte contre la pauvreté et à la réduction des inégalités sociales] <DCFR 2021-06-17/06, art. 1, 002; En vigueur : 03-07-2021>(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 04-10-2019 et mise à jour au 23-06-2021)
CHAPITRE Ier. - Objet et définition
Article 1er. [¹ Le présent décret a pour objet l'instauration d'un cadre permettant la mise en oeuvre, le suivi, l'évaluation et la promotion des politiques transversales de lutte contre la pauvreté et en faveur de la réduction des inégalités sociales dans les matières relevant de la Communauté française.]¹
Dans le cadre du présent décret, la notion de pauvreté comprend systématiquement celle de pauvreté infantile.
Ce dispositif vise à concourir au respect de l'article 23 de la Constitution et des objectifs établis par l'Union européenne en matière de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale.
(1)2021-06-17/06, art. 2, 002; En vigueur : 03-07-2021>
Article 2. § 1er. Au sens du présent décret, par " pauvreté ", on entend la situation d'un individu qui ne dispose pas des ressources réputées suffisantes pour vivre dignement dans une société et son contexte, notamment l'insuffisance de ressources matérielles et naturelles affectant la nourriture, l'accès à l'eau potable, les vêtements, le logement, les conditions de vie en général, mais également l'insuffisance de ressources intangibles et relationnelles telles que l'accès à l'éducation, [¹ l'accès au savoir, l'accès aux services publics,]¹ l'exercice d'une activité valorisante, le respect reçu des autres citoyens, le développement personnel.
§ 2. [² ...]²
(1)2021-06-17/06, art. 3, 002; En vigueur : 03-07-2021>
(2)2021-06-17/06, art. 4, 002; En vigueur : 03-07-2021>
CHAPITRE II. [¹ - Des missions de la Cellule transversale de la lutte contre la pauvreté et pour la réduction des inégalités sociales]¹
(1)2021-06-17/06, art. 5, 002; En vigueur : 03-07-2021>
Article 3. Pour l'exécution du présent décret, la " [¹ Cellule transversale de la lutte contre la pauvreté et pour la réduction des inégalités sociales]¹ " au sein de la Direction de coordination des politiques transversales du Ministère de la Communauté française, ci-après dénommée " la Cellule ", a pour mission, notamment, de :
1° rédiger et de coordonner un projet de plan quinquennal avec l'ensemble des administrations générales du Ministère de la Communauté française, les organismes d'intérêt public dépendant de la Communauté française et le Conseil de lutte contre la pauvreté et pour la réduction des inégalités sociales visé à l'article 7, ci-après dénommé " le Conseil ", réuni en séance plénière.
Ce plan prend en compte les mesures et actions prévues dans la Déclaration de politique communautaire, les résultats des rapports de suivi visés à l'article 5 et l'évaluation et les recommandations issues de l'évaluation du plan précédent, visés à l'article 6 ; en outre, il veille à prendre en compte les travaux et plans pertinents du Groupe permanent du suivi de la commission internationale des droits de l'enfant (GP CIDE), de l'Observatoire de l'enfance, de la jeunesse et de l'aide à la jeunesse (OEJAJ) visés par le décret du 12 mai 2004 portant création de l'Observatoire de l'Enfance, de la Jeunesse et de l'Aide à la Jeunesse ;
[² Le plan aborde notamment :
- la lutte contre la pauvreté infantile ;
- la lutte contre la pauvreté à l'école ;
- la lutte contre la précarisation des étudiants ;
- l'accessibilité pour tous aux services publics.
Par " pauvreté infantile ", on entend la pauvreté telle que définie au paragraphe premier, touchant les enfants de 0 à 18 ans et qui peut se traduire par la déprivation matérielle définie comme étant l'incapacité de couvrir au moins deux des éléments suivants :
1° avoir trois repas par jour ;
2° avoir au moins un repas comprenant des protéines par jour ;
3° avoir des fruits et légumes frais tous les jours ;
4° avoir des livres appropriés à l'âge et au niveau de connaissances de l'enfant (indépendamment des livres scolaires) ;
5° disposer d'équipements de loisirs extérieurs (bicyclette, patins ou planche à roulettes...) ;
6° suivre une activité de loisir régulière (natation, musique, organisation pour la jeunesse...) ;
7° disposer de jeux d'intérieur (au moins un par enfant, dont des jouets éducatifs) ;
8° disposer de ressources financières pour participer à des voyages et manifestations scolaires;
9° disposer d'un endroit calme offrant assez d'espace et de lumière pour faire ses devoirs ;
10° accéder à une connexion internet ;
11° disposer de quelques vêtements neufs (à savoir que tous les vêtements ne sont pas d'occasion) ;
12° disposer de deux paires de chaussures de la pointure appropriée ;
13° avoir la possibilité d'inviter parfois des amis à la maison pour partager un repas et jouer ;
14° avoir la possibilité de célébrer des occasions spéciales (anniversaire, fêtes diverses...)]²;
2° assurer le suivi de la mise en oeuvre du plan quinquennal visé à l'article 4 et de proposer d'éventuelles adaptations ;
3° assister le Gouvernement dans la détermination d'indicateurs [³ de déprivation et de pauvreté]³ ;
4° assister le Conseil et d'assurer son secrétariat ;
5° assurer l'organisation et le suivi, y compris budgétaire, des appels à projets visés à l'article 16 ;
6° veiller à ce que des formations soient dispensées sur les thématiques visées par le présent décret, à l'attention des membres du personnel du Ministère de la Communauté française, des organismes d'intérêt public dépendant de la Communauté française et des acteurs concernés ;
7° commanditer ou réaliser des recherches devant permettre d'alimenter le plan quinquennal, d'améliorer son pilotage et de dresser un état des lieux des situations de pauvreté en Communauté française, en lien avec les compétences qu'elle gère ;
8° assurer une veille sur les points inscrits en première lecture à l'ordre du jour des séances du Gouvernement et saisir, si elle le juge opportun, le Conseil afin qu'il remette un avis au Ministre-Président et au ministre ayant la compétence sur le point visé ;
9° coordonner et faciliter les relations entre les centres de ressources visés [⁴ à l'article 12]⁴, et les services de la Communauté française ;
10° assurer la promotion du présent décret et de tenir le rôle de portail d'informations relatives à son objet ;
11° réaliser ou coordonner l'évaluation visée à l'article 6.
(1)2021-06-17/06, art. 6, 002; En vigueur : 03-07-2021>
(2)2021-06-17/06, art. 7, 002; En vigueur : 03-07-2021>
(3)2021-06-17/06, art. 8, 002; En vigueur : 03-07-2021>
(4)2021-06-17/06, art. 9, 002; En vigueur : 03-07-2021>
CHAPITRE III. - Plan quinquennal d'objectifs stratégiques
Article 4. Chaque Ministre veille à intégrer la dimension de la lutte contre la pauvreté [¹ ...]¹ et de la réduction des inégalités sociales dans toutes les politiques, mesures et actions qui relèvent de ses compétences.
Pour ce faire, dans les [² douze]² mois de sa constitution, le Gouvernement adopte un " Plan quinquennal de lutte contre la pauvreté [² ...]² et pour la réduction des inégalités sociales ", en cohérence avec la Déclaration de politique communautaire.
Le Gouvernement s'appuie sur le projet de plan rédigé par la Cellule.
Pour chacune des compétences de la Communauté française, le plan reprend les objectifs, mesures et actions spécifiques à adopter et à mettre en oeuvre pendant la législature ainsi que les indicateurs de suivi qui y correspondent.
Le plan identifie les mesures et actions qui doivent être mises en oeuvre par le Ministère de la Communauté française ou par les organismes d'intérêt public qui en relèvent. Ces mesures sont intégrées dans le contrat d'administration et les contrats de gestion du Ministère de la Communauté française et des organismes d'intérêt public qui en relèvent.
Pour la rédaction du projet de plan quinquennal, il peut être fait appel à une expertise externe.
(1)2021-06-17/06, art. 10, 002; En vigueur : 03-07-2021>
(2)2021-06-17/06, art. 11, 002; En vigueur : 03-07-2021>
Article 5. La mise en oeuvre du plan fait l'objet de deux rapports de suivi : l'un à la mi-législature et l'autre six mois avant son terme. Ils sont coordonnés par la Cellule, en collaboration avec les administrations générales, les organismes d'intérêt public relevant de la Communauté française et le Conseil réuni en séance plénière. Ces rapports sont transmis au Gouvernement et au Parlement.
Article 6. Le plan quinquennal fait l'objet, sur la base des rapports de suivi, d'une évaluation d'impact et de résultats par des experts externes, désignés par le Conseil. Ces experts formulent également des recommandations. L'évaluation et les recommandations sont remises au Parlement, au Gouvernement, au Conseil et à la Cellule, au plus tard deux mois avant la fin de la législature.
CHAPITRE IV. - Le Conseil de lutte contre la pauvreté et pour la réduction des inégalités sociales
Article 7. § 1er. Il est créé un Conseil de lutte contre la pauvreté et pour la réduction des inégalités sociales, ci-après dénommé le Conseil. Il est composé de :
1° trois professeurs d'université, experts dans des domaines liés à la lutte contre la pauvreté ou la réduction des inégalités sociales ; ils sont proposés par l'Académie de recherche et d'enseignement supérieur ;
2° [¹ un représentant du Délégué général aux droits de l'enfant;]¹
3° un représentant de la Fédération des CPAS de Wallonie ;
4° un représentant de la Fédération des CPAS bruxellois ;
5° [² un représentant du Service de lutte contre la pauvreté, la précarité et l'exclusion sociale créé par l'accord de coopération du 5 mai 1998 entre l'Etat fédéral, les Communautés et les Régions relatif à la continuité de la politique en matière de pauvreté, approuvé par le décret du 30 novembre 1998. La voix de ce représentant au sein du Conseil est consultative]²;
6° un représentant de l'Office de la Naissance et de l'Enfance ;
7° cinq représentants du Ministère de la Communauté française : un représentant par Administration générale suivante : Administration générale de la Culture, Administration générale de l'Aide à la Jeunesse, Administration générale de l'Enseignement, Administration générale du Sport, Administration générale des Maisons de Justice ;
8° un représentant de l'Observatoire de l'Enfance, de la Jeunesse et de l'aide à la jeunesse ;
9° un représentant par centre de ressources. [³ La voix de ce représentant au sein du Conseil est consultative.]³
§ 2. Les membres effectifs et suppléants sont désignés sur proposition des institutions visées au § 1er, par le Gouvernement pour un terme de cinq ans, renouvelable une fois. Le Gouvernement fixe les conditions et procédures de désignation des membres.
Pour chaque membre effectif, le Gouvernement désigne, suivant les mêmes procédures et conditions, un membre suppléant.
§ 3. Le Conseil désigne en son sein, pour un terme de cinq ans, un président et un vice-président.
§ 4. Le Conseil se réunit en séance plénière, c'est-à-dire avec l'ensemble des membres visés au § 1er. Toutefois, lorsque l'ordre du jour concerne les centres de ressources et les appels à projets, le Conseil se réunit en séance restreinte : les membres visés au § 1er, 9, ne siègent pas et ne reçoivent pas les informations afférentes à ce point de la séance.
§ 5. Tout membre qui cesse d'exercer ses fonctions avant l'expiration de son mandat ou qui perd la qualité en vertu de laquelle il est désigné est réputé démissionnaire.
Est également réputé démissionnaire tout membre qui, sans justification, est absent à plus de la moitié des réunions annuelles du Conseil. Il est remplacé par une personne désignée par le Gouvernement aux mêmes conditions que celles fixées au § 2, pour achever le mandat.
§ 6. La qualité de membre est incompatible avec :
1° le fait de faire l'objet d'une condamnation pénale, prononcée par décision de justice coulée en force de chose jugée, en application des lois, décrets ou ordonnances tendant à lutter contre le racisme et les discriminations, pour :
incitation à la haine, à la discrimination ou à la violence à l'égard d'une personne, d'un groupe, d'une communauté ou de leurs membres ;
diffusion d'idées fondées sur la supériorité ou la haine raciale ;
négation, minimisation, justification ou approbation du génocide commis par le régime national-socialiste allemand pendant la seconde guerre mondiale ;
harcèlement sexuel ou fondé sur un autre critère protégé par la législation ;
injonction de discriminer sur base d'un critère protégé par la législation ;
2° le fait d'être membre d'une organisation qui, de manière manifeste et répétée :
prône la discrimination ou la ségrégation fondée sur un critère protégé par les lois, décrets ou ordonnances tendant à lutter contre le racisme et les discriminations ;
montre son hostilité envers les principes essentiels de la démocratie, tels qu'ils sont garantis par la Constitution belge et par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
§ 7. Le Conseil peut inviter des tiers pour l'éclairer dans ses travaux et réflexions.
§ 8. Le Gouvernement fixe un montant plafonné des frais de déplacement et des jetons de présence alloués aux membres du Conseil, [⁴ à l'exception des membres visés au § 1er, 2°, 5°, 6°, 7° et 8°]⁴.
(1)2021-06-17/06, art. 12, 002; En vigueur : 03-07-2021>
(2)2021-06-17/06, art. 13, 002; En vigueur : 03-07-2021>
(3)2021-06-17/06, art. 14, 002; En vigueur : 03-07-2021>
(4)2021-06-17/06, art. 15, 002; En vigueur : 03-07-2021>
Article 8. Le Conseil a pour mission :
1° en séance plénière, de remettre un avis sur le projet de plan quinquennal rédigé par la Cellule ;
2° en séance plénière, d'initiative ou à la demande du Gouvernement, de remettre un avis et des recommandations sur toute politique ou problématique liée à la lutte contre la pauvreté et pour la réduction des inégalités sociales en Communauté française ;
3° dans le cadre de la mission visée au point 2, il peut s'appuyer sur les projets de notes ou de textes réglementaires et décrétaux adoptés en première lecture par le Gouvernement qui lui sont transmis d'initiative par la Cellule ; dans ce cas, le règlement d'ordre intérieur détermine les modalités selon lesquelles l'avis doit être transmis au Gouvernement ;
4° en séance restreinte, de remettre un avis dans le cadre des appels à candidatures pour la reconnaissance, le renouvellement de reconnaissance, le retrait de reconnaissance en qualité de centre de ressources ou la fin anticipée de reconnaissance et la suspension ou la suppression du financement ;
5° en séance restreinte, de remettre un avis dans le cadre des appels à projets visés à l'article 16.
Lorsque la demande émane du Gouvernement, celui-ci fixe le délai dans lequel l'avis doit être remis. En l'absence d'avis remis dans les délais, celui-ci est réputé favorable.
Article 9. § 1er. Le Conseil se réunit sur convocation du président. La convocation contient l'ordre du jour.
A défaut de président, notamment lors de l'installation de chaque Conseil nouvellement désigné, le Conseil est convoqué par la Cellule.
Le Conseil ne délibère valablement et ne prend de décisions qu'en présence de la majorité des membres présents ou représentés.
Il prend ses avis au consensus ou, à défaut, à la majorité des deux tiers des membres présents. Si le quorum de présences n'est pas atteint, le président convoque une nouvelle réunion dans les quinze jours ouvrables. Le Conseil peut tenir des séances par procédure écrite, électronique ou non.
§ 2. Tout membre du Conseil directement concerné ou qui exerce une fonction de nature à créer un conflit d'intérêts personnel ou fonctionnel par rapport à toute délibération du Conseil ne peut prendre part aux délibérations.
§ 3. Chaque réunion fait l'objet d'un procès-verbal. Si elle porte sur un avis remis au Gouvernement, le procès-verbal est joint à celui-ci et peut contenir une note de minorité.
Article 10. Le Conseil adopte un règlement d'ordre intérieur, approuvé par le Gouvernement qui fixe, notamment :
1° la méthode de travail du Conseil ;
2° le nombre minimal de réunions par année, qui ne peut être inférieur à une par semestre ;
3° les règles en matière de procuration ; chaque membre ne pouvant en recevoir qu'une ;
4° les cas dans lesquels les membres visés à l'article 6, § 1er, 9, ne peuvent pas siéger et les procédures qui s'appliquent dans ces cas ;
5° les règles en matière de conflits d'intérêt.
Article 11. Le secrétariat du Conseil est assuré par la Cellule.
CHAPITRE V. - Centres de ressources
Article 12. § 1er. [¹ Le Gouvernement reconnaît, pour un terme de cinq ans, après avis du Conseil, deux " centres de ressources relatif à la lutte contre la pauvreté et pour la réduction des inégalités sociales ", l'un pour le territoire de la région de langue française, et l'autre pour le territoire de la région bilingue de Bruxelles-capitale, ci-après dénommés " centres de ressources ".]¹
§ 2. Les centres de ressources ont pour mission :
1° [² d'organiser, de coordonner et de soutenir financièrement]² des projets au bénéfice des personnes en situation de pauvreté. Ces projets doivent, en tous cas, être transversaux et contribuer à la réalisation d'une des actions ou mesures prévues dans le plan quinquennal ;
2° de mettre leur expertise à la disposition des secteurs de la Communauté française ou des services du Ministère de la Communauté française et des organismes d'intérêt public qui en relèvent et de soutenir toute association ou acteur reconnu, agréé, subventionné par la Communauté française qui souhaite développer une action envers des personnes en situation de pauvreté ;
3° [³ de recruter, former et assurer un suivi et un accompagnement des " experts du vécu en matière de pauvreté et d'inégalités sociales ", lesquels seront associés à la réalisation de missions auprès du Ministère de la Communauté française définies par la Cellule et le centre de ressources et encadrées par une convention spécifique. Les experts du vécu sont des personnes dont la mission est de faciliter le lien entre le Ministère, les organismes d'intérêt public qui en relèvent et leurs utilisateurs, en mettant en exergue les difficultés que peuvent rencontrer ces derniers s'ils sont en situation de pauvreté ou d'inégalité sociale, et en faisant des recommandations. Pour exercer ces missions, les experts du vécu s'appuient sur leur propre vécu. La convention définit les profils spécifiques, les modalités d'engagements et les modalités d'exercice des missions des experts du vécu.]³
§ 3. Pour être reconnus, les centres de ressources doivent répondre à l'ensemble des critères suivants :
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