28 NOVEMBRE 2019. - Ordonnance transposant la directive 2017/1852/UE du Conseil du 10 octobre 2017 concernant les mécanismes de règlement des différends fiscaux dans l'Union européenne

Type Ordonnance
Publication 2019-12-10
État En vigueur
Département Région de Bruxelles-Capitale
Source Justel
articles 52
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CHAPITRE 1er. - Dispositions introductives

Article 1er. La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution.
Article 2. La présente ordonnance transpose la directive 2017/1852/UE du Conseil du 10 octobre 2017 concernant les mécanismes de règlement des différends fiscaux dans l'Union européenne.

CHAPITRE 2. - Objet et champ d'application

Article 3. La présente ordonnance établit des règles et procédures relatives à la collaboration entre d'une part l'autorité compétente et d'autre part une autorité étrangère à travers un mécanisme destiné à régler les différends qui découlent de l'interprétation et de l'application d'accords et de conventions qui prévoient l'élimination de la double imposition du revenu et, le cas échéant, de la fortune.

CHAPITRE 3. - Définitions

Article 4. Pour l'application de la présente ordonnance, l'on entend par :

1° autorité compétente : le représentant désigné par le Gouvernement ;

2° juridiction compétente : selon le cas, le tribunal de première instance ou le président du tribunal de première instance, siégeant comme en référé ;

3° autorité étrangère : l'autorité d'un Etat membre, désignée comme telle par l'Etat membre concerné ;

4° double imposition : l'imposition par deux Etats membres ou plus concernant des impôts relevant d'un accord ou d'une convention, visé à l'article 3, sur le même revenu ou la même fortune imposable lorsque cette imposition donne lieu à une des situations suivantes :

a)

une charge fiscale supplémentaire ;

b)

une augmentation de la charge fiscale ;

c)

une annulation ou une réduction des pertes, qui pourraient être utilisées pour compenser des bénéfices imposables ;

5° personne concernée : toute personne, y compris un particulier, qui est résident fiscal d'un Etat membre et dont l'imposition est directement matière à différend ;

6° différend : tout fait générateur de différends entre l'autorité compétente et une autorité étrangère qui découlent de l'interprétation et de l'application d'accords et de conventions qui prévoient l'élimination de la double imposition du revenu et, le cas échéant, de la fortune ;

7° Etat membre : un ou plusieurs Etats membres de l'Union européenne ;

8° commission consultative : la commission constituée, suite à la demande présentée par la personne concernée ou les personnes concernées à l'autorité compétente, par ladite autorité compétente ou par la juridiction compétente si l'autorité compétente n'a pas constitué cette commission consultative, dans le but de rendre un avis indépendant adressé à l'autorité compétente concernant le différend conformément aux conditions prévues dans les articles 8, 9, 10 et 16 ;

9° commission de règlement alternatif des différends : la commission constituée, si l'autorité compétente et une autorité étrangère en conviennent, à la place de la commission consultative, afin de trancher le différend au moyen d'autres méthodes qui relèvent du règlement alternatif des différends, en conformité avec l'article 16 ;

10° comité permanent : une commission de règlement alternatif des différends qui est établie, via l'accord de l'autorité compétente et de l'autorité étrangère, sous la forme d'un comité ayant un caractère permanent ;

11° communications : les réclamations, les réponses à une demande d'informations complémentaires, les retraits et les demandes prévus à l'article 5, § 1er, § 5 et § 7, et à l'article 8, § 1er ;

12° grande entreprise : une entreprise qui, à la date de clôture de son bilan, dépasse au moins deux des trois critères suivants :

a)

total du bilan : 20.000.000 euros ;

b)

chiffre d'affaire net : 40.000.000 euros ;

c)

nombre moyen de salariés au cours de l'exercice : 250 ;

13° grand groupe : un groupe composé d'une entreprise mère et d'entreprises filiales comprises dans une consolidation et qui, à la date de clôture du bilan de l'entreprise mère, dépasse, sur une base consolidée, les limites chiffrées d'au moins deux des trois critères suivants :

a)

total du bilan : 20.000.000 euros ;

b)

chiffre d'affaires net : 40.000.000 euros ;

c)

nombre moyen de salariés au cours de l'exercice : 250 ;

14° Gouvernement : le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale.

CHAPITRE 4. - Réclamation

Article 5. § 1er. Toute personne concernée peut introduire une réclamation concernant un différend auprès de l'autorité compétente, en demandant le règlement du différend.

La réclamation est introduite dans un délai de trois ans à compter de la réception de la première notification de la mesure qui entraîne ou entraînera un différend, que la personne concernée utilise ou non les voies de recours disponibles dans le droit national.

La personne concernée introduit simultanément la réclamation auprès de l'autorité étrangère en joignant chaque fois les mêmes informations et en indiquant, dans la réclamation, quels sont les autres Etats membres concernés.

§ 2. Chaque réclamation fait l'objet d'un accusé de réception dans les deux mois à compter de sa réception.

§ 3. L'autorité compétente informe l'autorité étrangère de cette réclamation dans le délai visé au paragraphe 2.

A ce moment-là, l'autorité compétente informe l'autorité étrangère de la langue ou des langues qu'elle souhaite utiliser au cours de la procédure.

§ 4. La réclamation n'est acceptée que si la personne concernée qui a introduit la réclamation, visée au paragraphe 2, fournit à l'autorité compétente les informations suivantes :

1° le nom, l'adresse, le numéro d'identification fiscale et toutes autres informations nécessaires à l'identification de la ou des personnes concernées ayant introduit la réclamation auprès de l'autorité compétente et de toute autre personne concernée ;

2° les exercices d'imposition concerné, ou à défaut, les périodes fiscales ;

3° des précisions sur les faits et circonstances à prendre en considération dans le cas d'espèce, y compris sur la structure de la transaction et les relations entre la personne concernée et les autres parties aux transactions concernées ainsi que, le cas échéant, sur tous faits établis de bonne foi dans un accord mutuellement contraignant entre la personne concernée et l'administration fiscale, selon le cas. Doivent être communiqués, en particulier, la nature et la date des mesures donnant lieu au différend, y compris, le cas échéant, des précisions sur les mêmes revenus perçus dans l'autre Etat membre et sur l'inclusion de ces revenus parmi les revenus imposables dans l'autre Etat membre, et des précisions sur les impôts exigés ou qui seront exigés au titre de ces revenus dans l'autre Etat membre, ainsi que sur les montants correspondants dans les monnaies des Etats membres concernés, avec une copie de toute pièce justificative éventuelle ;

4° une référence aux dispositions de droit national applicables et à l'accord ou à la convention visé à l'article 3 ; lorsque plusieurs accords ou conventions sont applicables, la personne concernée qui a introduit la réclamation précise quel accord ou convention donne lieu à interprétation dans le cadre du différend en question. Cet accord ou cette convention est l'accord ou la convention applicable aux fins de la présente ordonnance ;

5° les informations suivantes, avec des copies de toute pièce justificative :

a)

une explication des raisons pour lesquelles la personne concernée estime qu'il y a matière à différend ;

b)

des informations détaillées sur les actions en justice et procédures de recours engagées par la personne concernée à propos des transactions concernées et sur toute décision de justice portant sur le différend ;

c)

un engagement de la personne concernée de répondre de manière aussi complète et rapide que possible à toutes les requêtes appropriées formulées par l'autorité compétente et de fournir toute pièce demandée par l'autorité compétente ou l'autorité étrangère ;

d)

une copie de la décision d'imposition définitive sous la forme d'un avis d'imposition définitif, du rapport de contrôle fiscal ou de tout autre document équivalent entraînant le différend et une copie de tout autre document émis par les autorités fiscales concernant le différend, le cas échéant ;

e)

des informations sur toute réclamation introduite par la personne concernée dans le cadre d'une autre procédure amiable ou procédure de règlement des différends au sens de l'article 18, § 5, et un engagement explicite par lequel la personne concernée déclare qu'elle respectera les dispositions de l'article 18, § 5, le cas échéant ;

6° toute information spécifique complémentaire demandée par l'autorité compétente qui est considérée comme nécessaire pour procéder à un examen au fond du cas d'espèce.

§ 5. L'autorité compétente peut demander les informations visées au paragraphe 4, 6°, dans un délai de trois mois à compter de la réception de la réclamation.

D'autres demandes d'informations peuvent être adressées au cours de la procédure amiable prévue à l'article 6 si l'autorité compétente le juge nécessaire. Cette demande ne peut entraîner la divulgation d'un secret commercial, industriel ou professionnel, ou d'un procédé commercial.

Une personne concernée qui reçoit une demande conformément au paragraphe 4, 6°, répond dans un délai de trois mois à compter de la réception de cette demande.

Dans le même temps, une copie de cette réponse est adressée à l'autorité étrangère.

§ 6. L'autorité compétente prend une décision sur l'acceptation ou le rejet de la réclamation dans un délai de six mois à compter de la réception de celle-ci ou dans un délai de six mois à compter de la réception des informations visées au paragraphe 4, 6°, la date la plus tardive étant retenue. L'autorité compétente informe sans tarder la personne concernée et l'autorité étrangère de sa décision.

Dans un délai de six mois à compter de la réception d'une réclamation ou des informations visées au paragraphe 4, 6°, la date la plus tardive étant retenue, l'autorité compétente peut décider de régler le différend sur une base unilatérale sans faire intervenir l'autorité étrangère. Dans ce cas, l'autorité compétente informe sans tarder la personne concernée et l'autorité étrangère. A la suite de cette notification, il est mis fin aux procédures engagées au titre de la présente ordonnance.

§ 7. Lorsqu'une personne concernée souhaite retirer une réclamation, elle présente une notification écrite de retrait à l'autorité compétente et à l'autorité étrangère simultanément.

Cette notification met fin avec effet immédiat à toutes les procédures engagées au titre de la présente ordonnance.

L'autorité compétente qui reçoit une telle notification informe sans tarder l'autorité étrangère de la fin des procédures.

§ 8. Si, pour quelque raison que ce soit, un différend cesse d'exister, toutes les procédures engagées au titre de la présente ordonnance prennent fin avec effet immédiat.

L'autorité compétente informe sans tarder la personne concernée de cette situation et des raisons générales liées à cette cessation.

§ 9. La personne concernée peut adresser les communications indiquées aux paragraphes 1er, 5 et 7, et à l'article 8, § 1er, par dérogation à ces dispositions, uniquement à l'autorité étrangère ou à l'autorité compétente de l'Etat dans lequel la personne concernée est résidente, dans la mesure où la personne concernée remplit une des conditions suivantes :

1° être un particulier ;

2° ne pas être une grande entreprise et ne pas faire partie d'un grand groupe.

L'autorité compétente informe simultanément l'autorité étrangère des communications, et ce dans un délai de deux mois à compter de la réception de ces communications. Une fois cette notification effectuée, la personne concernée est réputée avoir adressé la communication aux autres Etats membres concernés à la date de ladite notification.

En cas d'informations complémentaires reçues en vertu du paragraphe 5, l'autorité compétente qui a reçu les informations complémentaires en transmet une copie à l'autorité étrangère. Une fois cette communication effectuée, l'autorité étrangère est réputée avoir reçu ces informations complémentaires à la date à laquelle l'autorité compétente a reçu les informations.

CHAPITRE 5. - Procédure amiable

Article 6. § 1er. Lorsque la réclamation visée à l'article 5 est acceptée par l'autorité compétente et par l'autorité étrangère, elles s'efforcent de régler le différend à l'amiable, dans un délai de deux ans à compter de la dernière notification d'une décision de l'un des Etats membres d'accepter la réclamation.

Le délai, mentionné à l'alinéa 1er, peut être prolongé d'un an maximum après une justification écrite de l'autorité compétente à l'autorité étrangère ou de l'autorité étrangère à l'autorité compétente.

§ 2. Une fois que l'autorité compétente et l'autorité étrangère sont parvenues à un accord sur la manière de régler le différend dans le délai prévu au paragraphe 1er, l'autorité compétente notifie sans tarder cet accord à la personne concernée sous la forme d'une décision contraignante pour l'autorité compétente et exécutoire pour la personne concernée, sous réserve que cette dernière accepte la décision et renonce au droit à toute autre voie de recours, le cas échéant.

Au cas où des procédures concernant ces autres voies de recours ont déjà commencé, la décision ne devient contraignante et exécutoire qu'une fois que la personne concernée a fourni à l'autorité compétente des éléments de preuve attestant que des mesures ont été prises pour mettre fin auxdites procédures. Ces éléments de preuve sont fournis au plus tard soixante jours après que la personne concernée ait été informée de la décision visée à l'alinéa 1er. La décision est alors appliquée sans tarder, quels que soient les délais prévus par le droit national.

§ 3. Lorsque l'autorité compétente et l'autorité étrangère ne sont pas parvenues à un accord sur la manière de régler le différend dans le délai visé au paragraphe 1er, l'autorité compétente informe la personne concernée en indiquant les raisons générales pour lesquelles il n'a pas été possible de parvenir à un accord.

CHAPITRE 6. - Décision de l'autorité compétente concernant la réclamation

Article 7. § 1er. L'autorité compétente peut rejeter une réclamation dans le délai visé à l'article 5, § 6, alinéa 1er :

1° si la réclamation ne comporte pas les informations requises en vertu de l'article 5, § 4, notamment toute information demandée en vertu de l'article 5, § 4, 6°, et n'a pas été présentée dans le délai prévu à l'article 5, § 5, alinéa 3 ;

2° s'il n'y a pas matière à différend ;

3° si la réclamation n'a pas été soumise dans le délai de trois ans prévu à l'article 5, § 1er, alinéa 2.

Lorsque l'autorité compétente informe la personne concernée conformément aux dispositions de l'article 5, § 6, l'autorité compétente fournit les raisons générales qui motivent son rejet.

§ 2. Si l'autorité compétente n'a pas pris de décision dans les six mois suivant la réception de la réclamation ou dans les six mois suivant la réception des informations visées à l'article 5, § 4, 6°, la réclamation est réputée avoir été acceptée.

§ 3. Si l'autorité compétente et l'autorité étrangère rejettent la réclamation, la personne concernée peut intenter une action conformément aux articles 1385decies et 1385undecies du Code judiciaire contre la décision de l'autorité compétente.

La personne concernée qui exerce ce droit de recours ne peut présenter une demande en vertu de l'article 8, § 1er, alinéa 1er, 1° :

1° tant que la décision fait encore l'objet d'un recours ;

2° lorsque la décision de rejet peut encore faire l'objet d'un recours ; ou

3° lorsqu'une décision de rejet a été confirmée dans le cadre de la procédure de recours visée au 1°, mais qu'il n'est pas possible de déroger à la décision de la juridiction compétente dans l'un des Etats membres concernés.

Lorsque le droit de recours a été exercé, la décision de la juridiction compétente est prise en compte aux fins de l'article 8, § 1er, alinéa 1er, 1°.

CHAPITRE 7. - Règlement des différends en commission consultative

Article 8. § 1er. Sur demande présentée par la personne concernée, l'autorité compétente et l'autorité étrangère constituent une commission consultative, dans les deux cas suivants :

1° la réclamation introduite par cette personne concernée est rejetée au titre de l'article 7, § 1er, par l'autorité compétente ou l'autorité étrangère ;

2° l'autorité compétente et l'autorité étrangère ont accepté la réclamation qui a été introduite par la personne concernée mais ne sont pas parvenues à un accord sur la manière de régler le différend à l'amiable dans le délai prévu à l'article 6, § 1er.

La personne concernée ne peut présenter la demande visée à l'alinéa 1er que si aucun recours contre le rejet de la réclamation visé à l'article 7, § 1er, ne peut être introduit, n'est en instance ou si la personne concernée a formellement renoncé à son droit de recours. La demande précitée comprend une déclaration à cet effet.

La demande de constitution d'une commission consultative doit être faite par écrit et, selon le cas, au plus tard cinquante jours après réception de la notification de la décision prise sur pied de l'article 5, § 6, ou de l'article 6, § 3, ou au plus tard cinquante jours après le prononcé de la décision prononcée par la juridiction ou l'organe judiciaire compétent conformément à l'article 7, § 3.

La commission consultative est constituée au plus tard dans un délai de 120 jours à compter de la date de la réception de cette demande et, une fois qu'elle est constituée, son président en informe sans tarder la personne concernée.

§ 2. La commission consultative constituée dans le cas visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, 1°, adopte une décision concernant l'acceptation de la réclamation dans un délai de six mois à compter de la date de sa constitution.

Elle notifie sa décision à l'autorité compétente et à l'autorité étrangère dans un délai de trente jours suivant l'adoption de ladite décision.

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