11 DECEMBRE 2018. - Décret-programme 2018 (II)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 21-01-2019 et mise à jour au 13-01-2020)

Type Décret
Publication 2019-01-21
État En vigueur
Département Communauté germanophone
Source Justel
articles 1
Historique des réformes JSON API

Chapitre 1er. - Matières personnalisables

Section 1re. - Santé

Article 1er. A l'article 36duodecies de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, inséré par la loi du 24 juillet 2008, les modifications suivantes sont apportées :

1° au premier alinéa, les mots " Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, " sont remplacés par les mots " Le Gouvernement peut ";

2° l'alinéa 2 est abrogé;

3° dans l'alinéa 3, les mots " Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, " sont remplacés par les mots " Le Gouvernement fixe ".

Article 2. Dans l'article 37, § 20, de la même loi coordonnée, les alinéas 2 et 3, remplacés par la loi du 22 décembre 2008, sont abrogés.
Article 3. A l'article 3 du décret du 1er juin 2004 relatif à la promotion de la santé et à la prévention médicale, les modifications suivantes sont apportées :

1° les alinéas 1er et 2 forment le § 1er, alinéas 1er et 2;

2° l'article est complété par un § 2 rédigé comme suit :

" § 2 - Le subventionnement et la description de fonction peuvent être fixés, conformément à l'article 105 du décret du 25 mai 2009 relatif au règlement budgétaire de la Communauté germanophone, dans le cadre d'un contrat de gestion conclu entre les organisations et organismes mentionnés au § 1er et le Gouvernement. "

Article 4. A l'article 3, § 2, du décret du 4 juin 2007 relatif au transport non urgent de patients, les modifications suivantes sont apportées :

1° la première phrase du 7° est complétée par les mots " , ainsi que les modalités relatives à la délivrance d'informations sur les possibilités de remboursement des frais de transport ";

2° dans le 9°, le point en fin de phrase est remplacé par un point-virgule;

3° le paragraphe est complété par un 10° rédigé comme suit :

" 10° les modalités relatives à la gestion interne des plaintes. "

Article 5. L'arrêté royal du 31 août 2009 relatif à l'intervention de l'assurance soins de santé et indemnités pour l'assistance au sevrage tabagique est abrogé.

Section 2. - Famille

Article 6. L'article 5, § 3, du décret du 17 novembre 2008 pour la création d'un conseil consultatif pour les questions familiales et générationnelles est remplacé par ce qui suit :

" § 3 - Sur proposition du Conseil consultatif, le Gouvernement désigne au sein de celui-ci un président et un vice-président pour un mandat de quatre ans. "

Article 7. Dans le décret du 31 mars 2014 relatif à l'accueil d'enfants, modifié par les décrets des 2 mars 2015 et 26 février 2018, il est inséré un chapitre 5.2, comportant l'article 16.5, rédigé comme suit :

" Chapitre 5.2 - Réduction d'impôt pour frais de garde

Art. 16.5. - Attestation en vue de la réduction d'impôt

En vue de l'octroi de la réduction d'impôt pour la garde d'enfants, conformément à l'article 145³⁵ du Code des impôts sur le revenu et de la délivrance par le Gouvernement d'une attestation y afférente en faveur des assujettis concernés, les prestataires mentionnés à l'alinéa 2, 3°, du même article sont tenus de respecter les conditions minimales suivantes :

1° le prestataire a son siège en région de langue allemande;

2° la durée minimale de l'offre d'accueil proposée par le prestataire s'étend sur trois jours consécutifs et au moins cinq heures chaque jour;

3° le prestataire met à disposition une infrastructure adaptée aux besoins des enfants, et qui garantit leur liberté de mouvement, leur sécurité et leur hygiène;

4° le prestataire met une zone de repos à la disposition des enfants entre trois et cinq ans;

5° le prestataire met à disposition une trousse de premiers secours à proximité immédiate du lieu d'accueil;

6° les gardes d'enfants majeurs occupés auprès du prestataire :

a)

n'ont pas d'inscription dans le casier judiciaire conformément à l'article 596, alinéa 2, du code d'instruction criminelle qui leur interdit entre autres l'encadrement de mineurs et transmettent au prestataire l'extrait du casier judiciaire (modèle 2) correspondant;

b)

disposent d'une formation pédagogique, d'une formation de moniteur bénévole, d'une formation assimilée par le Gouvernement ou d'une expérience pratique d'au moins cinq ans dans un domaine pédagogique ou dans le domaine de l'animation enfantine.

Le prestataire introduit auprès du Gouvernement les pièces justificatives prouvant le respect des conditions minimales énoncées au premier alinéa.

Les conditions minimales énoncées au premier alinéa s'appliquent sans préjudice d'autres conditions fixées par décret. "

Article 8. Dans l'article 27, alinéa 1er, du décret du 23 avril 2018 relatif aux prestations familiales, le chiffre " 6 " est remplacé par le chiffre " 7 ".
Article 9. Dans l'article 116 du même décret, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :

" Si l'application de l'article 28 menait à la détermination d'un autre allocataire que la personne qui reçoit les allocations familiales pour décembre 2018, cette dernière personne reste allocataire jusqu'à ce que l'une des situations suivantes se présente :

1° les allocations familiales ne sont plus payées pour l'un des enfants pour lequel cette dernière personne reçoit des allocations familiales;

2° des allocations familiales sont versées à cette dernière personne pour un autre enfant;

3° l'allocataire déterminé conformément à l'article 28 demande d'obtenir les allocations familiales. "

Article 10. La section 2 du même décret est complétée par un article 117.1 rédigé comme suit :

" Art. 117.1 - Disposition transitoire

Pour les enfants qui sont nés après le 31 décembre 2018, la différence entre la prime de naissance mentionnée à l'article 30 et l'allocation de naissance mentionnée à l'article 73bis, § 1er, alinéa 3, 1°, de la loi générale du 19 décembre 1939 relative aux allocations familiales est définitivement acquise à l'allocataire s'il a régulièrement bénéficié de l'allocation de naissance en vertu de l'article 73bis, § 2, de cette même loi générale. "

Article 11. L'arrêté royal du 20 juillet 2006 instituant une majoration des suppléments d'âge visés aux articles 44 et 44bis des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés est abrogé.

Section 3. - Affaires sociales

Article 12. L'article 7, § 1er, 8°, du décret du 5 mai 2014 portant agréation et soutien de points de contact social est remplacé par ce qui suit :

" 8° faire en sorte d'assurer au rez-de-chaussée l'accessibilité des offres pour les personnes atteintes d'un handicap;".

Article 13. A l'article 7, alinéa 1er, 2°, du décret du 13 décembre 2016 portant création d'un Office de la Communauté germanophone pour une vie autodéterminée, les modifications suivantes sont apportées :

1° le point-virgule en fin de phrase est remplacé par un point;

2° le 2° est complété par la phrase suivante :

" Pour analyser les besoins individuelles du bénéficiaire, il convient d'utiliser au moins le screener BelRAI. "

Article 14. L'article 14 du même décret est complété par le paragraphe 3 rédigé comme suit :

" § 3 - Sans préjudice des § § 1er et 2, le Gouvernement peut autoriser l'Office à verser les traitements du personnel des prestataires agréés, et ce, aux conditions et modalités fixées par le Gouvernement. "

Article 15. A l'article 16 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans l'alinéa 1er, les mots " , en utilisant le screener BelRAI, " sont insérés entre les mots " l'Office classe " et les mots " la personne âgée ";

2° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :

" Sans préjudice de l'alinéa 1er, le Gouvernement détermine la procédure d'évaluation applicable pour le classement dans une catégorie de soins. "

Article 16. L'article 39 du même décret est complété par un alinéa rédigé comme suit :

" L'Office créée, valide, sécurise et tient à jour une base de données reprenant les personnes qui remplissent les missions énumérées aux articles 7 et 16. "

Article 17. A l'article 45, alinéa 1er, du même décret, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans le 9°, le point en fin de phrase est remplacé par un point-virgule;

2° le paragraphe est complété par un 10° rédigé comme suit :

" 10° les données suivantes en ce qui concerne les prestataires agréés et les membres de leur personnel :

a)

les données concernant l'identité des membres du personnel de chaque prestataire;

b)

les données relatives à la situation et aux qualifications professionnelles des membres du personnel de chaque prestataire. "

Chapitre 2. - Matières culturelles

Section 1re. - Culture

Article 18. Dans l'article 9, alinéa 2, du décret du 7 mai 2007 relatif à la promotion des musées et des publications dans le domaine du patrimoine culturel, remplacé par le décret du 24 février 2014, la date du " 31 mars " est remplacée par la date du " 30 juin ".
Article 19. A l'article 16 du décret du 18 novembre 2013 visant à soutenir la culture en Communauté germanophone, modifié par le décret du 26 février 2018, les modifications suivantes sont apportées :

1° le § 2 est remplacé par ce qui suit :

" § 2 - Peuvent être soutenus comme organisateurs d'événements culturels les demandeurs qui, en plus de satisfaire au § 1er, répondent aux critères quantitatifs suivants :

a)

pour la catégorie 10 : organiser des activités culturelles au moins dix jours par an en région de langue allemande, fréquentées par 2 500 personnes au moins;

b)

pour la catégorie 9 : organiser des activités culturelles au moins quatorze jours par an en région de langue allemande, fréquentées par 3 250 personnes au moins;

c)

pour la catégorie 8 : organiser des activités culturelles au moins dix-huit jours par an en région de langue allemande, fréquentées par 4 000 personnes au moins;

d)

pour la catégorie 7 : organiser des activités culturelles au moins vingt-deux jours par an en région de langue allemande, fréquentées par 5 000 personnes au moins;

e)

pour la catégorie 6 : organiser des activités culturelles au moins vingt-six jours par an en région de langue allemande, fréquentées par 6 000 personnes au moins;

f)

pour la catégorie 5 : organiser des activités culturelles au moins trente jours par an en région de langue allemande, fréquentées par 8 000 personnes au moins;

g)

pour la catégorie 4 : organiser des activités culturelles au moins trente-quatre jours par an en région de langue allemande, fréquentées par 10 000 personnes au moins;

h)

pour la catégorie 3 : organiser des activités culturelles au moins trente-huit jours par an en région de langue allemande, fréquentées par 11 666 personnes au moins;

i)

pour la catégorie 2 : organiser des activités culturelles au moins quarante-deux jours par an en région de langue allemande, fréquentées par 13 332 personnes au moins;

j)

pour la catégorie 1 : organiser des activités culturelles au moins quarante-six jours par an en région de langue allemande, fréquentées par 15 000 personnes au moins. ";

2° le § 3, alinéa 2, est remplacé par ce qui suit :

" Pour des classements en catégories opérés lors de périodes de soutien ultérieures, c'est la moyenne des cinq dernières années calendrier précédant l'année de la demande qui est déterminante en ce qui concerne les critères quantitatifs. ";

3° dans le § 3, l'alinéa 3 est complété par les mots " ou à des organisateurs d'événements culturels soutenus depuis moins de cinq ans ".

Article 20. A l'article 17 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :

1° le § 2 est remplacé par ce qui suit :

" § 2 - Le soutien annuel accordé à des organisateurs d'événements culturels consiste en un subside forfaitaire de base :

a)

120 000 euros pour les organisateurs d'événements culturels de la catégorie 10;

b)

140 000 euros pour les organisateurs d'événements culturels de la catégorie 9;

c)

160 000 euros pour les organisateurs d'événements culturels de la catégorie 8;

d)

180 000 euros pour les organisateurs d'événements culturels de la catégorie 7;

e)

200 000 euros pour les organisateurs d'événements culturels de la catégorie 6;

f)

220.000 euros pour les organisateurs d'événements culturels de la catégorie 5;

g)

240 000 euros pour les organisateurs d'événements culturels de la catégorie 4;

h)

260 000 euros pour les organisateurs d'événements culturels de la catégorie 3;

i)

280 000 euros pour les organisateurs d'événements culturels de la catégorie 2;

j)

300 000 euros pour les organisateurs d'événements culturels de la catégorie 1.

Pour le travail culturel, un organisateur d'événements culturels peut obtenir un forfait annuel en personnel, s'élevant à un montant de 21 250 euros par équivalent temps plein et modulable comme suit :

a)

organisateurs d'événements culturels pour la catégorie 10 : au maximum 2 équivalents temps plein;

b)

organisateurs d'événements culturels pour la catégorie 9 : au maximum 3 équivalents temps plein;

c)

organisateurs d'événements culturels pour la catégorie 8 : au maximum 4 équivalents temps plein;

d)

organisateurs d'événements culturels pour la catégorie 7 : au maximum 4,8 équivalents temps plein;

e)

organisateurs d'événements culturels pour la catégorie 6 : au maximum 5,6 équivalents temps plein;

f)

organisateurs d'événements culturels pour la catégorie 5 : au maximum 6,4 équivalents temps plein;

g)

organisateurs d'événements culturels pour la catégorie 4 : au maximum 7,2 équivalents temps plein;

h)

organisateurs d'événements culturels pour la catégorie 3 : au maximum 8 équivalents temps plein;

i)

organisateurs d'événements culturels pour la catégorie 2 : au maximum 8,8 équivalents temps plein;

j)

organisateurs d'événements culturels pour la catégorie 1 : au maximum 9,6 équivalents temps plein. ";

2° les § § 3, 4 et 5 sont abrogés.

Article 21. A l'article 18 du même décret, modifié par le décret du 26 février 2018, les modifications suivantes sont apportées :

1° le § 2 est remplacé par ce qui suit :

" § 2 - Peuvent être soutenus dans la discipline artistique "théâtre" les demandeurs qui, en plus de satisfaire au § 1er, répondent aux critères quantitatifs suivants :

a)

pour la catégorie 5 : mènent à bien au moins 30 activités culturelles par an;

b)

pour la catégorie 4 : mènent à bien au moins 45 activités culturelles par an;

c)

pour la catégorie 3 : mènent à bien au moins 60 activités culturelles par an;

d)

pour la catégorie 2 : mènent à bien au moins 90 activités culturelles par an;

e)

pour la catégorie 1 : mènent à bien au moins 120 activités culturelles par an. ";

2° le § 3 est remplacé par ce qui suit :

" § 3 - Peuvent être soutenus dans la discipline artistique "danse" les demandeurs qui, en plus de satisfaire au § 1er, répondent aux critères quantitatifs suivants :

a)

pour la catégorie 5 : mènent à bien au moins 20 activités culturelles par an;

b)

pour la catégorie 4 : mènent à bien au moins 27,5 activités culturelles par an;

c)

pour la catégorie 3 : mènent à bien au moins 35 activités culturelles par an;

d)

pour la catégorie 2 : mènent à bien au moins 57,5 activités culturelles par an;

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.