4 AVRIL 2019. - Loi modifiant la loi du 4 décembre 2007 relative aux élections sociales, la loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l'économie et la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail
Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.
CHAPITRE 1er. - Modification de la loi du 4 décembre 2007 relative aux élections sociales
Article 2. L'article 7 de la loi du 4 décembre 2007 relative aux élections sociales, modifié par la loi du 2 juin 2015, est remplacé par ce qui suit :
"Art. 7. § 1er. La moyenne des travailleurs occupés dans l'entreprise au sens de l'article 14 de la loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l'économie et de l'article 49 de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail, se calcule en divisant par trois cent soixante-cinq le total des jours civils compris dans chaque période commençant à la date de l'entrée en service et se terminant à la date de sortie de service communiquée par l'employeur pour chaque travailleur en vertu de l'arrêté royal du 5 novembre 2002 instaurant une déclaration immédiate de l'emploi, en application de l'article 38 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, au cours d'une période de quatre trimestres qui débute le premier jour du sixième trimestre qui précède celui au cours duquel se situe le jour des élections.
Pour les travailleurs qui ne sont pas soumis à l'application de l'arrêté royal précité du 5 novembre 2002, cette moyenne est calculée, par dérogation à l'alinéa précédent, en divisant par trois cent soixante-cinq le total des jours civils pendant lesquels chacun de ces travailleurs a été inscrit dans le registre général du personnel, dont la tenue est imposée par l'arrêté royal n° 5 du 23 octobre 1978 relatif à la tenue des documents sociaux, ou, pour l'entreprise qui n'est pas soumise à ces dispositions, dans tout document en tenant lieu, au cours d'une période de quatre trimestres qui débute le premier jour du sixième trimestre qui précède celui au cours duquel se situe le jour des élections.
§ 2. Lorsque l'horaire de travail effectif d'un travailleur n'atteint pas les trois quarts de l'horaire qui serait le sien s'il était occupé à temps plein, le total des jours civils visés au paragraphe 1er au cours de la période de quatre trimestres visée au paragraphe 1er, sera divisé par deux.
§ 3. En cas de transfert conventionnel d'entreprise au sens de l'article 21, § 10, de la loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l'économie ou au sens des articles 69 à 73 de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail ou en cas de transfert sous autorité de justice au sens de l'article 21, § 12, de la loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l'économie ou au sens des articles 76bis à 76quinquies de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail, le calcul s'effectue sur la base de la partie de la période de quatre trimestres fixée au paragraphe 1er se situant après le transfert et en divisant par le nombre de jours civils se situant dans cette même partie le total des jours civils visés au paragraphe 1er qui se situent dans cette même partie.
§ 4. Lors du calcul de la moyenne des travailleurs occupés au sein de l'entreprise, les intérimaires occupés sont comptabilisés comme suit chez l'utilisateur.
L'utilisateur doit tenir, au cours du quatrième trimestre qui précède celui au cours duquel se situe le jour des élections, une annexe au registre général du personnel dont la tenue est imposée par l'arrêté royal n° 5 du 23 octobre 1978 relatif à la tenue des documents sociaux.
Cette annexe est tenue conformément aux dispositions du chapitre II, article 4, et du chapitre III de l'arrêté royal du 8 août 1980 relatif à la tenue des documents sociaux.
Dans cette annexe, un numéro suivant une numérotation continue et suivant l'ordre chronologique de sa mise à la disposition de l'utilisateur est attribué à chaque travailleur intérimaire.
L'annexe énonce pour chaque travailleur intérimaire :
le numéro d'inscription;
les nom et prénom;
la date de début de la mise à la disposition;
la date de fin de la mise à la disposition;
l'entreprise de travail intérimaire qui l'occupe;
sa durée hebdomadaire de travail.
La moyenne des travailleurs intérimaires mis à la disposition d'un utilisateur se calcule en divisant par nonante-deux le nombre total des jours civils pendant lesquels chaque travailleur intérimaire qui ne remplace pas un travailleur permanent dont l'exécution du contrat de travail est suspendue, a été inscrit dans l'annexe visée à l'alinéa 2 au cours du trimestre concerné.
Lorsque l'horaire de travail effectif d'un travailleur intérimaire n'atteint pas les trois quarts de l'horaire qui serait le sien s'il était occupé à temps plein, le nombre total des jours civils pendant lequel il aura été inscrit dans l'annexe au cours du trimestre concerné sera divisé par deux.
Si le conseil de l'entreprise constate, par une déclaration unanime actée dans le procès-verbal de la réunion ayant lieu au cours du trimestre précédant le trimestre de référence, que le seuil de 100 travailleurs a été dépassé, l'utilisateur sera dispensé de tenir l'annexe visée à l'alinéa 2.".
Article 3. L'article 9 de la même loi, modifié par la loi du 2 juin 2015, est remplacé par ce qui suit :
"Art. 9. Les élections pour la désignation des délégués du personnel des conseils d'entreprise et des comités pour la prévention et la protection au travail auront lieu pendant la période qui débute le 11 mai 2020 et qui se termine le 24 mai 2020.".
Article 4. Dans l'article 10 de la même loi, modifié par la loi du 28 juillet 2011, le dernier alinéa est remplacé par ce qui suit :
"Dans tous les cas, même en l'absence de conseil ou de comité ou, à défaut, de délégation syndicale, ces informations sont consignées dans un document conforme au modèle repris en annexe de la présente loi. Ce document est affiché à l'endroit visé à l'article 14, alinéa 1er. Cet affichage peut être remplacé par une mise à la disposition électronique du document, pour autant que tous les travailleurs y aient accès pendant leurs heures normales de travail. Les informations visées à l'alinéa 1er sont communiquées par voie électronique via l'application web spécialement prévue à cet effet sur le site internet du SPF Emploi, Travail et Concertation sociale. A défaut, une copie du document affiché est directement envoyée aux sièges des organisations définies à l'article 4, 6°, a), et des organisations définies à l'article 4, 5°, dans ce dernier cas, seulement si la procédure entamée vise à l'institution d'un conseil.".
Article 5. Dans l'article 12 de la même loi, modifié par la loi du 28 juillet 2011, le dernier alinéa est remplacé par ce qui suit :
"Dans tous les cas, même en l'absence de conseil ou de comité ou, à défaut, de délégation syndicale, ces informations sont consignées dans un document conforme au modèle repris en annexe de la présente loi. Ce document est affiché à l'endroit visé à l'article 14, alinéa 1er. Cet affichage peut être remplacé par une mise à la disposition électronique du document, pour autant que tous les travailleurs y aient accès pendant leurs heures normales de travail. Les informations visées à l'alinéa 1er sont communiquées par voie électronique via l'application web spécialement prévue à cet effet sur le site internet du SPF Emploi, Travail et Concertation sociale. A défaut, une copie du document affiché est directement envoyée aux sièges des organisations définies à l'article 4, 6°, a), et des organisations définies à l'article 4, 5°, dans ce dernier cas, seulement si la procédure entamée vise à l'institution d'un conseil.".
Article 6. Dans l'article 14 de la même loi, modifié par les lois des 28 juin 2011 et 2 juin 2015, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans l'alinéa 1er, le 4° est remplacé par ce qui suit :
"4° les listes électorales provisoires ou les endroits où elles peuvent être consultées. Ces listes reprennent, par catégorie, les travailleurs occupés dans l'entreprise et les intérimaires mis à la disposition de l'utilisateur visés à l'article 16, alinéa 3, qui satisferont aux conditions d'électorat au jour de l'élection. A chaque travailleur de la liste d'une même catégorie, il est attribué un numéro;";
2° l'alinéa 1er est complété par le 9°, rédigé comme suit :
"9° le cas échéant, la décision de procéder au vote par voie électronique.";
3° l'alinéa 2 est complété par la phrase suivante :
"Cet avis doit contenir la mention suivante : "Pour assurer le caractère vraiment représentatif de la délégation qui sera élue, tous les travailleurs ont le devoir de participer au vote.".";
4° l'alinéa 4 est remplacé par ce qui suit :
"Les informations visées à l'alinéa 1er sont consignées dans un document conforme au modèle repris en annexe de la présente loi. A défaut de conseil et de comité, une copie de cet avis est transmise à la délégation syndicale. Ces informations sont communiquées par voie électronique via l'application web spécialement prévue à cet effet sur le site internet du SPF Emploi, Travail et Concertation sociale. A défaut, une copie du document affiché est directement envoyée aux sièges des organisations définies à l'article 4, 6°, a), et des organisations définies à l'article 4, 5°; dans ce dernier cas, seulement si la procédure entamée vise à l'institution d'un conseil. Les listes du personnel de direction et des travailleurs qui exercent une fonction de cadres sont ajoutées à ces envois. Les listes électorales ne sont jointes qu'à défaut de conseil, de comité ou de délégation syndicale dans laquelle toutes les organisations telles que visées à l'article 4, 6°, sont représentées.".
Article 7. Dans l'article 16 de la même loi, des dispositions sont insérées entre les alinéas 2 et 3, rédigés comme suit :
"Participent également aux élections des délégués du personnel au conseil ou au comité de l'utilisateur, tous les intérimaires pour lesquels les conditions suivantes sont cumulées :
1) au cours d'une période de référence qui débute le sixième mois calendrier précédant la date d'affichage de l'avis annonçant la date des élections et qui se termine à la date mentionnée en premier lieu, ils sont occupés dans l'entité juridique de l'utilisateur ou dans l'unité technique d'exploitation de l'utilisateur constituée de plusieurs entités juridiques, depuis au moins trois mois ininterrompus ou, en cas de périodes d'occupation interrompues, durant au moins 65 jours de travail au total;
2) au cours d'une période de référence qui débute à la date d'affichage de l'avis annonçant la date des élections et qui se termine le treizième jour précédant les élections, ils sont occupés dans l'entité juridique de l'utilisateur ou dans l'unité technique d'exploitation de l'utilisateur constituée de plusieurs entités juridiques, durant au moins 26 jours de travail au total.
Les intérimaires sont assimilés aux travailleurs de l'entreprise pour l'application des articles 18, 30, 31bis, 37, alinéa 1er, 39, 41 et pour l'application des dispositions relatives aux opérations de vote telles que visées à la Section II du Chapitre III.".
Article 8. L'article 21 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
"Art. 21. A la date de l'affichage de l'avis annonçant la date des élections, les listes électorales provisoirement arrêtées sont mises à la disposition des travailleurs en un endroit de l'entreprise qui leur est accessible. Cette mise à disposition des listes électorales peut avoir lieu de manière électronique, pour autant que tous les travailleurs y aient accès pendant leurs heures normales de travail.".
Article 9. Dans l'article 23, l'alinéa 4, de la même loi, la phrase : "Dans les entreprises qui occupent au moins quinze cadres, il est prévu une représentation distincte des cadres." est insérée avant les mots "La délégation du personnel du conseil est augmentée".
Article 10. L'article 29 de la même loi est complété par la phrase suivante :
"Au terme de chaque élection sociale, le ratio entre, respectivement les candidats masculins et féminins présentés et les élus féminins et masculins, fera l'objet d'une analyse statistique par le SPF Emploi, Travail et Concertation sociale, par secteur d'activité, et au regard de l'importance respective des travailleurs masculins et féminins occupés dans l'entreprise.
Cette analyse de genre effectuée par le SPF sera soumise au Conseil national du travail après la fin des élections sociales de l'année 2020 en vue d'obtenir un avis sur des mesures additionnelles possibles afin de réaliser un rapport équitable entre les candidats et les élus féminins et masculins. Cet avis doit être fourni dans un délai de six mois suivant la publication des résultats définitifs des élections sociales. Le ministre compétent pour l'Emploi soumet l'analyse de genre et l'avis du Conseil national du Travail au gouvernement en vue d'une éventuelle révision du présent article.".
Article 11. L'article 31 de la même loi, modifié par la loi du 2 juin 2015, est remplacé par ce qui suit :
"Art. 31. Le conseil ou le comité ou, à son défaut, l'employeur, statue sur les réclamations introduites au sujet des points mentionnés à l'article 30 dans les sept jours suivant l'échéance du délai de réclamation. En cas de modification, le conseil ou le comité ou, à son défaut, l'employeur procède, le jour de sa décision, à l'affichage d'un avis rectificatif. L'affichage peut être remplacé par une mise à la disposition électronique du document, pour autant que tous les travailleurs y aient accès pendant leurs heures normales de travail.
Une copie de cet avis est aussi notifiée aux organisations représentatives des travailleurs et aux organisations de cadres si un conseil doit être institué. Cette notification est communiquée par voie électronique via l'application web spécialement prévue à cet effet sur le site internet du SPF Emploi, Travail et Concertation sociale ou est directement envoyée aux sièges de ces organisations. Les listes électorales corrigées ne sont communiquées qu'à défaut de conseil, de comité ou de délégation syndicale dans laquelle toutes les organisations telles que visées à l'article 4, 6°, sont représentées. L'avis rectificatif doit contenir la mention suivante "Pour assurer le caractère vraiment représentatif de la délégation qui sera élue, tous les travailleurs ont le devoir de participer au vote.".
Article 12. Dans l'article 31bis de la même loi, inséré par la loi du 2 juin 2015, l'alinéa 4 est remplacé par ce qui suit :
"Si, suite à la décision du tribunal, des modifications de l'avis visé à l'article 14 sont requises, l'affichage est rectifié. Cet affichage rectifié peut être remplacé par une mise à la disposition électronique du document, pour autant que tous les travailleurs y aient accès pendant leurs heures normales de travail. Une copie de cet avis rectifié est communiquée par voie électronique via l'application web spécialement prévue à cet effet sur le site internet du SPF Emploi, Travail et Concertation sociale ou est directement envoyée aux sièges des organisations définies à l'article 4, 6°, a), et des organisations définies à l'article 4, 5°, dans ce dernier cas, seulement si la procédure entamée vise à l'institution d'un conseil. Les listes électorales rectifiées ne sont jointes qu'à défaut de conseil, de comité ou de délégation syndicale dans laquelle toutes les organisations telles que visées à l'article 4, 6°, sont représentées.".
Article 13. Dans l'article 33, § 2, de la même loi, modifié par la loi du 2 juin 2015, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans l'alinéa 2, les mots "par voie de téléchargement sur" sont remplacés par les mots "électroniquement via";
2° l'alinéa 4 est remplacé par ce qui suit : "Toute liste de candidats introduite par voie électronique via l'application web du SPF précité est présumée avoir été introduite par l'organisation représentative de travailleurs ou de cadres intéressée.";
3° l'alinéa 5 est remplacé par ce qui suit : "Si, pour des raisons techniques, l'application web ne permet pas l'introduction électronique des listes de candidats, de leur modification ou des remplacements dans le délai imparti par la loi, un délai supplémentaire équivalent à la durée de l'inaccessibilité de l'application web sera octroyé afin de permettre l'introduction électronique. Dans un tel cas, le délai de prolongation et ses modalités seront publiés par avis sur le site web du SPF Emploi, Travail et Concertation sociale.".
Article 14. L'article 36 de la même loi est complété par la phrase suivante: "Cet avis doit contenir la mention suivante : "Pour assurer le caractère vraiment représentatif de la délégation qui sera élue, tous les travailleurs ont le devoir de participer au vote.".".
Article 15. Dans l'article 37 de la même loi, modifié par la loi du 2 juin 2015, les modifications suivantes sont apportées :
1° l'alinéa 3 est remplacé comme suit :
"L'employeur transmet la réclamation ou le retrait de la candidature le lendemain du jour prévu à l'alinéa 1er, à l'organisation qui a présenté des candidats, ou aux cadres qui ont présenté une liste. Cette transmission se fait, au choix de l'employeur, soit par voie postale, soit par voie électronique via l'application web spécialement prévue à cet effet sur le site du SPF Emploi, Travail et Concertation sociale. Seulement si l'employeur fait le choix de communiquer la réclamation ou le retrait par voie postale à l'organisation concernée, il doit, le cas échéant, également procéder à cette communication par voie postale au mandataire de celle-ci, pour autant qu'il ait communiqué une adresse postale. En cas de réclamation, les organisations concernées ou les cadres disposent d'un délai de six jours pour modifier la liste de candidats présentés s'ils le jugent utile. La date de cette modification est déterminée par la date de l'envoi postal ou par la date attribuée par l'application web. Cette modification est consignée dans un document conforme au modèle repris en annexe de la présente loi. Les candidats qui font l'objet d'une réclamation parce qu'ils ne remplissent pas les conditions d'éligibilité ne peuvent être remplacés s'ils ne faisaient pas partie du personnel de l'entreprise le 30ième jour qui précède le jour de l'affichage de l'avis annonçant la date des élections.";
2° dans l'alinéa 4, les mots "aux mêmes endroits que l'avis annonçant la date des élections" sont insérés entre "qui retirent leur candidature" et "L'affichage peut être remplacé";
3° le dernier alinéa est abrogé.
Article 16. Dans l'article 38 de la même loi, modifié par la loi du 2 juin 2015, les modifications suivantes sont apportées :
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.