28 FEVRIER 2019. - Décret relatif au contrôle des législations et réglementations relatives à la politique économique, à la politique de l'emploi et à la recherche scientifique ainsi qu'à l'instauration d'amendes administratives applicables en cas d'infraction à ces législations et réglementations(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 03-05-2019 et mise à jour au 17-09-2024)

Type Décret
Publication 2019-05-03
État En vigueur
Département Service public de Wallonie
Source Justel
articles 62
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CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er. Pour l'application du présent décret et de ses arrêtés d'exécution, l'on entend par :

1° l'Administration : le ou les services désignés par le Gouvernement;

2° les inspecteurs : les fonctionnaires désignés par le Gouvernement;

3° les travailleurs : les personnes qui exécutent des prestations de travail sous l'autorité d'une autre personne en vertu d'un contrat de travail et celles qui y sont assimilées y compris :

a)

les personnes qui, autrement qu'en vertu d'un contrat de travail, exécutent des prestations de travail sous l'autorité d'une autre personne, ou qui exécutent des prestations de travail dans des conditions similaires à celles d'un contrat de travail;

b)

les personnes qui ne travaillent pas sous l'autorité d'une autre personne mais qui sont assujetties en tout ou en partie à la législation sur la sécurité sociale des travailleurs salariés;

c)

les personnes visées à l'article 1er, 4°, du décret du 3 avril 2009 relatif à l'enregistrement ou à l'agrément des agences de placement;

d)

les travailleurs faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe, visés dans les normes relatives à l'occupation des travailleurs étrangers;

e)

les travailleurs indépendants étrangers qui, en vertu des lois ou règlements, doivent être en possession d'une autorisation en vue d'exercer une activité professionnelle indépendante;

4° les bénéficiaires : personnes, attributaires ou ayants droit, qui ont droit aux avantages accordés par les législations et réglementations visées à l'article 3, et celles qui ont demandé à en bénéficier;

5° les employeurs : les personnes physiques, les personnes morales de droit privé et public ou les associations de fait qui occupent les personnes visées au 3°, ou qui sont assimilées à des employeurs dans les cas et conditions déterminés par la législation et y compris :

a)

les personnes physiques ou morales qui prestent des services de travail intérimaire, qui exploitent un bureau d'outplacement, un bureau de recrutement ou de sélection ou un bureau de placement gratuit conformément à la réglementation relative à l'exploitation de bureaux de placement;

b)

les utilisateurs, à savoir les personnes physiques ou morales qui font appel aux services prestés par une agence de placement, ou qui fixent les tâches des travailleurs et qui en supervisent l'exécution;

c)

les bénéficiaires de subventions, à savoir les personnes physiques ou morales qui sollicitent ou ont obtenu des subventions en matière d'économie, d'emploi et de recherche de la Région wallonne ou des personnes morales subventionnées directement ou indirectement par elle, en ce compris toute avance de fonds récupérable consentie par la Région wallonne avec ou sans intérêt;

d)

les bénéficiaires d'un agrément, à savoir les personnes physiques morales qui sollicitent ou ont obtenu un agrément en matière de politique économique de politique de l'emploi et de recherche scientifique de la Région wallonne ou d'une personne morale subventionnée directement ou indirectement par la Région wallonne;

e)

dans le cadre d'un transfert temporaire intragroupe, l'entité dans laquelle la personne faisant l'objet dudit transfert est transférée temporairement, quelle que soit sa forme juridique, établie en région de langue française;

6° les données sociales : les données nécessaires à l'application des législations et réglementations visées à l'article 3;

7° les données sociales à caractère personnel : les données sociales concernant des personnes identifiées ou identifiables;

8° les institutions publiques de sécurité sociale : les institutions publiques et les services des gouvernements chargés d'appliquer la législation relative à la sécurité sociale;

9° les institutions coopérantes de sécurité sociale : les organismes de droit privé, agréés pour collaborer à l'application de la législation relative à la sécurité sociale;

10° les lieux de travail : les lieux où des activités qui sont soumises au contrôle des inspecteurs sont exercées ou dans lesquels sont occupées des personnes soumises aux dispositions des législations et réglementations visées à l'article 3 et, entre autres, les entreprises, parties d'entreprises, établissements, parties d'établissements, bâtiments, locaux, endroits situés dans l'enceinte de l'entreprise, chantiers et travaux en dehors des entreprises ainsi que les endroits où les documents portant sur les activités réglementées sont conservés;

11° les supports d'information : les supports d'information sous quelque forme que ce soit, comme des livres, registres, documents, supports numériques ou digitaux, disques, bandes et y compris ceux accessibles par système informatique ou par tout autre appareil électronique;

12° le fonctionnaire sanctionnateur : le fonctionnaire désigné par le Gouvernement et habilité à prendre les décisions en matière d'amende administrative au sens du présent décret;

13° le contrevenant : la personne physique ou morale à laquelle une amende administrative [¹ ou une mesure alternative]¹ peut être infligée conformément au Chapitre 9;

14° la personne concernée : la personne physique identifiée ou identifiable visée à l'article 4, 1), du Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la Directive 95/46/CE;

15° le règlement général sur la protection des données : le Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la Directive 95/46/CE.

[¹ 16° la mesure alternative : la mesure infligée au contrevenant par le fonctionnaire sanctionnateur qui, si elle est valablement exécutée, se substitue à l'amende administrative conformément aux dispositions de la section 2/1 du chapitre 9. ]¹


(1)2024-04-29/24, art. 16, 002; En vigueur : 27-09-2024>

Article 2. Le Gouvernement détermine les modalités relatives au calcul des délais ainsi que celles relatives à la transmission des documents, informations et données dans le cadre du présent décret et de ses mesures d'exécution.
Article 3. Les inspecteurs sont chargés de rechercher et constater les infractions aux législations et réglementations relatives à la politique économique, à la politique de l'emploi et à la recherche scientifique visées aux articles 6, § 1er, VI et IX, et 6bis, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles qui disposent que le contrôle est exercé conformément aux dispositions du présent décret.

CHAPITRE II. - Pouvoirs des inspecteurs

Article 4. Sans préjudice du décret du 20 juillet 1831 concernant le serment à la mise en vigueur de la monarchie constitutionnelle représentative, le serment des inspecteurs est prêté entre les mains du ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions ou de son délégué.
Article 5. Les inspecteurs n'ont pas la qualité d'officier de police judiciaire.

Dans l'exercice de leurs fonctions les inspecteurs peuvent requérir l'assistance de la police fédérale, de la police locale ou d'autres services régionaux.

Article 6. Les inspecteurs exercent leurs missions munis du titre de légitimation de leurs fonctions, dont le modèle est arrêté par le Gouvernement.

Dans l'exercice de leurs fonctions, ils présentent leur titre de légitimation et signalent en quelle qualité ils agissent aux personnes rencontrées dans ce cadre.

Article 7. § 1er. Les inspecteurs peuvent, dans l'exercice de leurs missions, pénétrer librement, à toute heure du jour et de la nuit, sans avertissement préalable, dans tous les lieux de travail qui sont soumis à leur contrôle lorsqu'ils ont un motif raisonnable de supposer qu'y travaillent des personnes soumises aux législations et réglementations visées à l'article 3.

Toutefois, dans les espaces habités, les inspecteurs peuvent pénétrer uniquement :

1° lorsqu'ils se rendent sur place pour constater une infraction en flagrant délit;

2° à la demande ou avec l'accord de la personne qui a la jouissance réelle de l'espace habité. Cette demande ou cet accord est donné par écrit et préalablement à la visite domiciliaire;

3° en cas d'appel provenant de ce lieu;

4° en cas d'incendie ou d'inondation;

5° lorsqu'ils sont en possession d'une autorisation de visite domiciliaire délivrée par le juge d'instruction.

§ 2. Pour obtenir une autorisation de visite domiciliaire visée au paragraphe 1er, alinéa 2, 5°, les inspecteurs adressent une demande motivée au juge d'instruction, contenant :

1° l'identification des espaces habités qui font l'objet de la visite domiciliaire;

2° la mention de la législation qui fait l'objet de leur contrôle et pour laquelle les inspecteurs estiment qu'ils ont besoin d'une autorisation de visite domiciliaire;

3° le cas échéant, les infractions éventuelles qui font l'objet du contrôle;

4° tous les documents et renseignements desquels il ressort que l'utilisation de ce moyen est nécessaire.

Les inspecteurs peuvent obtenir une autorisation de visite domiciliaire pour l'accès aux espaces habités après vingt-et-une heures et avant cinq heures moyennant une motivation spéciale de la demande au juge d'instruction.

§ 3. Le juge d'instruction décide dans un délai de quarante-huit heures maximum après réception de la demande visée au paragraphe 2.

La décision du juge d'instruction est motivée, voire spécialement motivée en cas de visite domiciliaire après vingt-et-une heures et avant cinq heures.

Aucune voie de recours n'est ouverte contre cette décision.

A l'exception des pièces qui permettent de déduire l'identité de l'auteur d'une éventuelle plainte ou dénonciation et sans préjudice de l'application de l'article 30, toutes les pièces motivant l'obtention d'une autorisation de visite domiciliaire conformément au paragraphe 2, alinéa 1er, sont versées au dossier répressif ou au dossier dans le cadre duquel une amende administrative peut être infligée.

§ 4. Dans le cas d'une visite domiciliaire, les inspecteurs disposent de tous les pouvoirs qui leur sont conférés par le présent décret, à l'exception de la recherche de supports d'information et les pouvoirs y afférents visés à l'article 8, §§ 3 à 5.

Article 8. § 1er. Les inspecteurs procèdent à tout examen, recherche, contrôle et audition et recueillent toutes informations qu'ils estiment nécessaires pour s'assurer que les législations et règlementations visées à l'article 3 sont observées.

§ 2. Les inspecteurs prennent l'identité des personnes qui se trouvent sur les lieux de travail ou les autres lieux qui sont soumis à leur contrôle et dont ils peuvent raisonnablement présumer qu'elles sont des employeurs, préposés ou mandataires, des travailleurs, des bénéficiaires, ainsi que toute personne dont ils estiment l'audition nécessaire pour l'exercice du contrôle.

Les inspecteurs exigent, à cet effet, de ces personnes la présentation de documents officiels d'identification ou, en l'absence de tels documents ou s'il existe un doute quant à leur authenticité, recherchent leur identité au moyen de constatations par image, quel qu'en soit le support, et ce, dans les cas et conditions et selon les modalités visés à l'article 10.

§ 3. Les inspecteurs peuvent également procéder à tout examen, recherche, contrôle et audition, et se faire produire et examiner tous les supports d'information qui se trouvent dans les lieux de travail ou d'autres lieux qui sont soumis à leur contrôle et qui contiennent soit des données sociales visées à l'article 1, 6°, soit d'autres données, dont l'établissement, la tenue ou la conservation sont prescrits par une loi ou un décret, même lorsque les inspecteurs ne sont pas chargés du contrôle de cette législation.

A cette fin, les inspecteurs peuvent également rechercher et examiner les supports d'information visés à l'alinéa 1er qui sont accessibles à partir de ces lieux par système informatique ou par tout autre appareil électronique.

§ 4. Les inspecteurs peuvent également se faire produire, sans déplacement, pour en prendre connaissance, tous les supports d'information qui contiennent n'importe quelles autres données, lorsqu'ils le jugent nécessaire à l'accomplissement de leur mission, et procéder à leur examen.

§ 5. Lorsque l'employeur, son préposé ou mandataire, est absent au moment du contrôle, les inspecteurs prennent les mesures nécessaires pour le contacter afin de se faire produire les supports d'information précités.

Lorsque l'employeur, son préposé ou mandataire, n'est pas joignable, les inspecteurs peuvent procéder à la recherche et à l'examen visés au paragraphe 3.

Lorsque l'employeur, son préposé ou mandataire, s'oppose à cette recherche ou à l'examen, un procès-verbal est dressé pour obstacle au contrôle.

Article 9. Les inspecteurs peuvent prendre des copies, sous n'importe quelle forme, des supports d'information visés à l'article 8, §§ 3 et 4, ou de l'information qu'ils contiennent, ou se les faire fournir sans frais par l'employeur, son préposé ou mandataire.

Lorsqu'il s'agit de supports d'information visés à l'article 8, § 3, qui sont accessibles par un système informatique, les inspecteurs peuvent, au moyen du système informatique ou par tout autre appareil électronique et avec l'assistance soit de l'employeur, de son préposé ou mandataire, soit de n'importe quelle autre personne qualifiée qui dispose de la connaissance nécessaire ou utile sur le fonctionnement du système informatique, effectuer des copies, dans la forme qu'ils souhaitent, de tout ou partie des données précitées.

Article 10. § 1er. Les inspecteurs peuvent faire des constatations en réalisant des images, quel qu'en soit le support. Ils peuvent également utiliser des images provenant de tiers pour autant que ces personnes aient fait ou obtenu ces images de manière légitime. Les constatations et l'utilisation se font dans le respect des dispositions visées au paragraphe 3.

§ 2. Dans les espaces habités, les inspecteurs peuvent uniquement faire des constatations au moyen d'images, quel qu'en soit le support, à la condition de disposer à cet effet d'une autorisation délivrée par le juge d'instruction. La demande d'obtention de cette autorisation adressée par les inspecteurs au juge d'instruction comprend les données mentionnées à l'article 7, § 2.

§ 3. Servent de preuve pour l'application du présent décret, les constatations faites par les inspecteurs au moyen des images qu'ils ont faites, et ce jusqu'à preuve du contraire, s'il est satisfait aux conditions suivantes :

1° les constatations font l'objet d'un procès-verbal de constatation d'une infraction faite au moyen d'images qui, outre les données mentionnées à l'article 19, comprennent également :

a)

l'identité de l'inspecteur ayant réalisé les images ou ayant obtenu, de façon légitime, ces images réalisées par des tiers;

b)

le jour, la date, l'heure et la description exacte du lieu où les images ont été réalisées;

c)

l'identification complète de l'équipement technique ayant permis de réaliser les images;

d)

une description de ce qui est visible sur les images en question, ainsi que le lien avec l'infraction constatée;

e)

lorsqu'il s'agit d'une prise de vue d'un détail, une indication sur l'image permettant de déterminer l'échelle;

f)

une reproduction de l'image ou, si cela s'avère impossible, une copie sur un support en annexe du procès-verbal, ainsi qu'un aperçu complet de toutes les spécifications techniques nécessaires pour pouvoir examiner la copie de ces images;

g)

lorsqu'il y a plusieurs reproductions ou plusieurs supports, une numérotation de ces reproductions ou de ces supports, qui apparait également dans le procès-verbal dans la description correspondante de ce qui peut être observé sur les images;

2° le support originel des images est conservé par l'Administration, dont font partie les inspecteurs qui ont réalisé les images, jusqu'à ce qu'un jugement ou un arrêt ayant acquis force de chose jugée ait été prononcé ou jusqu'à ce que la décision d'imposition par le fonctionnaire sanctionnateur d'une amende administrative ait obtenu force exécutoire ou jusqu'au classement sans suite de l'infraction par le fonctionnaire sanctionnateur.

Sans préjudice des dispositions de la règlementation en matière de protection des données à caractère personnel, et sans préjudice de dispositions des lois et règlements relatifs à la surveillance par caméras, l'Administration informe, le cas échéant, le tiers ayant réalisé les images qu'elle conserve le support pour la durée de cette période.

Article 10/1.. 10/1. [¹ § 1er. En vue de la recherche et de la constatation des violations du décret du 6 novembre 2008 relatif à la lutte contre certaines formes de discrimination et de ses arrêtés d'exécution, les inspecteurs peuvent réaliser des tests de situation de l'employeur et du bénéficiaire en se présentant comme des clients, des clients potentiels, des travailleurs ou des travailleurs potentiels, afin de vérifier si une discrimination fondée sur un ou plusieurs critères protégés visé à l'article 4, 5°, dudit décret a été ou est commise.

Le test de situation réalisé par les inspecteurs, sous une identité d'emprunt et, par dérogation à l'article 6, sans devoir se justifier de leurs fonctions ou du fait que les constatations faites à cette occasion peuvent être utilisées pour l'exercice du contrôle, peut, entre autres, mais pas exclusivement, consister en :

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.