6 MAI 2019. - Décret portant des mesures en matière d'enseignement - 2019

Type Décret
Publication 2019-07-11
État En vigueur
Département Communauté germanophone
Source Justel
articles 274
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CHAPITRE 1er. - Modification de l'arrêté royal du 1er juillet 1957 portant règlement général des études dans l'enseignement technique secondaire

Article 1er. L'article 28 de l'arrêté royal du 1er juillet 1957 portant règlement général des études dans l'enseignement technique secondaire, remplacé par le décret-programme du 29 juin 1998, est complété par deux alinéas rédigés comme suit :

" Par dérogation à l'alinéa 2, un élève inscrit en sixième année de l'enseignement secondaire général ou technique ou en septième année de l'enseignement secondaire professionnel peut s'inscrire à des cours de langue en formation scolaire continuée.

Par dérogation aux alinéas 2 et 3, un élève soumis à l'obligation scolaire à temps partiel qui, auparavant, était régulièrement inscrit dans une classe d'apprentissage linguistique de l'enseignement secondaire peut s'inscrire à des cours de langue allemande et française en formation scolaire continuée. "

CHAPITRE 2. - Modification de l'arrêté royal du 15 avril 1958 portant statut pécuniaire du personnel enseignant, scientifique et assimilé du Ministère de l'Instruction publique

Article 2. A l'article 17, § 4.1, de l'arrêté royal du 15 avril 1958 portant statut pécuniaire du personnel enseignant, scientifique et assimilé du Ministère de l'Instruction publique, inséré par le décret du 26 juin 2017, l'alinéa 1er est complété par la phrase suivante :

" De la même manière, il est tenu compte des services effectifs prestés dans le secteur public d'un Etat non membre de l'Union européenne. "

CHAPITRE 3. - Modification de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement

Article 3. Dans l'article 24, § 2, alinéa 2, 3°, de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, remplacé par le décret du 25 juin 2012, les mots " et à la guidance en développement scolaire " sont remplacés par les mots " , la guidance en développement scolaire et la guidance pour l'inclusion et l'intégration ".

CHAPITRE 4. - Modification de l'arrêté royal du 19 juin 1967 fixant les titres requis des candidats aux fonctions de recrutement du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat

Article 4. Dans l'intitulé de l'arrêté royal du 19 juin 1967 fixant les titres requis des candidats aux fonctions de recrutement du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, modifié par le décret du 11 mai 2009, les mots " candidats aux fonctions de recrutement " sont remplacés par le mot " membres ".

Article 5. A l'article 1er du même arrêté royal, modifié en dernier lieu par le décret du 18 juin 2018, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans la phrase introductive de l'alinéa 1er, les mots " candidats aux fonctions de recrutement que peuvent exercer les " sont abrogés;

2° dans l'alinéa 1er, les 1° et 3° sont abrogés;

3° dans l'alinéa 1er, 2°, les mots " ou de commis-sténodactylographe " sont abrogés;

4° dans l'alinéa 1er, 2bis, b), modifié par le décret du 18 juin 2018, les mots " obtenu dans la section "Secrétariat" " sont abrogés;

5° dans l'alinéa 1er, 2bis, le c), remplacé par le décret du 18 juin 2018, est abrogé;

6° dans l'alinéa 1er, 2bis, d), les mots " ou de l'enseignement secondaire technique ou professionnel supérieur " ainsi que la dernière phrase sont abrogés;

7° l'alinéa 1er, 2quater, inséré par le décret du 23 juin 2010, est abrogé.

8° l'alinéa 2, inséré par l'arrêté du Gouvernement du 4 juin 1998 et modifié par l'arrêté du Gouvernement du 6 décembre 2007, est remplacé par ce qui suit :

" Les certificats d'études délivrés dans un Etat membre de l'Union européenne sont considérés comme des titres requis s'ils sont accompagnés d'un certificat d'équivalence ou d'une reconnaissance établis par le Gouvernement. "

Article 6. A l'article 2 du même arrêté royal, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans la phrase introductive de l'alinéa 1er, les mots " candidats aux fonctions de recrutement que peuvent exercer les " sont abrogés;

2° l'alinéa 2, inséré par l'arrêté du Gouvernement du 4 juin 1998 et modifié par l'arrêté du Gouvernement du 6 décembre 2007, est remplacé par ce qui suit :

" Les certificats d'études délivrés dans un Etat membre de l'Union européenne sont considérés comme des titres requis s'ils sont accompagnés d'un certificat d'équivalence ou d'une reconnaissance établis par le Gouvernement. "

CHAPITRE 5. - Modification de l'arrêté royal du 2 octobre 1968 déterminant et classant les fonctions des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical et sociopsychologique des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat et les fonctions des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements

Article 7. Dans l'intitulé de l'arrêté royal du 2 octobre 1968 déterminant et classant les fonctions des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical et sociopsychologique des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat et les fonctions des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, modifié par le décret du 11 mai 2009, les mots " ainsi que du personnel administratif " sont insérés entre les mots " et sociopsychologique " et les mots " des établissements ".

Article 8. A l'article 6 du même arrêté royal, modifié en dernier lieu par le décret du 18 juin 2018, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans le C), b), le 13° est abrogé;

2° le C), b), est complété par un 14ter rédigé comme suit :

" 14ter coordinateur pédagogique dans des écoles inclusives ";

3° dans le D), b), le 13° est abrogé;

4° dans le Dbis), b), 3°, le point est remplacé par un point-virgule et un 4°, rédigé comme suit, est inséré :

" 4° chef d'atelier. ";

5° dans le E), a), les 10ter et 10quinquies sont abrogés;

6° dans le E), b), les 16° et 17°, abrogés par le décret du 27 juin 2005, sont rétablis dans la rédaction suivante :

" 16° chargé de recherches;

17° évaluateur externe. "

Article 9. A l'article 8, b), du même arrêté royal, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans le 8°, le point en fin de phrase est remplacé par un point-virgule;

2° il est inséré un 9° rédigé comme suit :

" 9° coordinateur paramédical dans des écoles inclusives. "

Article 10. L'article 9.1, a), 3°, du même arrêté royal, inséré par le décret du 24 juin 2013 et abrogé par le décret du 31 mars 2014, est rétabli dans la rédaction suivante :

" 3° conseiller en psychologie scolaire. "

Article 11. A l'article 10, alinéa 1er, du même arrêté royal, modifié par les décrets des 25 juin 2012 et 24 juin 2013, les modifications suivantes sont apportées :

1° le 1° est remplacé par ce qui suit :

" 1° chef de l'inspection scolaire, de la guidance en développement scolaire et de la guidance pour l'inclusion et l'intégration; "

2° l'alinéa est complété par un 2quinquies rédigé comme suit :

" 2quinquies adjoint pour l'inclusion et l'intégration; ".

Article 12. Dans le même arrêté royal, modifié en dernier lieu par le décret du 25 juin 2018, il est inséré un chapitre III.1, comportant l'article 10.1, intitulé comme suit :

" Chapitre III.1 - Les fonctions du personnel administratif ".

Article 13. Dans le chapitre III.1 du même arrêté royal, il est inséré un article 10.1 rédigé comme suit :

" Art. 10.1 - Les fonctions que peuvent exercer les membres du personnel administratif sont déterminées comme suit :

a)

Fonctions de recrutement

1° commis;

2° commis-dactylographe;

3° correspondant-comptable;

4° secrétaire en chef;

5° secrétaire administratif;

6° technicien réseau;

b)

Fonctions de sélection

1° secrétaire administratif en chef;

2° adjoint. "

CHAPITRE 6. - Modification de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical et sociopsychologique des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements

Article 14. L'intitulé de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical et sociopsychologique des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique et artistique de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, modifié par le décret du 11 mai 2009, est remplacé par ce qui suit :

" Arrêté royal fixant le statut des membres du personnel de l'enseignement communautaire ".

Article 15. Dans l'article 1er, alinéa 1er, du même arrêté royal, remplacé par l'arrêté du Gouvernement du 2 mars 1995 et modifié par le décret du 11 mai 2009, les mots " ainsi que du personnel administratif " sont insérés entre les mots " et sociopsychologique " et les mots " des établissements ".

Article 16. L'article 19, § 2, du même arrêté royal, remplacé par le décret du 26 juin 2006, est complété par un alinéa rédigé comme suit :

" Par dérogation à l'alinéa 2, la désignation dans la fonction de professeur-médiathécaire ou dans une fonction de la catégorie du personnel administratif prend fin au plus tard le 31 août de l'année de ladite désignation. "

Article 17. Dans l'article 24, § 1.1, alinéa 3, du même arrêté royal, inséré par le décret du 25 juin 2012, les mots " et à la guidance en développement scolaire " sont remplacés par les mots " , la guidance en développement scolaire et la guidance pour l'inclusion et l'intégration ".

Article 18. Dans l'article 25, alinéa 1er, 4°, du même arrêté royal, remplacé par le décret du 26 juin 2006 et modifié par le décret du 25 mai 2009, les mots " et des membres du personnel administratif " sont insérés entre les mots " professeur-médiathécaire " et les mots " , qui se termine ".

Article 19. L'article 38, alinéa 2, du même arrêté royal, remplacé par le décret du 26 juin 2006 et modifié par le décret du 25 juin 2007, est complété par la phrase suivante :

" Cela ne vaut pas pour les fonctions de recrutement dans la catégorie du personnel administratif. "

Article 20. A l'article 40 du même arrêté royal, remplacé par le décret du 26 juin 2006 et modifié en dernier lieu par le décret du 23 juin 2008, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans le 2°, la première phrase est complétée par les mots " , à l'exclusion du calcul de l'ancienneté du personnel administratif et du professeur-médiathécaire ";

2° l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit :

" Sans préjudice de l'alinéa 1er, les services prestés jusqu'au 30 avril dans la fonction d'instituteur primaire dans l'enseignement de la Communauté germanophone sont également pris en compte pour l'application de l'article 20 à un membre du personnel porteur d'un diplôme d'instituteur maternel. Ces services sont calculés conformément aux modalités fixées dans l'alinéa 1er. "

Article 21. Dans l'article 66, § 1.1, alinéa 2, du même arrêté royal, inséré par le décret du 25 juin 2012, les mots " et à la guidance en développement scolaire " sont remplacés par les mots " , la guidance en développement scolaire et la guidance pour l'inclusion et l'intégration ".

Article 22. Dans l'article 85, a), du même arrêté royal, remplacé par le décret du 26 juin 2006 et modifié par le décret du 23 juin 2008, la phrase est complétée par les mots " , à l'exclusion du calcul de l'ancienneté pour le personnel administratif et le professeur-médiathécaire ".

Article 23. Dans l'article 91octies, § 1er, alinéa 2, 1°, g), du même arrêté royal, inséré par le décret du 11 mai 2009, les mots " à temps plein " sont insérés entre les mots " le congé " et les mots " pour mission ".

Article 24. Dans le chapitre VIIquinquies du même arrêté royal, inséré par le décret du 20 juin 2016 et modifié par le décret du 26 juin 2017, il est inséré un article 91triciessemel.1 rédigé comme suit :

" Art. 91triciessemel1 - Secret professionnel

Le conseiller est tenu au secret professionnel dans le cadre de l'exercice de ses activités. Les articles 4.11 et 4.12 du décret du 31 mars 2014 relatif au centre pour le développement sain des enfants et des jeunes sont d'application, "les personnes occupées par le centre" devant s'entendre comme désignant "le conseiller en pédagogie de soutien dans une école fondamentale et secondaire spécialisée". "

Article 25. Dans l'intitulé du chapitre VIIsepties du même arrêté royal, inséré par le décret du 20 juin 2016, les mots " des degrés inférieur et supérieur " sont abrogés.

Article 26. A l'article 91triciester du même arrêté royal, inséré par le décret du 20 juin 2016, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans l'alinéa 1er, les mots " dans l'enseignement secondaire inférieur ou supérieur, ci-après "chef d'atelier", " sont abrogés;

2° dans l'alinéa 2, les nombres " 91septies " et " 91terdecies " sont respectivement remplacés par les mots " 91septies, §§ 2 et 3, " et " 91terdecies et 91tricies ".

Article 27. Dans l'article 91triciesquinquies du même arrêté royal, inséré par le décret du 20 juin 2016, l'alinéa 2 est complété par les mots " , ainsi que le volume des prestations ".

Article 28. L'article 91triciessexies du même arrêté royal, inséré par le décret du 20 juin 2016, est complété par un alinéa rédigé comme suit :

" Le candidat est désigné pour une année scolaire. Au terme de cette année scolaire et en cas de rapport d'évaluation établi par le chef d'établissement portant au moins en conclusion la mention " bon ", ladite désignation est prolongée d'une année scolaire. Si, au terme de la deuxième désignation, le rapport établi par le chef d'établissement porte au moins en conclusion la mention " bon ", le candidat est désigné une troisième fois, et ce, pour une durée indéterminée. Conformément à l'article 91undecies, le chef d'établissement établit au moins un rapport d'évaluation par année scolaire pour le chef d'atelier, tant que celui-ci est désigné pour une durée déterminée. "

Article 29. L'article 91triciessepties, § 1er, du même arrêté royal, inséré par le décret du 18 juin 2018, est remplacé par ce qui suit :

" § 1er - Durant l'exercice de la fonction de chef d'atelier, le membre du personnel perçoit un traitement calculé sur la base de l'échelle de traitement 231 figurant dans l'annexe de l'arrêté royal du 27 juin 1974 fixant au 1er avril 1972 les échelles des fonctions des membres du personnel directeur et enseignant, auxiliaire d'éducation, paramédical et sociopsychologique des établissements d'enseignement de l'Etat, des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection de l'enseignement par correspondance et de l'enseignement primaire subventionné et fixant les échelles des grades du personnel des centres psycho-médico-sociaux de l'Etat. "

Article 30. A l'article 91quadragies du même arrêté royal, l'alinéa 3, inséré par le décret du 18 juin 2018, est remplacé par ce qui suit :

" Pour l'application des alinéas 1er et 2, la condition mentionnée à l'article 91quater, 2°, est également considérée comme satisfaite si le membre du personnel est porteur d'un certificat d'enseignement secondaire supérieur, complété par une expérience professionnelle utile de cinq ans, acquise dans le cadre d'une activité professionnelle liée à la fonction de secrétaire de direction, les services à temps partiel étant pris en considération proportionnellement à une occupation à temps plein. "

Article 31. Dans l'article 91quadragiester, § 1er, alinéa 1er, du même arrêté royal, inséré par le décret du 18 juin 2018, la phrase est complétée par les mots " , et celles mentionnées à l'article 91quadragies, alinéa 3 ".

Article 32. Dans le même arrêté royal, modifié en dernier lieu par le décret du 18 juin 2018, il est inséré un chapitre VIIdecies, comportant l'article 91quadragiesquinquies, intitulé comme suit :

" Chapitre VIIdecies - Dispositions spécifiques pour les coordinateurs pédagogiques et paramédicaux dans des écoles inclusives ".

Article 33. Dans le chapitre VIIdecies du même arrêté royal, il est inséré un article 91quadragiesquinquies rédigé comme suit :

" Art. 91quadragiesquinquies - Principe

Par dérogation au chapitre VII, les articles 91quater à 91nonies, 91duodecies, 91terdecies, 91duodevicies, 91tricies et 91triciessemel s'appliquent à la fonction de coordinateur pédagogique dans des écoles inclusives ainsi qu'à celle de coordinateur paramédical dans des écoles inclusives, la qualification pédagogique mentionnée à l'article 91sexies devant s'entendre, pour le cas du coordinateur paramédical dans des écoles inclusives, comme étant une "qualification paramédicale". "

Article 34. Dans l'article 114, alinéa 1er, 3°, du même arrêté royal, remplacé par le décret du 23 juin 2008 et modifié par le décret du 25 juin 2012, les mots " et à la guidance en développement scolaire " sont remplacés par les mots " , la guidance en développement scolaire et la guidance pour l'inclusion et l'intégration ".

Article 35. L'intitulé du chapitre VIII, section 6, du même arrêté royal, inséré par le décret du 25 juin 2007 et modifié par le décret du 28 juin 2010, est complété par les mots " ou les administrateurs ".

Article 36. Dans l'article 121bis du même arrêté royal, inséré par le décret du 25 juin 2007 et remplacé par le décret du 28 juin 2010, les mots " ou dans la fonction d'administrateur " sont insérés entre les mots " école fondamentale d'application " et les mots " , dénommés ci-après ".

Article 37. A l'article 121ter, alinéa 1er, du même arrêté royal, inséré par le décret du 25 juin 2007, les modifications suivantes sont apportées :

1° le 2°, a), remplacé par le décret du 11 mai 2009 et modifié par le décret du 20 juin 2016, est remplacé par ce qui suit :

" a) disposer, pour la fonction de préfet des études, de directeur d'école secondaire ordinaire, de directeur d'école secondaire spécialisée ou d'administrateur, au moins d'un diplôme de l'enseignement supérieur du premier degré; "

2° dans le 2°, remplacé par le décret du 11 mai 2009, le b) est abrogé.

Article 38. L'article 121quinquies, alinéa 3, du même arrêté royal, inséré par le décret du 25 juin 2007, est complété par la phrase suivante :

" Toute qualification dans le domaine social ou des sciences humaines et l'expérience professionnelle, notamment dans le domaine de la pédagogie de soutien et de la direction d'équipe, constitue des critères de sélection pour la désignation dans la fonction d'administrateur. "

Article 39. Dans l'article 121septies, § 1er, alinéa 2, 1°, h), du même arrêté royal, inséré par le décret du 11 mai 2009, les mots " à temps plein " sont insérés entre les mots " le congé " et les mots " pour mission ".

Article 40. A l'article 121nonies, § 1er, du même arrêté royal, inséré par le décret du 25 juin 2007 et modifié en dernier lieu par le décret du 18 juin 2018, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans l'alinéa 2, le nombre " 428,48 " est remplacé par le nombre " 800 ";

2° le paragraphe est complété par un alinéa rédigé comme suit :

" Durant l'exercice de la fonction, l'administrateur perçoit un traitement calculé sur la base de l'échelle de traitement 167 mentionnée à l'article 2, chapitre G, du même arrêté royal du 27 juin 1974. "

Article 41. L'article 163 du même arrêté royal, remplacé par l'arrêté de l'Exécutif du 17 juillet 1991, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 163 - Aucun membre du personnel ne peut être mis ou maintenu en non-activité de service s'il remplit les conditions requises pour être admis à la pension de retraite. "

Article 42. Dans le chapitre XIbis du même arrêté royal, inséré par le décret du 25 mai 2009 et modifié en dernier lieu par le décret du 25 juin 2018, il est inséré un article 169septiesdecies rédigé comme suit :

" Art. 169septiesdecies - Par dérogation aux articles 91quinquies et 91sexies, le pouvoir organisateur désigne, au 1er septembre 2019, pour une durée indéterminée dans la fonction de coordinateur pédagogique dans des écoles inclusives, le membre du personnel qui a assuré, au cours des années scolaires 2017-2019, des tâches de coordination pédagogique dans une école inclusive en Communauté germanophone et les missions mentionnées à l'article 96.3 du décret du 31 août 1998 relatif aux missions confiées aux pouvoirs organisateurs et au personnel des écoles et portant des dispositions générales d'ordre pédagogique et organisationnel pour les écoles ordinaires et spécialisées. Une attestation précisant les missions assurées par le membre du personnel, rédigée par le chef d'établissement, est présentée comme preuve au pouvoir organisateur. "

Article 43. Dans le même chapitre, il est inséré un article 169octiesdecies rédigé comme suit :

" Art. 169octiesdecies - Par dérogation aux articles 91quinquies et 91sexies, le pouvoir organisateur désigne, au 1er septembre 2019, pour une durée indéterminée dans la fonction de coordinateur paramédical dans des écoles inclusives, le membre du personnel qui a assuré, au cours des années scolaires 2017-2019, des tâches de coordination paramédicale dans une école inclusive en Communauté germanophone et les missions mentionnées à l'article 98.1, § 4, du décret du 31 août 1998 relatif aux missions confiées aux pouvoirs organisateurs et au personnel des écoles et portant des dispositions générales d'ordre pédagogique et organisationnel pour les écoles ordinaires et spécialisées. Une attestation précisant les missions assurées par le membre du personnel, rédigée par le chef d'établissement, est présentée comme preuve au pouvoir organisateur. "

Article 44. Dans le même chapitre, il est inséré un article 169noviesdecies rédigé comme suit :

" Art. 169noviesdecies - Les membres du personnel de maitrise, les gens de métier et de service occupés dans les établissements d'enseignement organisés par la Communauté germanophone et nommés à titre définitif au 30 mars 2019 sont soumis, à partir du 1er avril 2019 et jusqu'à la cessation de leurs fonctions, aux mêmes conditions que celles applicables aux membres du personnel administratif occupés au sein de tels établissements. "

CHAPITRE 7. - Modification de l'arrêté royal du 22 avril 1969 fixant les titres requis du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical et sociopsychologique des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat et des internats dépendant de ces établissements

Article 45. A l'article 7 de l'arrêté royal du 22 avril 1969 fixant les titres requis des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical et sociopsychologique des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat et des internats dépendant de ces établissements, modifié en dernier lieu par le décret du 26 juin 2017, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans le 8°, a), les mots " complété par deux années d'expérience professionnelle en tant qu'instituteur primaire " sont remplacés par les mots " complété par deux années scolaires d'expérience professionnelle dans une fonction de la catégorie du personnel directeur et enseignant - les services à temps partiel étant pris en considération proportionnellement à une occupation à temps plein -, ";

2° le 9.1.5. est complété par les mots " - la condition étant considérée comme remplie si le membre du personnel est porteur d'une agrégation pour l'enseignement secondaire inférieur ";

3° dans le 9.3, les mots " , d'un diplôme de l'enseignement supérieur de plein exercice de type court ou long ou d'un diplôme universitaire, " sont insérés entre les mots " secondaire supérieur " et le mot " établi ".

Article 46. A l'article 9quater du même arrêté royal, inséré par le décret du 26 juin 2017, les modifications suivantes sont apportées :

1° le 1°, e), est complété par les mots " - la condition étant considérée comme remplie si le membre du personnel est porteur d'une agrégation pour l'enseignement secondaire inférieur ";

2° dans le 3°, les mots " , d'un diplôme de l'enseignement supérieur de plein exercice de type court ou long ou d'un diplôme universitaire, " sont insérés entre les mots " secondaire supérieur " et le mot " établi ".

Article 47. Dans l'article 10, 18bis, du même arrêté royal, inséré par le décret du 27 juin 2005, les mots " et être nommé à titre définitif dans la fonction en question depuis dix ans au moins " sont remplacés par les mots " , complété par une expérience professionnelle d'au moins dix ans comme instituteur maternel ou primaire, les services à temps partiel étant pris en considération proportionnellement à une occupation à temps plein ".

Article 48. Dans l'article 14, 9.1.3., du même arrêté royal, inséré par le décret du 26 juin 2017, les mots " les années civiles et/ou scolaires où le membre du personnel était au moins occupé à mi-temps dans l'établissement concerné étant prises en considération pour déterminer les deux ans " sont remplacés par les mots " , les services à temps partiel étant pris en considération proportionnellement à une occupation à temps plein ".

Article 49. L'article 15.1, 3°, du même arrêté royal, inséré par le décret du 24 juin 2013 et abrogé par le décret du 31 mars 2014, est rétabli dans la rédaction suivante :

" 3° conseiller en psychologie scolaire :

a)

graduat, baccalauréat (bachelor), licence ou master en psychopédagogie;

b)

graduat, baccalauréat (bachelor), licence ou master en psychologie;

c)

graduat, baccalauréat (bachelor), licence ou master en sociopédagogie;

d)

graduat, baccalauréat (bachelor), licence ou master en sciences de la famille et sexologie;

e)

graduat, baccalauréat (bachelor), licence ou master en sciences de l'éducation;

f)

graduat, baccalauréat (bachelor), licence ou master en criminologie.

Vaut aussi comme titre requis tout diplôme sanctionnant une formation de l'enseignement supérieur du premier ou du deuxième degré dont les matières principales sont liées à la fonction de conseiller en psychologie scolaire. Dans ce cas, le Gouvernement décide, sur avis de l'inspection scolaire, si le diplôme qualifie la personne à exercer la fonction. "

Article 50. Dans l'article 17.1 du même arrêté royal, inséré par le décret du 5 mai 2014 et modifié par le décret du 26 juin 2017, l'année " 2019 " est remplacée par l'année " 2024 ".

Article 51. Dans l'article 17.2 du même arrêté royal, inséré par le décret du 29 juin 2015 et modifié par le décret du 26 juin 2017, l'année " 2019 " est remplacée par l'année " 2024 ".

CHAPITRE 8. - Modification de l'arrêté royal du 25 octobre 1971 fixant le statut des maîtres de religion, des professeurs de religion et des inspecteurs des religions catholique, protestante, israélite, orthodoxe, islamique et anglicane dans les établissements d'enseignement de la Communauté germanophone

Article 52. L'article 2 de l'arrêté royal du 25 octobre 1971 fixant le statut des maîtres de religion, des professeurs de religion et des inspecteurs des religions catholique, protestante, israélite, orthodoxe, islamique et anglicane dans les établissements d'enseignement de la Communauté germanophone, modifié par le décret du 11 mai 2009, est remplacé par ce qui suit :

" Les articles 5 à 14 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel de l'enseignement communautaire sont applicables aux membres du personnel visés à l'article 1er. "

Article 53. L'article 7bis, § 3, du même arrêté royal, inséré par le décret du 21 avril 2008 et modifié par le décret du 11 mai 2009, est remplacé par ce qui suit :

" Le membre du personnel licencié en application de l'article 122, 6°, de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel de l'enseignement communautaire, en rapport avec l'article 32 du présent arrêté royal, n'a pas droit à une désignation à titre temporaire pour une durée indéterminée sur la base des prestations fournies avant le licenciement. "

Article 54. A l'article 32 du même arrêté royal, remplacé par le décret du 26 juin 2006 et modifié en dernier lieu par le décret du 11 mai 2009, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :

" Les articles 121quardecies à 140 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel de l'enseignement communautaire sont d'application. "

Article 55. L'article 48 du même arrêté royal, remplacé par le décret du 23 juin 2008 et modifié par le décret du 11 mai 2009, est remplacé par ce qui suit :

" L'article 168, 1°, 2°, 3°, 4°, 7° et 8°, de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel de l'enseignement communautaire est applicable aux membres du personnel visés à l'article 1er. "

CHAPITRE 9. - Modification de l'arrêté royal du 20 décembre 1973 pris en application de l'article 161 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical et sociopsychologique des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements

Article 56. L'intitulé de l'arrêté royal du 20 décembre 1973 pris en application de l'article 161 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical et sociopsychologique des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique et artistique de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, modifié par le décret du 11 mai 2009, est remplacé par ce qui suit :

" Arrêté royal pris en application de l'article 161 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel de l'enseignement communautaire ".

Article 57. A l'article 3 du même arrêté royal, la deuxième phrase est abrogée.

CHAPITRE 10. - Modification de l'arrêté royal du 15 janvier 1974 pris en application de l'article 160 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical et sociopsychologique des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements

Article 58. L'intitulé de l'arrêté royal du 15 janvier 1974 pris en application de l'article 160 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical et sociopsychologique des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique et artistique de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, modifié par le décret du 11 mai 2009, est remplacé par ce qui suit :

" Arrêté royal pris en application de l'article 160 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel de l'enseignement communautaire ".

Article 59. A l'article 1er du même arrêté royal, remplacé par l'arrêté de l'Exécutif du 1er mars 1993 et modifié en dernier lieu par le décret du 18 juin 2018, les modifications suivantes sont apportées :

1° la phrase introductive est remplacée par ce qui suit :

" Les membres du personnel, à l'exception des membres du personnel administratif, en activité de service et soumis à l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel de l'enseignement communautaire, bénéficient du régime de congés de vacances annuelles défini ci-après. "

2° dans la phrase introductive du 1°, remplacé par le décret du 6 juin 2005 et modifié en dernier lieu par le décret du 18 juin 2018, les mots " des coordinateurs pédagogiques et paramédicaux dans des écoles inclusives " sont insérés entre les mots " structure d'accrochage scolaire, " et les mots " des coordinateurs d'un centre ";

3° dans le 2°, modifié en dernier lieu par le décret du 18 juin 2018, les mots " des coordinateurs pédagogiques et paramédicaux dans des écoles inclusives " sont insérés entre les mots " structure d'accrochage scolaire, " et les mots " des coordinateurs d'un centre ".

Article 60. Dans le chapitre Ier du même arrêté royal, modifié en dernier lieu par le décret du 18 juin 2018, il est inséré un article 1.1 rédigé comme suit :

" Art. 1.1 - § 1er - Les membres du personnel administratif bénéficient d'un congé de vacances annuelles, à l'exclusion des samedis, fixé comme suit :

1° pour les membres du personnel âgés de moins de quarante-cinq ans : trente jours ouvrables;

2° pour les membres du personnel âgés de quarante-cinq à cinquante ans : trente-et-un jours ouvrables;

3° à partir de cinquante ans : trente-deux jours ouvrables.

A partir de l'année scolaire où le membre du personnel atteint l'âge de soixante ans, il bénéficie d'un jour de congé supplémentaire par année. L'âge que le membre du personnel atteint au cours de l'année scolaire concernée est déterminant pour calculer le nombre de jours de congé.

§ 2 - Chaque période d'activité de service donne droit à un congé annuel de vacances.

Dans les cas suivants, le congé annuel de vacances est diminué au prorata :

1° si un membre du personnel entre en service ou quitte celui-ci en cours d'année scolaire;

2° en cas d'absence pour convenances personnelles;

3° pour la période d'interruption de la carrière professionnelle;

4° en cas de prestations réduites;

5° au cas où il est fait usage d'une des possibilités de congés ou absences non rémunérés;

6° pour la période pendant laquelle le membre du personnel se trouve en non-activité de service.

Lors du calcul du nombre de jours de congé, les décimales sont arrondies au demi-jour supérieur.

Le calcul proportionnel n'est pas applicable aux jours de congé supplémentaires accordés à partir du 60e anniversaire prévus au § 1er, alinéa 2.

Si le membre du personnel, pour des raisons de service, n'a pas pu prendre son congé annuel avant de quitter définitivement le service, il perçoit, pour les jours de congé perdus, une indemnité compensatoire proportionnelle à son dernier traitement.

§ 3 - Le congé de vacances annuelles est pris pour une durée d'au moins quatre semaines pendant les vacances d'été. Les jours de congé restants sont autorisés, à la demande du membre du personnel administratif, par un membre du personnel de l'établissement d'enseignement occupant une fonction de promotion.

§ 4 - Les membres du personnel ont en outre droit à des congés tous les jours fériés légaux et le 15 novembre.

Si le jour férié légal ou le 15 novembre tombe un samedi ou un dimanche, les membres du personnel ont droit à un jour de compensation, que le pouvoir organisateur peut fixer à un jour précis. "

Article 61. L'article 2 du même arrêté royal est complété par la phrase suivante :

" Cette disposition ne s'applique pas aux membres du personnel administratif. "

Article 62. A l'article 9 du même arrêté royal, modifié par l'arrêté royal du 13 janvier 1988, les modifications suivantes sont apportées :

1° la phrase introductive est remplacée par ce qui suit :

" Le Gouvernement peut accorder aux membres du personnel nommés à titre définitif ou désignés pour une durée indéterminée les congés suivants : ";

2° l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit :

" Par dérogation à l'alinéa 1er, le type de congés mentionné à l'alinéa 1er, a), peut aussi être accordé aux membres du personnel temporaires. "

Article 63. Dans l'article 10 du même arrêté royal, la phrase introductive, modifiée par l'arrêté royal du 13 janvier 1988, est remplacée par ce qui suit :

" Le Gouvernement peut accorder aux membres du personnel nommés à titre définitif ou désignés pour une durée indéterminée les congés suivants : ".

Article 64. L'article 12 du même arrêté royal est abrogé.

Article 65. L'article 13, alinéa 3, du même arrêté royal, est remplacé par ce qui suit :

" Par dérogation à l'alinéa 1er, les membres du personnel administratif et les membres du personnel désignés pour une durée déterminée ne peuvent pas prendre de congé pour formation. "

Article 66. Dans l'article 23, alinéa 1er, du même arrêté royal, modifié par l'arrêté royal du 13 janvier 1988 et par le décret du 21 avril 2008, les mots " Le membre du personnel visé à l'article 1er " sont remplacés par les mots " Un membre du personnel nommé à titre définitif ou désigné pour une durée indéterminée ".

Article 67. L'article 26 du même arrêté royal, modifié par le décret du 24 juin 2013, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 26 - Pour des raisons exceptionnelles et moyennant un préavis d'au moins un mois, le membre du personnel qui a réduit son temps de travail peut être autorisé à mettre fin prématurément à son congé et à reprendre ses fonctions.

Par dérogation à l'alinéa 1er, le préavis peut, moyennant l'accord du chef d'établissement, être inférieur à un mois pour autant que cela n'affecte pas le bon fonctionnement du service.

La demande motivée de fin anticipée du congé doit être adressée par écrit au Gouvernement, et ce, par l'intermédiaire du chef d'établissement.

Les fonctions ne peuvent être reprises après le 1er mai de l'année scolaire en cours. "

Article 68. Dans la phrase introductive de l'article 27, alinéa 1er, du même arrêté royal, les mots " Les membres du personnel visés à l'article 1er " sont remplacés par les mots " Les membres du personnel nommés à titre définitif ou désignés pour une durée indéterminée ".

Article 69. Dans l'article 28, alinéa 1er, du même arrêté royal, les mots " Les membres du personnel visés à l'article 1er " sont remplacés par les mots " Les membres du personnel nommés à titre définitif ou désignés pour une durée indéterminée ".

Article 70. Dans l'article 29, alinéa 1er, du même arrêté royal, les mots " Les membres du personnel visés à l'article 1er " sont remplacés par les mots " Les membres du personnel nommés à titre définitif ou désignés pour une durée indéterminée ".

Article 71. Dans l'article 29bis, alinéa 1er, du même arrêté royal, inséré par l'arrêté royal du 30 mars 1981, les mots " Les agents visés à l'article 1er " sont remplacés par les mots " Les membres du personnel nommés à titre définitif ou désignés pour une durée indéterminée, à l'exception des membres du personnel administratif, ".

Article 72. Dans l'article 30, alinéa 1er, du même arrêté royal, modifié par le décret du 21 avril 2008, les mots " Le membre du personnel visé à l'article 1er " sont remplacés par les mots " Un membre du personnel nommé à titre définitif ou désigné pour une durée indéterminée ".

Article 73. Dans l'article 31 du même arrêté royal, l'alinéa 2, modifié par le décret du 24 juin 2013, est abrogé.

Article 74. Dans le chapitre IX du même arrêté royal, inséré par l'arrêté royal n° 69 du 20 juillet 1982 et modifié en dernier lieu par le décret du 24 juin 2013, il est inséré un article 32ter rédigé comme suit :

" Art. 32ter - Pour des raisons exceptionnelles et moyennant un préavis d'au moins un mois, le membre du personnel qui a réduit son temps de travail peut être autorisé à mettre fin prématurément à son congé et à reprendre ses fonctions.

Par dérogation à l'alinéa 1er, le préavis peut, moyennant l'accord du chef d'établissement, être inférieur à un mois pour autant que cela n'affecte pas le bon fonctionnement du service.

La demande motivée de fin anticipée du congé doit être adressée par écrit au Gouvernement, et ce, par l'intermédiaire du chef d'établissement.

Les fonctions ne peuvent être reprises après le 1er mai de l'année scolaire en cours. "

Article 75. Dans l'article 33, alinéa 1er, du même arrêté royal, inséré par l'arrêté royal du 27 mars 1985 et remplacé par l'arrêté de l'Exécutif du 30 juin 1993, les mots " Les membres du personnel visés à l'article 1er " sont remplacés par les mots " Les membres du personnel nommés à titre définitif ou désignés pour une durée indéterminée, à l'exception des membres du personnel administratif, ".

Article 76. Dans l'article 39 du même arrêté royal, inséré par l'arrêté royal du 27 mars 1985, les mots " membres du personnel, visés à l'article 1er, " sont remplacés par les mots " membres du personnel nommés à titre définitif ou désignés pour une durée indéterminée, à l'exception des membres du personnel administratif, ".

Article 77. Dans l'article 40 du même arrêté royal, inséré par l'arrêté royal du 27 mars 1985, les mots " membres du personnel visés à l'article 1er " sont remplacés par les mots " membres du personnel nommés à titre définitif ou désignés pour une durée indéterminée, à l'exception des membres du personnel administratif, ".

CHAPITRE 11. - Modification de l'arrêté royal du 18 janvier 1974 pris en application de l'article 164 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical et sociopsychologique des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements

Article 78. L'intitulé de l'arrêté royal du 18 janvier 1974 pris en application de l'article 164 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical et sociopsychologique des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique et artistique de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, modifié par le décret du 11 mai 2009, est remplacé par ce qui suit :

" Arrêté royal pris en application de l'article 164 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel de l'enseignement communautaire ".

Article 79. A l'article 1er du même arrêté royal, modifié par le décret du 11 mai 2009, les modifications suivantes sont apportées :

" Article 1er - Les membres du personnel nommés à titre définitif et soumis à l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel de l'enseignement communautaire peuvent être mis en disponibilité par défaut d'emploi si le poste qu'ils occupent n'est plus organisé. "

Article 80. A l'article 14 du même arrêté royal, modifié par l'arrêté royal n° 226 du 7 décembre 1983 et par le décret du 24 juin 2013, les modifications suivantes sont apportées :

1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :

" La durée de la mise en disponibilité pour convenance personnelle ne peut dépasser plus de cinq ans au total. ";

2° l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit :

" La mise en disponibilité pour convenance personnelle est octroyée pour une période de douze mois au maximum. Si ladite mise en disponibilité pour convenance personnelle est octroyée pour douze mois, elle prend cours le 1er septembre. "

Article 81. Dans le chapitre V du même arrêté royal, modifié en dernier lieu par le décret du 24 juin 2013, il est inséré un article 14ter rédigé comme suit :

" Art. 14ter - Pour des raisons exceptionnelles et moyennant un préavis d'au moins un mois, le membre du personnel qui a été mis en disponibilité pour convenance personnelle pendant douze mois peut être autorisé à y mettre fin prématurément et à reprendre ses fonctions.

Par dérogation à l'alinéa 1er, le préavis peut, moyennant l'accord du chef d'établissement, être inférieur à un mois pour autant que cela n'affecte pas le bon fonctionnement du service.

La demande motivée de fin anticipée de la mise en disponibilité doit être adressée par écrit au Gouvernement, et ce, par l'intermédiaire du chef d'établissement.

Les fonctions ne peuvent être reprises après le 1er mai de l'année scolaire en cours. "

CHAPITRE 12. - Modification de l'arrêté royal du 27 juin 1974 fixant au 1er avril 1972 les échelles des fonctions des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical et sociopsychologique des établissements d'enseignement de l'Etat, des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, des membres du personnel du service d'inspection de l'enseignement par correspondance et de l'enseignement primaire subventionné et les échelles des grades du personnel des centres psycho-médico-sociaux de l'Etat

Article 82. A l'article 2, chapitre I, B., de l'arrêté royal du 27 juin 1974 fixant au 1er avril 1972 les échelles des fonctions des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation et du personnel paramédical et sociopsychologique des établissements d'enseignement de l'Etat, des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, des membres du personnel du service d'inspection de l'enseignement par correspondance et de l'enseignement primaire subventionné et les échelles des grades du personnel des centres psycho-médico-sociaux de l'Etat, les modifications suivantes sont apportées :

1° pour l'inspecteur de religion dans l'enseignement primaire qui dispose au moins d'un diplôme de l'enseignement supérieur du deuxième degré, l'échelle de traitement " 471 " est remplacée par l'échelle " 471/I ";

2° pour l'inspecteur de religion dans l'enseignement secondaire et dans l'enseignement supérieur non universitaire qui dispose au moins d'un diplôme de l'enseignement supérieur du deuxième degré, l'échelle de traitement " 471 " est remplacée par l'échelle " 471/I ";

3° la ligne " chef de l'inspection scolaire et de la guidance en développement scolaire .... 475 " est remplacée par la ligne " chef de l'inspection scolaire, de la guidance en développement scolaire et de la guidance scolaire pour l'inclusion et l'intégration.... 475/I "

4° pour l'inspecteur scolaire qui dispose au moins d'un diplôme de l'enseignement supérieur du deuxième degré, l'échelle de traitement " 471 " est remplacée par l'échelle " 471/I ";

5° pour le conseiller en développement scolaire qui dispose au moins d'un diplôme de l'enseignement supérieur du deuxième degré, l'échelle de traitement " 471 " est remplacée par l'échelle " 471/I ";

6° les lignes suivantes sont insérées :

" Adjoint pour l'inclusion et l'intégration............... 471/I.

Règles transitoires

a)

Chef de l'inspection scolaire et de la guidance en développement scolaire qui occupe cette fonction au 31 août 2019 et dont le traitement calculé sur la base de l'échelle de traitement 475/I n'est pas supérieur au traitement calculé sur la base de l'échelle de traitement 475.... 475

b)

Inspecteur scolaire porteur au moins d'un diplôme de l'enseignement supérieur du deuxième degré qui occupe cette fonction au 31 août 2019 et dont le traitement calculé sur la base de l'échelle de traitement 471/I n'est pas supérieur au traitement calculé sur la base de l'échelle de traitement 471.... 471

c)

Conseiller en développement scolaire porteur au moins d'un diplôme de l'enseignement supérieur du deuxième degré qui occupe cette fonction au 31 août 2019 et dont le traitement calculé sur la base de l'échelle de traitement 471/I n'est pas supérieur au traitement calculé sur la base de l'échelle de traitement 471.... 471 "

Article 83. Dans l'annexe du même arrêté royal, les échelles de traitement suivantes 475/I et 471/I sont insérées dans l'échelle de la classe d'âge 24 ans :

" 475/I

33 172,71 - 46 929,01

03 (1) x 721,91

03 (2) x 1 443,83

07 (2) x 928,18

01 (2) x 761,82

471/I

30 921,01 - 44 677,31

03 (1) x 721,91

03 (2) x 1 443,83

07 (2) x 928,18

01 (2) x 761,82 ".

CHAPITRE 13. - Arrêté royal du 8 juillet 1976 pris en application de l'article 45 de l'arrêté royal du 25 octobre 1971 fixant le statut des maîtres de religion, des professeurs de religion et des inspecteurs des religions catholique et protestante des établissements d'enseignement primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat

Article 84. L'intitulé de l'arrêté royal du 8 juillet 1976 pris en application de l'article 45 de l'arrêté royal du 25 octobre 1971 fixant le statut des maîtres de religion, des professeurs de religion et des inspecteurs de religion des religions catholique et protestante des établissements d'enseignement primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat est remplacé par ce qui suit :

" Arrêté royal du 8 juillet 1976 pris en application de l'article 45 de l'arrêté royal du 25 octobre 1971 fixant le statut des maîtres de religion, des professeurs de religion et des inspecteurs de religion des religions catholique, protestante, israélite, orthodoxe, islamique et anglicane dans les établissements d'enseignement de la Communauté germanophone ".

Article 85. L'article 1er du même arrêté royal, modifié par le décret du 21 avril 2008, est remplacé par ce qui suit :

" Article 1er - Les membres du personnel nommés à titre définitif et ceux désignés à titre temporaire, soumis à l'arrêté royal du 25 octobre 1971 fixant le statut des maîtres de religion, des professeurs de religion et des inspecteurs des religions catholique, protestante, israélite, orthodoxe, islamique et anglicane dans les établissements d'enseignement de la Communauté germanophone, peuvent être placés en disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service. "

Article 86. Dans le chapitre IV du même arrêté royal, modifié en dernier lieu par le décret du 24 juin 2013, il est inséré un article 11ter rédigé comme suit :

" Art. 11ter - Pour des raisons exceptionnelles et moyennant un préavis d'au moins un mois, le membre du personnel qui a été mis en disponibilité pour convenances personnelles peut être autorisé à y mettre fin prématurément et à reprendre ses fonctions.

Par dérogation à l'alinéa 1er, le préavis peut, moyennant l'accord du chef d'établissement, être inférieur à un mois pour autant que cela n'affecte pas le bon fonctionnement du service.

La demande motivée de fin anticipée de la mise en disponibilité doit être adressée par écrit au Gouvernement, et ce, par l'intermédiaire du chef d'établissement.

Les fonctions ne peuvent être reprises après le 1er mai de l'année scolaire en cours. "

CHAPITRE 14. - Modification de l'arrêté royal du 15 avril 1977 fixant les règles et les conditions de calcul du nombre d'emplois dans certaines fonctions du personnel auxiliaire d'éducation et du personnel administratif des établissements d'enseignement secondaire et d'enseignement supérieur, à l'exception de l'enseignement universitaire

Article 87. L'article 2 de l'arrêté royal du 15 avril 1977 fixant les règles et les conditions de calcul du nombre d'emplois dans certaines fonctions du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel sociopsychologique et du personnel administratif des établissements d'enseignement secondaire et d'enseignement supérieur, à l'exception de l'enseignement universitaire, modifié par l'arrêté royal n° 61 du 20 juillet 1982, est complété par un alinéa rédigé comme suit :

" Le capital emplois calculé conformément au présent arrêté est disponible pour les écoles à partir du 1er octobre pour l'année scolaire en cours. "

Article 88. A l'article 3 du même arrêté royal, remplacé par le décret du 29 juin 1998 et modifié en dernier lieu par le décret du 18 juin 2018, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans le § 1er, l'alinéa 1er, remplacé par le décret du 29 juin 1998 et modifié en dernier lieu par le décret du 18 juin 2018, est remplacé par ce qui suit :

" En fonction du nombre de ses élèves, une école secondaire de plein exercice reçoit le nombre d'emplois suivant :

1° moins de 80 élèves : un emploi d'éducateur-économe,

2° 80 élèves : un emploi supplémentaire de surveillant-éducateur,

3° 160 élèves : un emploi supplémentaire de surveillant-éducateur,

4° 240 élèves : un emploi de commis-dactylographe et un emploi supplémentaire de surveillant-éducateur,

5° 320 élèves : un emploi supplémentaire de surveillant-éducateur,

6° 400 élèves : un emploi de secrétaire de direction et un emploi supplémentaire de surveillant-éducateur,

7° 460 élèves : un demi-emploi supplémentaire de surveillant-éducateur,

8° 520 élèves : un demi-emploi supplémentaire de surveillant-éducateur,

9° 550 élèves : un emploi de sous-directeur ou de proviseur,

10° 580 élèves : un demi-emploi supplémentaire de surveillant-éducateur,

11° par tranche de 60 élèves supplémentaires, un demi-emploi de surveillant-éducateur. "

2° dans le § 1er, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2, ce dernier devenant l'alinéa 5 :

" Un emploi dans la fonction de secrétaire de direction peut être transformé et organisé ou subventionné dans la fonction de surveillant éducateur.

Un emploi dans la fonction de surveillant éducateur peut être transformé et organisé ou subventionné dans la fonction de professeur-médiathécaire.

Dans le cadre du capital emplois disponible mentionné dans l'alinéa 1er, tout pouvoir organisateur d'une école secondaire de plein exercice charge au moins un membre du personnel - quelle que soit sa catégorie -, qui a suivi avec fruit les formations prévues dans la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail, des missions définies dans ladite loi. ";

3° le § 1.1, inséré par le décret du 24 juin 2013 et abrogé par le décret du 31 mars 2014, est rétabli dans la rédaction suivante :

" § 1.1 - Dans une école secondaire qui organise l'enseignement technique et professionnel, un emploi de conseiller en psychologie scolaire est organisé ou subventionné si l'établissement compte au moins cinq cents élèves réguliers inscrits dans l'enseignement technique et professionnel. "

Article 89. Dans le chapitre V du même arrêté royal, il est inséré un article 19.1 rédigé comme suit :

" Art. 19.1 - Par dérogation à l'article 2, alinéa 2, le capital emplois déterminé conformément au présent arrêté pour les années scolaires 2019-2020 est à la disposition des écoles du 1er septembre 2019 au 30 septembre 2020. "

CHAPITRE 15. - Modification de l'arrêté royal n° 94 du 28 septembre 1982 relatif aux congés pour prestations réduites justifiés par des raisons sociales ou familiales ou par des raisons de convenance personnelle

Article 90. L'article 5 de l'arrêté royal n° 94 du 28 septembre 1982 relatif aux congés pour prestations réduites justifiés par des raisons sociales ou familiales ou par des raisons de convenance personnelle est remplacé par ce qui suit :

" Art. 5 - Dans les établissements d'enseignement et les centres psycho-médico-sociaux subventionnés, le membre du personnel qui a réduit son temps de travail peut, pour des raisons exceptionnelles et moyennant un préavis d'au moins un mois, être autorisé à mettre fin prématurément à son congé et à reprendre ses fonctions.

Par dérogation à l'alinéa 1er, le préavis peut, moyennant l'accord du pouvoir organisateur, être inférieur à un mois pour autant que cela n'affecte pas le bon fonctionnement du service.

La demande motivée de fin anticipée du congé doit être adressée par écrit au Gouvernement, et ce, par l'intermédiaire du pouvoir organisateur.

Les fonctions ne peuvent être reprises après le 1er mai de l'année scolaire en cours. "

CHAPITRE 16. - Modification de la loi du 29 juin 1983 concernant l'obligation scolaire

Article 91. Dans l'article 3 de la loi du 29 juin 1983 concernant l'obligation scolaire, le § 2, abrogé par le décret du 31 août 1998, est rétabli dans la rédaction suivante :

" § 2 - Si le mineur soumis à l'obligation scolaire est inscrit dans une école ou un établissement de formation qui ne se trouve pas dans la région de langue allemande, les personnes chargées de l'éducation remettent à l'inspection scolaire, avant le 1er octobre de chaque année scolaire, une confirmation d'inscription établie par ladite école ou ledit établissement de formation. Si le mineur soumis à l'obligation scolaire est inscrit après le 1er octobre, la confirmation d'inscription doit être remise à l'inspection scolaire dans un délai de quatorze jours. Si la confirmation d'inscription n'est pas rédigée en langue allemande, française ou néerlandaise, elle sera accompagnée d'une traduction effectuée par un traducteur juré.

La confirmation mentionnée à l'alinéa 1er ne doit pas être remise si le mineur soumis à l'obligation scolaire est inscrit dans une école ou un établissement de formation situé dans une entité territoriale avec laquelle il existe un accord sur l'échange de données concernant le contrôle de l'obligation scolaire. Le Gouvernement établit la liste de ces entités territoriales.

Le présent paragraphe s'applique sans préjudice de l'article 93.59 du décret du 31 août 1998 relatif aux missions confiées aux pouvoirs organisateurs et au personnel des écoles et portant des dispositions générales d'ordre pédagogique et organisationnel pour les écoles ordinaires et spécialisées et des articles 8 à 12 des lois coordonnées du 20 août 1957 sur l'enseignement primaire. "

CHAPITRE 17. - Modification de l'arrêté royal du 29 juin 1984 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire

Article 92. A l'article 61.1, alinéa 2, de l'arrêté royal du 29 juin 1984 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire, inséré par le décret du 18 juin 2018, les modifications suivantes sont apportées :

1° le 1° est remplacé par ce qui suit :

" 1° élèves surdoués : les élèves qui ont un quotient intellectuel de 125 au moins; "

2° le 2° est remplacé par ce qui suit :

" 2° profil d'intelligence : profil individuel qui atteste, dans les disciplines testées, des points forts et des points faibles qui peuvent se rapporter, par exemple, à des domaines tels que la compréhension de la parole, la pensée visuo-spatiale, la mémoire de travail, la vitesse de traitement et la capacité de déduction logique; ".

Article 93. A l'article 61.4 du même arrêté royal, inséré par le décret du 18 juin 2018, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans l'alinéa 2, 2°, les mots " 130 dans au moins trois domaines " sont remplacés par le nombre " 125 ";

2° à l'alinéa 3, le 4° est remplacé par ce qui suit :

" 4° le profil d'intelligence; "

3° dans l'alinéa 3, le 6° est remplacé par ce qui suit :

" 6° des recommandations quant au développement du potentiel si l'élève présente un quotient intellectuel d'au moins 125; ".

Article 94. Dans l'article 61.6, § 2, alinéa 1er, du même arrêté royal, inséré par le décret du 18 juin 2018, le 1° est complété par les mots suivants :

" s'il suit, dans une ou plusieurs matières, les cours d'une année d'études supérieure ainsi que ".

CHAPITRE 18. - Modification de l'arrêté royal n° 456 du 10 septembre 1986 portant rationalisation et programmation des internats de l'enseignement organisé ou subventionné par l'Etat

Article 95. Dans l'article 3, § 1er, 1°, de l'arrêté royal n° 456 du 10 septembre 1986 portant rationalisation et programmation des internats de l'enseignement organisé ou subventionné par l'Etat, les mots " ou bien être organisé comme internat autonome par une personne physique ou morale qui en assume toute la responsabilité, ou bien" sont abrogés.

Article 96. A l'article 14 du même arrêté royal, remplacé par le décret du 30 juin 2003, le § 1er est remplacé par ce qui suit :

" § 1er - Le nombre d'emplois d'éducateurs d'internat dans les internats rattachés à des écoles primaires ou secondaires ordinaires est déterminé comme suit :

1°de 1 à 21 élèves internes : 1 éducateur d'internat;

2°pour tout autre groupe entamé de 21 élèves internes : 0,5 éducateur d'internat équivalent temps plein. "

CHAPITRE 19. - Modification de l'arrêté royal du 4 septembre 1989 relatif aux congés pour prestations réduites accordés aux membres du personnel de l'enseignement de l'Etat et des centres psycho-médico-sociaux de l'Etat qui ont atteint l'âge de cinquante ans ou qui ont au moins deux enfants qui n'ont pas dépassé l'âge de quatorze ans et relatif à la mise en disponibilité pour convenance personnelle précédant la mise à la retraite

Article 97. Dans l'article 1er de l'arrêté royal du 4 septembre 1989 relatif aux congés pour prestations réduites accordés aux membres du personnel de l'enseignement de l'Etat et des centres psycho-médico-sociaux de l'Etat qui ont atteint l'âge de cinquante ans ou qui ont au moins deux enfants qui n'ont pas dépassé l'âge de quatorze ans et relatif à la mise en disponibilité pour convenance personnelle précédant la mise à la retraite, modifié par le décret du 11 mai 2009, le 1° est remplacé par ce qui suit :

" 1° aux membres du personnel visés par l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel de l'enseignement communautaire; ".

CHAPITRE 20. - Modification du décret du 27 juin 1990 fixant la façon de déterminer les fonctions du personnel dans l'enseignement spécialisé

Article 98. Dans l'article 5ter du décret du 27 juin 1990 fixant la façon de déterminer les fonctions du personnel dans l'enseignement spécialisé, inséré par le décret du 30 juin 2003, remplacé par le décret du 11 mai 2009 et modifié par le décret du 5 mai 2014, les années " 2018-2019 " sont remplacées par les années " 2020-2021 ".

Article 99. - Dans le chapitre Ier, section 1re, du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 18 juin 2018, il est inséré un article 5sexies rédigé comme suit :

"Art. 5sexies - Dans une école spécialisée qui compte, le dernier jour d'école du mois de septembre de l'année scolaire en cours, au moins 150 élèves, 0,75 emploi peut être organisé ou subventionné dans la fonction de coordinateur pédagogique dans des écoles inclusives, si ladite école spécialisée organise une école inclusive conjointement avec une école ordinaire.

Une école spécialisée qui, le dernier jour d'école du mois de septembre de l'année scolaire en cours, compte au moins 150 élèves, peut transformer un demi-emploi du capital emplois octroyé conformément à l'article 5ter en un demi-emploi pour un coordinateur paramédical dans des écoles inclusives, si ladite école spécialisée organise une école inclusive conjointement avec une école ordinaire.

Par "école inclusive", il faut entendre une école qui est organisée via la coopération entre une école ordinaire et une école spécialisée et dans laquelle les enfants qui nécessitent ou non un soutien pédagogique spécialisé sont scolarisés au sein d'une même classe, dans des petits groupes ou individuellement, et ce, avec l'appui du personnel non enseignant de l'école spécialisée, comme par exemple le personnel paramédical et les infirmiers. "

Article 100. L'article 25 du même décret, remplacé par le décret du 25 mai 1999 et modifié par le décret du 11 mai 2009, est complété par un alinéa rédigé comme suit :

" L'emploi de chef d'atelier peut être réparti entre deux membres du personnel. Dans ce cas, les membres du personnel concerné prestent la moitié d'un horaire complet dans la fonction de chef d'atelier. "

Article 101. Dans l'article 53quater, § 2, du même décret, inséré par le décret du 6 juin 2005, remplacé par le décret du 11 mai 2009 et modifié par le décret du 5 mai 2014, les années " 2018-2019 " sont remplacées par les années " 2020-2021 ".

CHAPITRE 21. - Modification du décret du 16 décembre 1991 relatif à la formation et la formation continue dans les classes moyennes et les PME

Article 102. Dans l'article 7, § 6, alinéa 4, 1°, du décret du 16 décembre 1991 relatif à la formation et la formation continue dans les classes moyennes et les PME, inséré par le décret du 25 mai 2009 et remplacé par le décret du 25 juin 2012, les mots " et à la guidance en développement scolaire " sont remplacés par les mots " , la guidance en développement scolaire et la guidance pour l'inclusion et l'intégration ".

Article 103. Dans l'article 17, § 3, du même décret, les mots " être domiciliés en région de langue allemande et " sont abrogés.

CHAPITRE 22. - Modification de l'arrêté de l'Exécutif du 13 janvier 1993 fixant les conditions requises pour la création et le maintien des emplois de chef d'atelier et de chef de travaux d'atelier dans les établissements d'enseignement secondaire technique et professionnel

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