6 MAI 2019. - Décret portant des mesures en matière d'enseignement - 2019

Type Décret
Publication 2019-07-11
État En vigueur
Département Communauté germanophone
Source Justel
articles 19
Historique des réformes JSON API

CHAPITRE 1er. - Modification de l'arrêté royal du 1er juillet 1957 portant règlement général des études dans l'enseignement technique secondaire

Article 1er. L'article 28 de l'arrêté royal du 1er juillet 1957 portant règlement général des études dans l'enseignement technique secondaire, remplacé par le décret-programme du 29 juin 1998, est complété par deux alinéas rédigés comme suit :

" Par dérogation à l'alinéa 2, un élève inscrit en sixième année de l'enseignement secondaire général ou technique ou en septième année de l'enseignement secondaire professionnel peut s'inscrire à des cours de langue en formation scolaire continuée.

Par dérogation aux alinéas 2 et 3, un élève soumis à l'obligation scolaire à temps partiel qui, auparavant, était régulièrement inscrit dans une classe d'apprentissage linguistique de l'enseignement secondaire peut s'inscrire à des cours de langue allemande et française en formation scolaire continuée. "

CHAPITRE 2. - Modification de l'arrêté royal du 15 avril 1958 portant statut pécuniaire du personnel enseignant, scientifique et assimilé du Ministère de l'Instruction publique

Article 2. A l'article 17, § 4.1, de l'arrêté royal du 15 avril 1958 portant statut pécuniaire du personnel enseignant, scientifique et assimilé du Ministère de l'Instruction publique, inséré par le décret du 26 juin 2017, l'alinéa 1er est complété par la phrase suivante :

" De la même manière, il est tenu compte des services effectifs prestés dans le secteur public d'un Etat non membre de l'Union européenne. "

CHAPITRE 3. - Modification de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement

Article 3. Dans l'article 24, § 2, alinéa 2, 3°, de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, remplacé par le décret du 25 juin 2012, les mots " et à la guidance en développement scolaire " sont remplacés par les mots " , la guidance en développement scolaire et la guidance pour l'inclusion et l'intégration ".

CHAPITRE 4. - Modification de l'arrêté royal du 19 juin 1967 fixant les titres requis des candidats aux fonctions de recrutement du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat

Article 4. Dans l'intitulé de l'arrêté royal du 19 juin 1967 fixant les titres requis des candidats aux fonctions de recrutement du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, modifié par le décret du 11 mai 2009, les mots " candidats aux fonctions de recrutement " sont remplacés par le mot " membres ".
Article 5. A l'article 1er du même arrêté royal, modifié en dernier lieu par le décret du 18 juin 2018, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans la phrase introductive de l'alinéa 1er, les mots " candidats aux fonctions de recrutement que peuvent exercer les " sont abrogés;

2° dans l'alinéa 1er, les 1° et 3° sont abrogés;

3° dans l'alinéa 1er, 2°, les mots " ou de commis-sténodactylographe " sont abrogés;

4° dans l'alinéa 1er, 2bis, b), modifié par le décret du 18 juin 2018, les mots " obtenu dans la section "Secrétariat" " sont abrogés;

5° dans l'alinéa 1er, 2bis, le c), remplacé par le décret du 18 juin 2018, est abrogé;

6° dans l'alinéa 1er, 2bis, d), les mots " ou de l'enseignement secondaire technique ou professionnel supérieur " ainsi que la dernière phrase sont abrogés;

7° l'alinéa 1er, 2quater, inséré par le décret du 23 juin 2010, est abrogé.

8° l'alinéa 2, inséré par l'arrêté du Gouvernement du 4 juin 1998 et modifié par l'arrêté du Gouvernement du 6 décembre 2007, est remplacé par ce qui suit :

" Les certificats d'études délivrés dans un Etat membre de l'Union européenne sont considérés comme des titres requis s'ils sont accompagnés d'un certificat d'équivalence ou d'une reconnaissance établis par le Gouvernement. "

Article 6. A l'article 2 du même arrêté royal, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans la phrase introductive de l'alinéa 1er, les mots " candidats aux fonctions de recrutement que peuvent exercer les " sont abrogés;

2° l'alinéa 2, inséré par l'arrêté du Gouvernement du 4 juin 1998 et modifié par l'arrêté du Gouvernement du 6 décembre 2007, est remplacé par ce qui suit :

" Les certificats d'études délivrés dans un Etat membre de l'Union européenne sont considérés comme des titres requis s'ils sont accompagnés d'un certificat d'équivalence ou d'une reconnaissance établis par le Gouvernement. "

CHAPITRE 5. - Modification de l'arrêté royal du 2 octobre 1968 déterminant et classant les fonctions des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical et sociopsychologique des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat et les fonctions des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements

Article 7. Dans l'intitulé de l'arrêté royal du 2 octobre 1968 déterminant et classant les fonctions des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical et sociopsychologique des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat et les fonctions des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, modifié par le décret du 11 mai 2009, les mots " ainsi que du personnel administratif " sont insérés entre les mots " et sociopsychologique " et les mots " des établissements ".
Article 8. A l'article 6 du même arrêté royal, modifié en dernier lieu par le décret du 18 juin 2018, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans le C), b), le 13° est abrogé;

2° le C), b), est complété par un 14ter rédigé comme suit :

" 14ter coordinateur pédagogique dans des écoles inclusives ";

3° dans le D), b), le 13° est abrogé;

4° dans le Dbis), b), 3°, le point est remplacé par un point-virgule et un 4°, rédigé comme suit, est inséré :

" 4° chef d'atelier. ";

5° dans le E), a), les 10ter et 10quinquies sont abrogés;

6° dans le E), b), les 16° et 17°, abrogés par le décret du 27 juin 2005, sont rétablis dans la rédaction suivante :

" 16° chargé de recherches;

17° évaluateur externe. "

Article 9. A l'article 8, b), du même arrêté royal, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans le 8°, le point en fin de phrase est remplacé par un point-virgule;

2° il est inséré un 9° rédigé comme suit :

" 9° coordinateur paramédical dans des écoles inclusives. "

Article 10. L'article 9.1, a), 3°, du même arrêté royal, inséré par le décret du 24 juin 2013 et abrogé par le décret du 31 mars 2014, est rétabli dans la rédaction suivante :

" 3° conseiller en psychologie scolaire. "

Article 11. A l'article 10, alinéa 1er, du même arrêté royal, modifié par les décrets des 25 juin 2012 et 24 juin 2013, les modifications suivantes sont apportées :

1° le 1° est remplacé par ce qui suit :

" 1° chef de l'inspection scolaire, de la guidance en développement scolaire et de la guidance pour l'inclusion et l'intégration; "

2° l'alinéa est complété par un 2quinquies rédigé comme suit :

" 2quinquies adjoint pour l'inclusion et l'intégration; ".

Article 12. Dans le même arrêté royal, modifié en dernier lieu par le décret du 25 juin 2018, il est inséré un chapitre III.1, comportant l'article 10.1, intitulé comme suit :

" Chapitre III.1 - Les fonctions du personnel administratif ".

Article 13. Dans le chapitre III.1 du même arrêté royal, il est inséré un article 10.1 rédigé comme suit :

" Art. 10.1 - Les fonctions que peuvent exercer les membres du personnel administratif sont déterminées comme suit :

a)

Fonctions de recrutement

1° commis;

2° commis-dactylographe;

3° correspondant-comptable;

4° secrétaire en chef;

5° secrétaire administratif;

6° technicien réseau;

b)

Fonctions de sélection

1° secrétaire administratif en chef;

2° adjoint. "

CHAPITRE 6. - Modification de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical et sociopsychologique des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements

Article 14. L'intitulé de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical et sociopsychologique des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique et artistique de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, modifié par le décret du 11 mai 2009, est remplacé par ce qui suit :

" Arrêté royal fixant le statut des membres du personnel de l'enseignement communautaire ".

Article 15. Dans l'article 1er, alinéa 1er, du même arrêté royal, remplacé par l'arrêté du Gouvernement du 2 mars 1995 et modifié par le décret du 11 mai 2009, les mots " ainsi que du personnel administratif " sont insérés entre les mots " et sociopsychologique " et les mots " des établissements ".
Article 16. L'article 19, § 2, du même arrêté royal, remplacé par le décret du 26 juin 2006, est complété par un alinéa rédigé comme suit :

" Par dérogation à l'alinéa 2, la désignation dans la fonction de professeur-médiathécaire ou dans une fonction de la catégorie du personnel administratif prend fin au plus tard le 31 août de l'année de ladite désignation. "

Article 17. Dans l'article 24, § 1.1, alinéa 3, du même arrêté royal, inséré par le décret du 25 juin 2012, les mots " et à la guidance en développement scolaire " sont remplacés par les mots " , la guidance en développement scolaire et la guidance pour l'inclusion et l'intégration ".
Article 18. Dans l'article 25, alinéa 1er, 4°, du même arrêté royal, remplacé par le décret du 26 juin 2006 et modifié par le décret du 25 mai 2009, les mots " et des membres du personnel administratif " sont insérés entre les mots " professeur-médiathécaire " et les mots " , qui se termine ".
Article 19. L'article 38, alinéa 2, du même arrêté royal, remplacé par le décret du 26 juin 2006 et modifié par le décret du 25 juin 2007, est complété par la phrase suivante :

" Cela ne vaut pas pour les fonctions de recrutement dans la catégorie du personnel administratif. "

Article 20. A l'article 40 du même arrêté royal, remplacé par le décret du 26 juin 2006 et modifié en dernier lieu par le décret du 23 juin 2008, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans le 2°, la première phrase est complétée par les mots " , à l'exclusion du calcul de l'ancienneté du personnel administratif et du professeur-médiathécaire ";

2° l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit :

" Sans préjudice de l'alinéa 1er, les services prestés jusqu'au 30 avril dans la fonction d'instituteur primaire dans l'enseignement de la Communauté germanophone sont également pris en compte pour l'application de l'article 20 à un membre du personnel porteur d'un diplôme d'instituteur maternel. Ces services sont calculés conformément aux modalités fixées dans l'alinéa 1er. "

Article 21. Dans l'article 66, § 1.1, alinéa 2, du même arrêté royal, inséré par le décret du 25 juin 2012, les mots " et à la guidance en développement scolaire " sont remplacés par les mots " , la guidance en développement scolaire et la guidance pour l'inclusion et l'intégration ".
Article 22. Dans l'article 85, a), du même arrêté royal, remplacé par le décret du 26 juin 2006 et modifié par le décret du 23 juin 2008, la phrase est complétée par les mots " , à l'exclusion du calcul de l'ancienneté pour le personnel administratif et le professeur-médiathécaire ".
Article 23. Dans l'article 91octies, § 1er, alinéa 2, 1°, g), du même arrêté royal, inséré par le décret du 11 mai 2009, les mots " à temps plein " sont insérés entre les mots " le congé " et les mots " pour mission ".
Article 24. Dans le chapitre VIIquinquies du même arrêté royal, inséré par le décret du 20 juin 2016 et modifié par le décret du 26 juin 2017, il est inséré un article 91triciessemel.1 rédigé comme suit :

" Art. 91triciessemel1 - Secret professionnel

Le conseiller est tenu au secret professionnel dans le cadre de l'exercice de ses activités. Les articles 4.11 et 4.12 du décret du 31 mars 2014 relatif au centre pour le développement sain des enfants et des jeunes sont d'application, "les personnes occupées par le centre" devant s'entendre comme désignant "le conseiller en pédagogie de soutien dans une école fondamentale et secondaire spécialisée". "

Article 25. Dans l'intitulé du chapitre VIIsepties du même arrêté royal, inséré par le décret du 20 juin 2016, les mots " des degrés inférieur et supérieur " sont abrogés.
Article 26. A l'article 91triciester du même arrêté royal, inséré par le décret du 20 juin 2016, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans l'alinéa 1er, les mots " dans l'enseignement secondaire inférieur ou supérieur, ci-après "chef d'atelier", " sont abrogés;

2° dans l'alinéa 2, les nombres " 91septies " et " 91terdecies " sont respectivement remplacés par les mots " 91septies, §§ 2 et 3, " et " 91terdecies et 91tricies ".

Article 27. Dans l'article 91triciesquinquies du même arrêté royal, inséré par le décret du 20 juin 2016, l'alinéa 2 est complété par les mots " , ainsi que le volume des prestations ".
Article 28. L'article 91triciessexies du même arrêté royal, inséré par le décret du 20 juin 2016, est complété par un alinéa rédigé comme suit :

" Le candidat est désigné pour une année scolaire. Au terme de cette année scolaire et en cas de rapport d'évaluation établi par le chef d'établissement portant au moins en conclusion la mention " bon ", ladite désignation est prolongée d'une année scolaire. Si, au terme de la deuxième désignation, le rapport établi par le chef d'établissement porte au moins en conclusion la mention " bon ", le candidat est désigné une troisième fois, et ce, pour une durée indéterminée. Conformément à l'article 91undecies, le chef d'établissement établit au moins un rapport d'évaluation par année scolaire pour le chef d'atelier, tant que celui-ci est désigné pour une durée déterminée. "

Article 29. L'article 91triciessepties, § 1er, du même arrêté royal, inséré par le décret du 18 juin 2018, est remplacé par ce qui suit :

" § 1er - Durant l'exercice de la fonction de chef d'atelier, le membre du personnel perçoit un traitement calculé sur la base de l'échelle de traitement 231 figurant dans l'annexe de l'arrêté royal du 27 juin 1974 fixant au 1er avril 1972 les échelles des fonctions des membres du personnel directeur et enseignant, auxiliaire d'éducation, paramédical et sociopsychologique des établissements d'enseignement de l'Etat, des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection de l'enseignement par correspondance et de l'enseignement primaire subventionné et fixant les échelles des grades du personnel des centres psycho-médico-sociaux de l'Etat. "

Article 30. A l'article 91quadragies du même arrêté royal, l'alinéa 3, inséré par le décret du 18 juin 2018, est remplacé par ce qui suit :

" Pour l'application des alinéas 1er et 2, la condition mentionnée à l'article 91quater, 2°, est également considérée comme satisfaite si le membre du personnel est porteur d'un certificat d'enseignement secondaire supérieur, complété par une expérience professionnelle utile de cinq ans, acquise dans le cadre d'une activité professionnelle liée à la fonction de secrétaire de direction, les services à temps partiel étant pris en considération proportionnellement à une occupation à temps plein. "

Article 31. Dans l'article 91quadragiester, § 1er, alinéa 1er, du même arrêté royal, inséré par le décret du 18 juin 2018, la phrase est complétée par les mots " , et celles mentionnées à l'article 91quadragies, alinéa 3 ".
Article 32. Dans le même arrêté royal, modifié en dernier lieu par le décret du 18 juin 2018, il est inséré un chapitre VIIdecies, comportant l'article 91quadragiesquinquies, intitulé comme suit :

" Chapitre VIIdecies - Dispositions spécifiques pour les coordinateurs pédagogiques et paramédicaux dans des écoles inclusives ".

Article 33. Dans le chapitre VIIdecies du même arrêté royal, il est inséré un article 91quadragiesquinquies rédigé comme suit :

" Art. 91quadragiesquinquies - Principe

Par dérogation au chapitre VII, les articles 91quater à 91nonies, 91duodecies, 91terdecies, 91duodevicies, 91tricies et 91triciessemel s'appliquent à la fonction de coordinateur pédagogique dans des écoles inclusives ainsi qu'à celle de coordinateur paramédical dans des écoles inclusives, la qualification pédagogique mentionnée à l'article 91sexies devant s'entendre, pour le cas du coordinateur paramédical dans des écoles inclusives, comme étant une "qualification paramédicale". "

Article 34. Dans l'article 114, alinéa 1er, 3°, du même arrêté royal, remplacé par le décret du 23 juin 2008 et modifié par le décret du 25 juin 2012, les mots " et à la guidance en développement scolaire " sont remplacés par les mots " , la guidance en développement scolaire et la guidance pour l'inclusion et l'intégration ".
Article 35. L'intitulé du chapitre VIII, section 6, du même arrêté royal, inséré par le décret du 25 juin 2007 et modifié par le décret du 28 juin 2010, est complété par les mots " ou les administrateurs ".
Article 36. Dans l'article 121bis du même arrêté royal, inséré par le décret du 25 juin 2007 et remplacé par le décret du 28 juin 2010, les mots " ou dans la fonction d'administrateur " sont insérés entre les mots " école fondamentale d'application " et les mots " , dénommés ci-après ".
Article 37. A l'article 121ter, alinéa 1er, du même arrêté royal, inséré par le décret du 25 juin 2007, les modifications suivantes sont apportées :

1° le 2°, a), remplacé par le décret du 11 mai 2009 et modifié par le décret du 20 juin 2016, est remplacé par ce qui suit :

" a) disposer, pour la fonction de préfet des études, de directeur d'école secondaire ordinaire, de directeur d'école secondaire spécialisée ou d'administrateur, au moins d'un diplôme de l'enseignement supérieur du premier degré; "

2° dans le 2°, remplacé par le décret du 11 mai 2009, le b) est abrogé.

Article 38. L'article 121quinquies, alinéa 3, du même arrêté royal, inséré par le décret du 25 juin 2007, est complété par la phrase suivante :

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.