2 MAI 2019. - Décret modifiant le Code de la démocratie locale et de la décentralisation en vue d'établir le cadre de la fusion volontaire de communes
Article 1er. Dans la première partie, livre Ier, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, il est inséré un titre V intitulé : " Fusion volontaire de communes ".
Article 2. Dans le titre V, inséré par l'article 1er, il est inséré un chapitre Ier intitulé " Champ d'application et dispositions générales ".
Article 3. Dans le chapitre Ier, inséré par l'article 2, il est inséré un article L1151-1, rédigé comme suit :
" Art. L1151-1. Le présent titre s'applique à toutes les communes situées sur le territoire de la région de langue française. ".
Article 4. Dans le même chapitre Ier, il est inséré un article L1151-2, rédigé comme suit :
" Art. L1151-2. Pour l'application du présent titre, l'on entend par :
1° le décret de fusion : le décret sur la base duquel des communes sont supprimées et une nouvelle commune est créée dont les frontières sont fixées;
2° la date de fusion : le premier lundi de décembre qui suit les élections conformément à l'article L4124-1, § 1er ;
3° les communes à fusionner : les communes qui ont pris une décision de principe relative à une fusion et qui ont notifié cette décision au Gouvernement;
4° les communes fusionnées : les communes originelles, visées dans le décret de fusion;
5° la nouvelle commune : la commune créée en vertu du décret de fusion. ".
Article 5. Dans le titre V, inséré par l'article 1er, il est inséré un chapitre II intitulé " Conditions de la fusion ".
Article 6. Dans le chapitre II, inséré par l'article 5, il est inséré un article L1152-1, rédigé comme suit :
" Art. L1152-1. Une fusion de communes est uniquement possible suite à la fusion de l'entièreté du territoire de communes adjacentes en une nouvelle commune sans modification des limites extérieures.
Les communes originelles sont supprimées lors de la fusion. ".
Article 7. Dans le titre V inséré par l'article 1er, il est inséré un chapitre III intitulé " Procédure ".
Article 8. Dans le chapitre III inséré par l'article 7, il est inséré une section 1e intitulée " Décision de principe ".
Article 9. Dans la section 1 insérée par l'article 8, il est inséré un article L1153-1 rédigé comme suit :
" Art. L1153-1. Les conseils communaux notifient leur intention conjointe de procéder à une fusion au Gouvernement au moyen d'une décision de principe motivée.
Dès cette notification, se tiennent des séances conjointes des comités de direction des communes concernées.
Les conseils communaux peuvent, soit d'initiative, soit à la demande des habitants de la commune, décider de consulter les habitants des communes préalablement à la prise de décision selon les conditions et modalités reprises au titre IV du livre Ier de la première partie du présent Code. ".
Article 10. Dans la même section 1, il est inséré un article L1153-2 rédigé comme suit :
" Art. L1153-2. Les conseils communaux se concertent pour désigner un des directeurs généraux qui agit comme directeur général-coordinateur de la fusion au niveau administratif et qui met en oeuvre les tâches qui lui sont attribuées en vertu du présent titre. Les directeurs généraux des autres communes concernées l'assistent dans ses tâches. A défaut d'entente, le directeur général de la commune comptant le plus grand nombre d'habitants est désigné directeur général-coordinateur de la fusion au niveau administratif.
Les conseils communaux se concertent pour désigner s'il en existe un des directeurs financiers ou en l'absence de directeur financier, un des receveurs régionaux qui agit comme directeur financier-coordinateur de l'opération de fusion au niveau administratif pour la coordination des aspects financiers de la fusion et met en oeuvre les tâches qui lui sont attribuées en vertu du présent titre. Les directeurs financiers des autres communes concernées l'assistent dans ses tâches. A défaut d'entente, le directeur financier de la commune comptant le plus grand nombre d'habitants est désigné directeur financier-coordinateur de la fusion au niveau administratif pour la coordination des aspects financiers de la fusion. ".
Article 11. Dans le chapitre III, inséré par l'article 7, il est inséré une section 2 intitulée " Proposition commune de fusion ".
Article 12. Dans la section 2, insérée par l'article 11, il est inséré un article L1153-3, rédigé comme suit :
" Art. L1153-3. Les conseils communaux adoptent une proposition commune de fusion et soumettent cette proposition au Gouvernement au plus tard le 31 octobre de la deuxième année précédant la date de la fusion.
La proposition commune de fusion reprend les données cadastrales attestant des limites de la nouvelle commune et le nom proposé de la nouvelle commune.
Le Gouvernement arrête la liste des annexes à joindre à la proposition commune de fusion. ".
Article 13. Dans le chapitre III, inséré par l'article 7, il est inséré une section 3 intitulée " Décret de fusion ".
Article 14. Dans la section 3, insérée par l'article 13, il est inséré un article L1153-4, rédigé comme suit :
" Art. L1153-4. Au plus tard le 31 décembre de la deuxième année précédant la date de la fusion, le Gouvernement décide s'il présente la proposition de fusion comme projet de décret de fusion au Parlement.
Le projet de décret de fusion reprend le nom des communes à fusionner, la date de la fusion, le nom et l'indication des limites de la nouvelle commune et, au cas où les communes à fusionner ne relèveraient pas de la même province, la province à laquelle la nouvelle commune ressort.
Si le projet de décret n'est pas adopté par le Parlement dans les trois mois de son envoi par le Gouvernement, la proposition commune de fusion est considérée comme caduque. ".
Article 15. Dans le titre V inséré par l'article 1er, il est inséré un chapitre IV intitulé " Dispositions particulières relatives à la gestion communale avant la date de fusion ".
Article 16. Dans le chapitre IV, inséré par l'article 15, il est inséré un article L1154-1, rédigé comme suit :
" Art. L1154-1. A partir de l'introduction de la proposition commune de fusion jusqu'à la date d'approbation par la tutelle du budget de la nouvelle commune ou jusqu'au jour auquel le Gouvernement décide de ne pas donner suite à la proposition de fusion ou auquel le Parlement rejette le projet de décret de fusion, les actes des communes à fusionner ne sont pris qu'après une concertation obligatoire entre ces communes à l'exception des actes qui soit :
1° relèvent de la gestion quotidienne des affaires publiques;
2° s'ils ne sont pas pris risqueraient de causer un préjudice irréparable à la collectivité;
3° constituent l'aboutissement normal des procédures entamées avant la notification par les conseils communaux de l'intention conjointe de procéder à une fusion au Gouvernement conformément à l'article L1153-1.
En cas de dissentiment entre les organes de concertation ou entre les organes communaux, le différend est tranché par l'autorité de tutelle définie au titre Ier du livre Ier de la troisième partie du présent Code. ".
Article 17. Dans le titre V, inséré par l'article 1er, il est inséré un chapitre V intitulé " Principes généraux de la fusion de communes ".
Article 18. Dans le chapitre V, inséré par l'article 17, il est inséré un article L1155-1, rédigé comme suit :
" Art. L1155-1. A la date de la fusion, la nouvelle commune succède aux droits et obligations des communes fusionnées pour ce qui est des biens mobiliers, immobiliers, des marchés publics pour travaux, fournitures et services, des concessions de travaux et de services et des conventions qui lui ont été transférés, y compris aux droits et obligations découlant des procédures judiciaires et administratives en cours et futures.
Un inventaire des biens meubles, immeubles, des marchés publics, des concessions et conventions des communes fusionnées est joint à la proposition de fusion. Le Gouvernement établit le modèle d'inventaire. ".
Article 19. Dans le même chapitre V, il est inséré un article L1155-2, rédigé comme suit :
" Art. L1155-2. Les arrêtés, règlements et ordonnances restent d'application dans les communes fusionnées au territoire pour lequel ils ont été édictés, jusqu'au jour où ils sont abrogés par l'autorité compétente, au plus tard un an après la date de fusion. ".
Article 20. Dans le titre V, inséré par l'article 1er, il est inséré un chapitre VI intitulé " Election et installation du conseil communal de la nouvelle commune ".
Article 21. Dans le chapitre 6, inséré par l'article 20, il est inséré un article L1156-1, rédigé comme suit :
" Art. L1156-1. Par dérogation à l'article L4112-2, § 1er, alinéa 2, pour les élections précédant la date de fusion, le ressort pour l'élection communale est le ressort de la nouvelle commune.
Sont considérés comme opérateurs électoraux visés à l'article L4112-14, § 2, 3°, 4° et 5°, le directeur général-coordinateur, le bourgmestre et le collège communal, de la commune fusionnée dont le directeur général a été désigné comme directeur général-coordinateur. ".
Article 22. Dans le même chapitre VI, il est inséré un article L1156-2, rédigé comme suit :
" Art. L1156-2. § 1er. Le nombre de membres du conseil communal, du collège communal ainsi que les traitements des bourgmestre et échevins de la nouvelle commune sont déterminés sur la base du nombre d'habitants de la nouvelle commune conformément à l'article L1121-3.
§ 2. Pour l'installation du conseil communal de la nouvelle commune :
1° les conseillers communaux élus sont, pour le bon ordre, informés au moins huit jours avant la réunion d'installation du conseil communal de la date, de l'heure et du lieu de la réunion d'installation par le directeur général-coordinateur;
2° les conseillers nouvellement élus sont convoqués à la réunion d'installation par le bourgmestre sortant du conseil communal de la commune fusionnée du directeur général-coordinateur.
§ 3. La réunion d'installation est présidée par le président sortant du conseil communal de la commune fusionnée du directeur général-coordinateur jusqu'à la prestation de serment du bourgmestre de la nouvelle commune. Si le bourgmestre sortant du conseil communal de la commune fusionnée du directeur général-coordinateur ne peut pas présider la réunion d'installation, celle-ci est présidée par un membre sortant du collège communal de la commune fusionnée du directeur général-coordinateur, dans l'ordre de leur rang.
Par dérogation à l'alinéa 1er, les communes fusionnées peuvent de manière concertée désigner un des autres présidents des conseils communaux des communes fusionnées pour présider la réunion d'installation.
§ 4. La maison communale de la commune fusionnée du directeur général-coordinateur fait office de maison communale de la nouvelle commune tant que le conseil communal n'a pas choisi d'autre bâtiment comme maison communale. ".
Article 23. Dans le titre V inséré par l'article 1er, il est inséré un chapitre VII intitulé " Dispositions relatives au personnel communal ".
Article 24. Dans le chapitre VII, inséré par l'article 23, il est inséré une section 1e intitulée " Décision de principe relative à la fusion et incidences sur le personnel ".
Article 25. Dans la section 1e insérée par l'article 24, il est inséré un article L1157-1, rédigé comme suit :
" Art. L1157-1. A partir de la date de la décision de principe de procéder à la fusion, les communes à fusionner peuvent conclure des conventions de collaboration en vue de faire appel aux membres du personnel des unes et des autres pour des fonctions spécifiques.
Si la fonction de directeur général ou de directeur financier auprès d'une des communes à fusionner devient vacante après la date de la décision de procéder à la fusion, le conseil communal peut, en vue de l'accomplissement de cette fonction :
1° faire appel à un directeur général ou à un directeur financier d'une des autres communes à fusionner ou du centre public d'aide sociale desservant une des communes à fusionner, sur la base d'une convention de collaboration;
2° désigner un directeur général ou un directeur financier faisant fonction jusqu'à la date de la fusion. ".
Article 26. Dans le chapitre VII inséré par l'article 23, il est inséré une section 2 intitulée " Personnel après la date de la fusion ".
Article 27. Dans la section 2, insérée par l'article 26, il est inséré une sous-section 1e intitulée " Directeur général et directeur financier ".
Article 28. Dans la sous-section 1e, insérée par l'article 27, il est inséré un article L1157-2, rédigé comme suit :
" Art. L1157-2. A partir de la date de fusion jusqu'à la désignation d'un nouveau directeur général, le directeur général-coordinateur remplit la fonction de directeur général de la nouvelle commune.
Le conseil communal de la nouvelle commune peut lui octroyer une allocation provisoire. Cette allocation est égale à la différence entre le salaire qui aurait été perçu dans la fonction de directeur général de la nouvelle commune et le salaire dont jouissait le directeur général-coordinateur dans sa commune d'origine. ".
Article 29. Dans la même sous-section 1e, il est inséré un article L1157-3, rédigé comme suit :
" Art. L1157-3. Dans les six mois de la date de fusion, le conseil communal de la nouvelle commune désigne un nouveau directeur général parmi :
1° les directeurs généraux des communes fusionnées qui se sont portés candidats après un appel aux candidatures;
2° les directeurs généraux des CPAS fusionnés qui se sont portés candidats après un appel aux candidatures.
Le Gouvernement fixe les conditions et modalités d'accès à la fonction de directeur général de la nouvelle commune.
Le directeur général sortant ou le directeur général du CPAS sortant, qui est désigné comme directeur général de la nouvelle commune, conserve son ancienneté pécuniaire. ".
Article 30. Dans la même sous-section 1e, il est inséré un article L1157-4, rédigé comme suit :
" Art. L1157-4. Si, suite à l'appel à candidature visé à l'article L1157-3, aucun candidat ne s'est manifesté pour la fonction de directeur général ou, le cas échéant, si aucun candidat ne répond aux conditions fixées, il est pourvu à la fonction conformément aux dispositions réglementaires fixant les conditions de nomination aux emplois de directeur général, de directeur général adjoint et de directeur financier communaux. ".
Article 31. Dans la même sous-section 1e, il est inséré un article L1157-5, rédigé comme suit :
" Art. L1157-5. A partir de la date de la fusion jusqu'à la désignation d'un nouveau directeur financier, le directeur financier-coordinateur remplit la fonction de directeur financier de la nouvelle commune.
Le conseil communal de la nouvelle commune peut lui octroyer une allocation provisoire. Cette allocation est égale à la différence entre le salaire qui aurait été perçu dans la fonction de directeur financier de la nouvelle commune et le salaire dont jouissait le directeur financier-coordinateur dans sa commune d'origine. ".
Article 32. Dans la même sous-section 1e, il est inséré un article L1157-6, rédigé comme suit :
" Art. L1157-6. Dans les six mois de la date de la fusion, le conseil communal de la nouvelle commune désigne un nouveau directeur financier parmi :
1° les directeurs financiers des communes fusionnées qui se sont portés candidats après un appel aux candidatures;
2° les directeurs financiers des CPAS fusionnés qui se sont portés candidats après un appel aux candidatures;
3° les receveurs régionaux des communes fusionnées et des CPAS fusionnés qui se sont portés candidats après un appel aux candidatures.
Le Gouvernement fixe les conditions et modalités d'accès à la fonction de directeur financier de la nouvelle commune.
Le directeur financier sortant de la commune ou du CPAS, qui est désigné comme directeur financier de la nouvelle commune, conserve son ancienneté pécuniaire. ".
Article 33. Dans la même sous-section 1e, il est inséré un article L1157-7, rédigé comme suit :
" Art. L1157-7. Si, suite à l'appel à candidature visé à l'article L1157-6, aucun candidat ne s'est manifesté pour la fonction de directeur financier ou, le cas échéant, si aucun candidat ne répond aux conditions fixées, il est pourvu à la fonction conformément aux dispositions réglementaires fixant les conditions de nomination aux emplois de directeur général, de directeur général adjoint et de directeur financier communaux. ".
Article 34. Dans la section 2 insérée par l'article 26, il est inséré une sous-section 2 intitulée " Exercice de la fonction de directeur financier de la commune par le directeur financier du CPAS ".
Article 35. Dans la sous-section 2, insérée par l'article 34, il est inséré un article L1157-8, rédigé comme suit :
" Art. L1157-8. Par dérogation à l'article L1157-6 et en application de l'article L1124-21, le conseil communal et le conseil de l'action social de la nouvelle commune peuvent décider que le directeur financier du nouveau CPAS exerce simultanément la fonction de directeur financier de la nouvelle commune également. ".
Article 36. Dans la section 2 insérée par l'article 26, il est inséré une sous-section 3 intitulée " Autres membres du personnel communal ".
Article 37. Dans la sous-section 3 insérée par l'article 36, il est inséré un article L1157-9, rédigé comme suit :
" Art. L1157-9. A la date de la fusion, l'ensemble du personnel des communes fusionnées devient du personnel de la nouvelle commune, quelle que soit la nature de leur relation de travail. ".
Article 38. Dans la même sous-section 3, il est inséré un article L1157-10, rédigé comme suit :
" Art. L1157-10. Après le transfert à la nouvelle commune, les membres du personnel conservent la nature de leur relation de travail, leur degré, leur ancienneté administrative et pécuniaire, leur régime de prestation et leur échelle de traitement. ".
Article 39. Dans la même sous-section 3, il est inséré un article L1157-11, rédigé comme suit :
" Art. L1157-11. Les membres du personnel restent soumis au statut qui s'appliquait à eux dans leur commune d'origine jusqu'à l'entrée en vigueur du statut de la nouvelle commune, visé à l'article L1157-12, 2°.
Le conseil communal de la nouvelle commune établit un statut provisoire qui s'applique aux membres du personnel à désigner de la nouvelle commune à partir de la date de la fusion et qui est valable jusqu'à l'entrée en vigueur du statut de la nouvelle commune, visé à l'article L1157-12, 2°. ".
Article 40. Dans la section 2, insérée par l'article 26, il est inséré une sous-section 4 intitulée " Nouvel organigramme et nouveau statut ".
Article 41. Dans la sous-section 4, insérée par l'article 40, il est inséré un article L1157-12, rédigé comme suit :
" Art. L1157-12. Dans l'année suivant la date de la fusion, le conseil communal de la nouvelle commune établit :
1° l'organigramme, conformément à l'article L1211-2;
2° un nouveau statut pour l'ensemble de son personnel. " ".
Article 42. Dans le titre V, inséré par l'article 1er, il est inséré un chapitre VIII intitulé " Dispositions relatives aux finances et à la fiscalité ".
Article 43. Dans le chapitre VIII, inséré par l'article 42, il est inséré un article L1158-1, rédigé comme suit :
" Art. L1158-1. Avant le 31 décembre de l'année des élections communales, le conseil communal de la nouvelle commune :
1° établit le budget pour l'exercice qui suit la date de fusion;
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