2 MAI 2019. - Décret modifiant le Code wallon de l'Action sociale et de la Santé en ce qui concerne la prévention et la promotion de la santé(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 14-10-2019 et mise à jour au 08-03-2023)
CHAPITRE Ier. - Dispositions générales
Article 1er. Le présent décret règle, en application de l'article 138 de la Constitution, des matières visées à l'article 128, § 1er, de celle-ci.
CHAPITRE II. - Modifications du Code wallon de l'Action sociale et de la Santé
Article 2. Dans la première partie, livre Ier, titre II, chapitre 1er, section 3, du Code wallon de l'Action sociale et de la Santé, il est inséré un article 5/6, rédigé comme suit :
" Art. 5/6. § 1er. L'Observatoire visé à l'article 5 a, en outre, pour objectif de développer un système d'informations socio-sanitaires en matière de santé, protection sociale, handicap et famille.
§ 2. Pour ce faire, l'Observatoire :
1° facilite les collectes et la centralisation de données socio-sanitaire s;
2° analyse ces données de façon épidémiologique et en y appliquant une analyse de genre;
3° réalise des analyses d'impact en santé.
§ 3. Pour ces missions, l'Observatoire utilise des données anonymisées.
§ 4. Le Gouvernement détermine les modalités d'exécution du présent article. ".
Article 3. Dans la première partie, livre IV, titre 1er, du Code wallon de l'Action sociale et de la Santé, il est inséré un article 44/6, rédigé comme suit :
" Art. 44/6. L'Observatoire visé à l'article 5 du même code est associé aux études et analyses de données statistiques visées à l'article 44. ".
Article 4. Dans la deuxième partie du Code wallon de l'Action sociale, il est inséré un livre préliminaire intitulé " Prévention et promotion de la santé ".
Article 5. Dans le même livre préliminaire inséré par l'article 4, il est inséré un titre Ier intitulé
" Définitions et politique wallonne de prévention et de promotion de la santé ".
Article 6. Dans le même titre Ier inséré par l'article 5, il est inséré un article 47/7, rédigé comme suit :
" Art. 47/7. Pour l'application du présent titre, l'on entend par :
1° la santé : le bien-être physique, mental et social des individus, ne consistant pas seulement en une absence de maladie ou d'infirmité;
2° la promotion de la santé: l'ensemble des mesures qui confèrent aux populations les moyens d'exercer un plus grand contrôle sur leur propre santé et d'améliorer celle-ci ou l'ensemble des interventions sociales et environnementales conçues pour favoriser et protéger la santé et la qualité de vie au niveau individuel et collectif en agissant sur les déterminants de la santé et en ne s'intéressant pas seulement au traitement et à la guérison, la prévention fait partie intégrante de la promotion de la santé;
3° la prévention : les mesures qui permettent d'intervenir avant l'apparition de la maladie pour la prévention primaire, d'en détecter les premiers signes pour la prévention secondaire ou d'en prévenir les complications ou les rechutes pour la prévention tertiaire;
4° le plan : le plan de prévention et de promotion de la santé adopté par le Gouvernement présentant le diagnostic de situation relatif à l'état de santé de la population de la région de langue française, fixant les objectifs de santé, guidant les actions et les stratégies à mettre en oeuvre en matière de promotion de la santé et de prévention des maladies;
5° le programme de médecine préventive : l'offre systématique, validée scientifiquement, à destination d'un groupe cible bien défini, ciblée sur la prévention, la détection précoce et le traitement précoce des risques de santé ou des maladies;
6° le comité de pilotage : le comité en charge du pilotage stratégique du plan dans le but de renseigner sur le déroulement du plan et d'apporter des aménagements ou des correctifs nécessaires à l'amélioration continue du plan;
7° la surveillance : la collecte systématique, l'analyse et l'interprétation des données socio-sanitaires, afin de planifier, de mettre en oeuvre, d'évaluer et d'améliorer les pratiques dans le domaine de la santé publique, y compris la surveillance des maladies infectieuses, dans le cadre du système d'informations socio-sanitaires wallon;
8° le centre d'expertise en promotion de la santé : le service agréé chargé principalement de contribuer à la mise en oeuvre et à la révision du plan et d'apporter un appui technique et méthodologique en matière de promotion de la santé;
9° le centre local de promotion de la santé : le service agréé qui soutienne, sur le plan local, la mise en oeuvre du plan;
10° le centre d'opérationnalisation en médecine préventive : le service agréé pilotant un programme de médecine préventive;
11° le département de surveillance médicale : le département de surveillance médicale des travailleurs au sein des services internes de prévention et de protection au travail et le département chargé de la surveillance médicale des travailleurs au sein des services communs de prévention et de protection au travail;
12° la section de surveillance médicale : la section de surveillance médicale des travailleurs au sein du service externe de prévention et de protection au travail;
13° le Ministre : le Ministre qui a la santé dans ses attributions;
14° l'opérateur en promotion de la santé : toute personne morale à but non lucratif contribuant à la mise en oeuvre du plan et qui est agréée et/ou subventionnée en application du présent Code;
15° l'acteur en promotion de la santé : tout pouvoir public, personne morale ou physique qui contribue par ses actions à la promotion de la santé, en ce compris la prévention des maladies, sur le territoire de la région de langue française. Les acteurs en promotion peuvent être agrées ou non;
16° l'Agence : l'agence visée à l'article 2 du Code;
17° Données socio-sanitaires : données récoltées de façon systématique et de façon à permettre le croisement des informations de santé avec l'âge, le sexe et le niveau socio-économique au niveau individuel en vue d'un traitement épidémiologique. ".
Article 7. Dans le même titre Ier, il est inséré un article 47/8, rédigé comme suit :
" Art. 47/8. Le Gouvernement définit et met en oeuvre un plan, après avis du Conseil de stratégie et de prospective, dans le but de déterminer les objectifs et stratégies de prévention et de promotion de la santé dans leur contribution à l'amélioration de la santé en région de langue française.
Afin de mettre en oeuvre le plan, le Gouvernement agrée :
1° des centres locaux de promotion de la santé;
2° des centres d'expertise en promotion de la santé;
3° des centres d'opérationnalisation en médecine préventive;
4° des opérateurs en promotion de la santé. ".
Article 8. Dans le même livre préliminaire inséré par l'article 4, il est inséré un titre II intitulé " Plan de prévention et de promotion de la santé ".
Article 9. Dans le titre II inséré par l'article 8, il est inséré un chapitre Ier intitulé " Contenu ".
Article 10. Dans le chapitre Ier inséré par l'article 9, il est inséré un article 47/9, rédigé comme suit :
" Art. 47/9. Le plan est établi pour cinq ans minimum.
Le Gouvernement définit les modalités et la procédure d'adoption et de mise à jour du plan. ".
Article 11. Dans le même chapitre Ier, il est inséré un article 47/10, rédigé comme suit :
" Art. 47/10. Le plan comporte le diagnostic de situation relatif à l'état de santé de la population, assorti d'une analyse de genre, identifie les besoins de la population, fixe les objectifs de santé à atteindre, guide les actions et stratégies à mettre en oeuvre.
Le plan précise :
1° les thématiques, objectifs stratégiques, publics cibles et milieux de vie prioritaires en prévention et en promotion de la santé;
2° les objectifs transversaux à suivre pour l'ensemble des thématiques, objectifs, publics et milieux de vie prioritaires;
3° la concertation et les collaborations avec les acteurs et les entités publiques dont la contribution est nécessaire à l'atteinte des objectifs, qu'ils relèvent d'une compétence régionale ou d'un autre niveau de pouvoir;
4° les modalités d'évaluation et de suivi, notamment les critères et indicateurs, qui permettent d'évaluer le degré de réalisation du plan et sa révision. ".
Article 12. Dans le même titre II inséré par l'article 8, il est inséré un chapitre II intitulé " Evaluation ".
Article 13. Dans le chapitre II inséré par l'article 12, il est inséré un article 47/11, rédigé comme suit :
" Art. 47/11. § 1er. Au moins tous les cinq ans, une évaluation du plan, est organisée par le comité de pilotage.
L'évaluation a pour objectif :
1° de rendre compte de la mise en oeuvre du plan par les acteurs de prévention et promotion;
2° de mesurer l'impact par genre, âge et niveau socio-économique de ces actions sur la santé;
3° de proposer des ajustements pour une nouvelle version du plan.
§ 2. Le rapport d'évaluation est présenté au Parlement dans les six mois qui suivent son adoption par le Gouvernement. ".
Article 14. Dans le même titre II inséré par l'article 8, il est inséré un chapitre III intitulé " Comité de pilotage stratégique ".
Article 15. Dans le chapitre III inséré par l'article 14, il est inséré un article 47/12, rédigé comme suit :
" Art. 47/12. § 1er. Il est créé un Comité de pilotage du plan.
Ce comité est composé au minimum de représentants de l'Agence, du comité de concertation des centres locaux de promotion de la santé, du comité de concertation des centres d'expertise, des centres d'opérationnalisation, des opérateurs en promotion de la santé, des écoles de santé publique francophones, du monde académique, des pouvoirs locaux et des professionnels de soins de première ligne. Les membres de ce comité de pilotage ont une expérience spécifique en matière de prévention et de promotion de la santé.
La composition et le fonctionnement du comité de pilotage sont précisés par le Gouvernement. Le Gouvernement veille à ce que soit dispensée une sensibilisation à l'approche de genre à toutes les personnes membres de ce comité.
§ 2. Le comité visé au paragraphe premier a pour mission de :
1° superviser la mise en oeuvre du plan de façon régulière et au moins une fois par an;
2° de transmettre au Gouvernement tous les cinq ans une évaluation de la politique de prévention des maladies et de promotion de la santé en région de langue française et des propositions visant à améliorer celle-ci;
3° de proposer au Gouvernement une version actualisée et concertée du plan, après avis du Conseil de stratégie et de prospective, selon les modalités et la procédure adoptées par le Gouvernement conformément à l'article 47/9.
Des groupes de travail constitués d'experts peuvent être institués en son sein pour couvrir chacune des différentes composantes du plan. ".
Article 16. Dans le même livre préliminaire inséré par l'article 4, il est inséré un titre III intitulé " Maladies infectieuses ".
Article 17. Dans le titre III inséré par l'article 16, il est inséré un article 47/13, rédigé comme suit :
" Art. 47/13. § 1er. En vue de la protection de la santé publique et de l'application des mesures de prophylaxie appropriées, le Gouvernement fixe une liste de maladies infectieuses à déclaration obligatoire et la met à jour au moins une fois par an.
Les cas, localisés dans la région de langue française, confirmés ou suspects d'une des maladies figurant dans la liste visée à l'alinéa 1er, sont déclarés par tout médecin ou pharmacien biologiste exerçant dans la région de langue française, indépendamment de sa fonction, en ce compris s'il dépend d'un centre ou d'un laboratoire de référence national en microbiologie humaine. Les cas suspects sont à déclarer dès lors qu'ils mettent en jeu le pronostic vital à bref délai ou présentent un caractère fortement épidémique.
Le Gouvernement arrête la procédure et les modalités de la déclaration obligatoire, ainsi que les mesures de prophylaxie.
§ 2. Le Gouvernement fixe de plus une liste de pathogène à surveiller et la met à jour au moins une fois par an. Le Gouvernement arrête la procédure et les modalités de cette surveillance. ".
Article 18. Dans le même titre III, il est inséré un article 47/14 rédigé comme suit :
" Art. 47/14. § 1er Les données personnelles de la personne atteinte d'une maladie infectieuse contagieuse sont collectées par les médecins ou les infirmiers en charge de la surveillance des maladies infectieuses.
Les données personnelles récoltées dans le cadre des déclarations obligatoires de maladies infectieuses sont les suivantes : nom, prénom, date de naissance, adresse physique, coordonnées téléphoniques ou mail du cas ou du représentant légal, profession, milieu scolaire ou milieu d'accueil en fonction de l'âge du cas, autre milieu collectif ayant un impact par rapport à la pathologie, pathologie et histoire clinique, germe, type de confirmation (laboratoire), nom et coordonnées du médecin traitant, existence de personnes à risque dans l'entourage. En cas de pathologies présentant un risque agro-alimentaire ou un risque auprès de publics vulnérables, la profession de l'entourage est également récoltée.
Les finalités du traitement sont :
- la prise de mesures sanitaires adéquates en fonction du cas, de sa pathologie et de son environnement;
- l'analyse des données épidémiologiques afin de mesurer l'incidence et la prévalence des maladies et de gérer en conséquence les actions de médecines préventives.
Les données à caractère personnel sont supprimées après deux ans et les cas sont rendus anonymes.
Seuls les agents de la cellule de surveillance des maladies infectieuses ont accès à ces données et sont habilités à les traiter.
L'Agence est définie comme responsable du traitement des données visées au § 1er.
Les données sont collectées par téléphone, fax, voie informatique sécurisée au sein de l'Agence ou par interface web de déclaration.
§ 2. Le Gouvernement définit les conditions d'accès aux données visées au paragraphe1er. ".
Article 19. Dans le même titre III, il est inséré un article 47/15, rédigé comme suit :
" Art. 47/15. § 1er. Les médecins ou les infirmiers en charge de la surveillance des maladies infectieuses sont désignés par l'Agence.
Ils ont pour mission :
1° de s'assurer que les mesures de prophylaxie déterminées par le Gouvernement dans le cadre de la protection de la santé publique sont appliquées avec l'appui du médecin généraliste du patient concerné par la déclaration;
2° de collaborer et de s'associer avec les autorités de la commune dans laquelle la ou les mesures doivent être appliquées, pour autant que ce soit possible;
3° d'avertir sans délai le ou les bourgmestres concernés lorsqu'un risque réel de dissémination existe ou lorsque la dissémination est avérée;
4° d'ordonner la fermeture d'un lieu, d'un espace ou d'une installation, partielle ou totale, si celui-ci ou celle-ci est susceptible d'être à l'origine de contamination ou si les mesures imposées par les médecins ou infirmiers de l'Agence ne sont pas respectées;
5° de s'assurer et, le cas échéant, d'imposer que la personne suspectée d'une maladie qui met en jeu le pronostic vital à bref délai ou qui présente la symptomatologie d'une affection épidémique grave, ainsi que la ou les personnes susceptibles de l'avoir contaminée ou d'avoir été contaminées par elle, subissent les examens nécessaires et, le cas échéant, suivent un traitement médical approprié, préventif ou curatif;
6° d'ordonner si nécessaire l'isolement des personnes contaminées ou susceptibles d'avoir été contaminées, pour une période ne dépassant pas celle de leur contagiosité, dans un service hospitalier spécialement désigné à cet effet par l'autorité compétente ou réquisitionné pour la circonstance;
7° d'interdire à la ou aux personnes atteintes d'une des maladies donnant lieu à une déclaration obligatoire, d'exercer des activités professionnelles et de fréquenter toute collectivité pendant une période ne dépassant pas celle de la contagiosité;
8° d'engager tout contrôle ou examen médical, toute recherche ou enquête, et de recueillir toute information qu'ils jugent utile dans l'exercice de leur fonction;
9° d'ordonner la désinfection des objets et locaux, l'isolement, le traitement et, le cas échéant, la mise à mort et l'incinération d'animaux contaminés ou suspects de l'être, en s'associant avec l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire;
10° de s'introduire en tout lieu ayant été fréquenté par la ou les personnes atteintes d'une des maladies donnant lieu à une déclaration obligatoire ou par les animaux contaminés ou suspectés de l'être, en vue de la constatation de cette source de contamination et en vue de la prise de mesures prophylactiques.
Concernant l'alinéa 2, 10°, le cas échéant, les médecins ou les infirmiers visés à l'alinéa 1er peuvent recommander au bourgmestre de la commune concernée de prendre des arrêtés communaux nécessaires à la gestion du cas.
§ 2. Les médecins ou les infirmiers de l'Agence en charge de la surveillance des maladies infectieuses prennent contact avec toute autre autorité de santé nationale, étrangère ou internationale pour collecter et échanger les données socio-sanitaires nécessaires à l'intérêt de la santé publique.
§ 3. Les médecins ou les infirmiers de l'Agence en charge de la surveillance des maladies infectieuses constatent les infractions liées à la déclaration obligatoire en rédigeant des procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve du contraire et dont une copie est adressée aux personnes suspectées d'infraction dans un délai de huit jours à dater du constat.
§ 4. Les médecins ou les infirmiers de l'Agence en charge de la surveillance des maladies infectieuses sont autorisés à requérir l'aide et la protection de la police locale ou fédérale dans l'exercice de leur fonction dans la mesure où cela est nécessaire pour l'intérêt de la santé publique.
§ 5. Les missions et prérogatives du présent article sont assurées sous la supervision d'un médecin désigné par l'Agence. ".
Article 20. Dans le même titre III, il est inséré un article 47/16 rédigé comme suit :
" Art. 47/16. Sans préjudice de l'application des sanctions fixées par le Code pénal, sont punis d'une amende de 1 à 500 euros et d'un emprisonnement de huit jours à six mois, ou de l'une de ces peines seulement les personnes :
1° ne respectant pas le prescrit du présent décret en termes de déclaration obligatoire de maladie infectieuse ou entravant son exécution;
2° ne donnant pas suite aux mesures prévues en vertu du présent décret ou les entravant;
3° entravant l'action des médecins ou des infirmiers de l'Agence en charge de la surveillance des maladies infectieuses.
Le Gouvernement détermine les modalités d'exécution du présent article. ".
Article 21. Dans le même livre préliminaire inséré par l'article 4, il est inséré un titre IV intitulé
" Programmes de médecine préventive. ".
Article 22. Dans le titre IV inséré par l'article 21, il est inséré un article 47/17 rédigé comme suit :
" Art. 47/17. § 1er. Le Gouvernement adopte, sur la base du plan, et après avis du Conseil de stratégie et prospective, des programmes de médecine préventive à vocation régionale.
Les programmes de médecine préventive sont pilotés par un ou plusieurs centres d'opérationnalisation en médecine préventive, désigné par le Gouvernement.
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