2 MAI 2019. - Décret relatif à la prévention et à la gestion de l'introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 16-10-2019 et mise à jour au 21-12-2021)

Type Décret
Publication 2019-10-16
État En vigueur
Département Service public de Wallonie
Source Justel
articles 30
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CHAPITRE Ier. - Définitions

Article 1er. Pour l'application du présent décret et de ses arrêtés d'exécution, l'on entend par :

1° le règlement (UE) n° 1143/2014 : le règlement (UE) n° 1143/2014 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 relatif à la prévention et à la gestion de l'introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes;

2° l'accord de coopération du 30 janvier 2019 : l'accord de coopération du 30 janvier 2019 entre l'Etat fédéral, les Communautés et les Régions relatif à la prévention et à la gestion de l'introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes;

3° détenir intentionnellement une espèce exotique envahissante : se trouver, en connaissance de cause, dans l'une des situations suivantes :

a)

conserver, y compris en détention confinée, élever ou cultiver, y compris en détention confinée au moins un spécimen d'une espèce exotique envahissante inscrite sur la liste UE ou sur la liste nationale, ou la mettre en situation de se reproduire, de pousser ou d'être cultivée, y compris en détention confinée, au sens de l'article 7, § 1er, b), c) et g), du règlement (UE) n° 1143/2014;

b)

utiliser, transporter, échanger ou commercialiser volontairement au moins un spécimen d'une espèce exotique envahissante inscrite sur la Liste UE ou sur la Liste nationale.

Concernant le a), par conserver, l'on entend le fait de maintenir volontairement un spécimen vivant en sa possession ou sous son contrôle, quel que soit le stade de son cycle biologique;

4° l'espèce largement répandue : l'espèce au sens de l'article 3, 16), du règlement (UE) n° 1143/2014;

5° la liste UE : la liste des espèces exotiques envahissantes préoccupantes pour l'Union, adoptée en application de l'article 4 du règlement (UE) n° 1143/2014;

6° la liste nationale : la liste des espèces exotiques envahissantes préoccupantes pour la Belgique, visée à l'article 12 du règlement (UE) n° 1143/2014 et aux articles 32 à 36 de l'accord de coopération du 30 janvier 2019;

7° l'introduction dans la nature : la libération ou la dissémination, intentionnelle ou non, d'un ou de plusieurs spécimens d'une espèce en des lieux et selon des modalités rendant possible leur libre propagation ou celle de leur descendance vers des lieux adjacents.

Les définitions visées à l'article 1er de l'accord de coopération du 30 janvier 2019 s'appliquent au présent décret.

CHAPITRE II. - Dispositions générales

Article 2. Le présent décret organise l'exécution du règlement (UE) n° 1143/2014 et de l'accord de coopération du 30 janvier 2019.

Le présent décret s'applique aux catégories d'espèces exotiques envahissantes relevant du champ d'application du règlement (UE) n° 1143/2014, tel que défini à son article 2.

Article 3. § 1er. Pour le calcul des délais visés dans le présent décret ou dans ses arrêtés d'exécution, le jour de l'échéance est compté dans le délai. Toutefois, lorsque ce jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, le jour de l'échéance est reporté au jour ouvrable suivant.

Lorsque le jour de réception d'un acte constitue le point de départ d'un délai, il n'y est pas inclus.

§ 2. Pour les dispositions qui impliquent la conservation de données à caractère personnel, le Gouvernement est habilité à déterminer la durée de conservation des données.

CHAPITRE III. - Listes d'espèces exotiques envahissantes

Article 4. Le Gouvernement peut introduire une demande d'inscription complémentaire ou de retrait d'une espèce exotique envahissante de la liste UE, en application des articles 25 et 26 de l'accord de coopération du 30 janvier 2019.

Il détermine les modalités de procédure de cette demande et les éléments et informations qui l'accompagnent.

Article 5. Le Gouvernement peut introduire une demande d'inscription complémentaire ou de retrait d'une espèce exotique envahissante de la liste nationale, en application des articles 33 et 34 de l'accord de coopération du 30 janvier 2019. Il détermine les modalités de procédure de cette demande et les éléments et informations qui l'accompagnent.

CHAPITRE IV. - Restrictions et mesures applicables aux activités concernant des espèces exotiques envahissantes

Section 1re. - Restrictions et mesures applicables aux activités concernant des espèces exotiques envahissantes inscrites sur la liste UE ou la liste nationale

Sous-section 1. - Prévention de l'introduction et de la propagation intentionnelle ou non intentionnelle des espèces exotiques envahissantes

Article 6. La présente sous-section s'applique aux mesures de prévention à l'introduction et de la propagation intentionnelle ou non intentionnelle des espèces exotiques envahissantes.

Les activités visées à l'article 7, § 1er, du règlement (UE) n° 1143/2014 concernant des espèces inscrites sur la liste UE ou sur la liste nationale sont interdites sans préjudice :

1° des activités autorisées par un permis d'environnement conformément aux articles 9 et 10;

2° du régime transitoire visé à l'article 37.

Le Gouvernement adopte des mesures de police nécessaires en vue d'assurer l'effectivité des restrictions visées à l'article 7, § 1er, du règlement (UE) n° 1143/2014 et de l'interdiction visée à l'alinéa 1er. Ces obligations peuvent plus particulièrement consister :

1° en l'obligation de remise ou d'élimination de certains spécimens d'espèces concernées;

2° en la pose de scellés;

3° à ordonner la suspension ou l'interdiction d'exploiter;

4° à ordonner la cessation totale ou partielle d'une exploitation ou d'une activité;

5° à réglementer le commerce intérieur et du transport de marchandises ou de produits susceptibles de présenter un risque d'introduction ou de propagation d'espèces inscrites sur la Liste UE ou sur la Liste nationale;

6° à ordonner le confinement d'espèces inscrites sur la liste UE ou sur la liste nationale, dans l'attente de leur éradication;

7° à imposer des normes de conduites en vue de prévenir l'introduction ou la propagation d'espèces inscrites sur la liste UE ou sur la liste nationale.

Sans préjudice des mesures d'information et de sensibilisation visées aux articles 27 et 28, le Gouvernement peut prendre toute mesure incitative ou contractuelle en vue d'assurer l'effectivité des restrictions visées à l'article 7, § 1er, du règlement (UE) n° 1143/2014 et de l'interdiction visée à l'alinéa 1er. Ces mesures peuvent plus particulièrement consister :

1° en la conclusion de toute convention ou de tout partenariat avec une ou plusieurs personnes physiques ou morales, de droit public ou privé;

2° en la conclusion de conventions environnementales au sens de la Partie VII du Livre Ier du Code de l'environnement;

3° en l'élaboration, en concertation avec les opérateurs économiques concernés, de codes de bonnes pratiques;

4° en l'octroi de subventions à une ou plusieurs personnes physiques ou morales, de droit public ou privé.

Article 7. § 1er. Toute personne détenant intentionnellement une espèce inscrite, au moment de l'entrée en vigueur du présent décret ou postérieurement à celle-ci, sur la liste UE ou sur la liste nationale ainsi que toute personne ayant introduit intentionnellement une telle espèce avant l'entrée en vigueur du décret ou, si elle est postérieure à cette date, avant l'inscription sur l'une des listes précitées, le notifie à l'autorité désignée par le Gouvernement :

1° lorsqu'il s'agit d'un animal de compagnie détenu par son propriétaire à des fins non commerciales au sens de l'article 31, § 1er, du règlement (UE) n° 1143/2014;

2° lorsqu'il s'agit d'un ou plusieurs spécimens d'une espèce d'un stock commercial au sens de l'article 32 du règlement (UE) n° 1143/2014;

3° dans les autres cas, lorsque la personne détient intentionnellement une espèce exotique envahissante non encore largement répandue, figurant sur une liste arrêtée par le Gouvernement.

§ 2. Le Gouvernement fixe :

1° la procédure et les modalités de la notification visée au paragraphe 1er ;

2° la méthode de réception de la notification par l'autorité compétente;

3° les mesures générales de prévention ou de gestion que respectent les détenteurs, sans préjudice des conditions prévues à l'article 37;

4° les modalités selon lesquelles l'autorité compétente pour recevoir la notification peut imposer au notifiant des mesures préventives ou de gestion au titre de conditions particulières en vue d'éviter ou réduire les risques pour la biodiversité et les services écosystémiques associés, l'environnement, la santé ou l'économie liés à l'introduction ou la propagation de l'espèce concernée.

Pour l'application de l'alinéa 1er, 3°, les mesures générales de prévention ou de gestion sont définies en fonction de chaque espèce ou groupe d'espèces tant végétales qu'animales.

§ 3. Ne commet pas une infraction, celui qui, en dehors des cas autorisés à l'article 6, alinéa 1er, 1° et 2°, détient intentionnellement, postérieurement au moment de l'entrée en vigueur du décret ou, si elle est postérieure, de son inscription sur la liste UE ou la liste nationale, une espèce visée au paragraphe 1er, 3°, s'il le notifie conformément aux modalités visées aux paragraphes 1 et 2 et respecte les mesures préventives ou de gestion imposées en vertu du paragraphe 2.

Article 8. § 1er. Sans préjudice des mesures prises en vertu de l'article 7, § 2, le Gouvernement arrête les mesures de police nécessaires à la prévention de l'introduction ou de la propagation non intentionnelles, y compris, le cas échéant, par négligence grave, des espèces inscrites sur la liste UE ou sur la liste nationale, en application de l'article 7, § 2, du règlement (UE) n° 1143/2014, compte tenu des plans d'action visés à l'article 13 du règlement (UE) n° 1143/2014.

§ 2. Sans préjudice des mesures d'information et de sensibilisation visées aux articles 27 et 28, le Gouvernement peut prendre toute mesure incitative ou contractuelle contribuant à la prévention de l'introduction ou de la propagation non intentionnelles des espèces inscrites sur la sur la liste UE ou sur la liste nationale, compte tenu des plans d'action visés à l'article 13 du règlement (UE) n° 1143/2014.

Sous-section 2. - Permis et autorisations

Article 9. § 1er. Par dérogation à l'article 6, alinéa 2, les activités visées à l'article 8, § 1er, du règlement (UE) n° 1143/2014 concernant les espèces inscrites sur la liste UE ou sur la liste nationale sont soumises à permis d'environnement au sens du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement.

L'autorité compétente les autorise uniquement si les conditions visées à l'article 8, paragraphes 2 à 8, du règlement (UE) n° 1143/2014 sont respectées.

§ 2. Lorsque le demandeur de permis a introduit une demande portant sur la même espèce auprès des autorités compétentes d'une autre partie à l'accord de coopération du 30 janvier 2019, afin de permettre des travaux de recherche, la conservation ex situ de l'espèce ou l'amélioration de la santé humaine ou lorsque la demande de permis est manifestement liée à une autre demande de permis introduite auprès d'une autre autorité compétente au niveau national, la procédure visée à l'article 28 de l'accord de coopération du 30 janvier 2019 s'applique.

§ 3. Sans préjudice des dispositions du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement qui permettent d'agir sur le permis ou sur l'établissement, en cas d'infraction ou non, le permis délivré pour autoriser une activité visée à l'article 8, § 1er, du Règlement EEE peut être retiré, à titre temporaire ou définitif, en application et dans le respect des conditions fixées à l'article 8.5 du Règlement EEE. Le cas échéant, la procédure prévue à l'article 29 de l'accord de coopération s'applique.

Le Gouvernement peut déterminer la procédure d'instruction du retrait du permis.

Article 10. § 1er. Les activités visées à l'article 9, § 1er, du règlement (UE) n° 1143/2014, concernant les espèces inscrites sur la liste UE ou sur la liste nationale, sont soumises à permis d'environnement au sens du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement.

L'autorité compétente les autorise uniquement si les conditions prévues à l'article 9 du règlement (UE) n° 1143/2014 sont respectées et sous réserve de l'autorisation préalable de la Commission visée à l'article 9 du règlement (UE) n° 1143/2014.

Le Gouvernement détermine la procédure et les modalités à respecter par le demandeur avant d'introduire sa demande de permis d'environnement.

§ 2. La demande de permis d'environnement est recevable uniquement si elle comprend l'autorisation délivrée par la Commission en application de la procédure visée à l'article 9 du règlement (UE) n° 1143/2014.

§ 3. Lorsque le demandeur de permis a introduit une demande portant sur la même espèce auprès des autorités compétentes d'une autre partie à l'accord de coopération du 30 janvier 2019, la procédure visée à l'article 31 de l'accord de coopération du 30 janvier 2019 s'applique.

§ 4. Sans préjudice des dispositions du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement qui permettent d'agir sur le permis ou sur l'établissement, en cas d'infraction ou non, le permis délivré pour autoriser une activité visée à l'article 9, § 1er, du Règlement EEE peut être retiré, à titre temporaire ou définitif, en application et dans le respect des conditions fixées à l'article 8.5 du Règlement EEE. Le cas échéant, la procédure prévue à l'article 29 de l'accord de coopération du 30 janvier 2019 s'applique.

Le Gouvernement peut déterminer la procédure d'instruction du retrait du permis.

Section 2. - Restrictions et mesures applicables aux activités concernant des espèces exotiques autres que celles inscrites sur la liste UE ou la liste nationale

Article 11. La présente section s'applique pour les restrictions et les mesures applicables aux activités concernant des espèces exotiques autres que celles inscrites sur la liste UE ou la liste nationale.

L'introduction intentionnelle dans la nature et dans les parcs à gibier de tout spécimen d'une espèce animale exotique est interdite.

L'interdiction prévue à l'alinéa 1er n'est pas applicable aux espèces animales exotiques figurant sur une liste adoptée par le Gouvernement.

Cette liste reprend les espèces animales exotiques qui peuvent être introduites dans la nature en raison, d'une part, de l'ancienneté de leur présence sur le territoire, de leur utilité pour les secteurs agricole, aquacole, halieutique ou cynégétique, éventuellement de l'agrément qu'elles peuvent procurer et, d'autre part, de l'absence de préjudice qu'elles sont susceptibles d'occasionner à la biodiversité sur base des connaissances scientifiques disponibles.

Le projet de liste ou de modification de la liste est soumis au préalable à l'avis du pôle " Ruralité ", pour l'ensemble de ses sections, et de toute instance que le Gouvernement désigne.

Article 12. Le Gouvernement peut adopter des listes d'espèces exotiques envahissantes végétales dont la plantation ou le dépôt sont interdits ou sont réglementés sur tout ou partie du territoire wallon et selon les modalités fixées par le Gouvernement.

Les listes visées à l'alinéa 1er sont adoptées compte tenu des dernières connaissances scientifiques disponibles relatives à la capacité d'une espèce à se naturaliser sur le territoire de la Région wallonne, de son pouvoir de dispersion dans l'environnement, de la colonisation des habitats naturels et semi-naturels et de sa capacité à causer un préjudice à la biodiversité.

Le projet de liste est soumis au préalable à l'avis du pôle " Ruralité ", pour l'ensemble de ses sections et de toute instance que le Gouvernement désigne.

Article 13. § 1er. Des dérogations peuvent être octroyées aux interdictions visées aux articles 11 et 12 si le demandeur démontre que l'acte envisagé n'est pas susceptible d'être dommageable à l'échelle du site et à l'échelle régionale pour les espèces indigènes et les habitats naturels, la santé et les intérêts économiques ainsi que la sécurité des biens et des personnes et que la demande de dérogation est délivrée soit :

1° à des fins agricoles;

2° à des fins aquacoles et halieutiques;

3° à des fins forestières;

4° à des fins cynégétiques;

5° pour des motifs de protection de la flore ou de la faune ou de leurs habitats;

6° pour des motifs liés à l'intérêt général;

7° pour des fins de recherche scientifique.

§ 2. Le Gouvernement détermine l'autorité compétente pour connaître des demandes de dérogation. Il arrête la forme, le contenu de la demande de dérogation et les modalités d'introduction de celle-ci. Il détermine également les modalités d'instruction de la demande, les délais et les instances devant être consultées. Le Gouvernement peut également fixer le contenu de la décision. Il peut également prévoir une possibilité de retrait de la décision.

A défaut d'envoi de la décision portant sur la demande de dérogation dans les conditions et délais fixé par le Gouvernement, la demande de dérogation est réputée rejetée.

Un recours à l'encontre de la décision prise suite à la demande de dérogation est ouvert devant le Gouvernement. Les délais et les modalités d'introduction et d'instruction de ce recours sont déterminés par le Gouvernement. A défaut d'envoi de la décision dans les conditions et délais impartis, la décision de première instance est confirmée.

CHAPITRE V. - Mesures d'urgence et plan d'action national

Article 14. § 1er. Le Gouvernement précise les mesures d'urgence pouvant être prises dans l'hypothèse visée à l'article 10, paragraphe 1er, du règlement (UE) n° 1143/2014, suivant les conditions et la procédure fixées aux articles 10, § § 2 à 7, du règlement (UE) n° 1143/2014, et en arrête les modalités.

Lorsque de telles mesures sont prises pour tenir compte de la présence ou de l'introduction imminente sur le territoire de la Région wallonne d'une espèce exotique envahissante non reprises sur la liste européenne mais susceptible de remplir les critères pour y être inscrite, la procédure fixée à l'article 38, §§ 1er à 3, de l'accord de coopération du 30 janvier 2019 s'applique.

§ 2. Le Gouvernement peut rendre applicable l'interdiction et tout ou partie des mesures visées aux articles 6, 7, 8, 9 et 10 lorsqu'il dispose d'éléments de preuve indiquant la présence ou un risque imminent d'introduction ou de propagation sur le territoire de la Région wallonne d'une espèce exotique envahissante qui ne figure pas sur la liste nationale mais qui, sur la base de preuves scientifiques préliminaires, est susceptible de remplir les critères pour y être inscrite.

Article 15. Pour la mise en oeuvre des articles 39 à 41 de l'accord de coopération du 30 janvier 2019, le Gouvernement désigne l'autorité compétente au sens des dispositions précitées.

CHAPITRE VI. - Surveillance, détection précoce et éradication rapide

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.