25 NOVEMBRE 2019. - Décret concernant les mécanismes de règlement des différends fiscaux dans l'Union européenne

Type Décret
Publication 2019-12-18
État En vigueur
Département Finances
Source Justel
articles 66
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Article 1er. Clause européenne

Ce décret transpose la directive (UE) 2017/1852 du conseil du 10 octobre 2017 concernant les mécanismes de règlement des différends fiscaux dans l'Union européenne.

Article 2. Champ d'application

Le présent décret établit des règles et des procédures relatives à un mécanisme destiné à régler les différends entre Etats membres lorsque ces différends découlent de l'interprétation et de l'application d'accords et de conventions qui prévoient l'élimination de la double imposition du revenu et, le cas échéant, de la fortune.

Article 3. Définitions

§ 1er - Pour l'application du présent décret, il faut entendre par :

1° autorité compétente : l'autorité compétente belge;

2° juridiction compétente : la juridiction compétente conformément à la troisième partie du Code judiciaire;

3° autorité étrangère : l'autorité d'un autre Etat membre que la Belgique, désignée comme autorité compétente par l'Etat membre en question;

4° double imposition : l'imposition par deux Etats membres (ou plus) concernant des impôts relevant d'un accord ou d'une convention, visé à l'article 2, sur le même revenu ou la même fortune imposable lorsque cette imposition donne lieu soit à une charge fiscale supplémentaire ou une augmentation de la charge fiscale, soit à une annulation ou une réduction des pertes, qui pourraient être utilisées pour compenser des bénéfices imposables;

5° personne concernée : toute personne, y compris un particulier, qui est résident fiscal d'un Etat membre et dont l'imposition est directement matière à différend;

6° différend : l'objet de l'un des litiges mentionnés à l'article 2;

7° Etat membre : un Etat membre de l'Union européenne;

8° grande entreprise : une grande entreprise au sens de la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d'entreprises, modifiant la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil;

9° grand groupe : un grand groupe au sens de la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d'entreprises, modifiant la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil;

10° règlement général sur la protection des données : le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE.

§ 2 - Tout terme qui n'est pas défini dans le présent décret a, sauf si le contexte exige une interprétation différente, le sens que lui attribue à ce moment-là l'accord ou la convention pertinent, visé à l'article 2, qui s'applique à la date de la réception de la première notification de la mesure qui a entraîné ou entraînera un différend. En l'absence de définition dans le cadre de l'accord ou de la convention précités, un terme non défini a la signification prévue à ce moment-là aux fins des impôts auxquels ledit accord ou ladite convention s'applique, toute signification attribuée par la législation fiscale applicable primant une signification donnée dans une autre législation.

Article 4. Réclamation

§ 1er - Toute personne concernée est en droit d'introduire une réclamation concernant un différend auprès de l'autorité compétente, en demandant le règlement du différend.

La réclamation est soumise dans un délai de trois ans à compter de la réception de la première notification de la mesure qui entraîne ou entraînera un différend, que la personne concernée utilise ou non les voies de recours disponibles.

La personne concernée introduit simultanément la réclamation auprès de l'autorité compétente et de chaque autorité étrangère en joignant chaque fois les mêmes informations et en indiquant, dans la réclamation, quels sont les autres Etats membres concernés.

§ 2 - L'autorité compétente accuse réception de la réclamation dans un délai de deux mois à compter de sa réception.

L'autorité compétente informe en outre l'autorité étrangère de cette réception dans le délai prévu à l'alinéa 1er.

A ce moment-là, l'autorité compétente informe l'autorité étrangère de la langue ou des langues qu'elle a l'intention d'utiliser dans ses communications au cours des procédures concernées.

§ 3 - La réclamation mentionnée dans le § 1er n'est acceptée que si la personne concernée qui l'a introduite fournit à l'autorité compétente et à l'autorité étrangère les informations suivantes :

1° le ou les noms, la ou les adresses, le ou les numéros d'identification fiscale et toutes autres informations nécessaires à l'identification de la ou des personnes concernées ayant introduit la réclamation auprès de l'autorité compétente et de l'autorité étrangère, et de toute autre personne intéressée;

2° les périodes fiscales concernées;

3° des précisions sur les faits et circonstances à prendre en considération dans le cas d'espèce - y compris sur la structure de la transaction et les relations entre la personne concernée et les autres parties aux transactions concernées, ainsi que sur tous faits établis de bonne foi dans un accord mutuellement contraignant entre la personne concernée et l'administration fiscale, le cas échéant - et, plus particulièrement, sur la nature et la date des mesures donnant lieu au différend (y compris, le cas échéant, des précisions sur les mêmes revenus perçus dans l'autre Etat membre et sur l'inclusion de ces revenus parmi les revenus imposables dans l'autre Etat membre, et des précisions sur les impôts exigés ou qui seront exigés au titre de ces revenus dans l'autre Etat membre), ainsi que sur les montants correspondants dans les monnaies des Etats membres concernés, avec une copie de toute pièce justificative;

4° une référence aux dispositions nationales applicables et à l'accord ou à la convention mentionné à l'article 2. Lorsque plusieurs accords ou conventions sont applicables, la personne concernée qui a introduit la réclamation précise quel accord ou convention donne lieu à interprétation dans le cadre du différend en question. Cet accord ou cette convention est l'accord ou la convention applicable aux fins du présent décret;

5° les informations suivantes fournies par la personne concernée qui a introduit la réclamation auprès de l'autorité compétente et de l'autorité étrangère, avec des copies de toute pièce justificative :

a)

une explication des raisons pour lesquelles la personne concernée estime qu'il y a matière à différend;

b)

des informations détaillées sur les actions en justice et procédures de recours engagées par la personne concernée à propos des transactions concernées et sur toute décision de justice portant sur le différend;

c)

un engagement de la personne concernée de répondre de manière aussi complète et rapide que possible à toutes les requêtes appropriées formulées par l'autorité compétente ou l'autorité étrangère et de fournir toute pièce demandée par ladite autorité compétente ou ladite autorité étrangère;

d)

une copie de la décision d'imposition définitive sous la forme d'un avis d'imposition définitif, du rapport de contrôle fiscal ou de tout autre document équivalent entrainant le différend et une copie de tout autre document émis par les autorités fiscales concernant le différend, le cas échéant;

e)

des informations sur toute réclamation introduite par la personne concernée dans le cadre d'une autre procédure amiable ou procédure de règlement des différends au sens de l'article 17, § 5, et un engagement explicite par lequel la personne concernée déclare qu'elle respectera les dispositions de l'article 17, § 5, le cas échéant;

6° toute information spécifique complémentaire demandée par l'autorité compétente et l'autorité étrangère qui est considérée comme nécessaire pour procéder à un examen au fond du cas d'espèce.

§ 4 - L'autorité compétente peut demander les informations visées au § 3, 6°, dans un délai de trois mois à compter de la réception de la réclamation.

D'autres demandes d'informations peuvent être adressées au cours de la procédure amiable prévue à l'article 5 si l'autorité compétente le juge nécessaire.

La demande mentionnée au § 3, 6°, ne devrait pas conduire à divulguer un secret commercial, industriel ou professionnel ou un procédé commercial.

Une personne concernée qui reçoit une demande conformément au § 3, 6°, répond dans un délai de trois mois à compter de la réception de cette demande.

Une copie de la réponse mentionnée à l'alinéa 4 est adressée simultanément à l'autorité étrangère.

§ 5 - L'autorité compétente prend une décision sur l'acceptation ou le rejet de la réclamation dans un délai de six mois à compter de la réception de celle-ci ou dans un délai de six mois à compter de la réception des informations visées au § 3, 6°, la date la plus tardive étant retenue.

L'autorité compétente informe sans tarder la personne concernée et l'autorité étrangère de sa décision.

L'autorité compétente peut, dans le délai mentionné à l'alinéa 1er, régler le différend sur une base unilatérale sans faire intervenir l'autorité étrangère. Dans ce cas, l'autorité compétente informe sans tarder la personne concernée et l'autorité étrangère. A la suite de cette notification, il est mis fin aux procédures engagées au titre de la réclamation.

§ 6 - Lorsqu'une personne concernée souhaite retirer une réclamation, elle présente une notification écrite de retrait simultanément à l'autorité compétente et à l'autorité étrangère.

La notification mentionnée à l'alinéa 1er met fin avec effet immédiat à toutes les procédures engagées au titre du présent décret.

L'autorité compétente qui reçoit une notification mentionnée à l'alinéa 1er informe sans tarder l'autorité étrangère de la fin des procédures.

Si, pour quelque raison que ce soit, un différend cesse d'exister, toutes les procédures au titre du présent décret prennent fin avec effet immédiat et l'autorité compétente informe sans tarder la personne concernée de cet état de fait et des raisons générales qui y sont liées.

Article 5. Procédure amiable

§ 1er - Lorsque l'autorité compétente et l'autorité étrangère acceptent une réclamation mentionnée à l'article 4, elles s'efforcent de régler le différend à l'amiable dans un délai de deux ans à compter de la dernière notification d'une décision de l'un des Etats membres d'accepter la réclamation.

Le délai de deux ans visé au premier alinéa peut être prorogé d'un an maximum à la demande de l'autorité compétente, adressée à l'autorité étrangère et accompagnée d'une justification écrite.

§ 2 - Une fois que l'autorité compétente et l'autorité étrangère sont parvenues à un accord sur la manière de régler le différend dans le délai prévu au § 1er, elle notifie sans tarder cet accord à la personne concernée sous la forme d'une décision contraignante pour l'autorité et exécutoire pour la personne concernée, sous réserve que cette dernière accepte la décision et renonce au droit à toute autre voie de recours, le cas échéant.

Au cas où des procédures concernant ces autres voies de recours mentionnées à l'alinéa 1er ont déjà commencé, la décision ne devient contraignante et exécutoire qu'une fois que la personne concernée a fourni à l'autorité compétente et à l'autorité étrangère des éléments de preuve attestant que des mesures ont été prises pour mettre fin auxdites procédures. Ces éléments de preuve sont fournis au plus tard soixante jours à compter de la date à laquelle la décision mentionnée à l'alinéa 1er a été notifiée à la personne concernée. La décision est alors appliquée sans tarder, quels que soient les délais prévus par le droit national.

§ 3 - Lorsque l'autorité compétente et l'autorité étrangère ne sont pas parvenues à un accord sur la manière de régler le différend dans le délai visé au § 1er, l'autorité compétente en informe la personne concernée en indiquant les raisons générales pour lesquelles il n'a pas été possible de parvenir à un accord.

Article 6. Décision de l'autorité compétente concernant la réclamation

§ 1er - L'autorité compétente peut décider de rejeter une réclamation dans le délai prévu à l'article 4, § 5 :

1° si la réclamation ne comporte pas les informations requises en vertu de l'article 4, § 3, notamment toute information demandée en vertu de l'article 4, § 3, 6°, qui n'a pas été présentée dans le délai prévu à l'article 4, § 4;

2° s'il n'y a pas matière à différend;

3° si la réclamation n'a pas été soumise dans le délai de trois ans prévu à l'article 4, § 1er.

Lorsqu'elle informe la personne concernée conformément à l'article 4, § 5, l'autorité compétente fournit les raisons générales qui motivent le rejet mentionné à l'alinéa 1er.

§ 2 - Lorsque l'autorité compétente n'a pas pris de décision sur la réclamation dans le délai prévu à l'article 4, § 5, la plainte est réputée acceptée par ladite autorité compétente.

§ 3 - La personne concernée est en droit de contester la décision de l'autorité compétente conformément aux articles 1385decies et 1385undecies du Code judiciaire lorsque l'autorité compétente et l'autorité étrangère ont rejeté la réclamation.

Une personne concernée qui exerce ce droit de recours mentionné à l'alinéa 1er ne peut présenter une demande en vertu de l'article 7, § 1er, 1° :

1° tant que la décision fait encore l'objet d'un recours;

2° lorsque la décision de rejet peut encore faire l'objet d'un recours dans le cadre de la procédure de recours en vigueur dans les Etats membres concernés;

3° lorsqu'une décision de rejet a été confirmée dans le cadre de la procédure de recours visée au 1°, mais qu'il n'est pas possible de déroger à la décision de la juridiction ou des autres organes judiciaires compétents dans l'un des Etats membres concernés.

Lorsque le droit de recours a été exercé, la décision de la juridiction ou de tout autre organe judiciaire compétent est prise en compte aux fins de l'article 7, § 1er, 1°.

Article 7. Règlement des différends en commission consultative

§ 1er - Sur demande présentée par la personne concernée, une commission consultative est constituée par l'autorité compétente et l'autorité étrangère, conformément à l'article 9, lorsque :

1° la réclamation introduite par cette personne concernée a été rejetée au titre de l'article 6, § 1er, par l'autorité compétente ou par l'autorité étrangère;

2° l'autorité compétente et l'autorité étrangère ont accepté la réclamation qui a été introduite par la personne concernée, mais ne sont pas parvenues à un accord sur la manière de régler le différend à l'amiable dans le délai prévu à l'article 5, § 1er.

La personne concernée ne peut présenter la demande mentionnée à l'alinéa 1er que si aucun recours ne peut être introduit contre un rejet visé à l'article 6, § 1er, aucun recours n'est en instance ou si la personne concernée a formellement renoncé à son droit de recours. La demande comprend une déclaration à cet effet.

La personne concernée présente par écrit la demande de constituer une commission consultative au plus tard dans un délai de cinquante jours à compter de la date de réception de la notification au titre de l'article 4, § 5, ou de l'article 5, § 3, ou dans un délai de cinquante jours à compter de la date du prononcé de la décision par la juridiction ou l'organe judiciaire compétent au titre de l'article 5, § 3, selon le cas.

La commission consultative est constituée au plus tard dans un délai de cent-vingt jours à compter de la date de la réception de la demande mentionnée à l'alinéa 1er et, une fois qu'elle est constituée, son président en informe sans tarder la personne concernée.

§ 2 - La commission consultative constituée dans le cas visé au § 1er, alinéa 1er, 1°, adopte une décision concernant l'acceptation de la réclamation dans un délai de six mois à compter de la date de sa constitution.

Elle notifie sa décision à l'autorité compétente et à l'autorité étrangère dans un délai de trente jours suivant l'adoption de ladite décision.

Lorsque la commission consultative confirme que toutes les exigences mentionnées à l'article 4 ont été remplies, la procédure amiable prévue à l'article 5 est engagée sur demande de l'autorité compétente ou de l'autorité étrangère.

Si l'autorité compétente décide d'engager la procédure amiable mentionnée à l'alinéa 3, elle notifie cette demande à la commission consultative, à l'autorité étrangère et à la personne concernée.

Le délai prévu à l'article 5, § 1er, commence à courir à compter de la date de la notification de la décision prise par la commission consultative, selon laquelle elle accepte la réclamation.

Si ni l'autorité compétente ni l'autorité étrangère n'a demandé l'ouverture de la procédure amiable dans un délai de soixante jours à compter de la notification de la décision de la commission consultative, ladite commission rend un avis sur la manière de régler le différend, comme cela est prévu à l'article 15, § 1er. Dans ce cas, aux fins de l'article 15, § 1er, la commission consultative est réputée avoir été constituée à la date d'expiration dudit délai de soixante jours.

§ 3 - Dans le cas visé au § 1er, alinéa 1er, 2°, la commission consultative rend un avis sur la manière de régler le différend, conformément à l'article 15, § 1er.

Article 8. Nominations par les juridictions compétentes

§ 1er - Si aucune commission consultative n'est constituée dans le délai prévu à l'article 7, § 1er, toute personne concernée peut demander à une juridiction compétente de constituer une commission consultative.

Lorsque l'autorité compétente n'a pas procédé à la nomination d'au moins une personnalité indépendante et d'un suppléant dans le délai mentionné au § 2, la personne concernée peut demander à la juridiction compétente de nommer une personnalité indépendante et son suppléant à partir de la liste visée à l'article 10.

Si tant l'autorité compétente que les autorités étrangères n'ont procédé à aucune nomination, la personne concernée peut demander à la juridiction compétente de nommer les deux personnalités indépendantes à partir de la liste visée à l'article 10.

Les personnalités indépendantes mentionnées à l'alinéa 2 désignent le président par tirage au sort à partir de la liste des personnalités indépendantes, conformément à l'article 9, § 3.

Les personnes concernées soumettent leur document de saisine relatif à la nomination des personnalités indépendantes et de leurs suppléants à chacun de leurs Etats de résidence, si plus d'une personne concernée intervient dans la procédure, ou aux Etats membres dont les autorités compétentes n'ont pas procédé à la nomination d'au moins une personnalité indépendante et d'un suppléant, si une seule personne concernée intervient.

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.