12 DECEMBRE 2019. - Décret-programme 2019
CHAPITRE 1er. - Matières personnalisables
Section 1re. - Santé
Article 1er. Dans le titre III de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, modifiée en dernier lieu par l'arrêté royal du 17 mai 2019, il est inséré un chapitre Vbis, comportant les articles 77novies à 77quaterdecies, rédigé comme suit :
" Chapitre Vbis - Participation aux frais d'une revalidation long term care
Art. 77novies. - Les dispositions du présent chapitre sont exclusivement applicables aux remboursements et autorisations accordés par la Communauté germanophone au sens de l'article 77decies.
Art. 77decies. - Par dérogation aux dispositions de l'article 34, alinéa 1er, 7° et 10°, et de l'article 136, § 1er, le Gouvernement accorde, dans le cadre de la revalidation long term care, au sens de l'article 5, § 1er, I, alinéa 1er, 5°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles :
1° un remboursement pour le recours à des mesures de revalidation long term care;
2° une autorisation préalable, au sens du règlement (CE) 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, pour le recours à des mesures de revalidation long term care à l'étranger;
3° dans la limite des crédits budgétaires disponibles, un remboursement des frais pour le recours à des soins exceptionnels;
4°le remboursement des frais de déplacement pour le recours des mesures et soins mentionnés aux 1° à 3°.
Le Gouvernement détermine :
1° d'autres critères qui doivent être respectés afin qu'un traitement puisse être considéré comme une revalidation long term care;
2° les conditions pour obtenir un remboursement des frais pour le recours aux mesures et traitements énumérés dans l'alinéa 1er, 1°, 3° et 4°, ainsi que le montant remboursé;
3° la procédure à suivre et les autres modalités pour obtenir les remboursements ou, selon le cas, l'autorisation préalable mentionnés à l'alinéa 1er.
Art. 77undecies. - Sans préjudice de dispositions légales ou décrétales contraires, le Gouvernement est tenu de traiter de manière confidentielle les données qui lui sont confiées dans l'exercice des missions mentionnées à l'article 77decies.
Art. 77duodecies. - Le Gouvernement est responsable du traitement des données à caractère personnel mentionnées à l'article 77terdecies, au sens du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (" règlement général sur la protection des données "). Il est considéré comme responsable du traitement de ces données au sens de l'article 4, 7°, du règlement général sur la protection des données.
Le Gouvernement traite les données à caractère personnel en vue d'exécuter les tâches décrites dans l'article 77decies et ses dispositions d'exécution. Le Gouvernement ne peut utiliser les données collectées à d'autres fins que celles de l'exercice desdites tâches.
Le traitement des données à caractère personnel s'opère dans le respect de la législation applicable en matière de protection des données.
Art. 77terdecies. - Conformément à l'article 77undecies, le Gouvernement peut traiter toutes les données à caractère personnel des catégories suivantes, qui sont appropriées, utiles et proportionnées :
1° en ce qui concerne la personne qui introduit une demande relative aux prestations énumérées à l'article 77decies :
les données d'identification;
les données relatives à la santé;
les données relatives au statut d'assuré;
les données relatives au compte;
2° les données nécessaires à l'identification du médecin traitant de la personne mentionnée au 1°;
3° les données nécessaires à l'identification de l'établissement au sein duquel il est recouru à la mesure de revalidation ou aux soins exceptionnels et des personnes qui y sont responsables de la personne visée au 1°.
Le Gouvernement précise les catégories de données mentionnées au premier alinéa.
Art. 77quaterdecies - En ce qui concerne les données mentionnées à l'article 77terdecies, le Gouvernement détermine :
1° les modalités de traitement des données relatives à la santé;
2° la durée dudit traitement;
3° les modalités de transmission des données à des tiers;
4° les modalités d'utilisation des données en vue d'établir des analyses et statistiques;
5° les mesures de sécurité nécessaires au traitement."
Article 2. A l'article 4 du décret du 4 juin 2007 relatif au transport non urgent de patients, modifié par le décret du 25 février 2013, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans le § 2, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :
" Les recours concernant le fonctionnement d'un service de transport de patients sont introduits par écrit auprès de son propre service de recours. ";
2°dans le § 2, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2, qui devient l'alinéa 3 :
" En l'absence d'un règlement à l'amiable, la personne concernée peut adresser son recours par écrit à l'agent. ";
3° dans le § 2, nouvel alinéa 3, première phrase, les mots " en respectant l'anonymat du plaignant qui le souhaite " sont abrogés;
4° dans le § 2, nouvel alinéa 4, seconde phrase, les mots " du plaignant " sont remplacés par les mots " de la personne concernée " et les mots " au plaignant " sont remplacés par les mots " à la personne concernée ";
5° dans le § 2, nouvel alinéa 6, les mots " le plaignant " sont remplacés par les mots " la personne ";
6° le § 3 est remplacé par ce qui suit :
" § 3 - Les factures établies par le service de transport de patients indiquent au moins :
1° la possibilité d'information et de recours fixée dans le présent article ainsi que l'adresse et le numéro de téléphone de l'agent ou, selon le cas, du collaborateur du service de transport compétent pour le propre service de recours;
2° la possibilité d'un remboursement du transport de patients par les mutualités. ";
7° l'article est complété par un § 4 rédigé comme suit :
" § 4 - Tous les deux ans, chaque service de transport de patients présente, au cours du premier trimestre, au département compétent du Ministère, un rapport sur les recours reçus, leur nature et l'état d'avancement de leur traitement. "
Article 3. Dans le chapitre 9 de la loi coordonnée du 10 mai 2015 relative à l'exercice des professions des soins de santé, la section 2 est complétée par les articles 104.1 et 104.2 rédigés comme suit :
" Art. 104.1 - Le Gouvernement détermine la procédure selon laquelle :
1° le titulaire d'une qualification professionnelle obtenue en Communauté germanophone qui souhaite exercer sa profession dans un autre Etat membre peut demander la délivrance d'une carte professionnelle européenne;
2° une carte professionnelle européenne peut être délivrée à un migrant qui a obtenu sa qualification professionnelle dans un autre Etat membre et souhaite s'installer en région de langue allemande.
Art. 104.2. - § 1er - L'autorité compétente pour la reconnaissance des qualifications professionnelles s'assure que toutes les procédures et formalités qui concernent des questions relevant des articles 104.1, 105 et 106, puissent être exécutées facilement à distance par voie électronique.
L'application de l'alinéa 1er n'empêche pas l'autorité compétente de demander des copies certifiées conformes à un stade ultérieur en cas de doutes justifiés et de stricte nécessité.
§ 2 - Le § 1er ne s'applique pas au stage d'adaptation ni à l'épreuve d'aptitude.
§ 3 - Moyennant le respect de l'article 44 du décret du 15 mars 2010 sur les services, les délais de procédure pour l'application des articles 105 et 106 courent à partir de la date à laquelle un citoyen introduit sa demande ou un document manquant auprès de l'autorité compétente. La demande de copies certifiées conformes ou, le cas échéant, d'originaux au sens du § 1er, n'est pas considérée comme une demande concernant des documents manquants. "
Section 2. - Famille
Article 4. L'article 12 du décret du 31 mars 2014 relatif à l'accueil d'enfants est complété par un alinéa rédigé comme suit :
" Sans préjudice des dispositions de l'alinéa 2, le Gouvernement peut - pour les prestataires subsidiés - fixer des critères de priorité pour l'attribution des places d'accueil. "
Article 5. L'article 57 du décret du 23 avril 2018 relatif aux prestations familiales est complété par un alinéa rédigé comme suit :
" L'alinéa 1er s'applique sans préjudice de l'application de l'article 59.1. "
Article 6. Dans le chapitre 5, section 5, du même décret, il est inséré un article 59.1 rédigé comme suit :
" Art. 59.1. Recours à l'administration du Service public fédéral Finances en charge de la perception et du recouvrement de créances non fiscales
Les montants à récupérer peuvent être recouvrés conformément à l'article 51.1 du décret du 25 mai 2009 relatif au règlement budgétaire de la Communauté germanophone.
Dans ce cas, les articles 58 et 59 ne sont pas applicables. "
Article 7. Dans l'article 56 du décret-programme 2018 (II) du 11 décembre 2018, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le 5°, les nombres " 7, " et " 25, " sont abrogés et le point en fin de phrase est remplacé par un point-virgule;
2° il est inséré un 6° rédigé comme suit :
" 6° des articles 7 et 25, qui entrent en vigueur le 1er janvier 2021. "
Section 3. - Affaires sociales
Article 8. Dans le chapitre II du décret du 29 avril 1996 concernant la médiation et l'apurement de dettes, il est inséré un article 14bis rédigé comme suit :
" Art. 14bis. Dans le cas d'une absence de remboursement du prêt sans intérêt octroyé conformément à l'article 11, les montants à récupérer peuvent être recouvrés conformément à l'article 51.1 du décret du 25 mai 2009 relatif au règlement budgétaire de la Communauté germanophone. "
Article 9. A l'article 6, § 2, alinéa 2, du décret du 11 décembre 2017 relatif à l'intégration et au vivre ensemble dans la diversité, les modifications suivantes sont apportées :
1° le 2° est complété par un d) rédigé comme suit :
" d) les membres de la famille d'un Belge qui a exercé son droit à la liberté de circulation et de séjour dans un Etat de l'UE, dans un Etat de l'Espace économique européen ou en Suisse et est revenu ensuite en Belgique; "
2° dans le 9°, les mots " , d'un permis unique avec la mention "marché du travail : limité" ou d'une carte professionnelle " sont insérés après les mots " d'un permis de travail "B" ";
3° dans le 12°, le point en fin de phrase est remplacé par un point-virgule;
4°l'alinéa est complété par un 13° rédigé comme suit :
" 13° les migrants qui, dans le cadre d'un programme de soutien, séjournent au maximum douze mois en région de langue allemande. "
Article 10. A l'article 7, § 2, du même décret, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le 4°, le point en fin de phrase est remplacé par un point-virgule;
2° le paragraphe est complété par un 5° rédigé comme suit :
" 5° la nationalité du migrant. "
Article 11. Dans l'article 12, § 2, alinéa 2, du même décret, le 3° est abrogé.
Section 4. - Aide à la jeunesse
Article 12. Dans le chapitre IV, section 9, du décret du 19 mai 2008 relatif à l'aide à la jeunesse et visant la mise en oeuvre de mesures de protection de la jeunesse, il est inséré un article 32.1 rédigé comme suit :
" Art. 32.1. Si la participation aux frais mentionnée à l'article 32 n'est pas payée, les montants à récupérer peuvent être recouvrés conformément à l'article 51.1 du décret du 25 mai 2009 relatif au règlement budgétaire de la Communauté germanophone. "
CHAPITRE 2. - Matières culturelles
Section 1re. - Culture
Article 13. L'article 2 du décret du 7 mai 2007 relatif à la promotion des musées et des publications dans le domaine du patrimoine culturel est complété par un 3.1 rédigé comme suit :
" 3.1 périodique : un imprimé paraissant au moins une fois par an à intervalles réguliers; "
Article 14. Dans l'article 16 du même décret, il est inséré entre les alinéas 3 et 4, qui devient l'alinéa 5, un alinéa rédigé comme suit :
" Les subsides prévus au présent article peuvent être octroyés pour des périodiques et des non-périodiques. Les subsides pour les non-périodiques sont octroyés sous la forme d'avances correspondant à 100 % du subside probable. "
Article 15. Dans l'article 11, alinéa 2, du décret du 18 novembre 2013 visant à soutenir la culture en Communauté germanophone, les mots " les organisateurs d'événements culturels soutenus en cinq catégories et les producteurs culturels en trois " sont remplacés par les mots " les organisateurs d'événements culturels soutenus en dix catégories et les producteurs culturels en cinq ".
Article 16. A l'article 16, § 3, du même décret, les modifications suivantes sont apportées :
1° l'alinéa 2, modifié par le décret du 11 décembre 2018, est complété par la phrase suivante :
" Si l'organisateur d'événements culturels est soutenu pour la première fois au cours de la dernière année d'une période de soutien, c'est la moyenne des quatre années calendrier précédant l'année de la demande qui est prise en considération en ce qui concerne les critères quantitatifs de classement. ";
2° dans l'alinéa 3, modifié par le décret du 11 décembre 2018, les mots " ou à des organisateurs d'événements culturels soutenus depuis moins de cinq ans " sont abrogés et les mots " précédant la demande " sont insérés entre les mots " années calendrier " et les mots " qui est prise en considération ".
Article 17. Dans l'article 17 du même décret, le § 3, abrogé par le décret du 11 décembre 2018, est rétabli dans la rédaction suivante :
" § 3 - Le nombre d'équivalents temps plein pour le travail culturel conformément au § 2, alinéa 2, sera pris en compte au prorata, si lesdits équivalents temps plein sont subsidiés par un autre ressort de la Communauté germanophone ou en vertu d'une autre disposition du présent décret.
Pour les équivalents temps plein subsidiés conformément au § 2, alinéa 2, le nombre d'équivalents temps plein acceptables est réduit du pourcentage de soutien dans les coûts salariaux de ces équivalents temps plein, mentionné à l'alinéa 1er, qui n'a pas été octroyé en vertu du présent article.
Le Gouvernement peut fixer d'autres critères et modalités de décompte pour l'application du présent paragraphe. "
Article 18. A l'article 18, § 6, du même décret, les modifications suivantes sont apportées :
1° l'alinéa 2, modifié par le décret du 11 décembre 2018, est complété par la phrase suivante :
" Si le producteur culturel est soutenu pour la première fois au cours de la dernière année d'une période de soutien, c'est la moyenne des quatre années civiles précédant l'année de la demande qui est prise en considération en ce qui concerne les critères quantitatifs de classement. ";
2° dans l'alinéa 3, modifié par le décret du 11 décembre 2018, les mots " ou à des producteurs culturels soutenus depuis moins de cinq ans " sont abrogés et les mots " précédant l'année de la demande " sont insérés entre les mots " années calendrier " et les mots " qui est prise ".
Article 19. Dans l'article 19 du même décret, le § 7, abrogé par le décret du 11 décembre 2018, est rétabli dans la rédaction suivante :
" § 7 - Le nombre d'équivalents temps plein pour le travail culturel conformément au § 6 sera pris en compte au prorata, si lesdits équivalents temps plein sont subsidiés par un autre ressort de la Communauté germanophone ou en vertu d'une autre disposition du présent décret.
Pour les équivalents temps plein subsidiés conformément au § 6, le nombre d'équivalents temps plein acceptables est réduit du pourcentage de soutien dans les coûts salariaux de ces équivalents temps plein, mentionné à l'alinéa premier, qui n'a pas été octroyé en vertu du présent article.
Le Gouvernement peut fixer d'autres critères et modalités de décompte pour l'application du présent paragraphe. "
Article 20. A l'article 23, § 1er, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le 4°, le point en fin de phrase est remplacé par un point-virgule;
2° l'article est complété par les 5° et 6° rédigés comme suit :
" 5° les régies communales autonomes qui sont soutenues, pour mener des activités culturelles, par la Communauté germanophone ou par une autre autorité culturelle en dehors de la région de langue allemande;
6° les établissements d'enseignement organisés, reconnus ou subventionnés par la Communauté germanophone. "
Article 21. Dans l'article 43.3, § 2, du même décret, inséré par le décret du 20 février 2017, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2, qui devient l'alinéa 3 :
" Le subside est octroyé sous la forme d'une avance correspondant à 100 % du subside probable. "
Article 22. L'article 89.2 du même décret, inséré par le décret du 22 février 2016, est complété par un alinéa rédigé comme suit :
" Le Gouvernement fixe les critères d'évaluation en vertu desquels la Commission "Art" remplit ses missions mentionnées au premier alinéa. "
Section 2. - Jeunesse
Article 23. A l'article 80 du décret du 6 décembre 2011 visant à soutenir l'animation de jeunesse, les modifications suivantes sont apportées :
1° l'alinéa unique devient le § 1er;
2° l'article est complété par un § 2 rédigé comme suit :
" § 2 - Par dérogation à l'article 4, alinéa 4, la mise en oeuvre du second plan stratégique se termine la deuxième année suivant l'élection au Parlement de la Communauté germanophone.
Par dérogation aux dispositions de l'article 33, la durée du contrat de gestion conclu entre le Gouvernement et le Bureau de la jeunesse dans le cadre du second plan stratégique est prolongée d'un an.
Nonobstant toutes dispositions contraires, les contraintes temporelles en lien avec l'élaboration et la mise en oeuvre du troisième plan stratégique et les délais d'introduction, tels que prévus par le présent décret, sont reportés d'un an. "
CHAPITRE 3. - Enseignement
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