18 DECEMBRE 2019. - Décret-programme portant diverses mesures relatives aux Bâtiments scolaires, aux Fonds budgétaires, à la Santé, à l'enseignement supérieur, à la Recherche, au Sport, aux Hôpitaux universitaires, au Personnel de l'enseignement, à l'enseignement et à WBE(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 21-01-2020 et mise à jour au 01-02-2022)

Type Décret
Publication 2020-01-21
État En vigueur
Département Communauté française
Source Justel
articles 9
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TITRE Ier. - Dispositions relatives aux bâtiments scolaires

CHAPITRE Ier. - Dispositions modifiant le décret du 5 février 1990 relatif aux bâtiments scolaires de l'enseignement non universitaire organisé ou subventionné par la Communauté française

Article 1er. A l'article 5, § 2, du décret du 5 février 1990 relatif aux bâtiments scolaires de l'enseignement non universitaire organisé ou subventionné par la Communauté française, les modifications suivantes sont apportées :

1° le 13° est abrogé ;

2° il est inséré un 21° rédigé comme suit : " 21° en 2019, le transfert de la somme de 875.600,00 € provenant de l'AB 01.08.01 ".

Article 2. L'article 7, § 4, du même décret est complété par ce qui suit :

" 5° d'un transfert des reliquats des projets de création de places repris dans de la dotation visée à l'article 7, § 2, 3° et à l'article 8bis, §§ 1 à 4 pour alimenter le Fonds de création de places visé à l'article 13bis ".

Article 3. L'article 9, § 4, du même décret est complété par ce qui suit :

" 7° l'alimentation du Fonds de création de places visé à l'article 13bis ".

Article 4. L'article 13bis, § 2, alinéa 1er du même décret est complété par ce qui suit :

" 6° en 2019, le transfert de :

7° en 2020, le transfert du solde de trésorerie de St'Art. relatif aux activités liées à la gestion des pavillons modulaires, arrêté au 31 décembre 2019, réparti entre les écoles de l'enseignement organisé par la Communauté française, les écoles de l'enseignement officiel subventionné et les écoles de l'enseignement libre subventionné dans un prorata identique à celui de la répartition de l'enveloppe visée au 1°, 2° et 3°. "

TITRE II. - Dispositions relatives aux fonds budgétaires figurant au budget général des dépenses de la Communauté française

Article 5. Les points 75 et 76 pour la création de deux fonds budgétaires pour des programmes d'action ou de formation des jeunes sont ajoutés au tableau de l'annexe du décret du 27 octobre 1997 contenant les fonds budgétaires figurant au budget général des dépenses de la Communauté française selon le tableau repris à l'annexe du présent décret.
Article 6. Les points 60 et 61 visant respectivement les financements des vaccins et des dépistages du cancer, ainsi que le point 71, relatif au financement de programmes d'actions dans le cadre du Fonds Européen Asile, Migration et Intégration (AMIF), sont supprimés du tableau de l'annexe du décret du 27 octobre 1997 contenant les fonds budgétaires figurant au budget général des dépenses de la Communauté française selon le tableau repris à l'annexe du présent décret.

TITRE III. - Dispositions relatives à la Santé

Article 7. A l'article 18 du décret du 14 juillet 1997 portant organisation de la promotion de la santé en Communauté française, les mots " 31 décembre 2019 " sont remplacés par les mots " 31 décembre 2020 ".
Article 8. A l'article 19 du même décret, les mots " jusqu'au 31 décembre 2019 " sont remplacés par les mots " jusqu'au 31 décembre 2020 ".

TITRE IV. - Dispositions relatives à l'enseignement supérieur et à la recherche

CHAPITRE Ier. - Modification du décret du 7 février 2019 définissant la formation initiale des enseignants

Article 9. A l'article 49, alinéa 2, du décret du 7 février 2019 définissant la formation initiale des enseignants, le mot " 2025 " est remplacé par le mot " 2026 ".
Article 10. A l'article 57 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :

1° A l'alinéa 1er, les mots " 2020 à 2022 " sont remplacés par les mots " 2021 à 2023 " ;

2° A l'alinéa 3, les mots " 2020 à 2022 " sont remplacés par les mots " 2021 à 2023 " ;

3° A l'alinéa 5, les modifications suivantes sont apportées :

a. Le mot " 2023 " est remplacé par le mot " 2024 " ;

b. Le mot " 2022 " est remplacé par le mot " 2023 ".

Article 11. A l'article 58 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :
1.

A l'alinéa 1er, les mots " 2020 à 2022 " sont remplacés par les mots " 2021 à 2023 " ;

2.

A l'alinéa 3, les mots " 2020 à 2022 " sont remplacés par les mots " 2021 à 2023 " ;

3.

A l'alinéa 4, les modifications suivantes sont apportées :

a. Le mot " 2023 " est remplacé par le mot " 2024 " ;

b. Le mot " 2022 " est remplacé par le mot " 2023 ".

Article 12. A l'article 59 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :

1° A l'alinéa 1er, les mots " 2023 à 2025 " sont remplacés par les mots " 2024 à 2026 " ;

2° A l'alinéa 3, les mots " 2023 à 2025 " sont remplacés par les mots " 2024 à 2026 " ;

3° A l'alinéa 5, les modifications suivantes sont apportées :

a)

Le mot " 2026 " est remplacé par le mot " 2027 " ;

b)

Le mot " 2025 " est remplacé par le mot " 2026 ".

Article 13. A l'article 60 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :

1° A l'alinéa 1er, les mots " 2024 à 2026 " sont remplacés par les mots " 2025 à 2027 " ;

2° A l'alinéa 3, les mots " 2024 à 2026 " sont remplacés par les mots " 2025 à 2027 " ;

3° A l'alinéa 5, les modifications suivantes sont apportées :

a. Le mot " 2027 " est remplacé par le mot " 2028 " ;

b. Le mot " 2026 " est remplacé par le mot " 2027 ".

Article 14. A l'article 61 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :

1° A l'alinéa 1er, les mots " 2023 à 2025 " sont remplacés par les mots " 2024 à 2026 " ;

2° A l'alinéa 3, les mots " 2023 à 2025 " sont remplacés par les mots " 2024 à 2026 " ;

3° A l'alinéa 4, les modifications suivantes sont apportées :

a)

Le mot " 2026 " est remplacé par le mot " 2027 " ;

b)

Le mot " 2025 " est remplacé par le mot " 2026 ".

Article 15. L'article 64 du même décret est remplacé par ce qui suit :

" Article 64. - L'article 10 du décret du 9 septembre 1996 relatif au financement des Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française, est complété comme suit : " A partir de l'année budgétaire 2024, un montant déterminé en application de l'article 58, quatrième alinéa, du décret du 7 février 2019 définissant la formation initiale des enseignants est ajouté au montant déterminé en vertu des alinéas précédents.

A partir de l'année budgétaire 2027, le montant déterminé en application des articles 59, cinquième alinéa, et 61, quatrième alinéa, du décret du 7 février 2019 définissant la formation initiale des enseignants est ajouté au montant déterminé en vertu des alinéas précédents.

A partir de l'année budgétaire 2028, un montant déterminé en application de l'article 60, cinquième alinéa, du décret du 7 février 2019 définissant la formation initiale des enseignants est ajouté au montant déterminé en vertu des alinéas précédents ". "

Article 16. L'article 65 du même décret est remplacé par ce qui suit :

" Article 65. - L'article 15 du même décret est complété par un alinéa rédigé comme suit :

" A partir de l'année académique 2021-2022, les formations organisées dans le domaine 10bis, défini à l'article 83 du décret Paysage, sont classées dans le groupe G. ". "

Article 17. L'article 66 du même décret est remplacé par ce qui suit :

" Article 66. - L'article 17, alinéa 2, du même décret est complété comme suit : " Toutefois, en lien avec le décret du 7 février 2019 définissant la formation initiale des enseignants, les dérogations suivantes sont appliquées aux modalités de calculs prévues par les alinéas précédents :

1° pour les années académiques 2021-2022 à 2023-2024, pour les Hautes Ecoles qui organisent en codiplômation le premier cycle des sections 1 à 3 de la formation initiale des enseignants, le nombre d'étudiants inscrits dans le premier cycle des sections 1 à 3 du domaine 10bis et dans les cursus d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur ou en instituteur primaire ou préscolaire dans le domaine 10 est remplacé, pour chaque Haute Ecole concernée, par la moyenne du nombre d'étudiants inscrits en bachelier en agrégé de l'enseignement secondaire inférieur ou en instituteur primaire ou préscolaire dans le domaine 10 lors des années académiques 2018-2019 à 2020-2021. Les étudiants de premier cycle dans les sections 1 à 3 du domaine 10bis ne sont ainsi pris en compte qu'à partir des inscriptions lors de l'année académique 2024-2025, qui participent pour la première fois au calcul des unités de charges d'enseignement du budget 2026 ;

2° le nombre d'étudiants en master de spécialisation en formation d'enseignants organisé en codiplômation n'est pris en compte qu'à partir de l'année académique 2022-2023, qui participent pour la première fois au calcul des unités de charge d'enseignement du budget 2024 ;

3° le nombre d'étudiants dans le deuxième cycle des sections 1 à 3 n'est pris en compte qu'à partir des inscriptions de l'année académique 2025-2026 ;

4° le nombre d'étudiants inscrits dans la formation menant au grade académique de master agrégé de l'enseignement section 4 n'est pris en compte qu'à partir de l'année académique 2025-2026 ;

5° le nombre d'étudiants de master de spécialisation en enseignement sections 1 à 3 n'est pris en compte qu'à partir des inscriptions de l'année académique 2026-2027, qui participent pour la première fois au calcul des unités de charge d'enseignement du budget 2028.

Le calcul des moyennes triennales pour les étudiants visés à l'alinéa précédent, 2° à 5°, intègre, pour les deux années précédant la première année de leur prise en compte dans le calcul des unités de charges d'enseignement, le nombre d'étudiants inscrits lors de la première année d'organisation du cycle d'étude. ". "

Article 18. L'article 68 du même décret est remplacé par ce qui suit :

" Article 68. - A l'article 29 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :

1° il est inséré un paragraphe 3quinquies rédigé comme suit :

" § 3quinquies. A la suite du décret du 7 février 2019 définissant la formation initiale des enseignants, les montants suivants sont ajoutés à la partie variable visée au § 2 :

2° au paragraphe 5, les modifications suivantes sont apportées :

a)

l'alinéa 1 est complété par ce qui suit : " Par dérogation, les étudiants inscrits dans les sections 1 à 3 du domaine 10bis ne sont pris en compte qu'à partir de l'année budgétaire :

b)

le paragraphe 5 est complété par un quatrième alinéa rédigé comme suit :

" Pour le calcul des moyennes quadriennales visées au troisième alinéa, les nombres d'étudiants des sections 1 à 3 du domaine 10 bis pris en compte pour les années précédant leur année d'intégration dans le calcul, telle que prévue par dérogation au premier alinéa, sont fixés aux nombres d'étudiants inscrits lors de la première année d'organisation du cycle d'étude. ". "

Article 19. L'article 69 du même décret est remplacé par ce qui suit :

" Article 69. - L'article 29bis de la même loi est complété par un alinéa rédigé comme suit :

" A partir de l'année académique 2020-2021, un coefficient de pondération de 1,45 est appliqué aux étudiants finançables inscrits dans le domaine 10bis. ". "

Article 20. L'article 72 du même décret est remplacé par ce qui suit :

" Article 72. - § 1er. Les étudiants qui sont inscrits, avant l'année académique 2021-2022, dans le cursus de bachelier instituteur préscolaire, de bachelier instituteur primaire, de bachelier agrégé de l'enseignement secondaire inférieur ou de bachelier en formation musicale terminent ce cursus durant les années académiques 2021-2022 et 2022-2023.

§ 2. Si, au terme de l'année académique 2022-2023, les étudiants visés au § 1er n'ont pas obtenu le grade académique correspondant à ce cursus, ils disposent des années académiques 2023-2024 et 2024-2025 pour acquérir les unités d'enseignement manquantes.

Si, au terme de l'année académique 2024-2025, ils n'ont pas obtenu le grade académique correspondant au cursus suivi, ils poursuivent leurs études dans le cursus tel que défini dans le présent décret. Les autorités de l'établissement définissent les unités d'enseignement acquises qui sont valorisées dans le cadre de ce nouveau cursus.

Pour la bonne fin des études, les établissements qui organisent au moins une des formations visées au § 1er du présent article durant l'année académique 2020-2021 poursuivent l'organisation de chacune des formations organisées jusqu'au terme de l'année académique 2024-2025 pour autant qu'au moins un étudiant inscrit dans leur établissement avant l'année académique 2021-2022 soit concerné par cette organisation. "

Article 21. L'article 73 du même décret est remplacé par ce qui suit :

" Article 73. - § 1er. Les étudiants qui sont inscrits, avant l'année académique 2024-2025, dans le cursus d'agrégé de l'enseignement secondaire supérieur organisé selon les modalités définies par le décret du 8 février 2001 définissant la formation initiale des agrégés de l'enseignement secondaire supérieur ou par le décret du 17 mai 1999 relatif à l'enseignement supérieur artistique terminent ce cursus durant l'année académique 2024-2025.

§ 2. Si, au terme de l'année académique 2024-2025, les étudiants concernés par la disposition visée au § 1er du présent article n'ont pas obtenu le grade académique correspondant à ce cursus, ils disposent de l'année académique 2025-2026 pour acquérir les unités d'enseignement manquantes.

Si, au terme de l'année académique 2025-2026, ils n'ont pas obtenu le grade d'agrégé de l'enseignement secondaire supérieur, ils poursuivent leurs études dans le cursus tel que défini par le présent décret. Les autorités académiques définissent les unités d'enseignement acquises qui sont valorisées dans le cadre de ce nouveau cursus.

Pour la bonne fin des études, les établissements qui organisent la formation visée au § 1er du présent article durant l'année académique 2023-2024 poursuivent l'organisation de cette formation jusqu'au terme de l'année académique 2025-2026 pour autant qu'au moins un étudiant inscrit dans leur établissement avant l'année académique 2024-2025 soit concerné par cette organisation. "

Article 22. L'article 74 du même décret est remplacé par ce qui suit :

" Article 74. - § 1er. Les étudiants qui sont inscrits, avant l'année académique 2024-2025, dans un cursus de deuxième cycle à finalité didactique organisé selon les modalités définies à l'article 70, § 2, du décret Paysage terminent ce cursus durant les années académiques 2024-2025 et 2025-2026.

§ 2. Si, au terme de l'année académique 2025-2026, les étudiants concernés par la disposition visée au § 1er du présent article n'ont pas obtenu le grade académique correspondant à ce cursus, ils disposent de l'année académique 2026-2027 pour acquérir les unités d'enseignement manquantes.

Si, au terme de l'année académique 2026-2027, ils n'ont pas obtenu le grade académique visé, ils poursuivent leurs études dans le cursus tel que défini pour le master en Enseignement section 4 par le présent décret. Les autorités académiques définissent les unités d'enseignement acquises qui sont valorisées dans le cadre de ce nouveau cursus.

Pour la bonne fin des études, les établissements qui organisent la formation visée au § 1er du présent article durant l'année académique 2023-2024 poursuivent l'organisation de cette formation jusqu'au terme de l'année académique 2026-2027 pour autant qu'au moins un étudiant inscrit dans leur établissement avant l'année académique 2024-2025 soit concerné par cette organisation. "

Article 23. A l'article 77, § 1er, alinéa 2, du même décret, les mots " 2030-2031 " sont remplacés par les mots " 2031-2032 ".
Article 24. A l'article 78 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :

1° Les mots " 2023-2024 " sont remplacés par les mots " 2024-2025 " ;

2° Les mots " 2020-2021 " sont remplacés par les mots " 2021-2022 ".

Article 25. A l'article 79 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :

1° Les mots " 2025-2026 " sont remplacés par les mots " 2026-2027 " ;

2° Les mots " 2023-2024 " sont remplacés par les mots " 2024-2025 ".

Article 26. A l'article 82 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :

1° Les mots " 2025-2026 " sont remplacés par les mots " 2026-2027 " ;

2° Les mots " 2022-2023 " sont remplacés par les mots " 2023-2024 ".

Article 27. A l'article 84 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :

1° Les mots " 2023-2024 " sont remplacés par les mots " 2024-2025 " ;

2° Les mots " 2020-2021 " sont remplacés par les mots " 2021-2022 ".

Article 28. A l'article 88 du même décret, les mots " 2023-2024 " sont remplacés par les mots " 2024-2025 ".
Article 29. A l'article 96 du même décret, le mot " 2024 " est remplacé par le mot " 2025 ".
Article 30. A l'article 97 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :

1° A l'alinéa 1er, les modifications suivantes sont apportées :

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.