17 JUILLET 2020. - Ordonnance modifiant la Nouvelle loi communale(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 30-07-2020 et mise à jour au 30-05-2024)

Type Ordonnance
Publication 2020-07-30
État En vigueur
Département Région de Bruxelles-Capitale
Source Justel
articles 13
Historique des réformes JSON API
Article 1er. La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution.
Article 2. Dans le texte français de l'article 2, alinéa 1er, de la Nouvelle loi communale, remplacé par l'ordonnance du 20 juillet 2006, les mots " qui suivent le " sont remplacés par les mots " à partir du ".
Article 3. Dans l'article 8 de la même loi, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :

" Le conseil communal, en ce compris le bourgmestre et les échevins, est composé de la manière suivante :

1° 25 membres dans les communes de moins de 20.000 habitants ;

2° 27 membres dans celles de 20 000 à 24 999 habitants ;

3° 29 membres dans celles de 25 000 à 29 999 habitants ;

4° 31 membres dans celles de 30 000 à 34 999 habitants ;

5° 33 membres dans celles de 35 000 à 39 999 habitants ;

6° 35 membres dans celles de 40 000 à 49 999 habitants ;

7° 37 membres dans celles de 50 000 à 59 999 habitants ;

8° 39 membres dans celles de 60 000 à 69 999 habitants ;

9° 41 membres dans celles de 70 000 à 79 999 habitants ;

10° 43 membres dans celles de 80 000 à 89 999 habitants ;

11° 45 membres dans celles de 90 000 à 99 999 habitants ;

12° 47 membres dans celles de 100 000 à 149 999 habitants ;

13° 49 membres dans celles de 150 000 à 199 999 habitants ;

14° 51 membres dans celles de 200 000 à 249 999 habitants ;

15° 53 membres dans celles de 250 000 à 299 999 habitants ;

16° 55 membres dans celles de 300 000 habitants et plus. ".

Article 4. L'article 10 de la même loi, modifié par l'ordonnance du 17 juillet 2003, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 10. § 1er. Le conseiller communal qui perd l'une ou l'autre des conditions d'éligibilité ne peut plus exercer sa fonction. Le conseiller communal intéressé, après avoir été entendu à huis clos, est déchu par le conseil communal, sauf si le conseiller communal démissionne immédiatement conformément à l'article 22. Le conseiller peut solliciter d'être entendu en séance publique.

Le collège des bourgmestre et échevins informe immédiatement l'intéressé, ainsi que le collège visé à l'article 83quinquies, § 2, de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises (ci-après : le Collège juridictionnel), par lettre remise contre récépissé, des faits susceptibles d'entraîner la déchéance de mandat. Une copie de cette notification est transmise pour information au plus prochain conseil.

Si le conseil communal n'agit pas dans les deux mois après avoir pris connaissance des faits susceptibles d'entraîner la déchéance, le Collège juridictionnel agit à sa place, soit d'office, soit à la demande d'un conseiller communal ou du ministère public. Le conseil communal est censé avoir pris connaissance des faits susceptibles d'entraîner la déchéance, soit dès la réception d'une réclamation d'un autre conseiller communal ou du ministère public, soit dès l'envoi de la notification par le collège des bourgmestre et échevins au Collège juridictionnel.

§ 2. La déchéance ne produit ses effets qu'après la notification au conseiller communal de la déclaration de déchéance par le conseil communal ou le Collège juridictionnel. La notification est réalisée par courrier recommandé. Elle ne porte pas atteinte à la validité des décisions antérieures du conseil communal.

§ 3. Si l'intéressé, même à défaut d'une notification quelconque, continue à exercer son mandat, bien qu'il ait connaissance de la cause de la déchéance, il est passible des peines prévues par l'article 262 du Code pénal.

§ 4. Le conseiller communal intéressé peut introduire, auprès du Collège juridictionnel, un recours contre la déclaration de déchéance du conseil communal dans les huit jours de sa notification.

Le délai court à partir du troisième jour ouvrable qui suit celui où le pli a été remis aux services de la poste, sauf preuve contraire par le destinataire.

Les délais qui arrivent à échéance un dimanche ou un jour férié sont prolongés jusqu'au premier jour ouvrable qui suit.

Le Collège juridictionnel se prononce sur le recours dans les trente jours suivant son introduction. Les formalités prévues à l'article 75, § 1er, alinéa 2, du Code électoral communal bruxellois sont respectées par le Collège juridictionnel.

§ 5. Le conseiller communal intéressé peut introduire un recours devant le Conseil d'Etat contre la déclaration de déchéance du Collège juridictionnel dans les huit jours de la notification de celle-ci. ".

Article 5. L'article 11 de la même loi, remplacé par la loi du 21 mars 1991 et modifié par l'ordonnance du 24 mars 2016, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 11. § 1er. Le conseil communal prend acte de l'empêchement temporaire des personnes suivantes :

1° le conseiller communal qui pour des raisons médicales, des raisons d'étude ou en raison d'un séjour à l'étranger, ne peut assister pendant une période minimale de douze semaines aux réunions du conseil communal et veut être remplacé. Il adresse pour ce faire une demande écrite au collège des bourgmestre et échevins.

A la demande de remplacement temporaire du fait d'un empêchement pour raisons médicales, sera jointe une attestation médicale, datant de maximum 15 jours, précisant la période minimale d'absence pour raisons médicales. Lorsque le conseiller communal qui reste absent pour raisons médicales n'est pas en mesure d'adresser cette demande au collège des bourgmestre et échevins, il sera considéré de plein droit comme empêché à partir de la troisième réunion suivant celle où il a été absent et aussi longtemps qu'il demeure absent.

A la demande de remplacement temporaire du fait d'un empêchement pour raison d'étude ou de séjour à l'étranger, sera jointe une attestation de l'établissement d'enseignement ou du donneur d'ordre ;

2° le conseiller communal qui souhaite prendre un congé parental pour la naissance ou l'adoption d'un enfant. Ce conseiller communal sera remplacé, à sa demande écrite adressée au collège des bourgmestre et échevins, au plus tôt à partir de la sixième semaine précédant la date présumée de la naissance ou de l'adoption, jusqu'à la fin de la neuvième semaine suivant la naissance ou l'adoption. Sur demande écrite, l'interruption de l'exercice du mandat est prolongée après la neuvième semaine d'une durée égale à celle pendant laquelle le conseiller communal a exercé son mandat pendant la période de six semaines précédant la date de la naissance ou de l'adoption. En cas de naissance ou d'adoption multiple, le congé peut, sur demande du conseiller communal, être prolongé pour une période maximale de deux semaines ;

3° le conseiller communal qui, en raison d'un congé pour soins palliatifs ou d'un congé d'assistance, ou pour dispenser des soins soit à un membre de la famille jusqu'au deuxième degré inclus souffrant d'une maladie grave, soit à un membre du ménage souffrant d'une maladie grave, souhaite s'absenter pendant une période minimale de douze semaines des réunions du conseil communal et être remplacé. Il adresse pour ce faire une demande écrite au collège des bourgmestre et échevins, assortie d'une déclaration sur l'honneur dans laquelle le conseiller se déclare disposé à dispenser de l'assistance ou des soins. Le nom du patient n'est pas mentionné.

§ 2. Le conseiller communal empêché pour les raisons prévues au paragraphe 1er, qui demande son remplacement, est remplacé par le suppléant appartenant à sa liste et arrivant le premier dans l'ordre indiqué à l'article 58 du Code électoral communal bruxellois, après vérification des pouvoirs de celui-ci par le conseil communal.

Le remplacement ne s'applique toutefois qu'à partir de la première séance du conseil communal suivant celle au cours de laquelle le conseiller communal empêché a été installé. ".

Article 6. L'article 12bis de la même loi, inséré par la loi du 11 juillet 1994 et modifié par les ordonnances des 17 juillet 2003 et 20 juillet 2006, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 12bis. § 1er. Le conseiller communal qui, en raison d'un handicap, ne peut exercer seul son mandat, peut, pour l'accomplissement de ce mandat, se faire assister par une personne de confiance, choisie parmi les personnes ayant la qualité d'électeurs dans une commune belge et qui n'est pas membre du personnel communal ni du personnel du centre public d'action sociale de la commune concernée.

La personne de confiance ne peut se trouver dans une situation visée à l'article 71.

§ 2. Pour l'application du paragraphe 1er, est considéré comme conseiller communal qui en raison d'un handicap ne peut exercer seul son mandat, le conseiller communal qui a besoin d'une assistance personnelle pour l'accomplissement de son mandat en raison du fait qu'il est atteint d'un handicap sensoriel, de troubles du langage, ou d'un handicap moteur par lequel il a des difficultés importantes pour manipuler les documents.

§ 3. La preuve que le conseiller communal remplit les critères visés au paragraphe 2 est établie par une attestation émanant d'un médecin et précisant expressément que le conseiller communal est atteint d'un des handicaps mentionnés au paragraphe 2 de telle sorte qu'il ne peut pas exercer seul son mandat et qu'il a besoin d'une assistance personnelle pour l'accomplissement de celui-ci.

§ 4. Lorsqu'elle fournit cette assistance, la personne de confiance dispose des mêmes moyens et est soumise aux mêmes obligations que le conseiller communal, mais elle n'est pas tenue de prêter le serment prévu à l'article 80. Elle a également droit à la perception d'un jeton de présence dans les mêmes conditions que le conseiller communal.

§ 5. Lorsque la personne de confiance est une personne spécialement qualifiée agissant en qualité de professionnel, le conseil communal prend en charge sa rémunération, déduction faite des aides éventuellement accordées par d'autres autorités publiques pour l'assistance aux personnes handicapées. ".

Article 7. Dans l'article 13, alinéa 1er, de la même loi, remplacé par l'ordonnance du 20 juillet 2006, les mots " de la Région de Bruxelles-Capitale " sont abrogés.
Article 8. Dans l'article 14bis, alinéa 1er, de la même loi, inséré par la loi du 21 mars 1991, le mot " Exécutif " est remplacé par les mots " Gouvernement régional ou communautaire ".
Article 9. A l'article 17 de la même loi, remplacé par la loi du 21 mars 1991 et modifié par la loi du 27 janvier 1999 et l'ordonnance du 23 juillet 2012, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans l'alinéa 1er, les mots " de préséance visé à l'alinéa 2 " sont insérés entre les mots " tableau " et les mots ", et ainsi de suite " ;

2° dans l'alinéa 2, les mots " est réglé d'après l'ordre d'ancienneté " sont remplacés par les mots " de préséance est établi en fonction de l'ancienneté ".

Article 10. L'article 18 de la même loi, remplacé par la loi du 21 mars 1991 et modifié par les lois du 29 juin 1992 et du 27 janvier1999, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 18. Par dérogation à l'article 17 et sans préjudice de l'article 279, § 1er, alinéa 3, l'échevin empêché est remplacé par un membre du conseil présenté par le conseil communal conformément à l'article 15, § 1er, dans les cas suivants :

1° quand l'échevin exerce la fonction de ministre, de secrétaire d'Etat, de membre d'un Gouvernement régional ou communautaire ou de secrétaire d'Etat régional, pendant la période d'exercice de cette fonction ;

2° quand l'échevin, qui pour des raisons médicales, des raisons d'étude ou en raison d'un séjour à l'étranger, veut être remplacé pendant une période minimale de douze semaines. Il adresse pour ce faire une demande écrite au collège des bourgmestre et échevins.

A la demande de remplacement temporaire du fait d'un empêchement pour raisons médicales, sera jointe une attestation médicale, datant de maximum 15 jours, précisant la période minimale d'absence pour raisons médicales. Lorsque l'échevin qui reste absent pour raisons médicales n'est pas en mesure d'adresser cette demande au collège des bourgmestre et échevins, il sera considéré de plein droit comme empêché à partir de la troisième réunion suivant celle où il a été absent et aussi longtemps qu'il demeure absent.

A la demande de remplacement temporaire du fait d'un empêchement pour raison d'étude ou de séjour à l'étranger, sera jointe une attestation de l'établissement d'enseignement ou du donneur d'ordre ;

3° quand l'échevin souhaite prendre un congé parental pour la naissance ou l'adoption d'un enfant. Cet échevin sera remplacé, à sa demande écrite adressée au collège des bourgmestre et échevins, au plus tôt à partir de la sixième semaine précédant la date présumée de la naissance ou de l'adoption, jusqu'à la fin de la neuvième semaine suivant la naissance ou l'adoption. Sur demande écrite, l'interruption de l'exercice du mandat est prolongée après la neuvième semaine d'une durée égale à celle pendant laquelle l'échevin a exercé son mandat pendant la période de six semaines précédant la date de la naissance ou de l'adoption. En cas de naissance ou d'adoption multiple, le congé peut, sur demande de l'échevin, être prolongé pour une période maximale de deux semaines ;

4° quand l'échevin, à la demande du collège des bourgmestre et échevins, remplace un bourgmestre considéré comme empêché conformément à l'article 14bis, ce dernier est remplacé pour la période pendant laquelle il remplace le bourgmestre ;

5° quand l'échevin, en raison d'un congé pour soins palliatifs ou d'un congé d'assistance ou pour dispenser des soins soit à un membre de la famille jusqu'au deuxième degré inclus souffrant d'une maladie grave, soit à un membre du ménage souffrant d'une maladie grave, souhaite s'absenter pendant une période minimale de douze semaines. Il adresse pour ce faire une demande écrite au collège des bourgmestre et échevins, assortie d'une déclaration sur l'honneur dans laquelle l'échevin se déclare disposé à dispenser de l'assistance ou des soins. Le nom du patient n'est pas mentionné. ".

Article 11. L'article 21 de la même loi, modifié par l'ordonnance du 17 juillet 2003, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 21. Le Gouvernement détermine les conditions d'octroi du titre honorifique au bourgmestre, aux échevins et aux conseillers communaux.

Le Gouvernement détermine de même le costume ou le signe distinctif des bourgmestres et échevins. ".

Article 12. A l'article 22 de la même loi, modifié par les ordonnances des 17 juillet 2003 et 23 juillet 2012, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans l'alinéa 2, les mots " article 75, alinéa 2 de la loi électorale communale " sont remplacés par les mots " article 75, § 1er, alinéa 2, du Code électoral communal bruxellois " ;

2° dans les alinéas 5 et 6, les mots " de la Région de Bruxelles-Capitale " sont abrogés.

Article 13. Dans l'article 26bis de la même loi, inséré par la loi du 17 octobre 1990 remplacé par l'ordonnance du 5 mars 2009 et modifié par les ordonnances du 27 février 2014 et du 25 janvier 2018, les modifications suivantes sont apportées :

1° au paragraphe 1er, 5°, les mots " note d'orientation " sont remplacés par les mots " note explicative " ;

2° il est inséré un paragraphe 1/1 rédigé comme suit : " § 1/1. Le collège peut confier au secrétaire le pouvoir d'affecter, par voie de mobilité, les membres du personnel aux fonctions les plus appropriées compte tenu de leurs compétences et de leur capacité. Le collège est informé des décisions prises par le secrétaire dans le cadre de cette délégation. ".

Article 14. Dans l'article 27 de la même loi, l'alinéa 2 est abrogé.
Article 15. Dans l'article 31 de la même loi, modifié par l'ordonnance du 17 juillet 2003, les mots " de la Région de Bruxelles-Capitale " sont chaque fois abrogés.
Article 16. L'article 32 de la même loi est abrogé.
Article 17. L'article 51 de la même loi, modifié par la loi du 17 octobre 1990 et par l'ordonnance du 17 juillet 2003, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 51. Le secrétaire faisant fonction bénéficie de l'échelle de traitement du titulaire à appliquer prorata temporis. ".

Article 18. A l'article 53 de la même loi, remplacé par la loi du 17 octobre 1990 et modifié par l'ordonnance du 5 mars 2009, les modifications suivantes sont apportées :

1° les mots " receveur local " sont chaque fois remplacés par les mots " receveur communal " ;

2° il est inséré un paragraphe 1/1 rédigé comme suit :

" § 1/1. Le conseil communal peut nommer un receveur communal hors cadre six mois avant la date prévisible de la vacance de l'emploi. Le receveur communal nommé hors cadre prend la fonction de receveur le jour de la cessation des fonctions du receveur sortant. Dans l'intervalle, il l'assiste dans ses missions. " ;

3° le paragraphe 4 est remplacé par ce qui suit :

" § 4. En cas d'absence justifiée, le receveur communal peut, dans les trois jours, sous sa responsabilité, désigner pour une période de trente jours au plus, un remplaçant agréé par le collège des bourgmestre et échevins. Cette mesure peut être renouvelée à trois reprises pour une même absence.

Dans tous les autres cas, le conseil communal peut désigner un receveur communal faisant fonction.

Il y est tenu lorsque l'absence excède un terme de quatre mois.

Le receveur communal faisant fonction doit réunir les conditions requises pour l'exercice de la fonction de receveur communal. Les dispositions du § 2 lui sont applicables.

Le receveur communal faisant fonction exerce toutes les attributions dévolues au receveur communal.

Lors de son installation et de la cessation de ses fonctions, il est procédé à l'établissement d'un compte de fin de gestion et à la remise de l'encaisse et des pièces comptables, sous la surveillance du collège des bourgmestre et échevins.

Le receveur faisant fonction bénéficie de l'échelle de traitement du titulaire. ".

Article 19. L'article 66 de la même loi est abrogé.
Article 20. Dans l'article 68, § 1er, de la même loi, remplacé par la loi du 24 mai 1991, les mots " receveur local " sont chaque fois remplacés par les mots " receveur communal ".
Article 21. L'article 69, § 2, de la même loi, remplacé par l'ordonnance du 27 février 2014, est complété par un alinéa rédigé comme suit :

" Si le conseil communal, souhaite nommer le mandataire à titre définitif, la nomination prendra ses effets au jour de l'entrée en fonction du secrétaire ou du receveur comme mandataire. ".

Article 22. A l'article 70 de la même loi, remplacé par l'ordonnance du 27 février 2014, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans le paragraphe 1er, l'alinéa 1er est complété par les mots ", ainsi que, selon le cas, d'un secrétaire ou d'un receveur d'une commune de la Région de Bruxelles-Capitale " ;

2° dans le paragraphe 2, à l'alinéa 1er, les mots " et, selon le cas, d'un secrétaire ou d'un receveur d'une commune de la Région de Bruxelles-Capitale qui n'a pas fait partie du comité d'évaluation, " sont insérés entre les mots " majorité du conseil " et les mots ", et d'un évaluateur externe ".

Article 23. L'article 71 de la même loi, modifié en dernier lieu par l'ordonnance du 4 septembre 2008, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 71. Ne peuvent faire partie des conseils communaux ni être nommés bourgmestres :

1° le vice-gouverneur de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale et le haut fonctionnaire tel que visé à l'article 48, alinéa 3, de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relatives aux Institutions bruxelloises ;

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.