31 JUILLET 2020. - Loi portant dispositions urgentes diverses en matière de justice(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 07-08-2020 et mise à jour au 30-12-2021)

Type Loi
Publication 2020-08-07
État En vigueur
Département Justice
Source Justel
articles 2
Historique des réformes JSON API

CHAPITRE 1er. - Disposition générale

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

CHAPITRE 2. - Modernisation de l'Etat civil

Section 1re. - Modifications du Code civil

Article 2. A l'article 9 du livre Ier, titre II, du Code civil, remplacé par la loi du 18 juin 2018, les modifications suivantes sont apportées :

1° l'alinéa 1er est complété par les mots " et l'introduction d'une requête visée à l'article 35, § 1er, alinéa 2 " ;

2° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :

" Cette autorisation n'est pas possible pour :

1° l'établissement de l'acte de mariage en application de l'article 165/1, alinéa 1er ;

2° l'établissement de l'acte d'annulation en application de l'article 34/1. ".

Article 3. L'intitulé du livre 1er, titre II, chapitre 1er, section 6, du même Code est remplacé par ce qui suit :

" Section 6. Des modifications des actes de l'état civil ".

Article 4. A l'article 31 du même Code, remplacé par la loi du 18 juin 2018, les modifications suivantes sont apportées :

1° le paragraphe 1er, alinéa 3, 2°, a), est complété par les mots " ou de l'annulation d'une reconnaissance " ;

2° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit :

" § 2. L'officier de l'état civil compétent qui rectifie un ou des actes de l'état civil conformément à l'article 33 ou modifie un acte sur base d'un autre acte ou d'une déclaration, établit immédiatement le ou les actes modifiés.

L'acte modifié en fait mention.

La BAEC notifie au procureur du Roi compétent toute rectification ou modification d'un acte visé à l'alinéa 1er. ".

Article 5. A l'article 32 du même Code, remplacé par la loi du 18 juin 2018, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans le paragraphe 1er, les mots " 330/3, § 2, alinéa 3, " et les mots " et § 6, alinéa 2, " sont abrogés ;

2° le paragraphe 2 est complété par le 5° rédigé comme suit :

" 5° dans le cas d'une annulation : les données visées à l'article 66. ".

Article 6. L'article 34 du même Code, remplacé par la loi du 18 juin 2018, remplacé par la loi du 18 juin 2018, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 34. § 1er. Une erreur matérielle implique que lors de l'établissement ou de la modification d'un acte de l'état civil, un officier de l'état civil a enregistré par erreur dans cet acte une donnée qui ne correspond pas entièrement à la mention de cette donnée sur les actes authentiques ou les attestations officielles dont il était en possession à ce moment-là.

On entend par erreur matérielle :

1° une faute d'orthographe ou une faute de frappe dans les noms et prénoms, ou la confusion des deux ;

2° une faute d'orthographe ou une faute de frappe dans la date, le lieu ou l'heure du fait juridique ou de l'acte juridique établi par l'acte ;

3° la confusion de personnes mentionnées dans l'acte ;

4° l'absence de prénoms ou de parties du nom d'une personne dans un acte de l'état civil autre que l'acte de naissance de l'intéressé, alors que ces prénoms ou parties du nom figurent bel et bien dans son acte de naissance ;

5° la mention de signes diacritiques erronés ;

6° une erreur dans les données ou l'absence des données d'un témoin dans l'acte de mariage ;

7° la reproduction erronée ou la non-reproduction dans un acte de l'état civil de certaines données mentionnées dans les actes authentiques ou attestations officielles ayant été produites lors de l'établissement de l'acte.

La BAEC notifie toute rectification conformément à l'article 33 au procureur du Roi compétent.

§ 2. Les cas mentionnés dans le paragraphe 1er, alinéa 2, sont, par analogie, considérés comme des erreurs matérielles s'ils sont constatés dans un procès-verbal visé aux articles 14, alinéa 4, 45, 47, 55, § 2, et 57.

Le procès-verbal rectifié est joint en annexe dans la BAEC.

§ 3. Sont également considérées comme des erreurs matérielles : des fautes dans un acte de l'état civil basées sur une attestation médicale visée aux articles 42, 48, 55, § 1er, et 58.

L'officier de l'état civil peut rectifier l'acte pour autant que l'attestation médicale soit rectifiée par le médecin ou la sage-femme.

L'attestation médicale rectifiée est jointe en annexe dans la BAEC. ".

Article 7. L'intitulé du livre 1er, titre II, chapitre 1er, section 8, du même Code est remplacé par ce qui suit :

" Section 8. De la rectification et de l'annulation des actes de l'état civil ".

Article 8. Dans le livre Ier, titre II, chapitre 1er, section 8, du même Code, il est inséré entre la sous-section 1re et la sous-section 2, qui devient la sous-section 3, une sous-section intitulée :

" Sous-section 2. Annulation d'office d'un acte par l'officier de l'état civil ".

Article 9. Dans la sous-section 2, insérée par l'article 6, il est inséré un article 34/1 rédigé comme suit :

" Art. 34/1. L'officier de l'état civil qui a établi un acte de l'état civil peut annuler cet acte d'office dans les cas suivants :

1° l'acte concerne un fait juridique ou un acte juridique qui n'a jamais eu lieu ;

2° l'acte concerne une décision judiciaire ou administrative qui n'a jamais été prononcée ;

3° l'acte a été établi sans qu'il soit satisfait aux conditions légales requises pour ce faire ;

4° l'officier de l'état civil n'était pas compétent ou habilité pour établir l'acte.

Dans les cas visés à l'alinéa 1er, l'officier de l'état civil peut également annuler d'office un procès-verbal visé aux articles 14, alinéa 3, 45, 47, 55, § 2, et 57.

L'officier de l'état civil compétent établit immédiatement l'acte d'annulation et l'associe à l'acte de l'état civil auquel l'annulation se rapporte, et établit, le cas échéant, l'acte ou les actes de l'état civil modifiés.

L'annulation d'office n'est possible que dans le mois suivant l'établissement de l'acte de l'état civil ou du procès-verbal, et pour autant qu'elle ne compromette pas le statut juridique des personnes concernées par l'acte ou par le procès-verbal. Passé ce délai, l'article 35 est d'application.

La BAEC notifie toute annulation d'office au procureur du Roi compétent.

Le comité de gestion de la BAEC, visé à l'article 74, établit annuellement une liste du nombre d'actes annulés d'office. Il transmet cette liste au ministre de la Justice, avant le 31 janvier de l'année suivant l'année civile écoulée. Le ministre de la Justice dépose cette liste à la Chambre des représentants. ".

Article 10. L'intitulé du livre 1er, titre II, chapitre 1er, section 8, sous-section 2, du même Code est remplacé par ce qui suit :

" Sous-section 3. De la rectification et de l'annulation par le tribunal de la famille ".

Article 11. A l'article 35 du même Code, remplacé par la loi du 18 juin 2018, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots " ou faire annuler un acte " sont insérés entre les mots " faire rectifier un acte " et les mots " ou faire suppléer " ;

2° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots " l'article 27 " sont remplacés par les mots " l'article 26 " ;

3° dans le paragraphe 1er, alinéa 2, les mots ", signée par lui-même ou un avocat, " sont insérés entre les mots " une requête à cet effet " et les mots " auprès du tribunal de la famille " ;

4° dans le paragraphe 3, alinéa 1er, les mots " à l'établissement de l'acte d'annulation " sont insérés entre les mots " à la section 6, " et les mots " ou à l'établissement " ;

5° dans le paragraphe 3, alinéa 2, les mots ", l'acte d'annulation, " sont insérés entre les mots " la rectification " et les mots " ou établit l'acte supplétif " ;

6° le paragraphe 3, alinéa 2, est complété par les mots " et associe ceux-ci, le cas échéant, aux actes de l'état civil auxquels ils se rapportent ".

Article 12. Dans l'article 36 du même Code, remplacé par la loi du 18 juin 2018, les mots " ou modifiés " sont remplacés par les mots ", modifiés ou annulés d'office ".
Article 13. Dans l'article 54, 2°, du même Code, remplacé par la loi du 18 juin 2018, les mots " et le lieu " sont insérés entre les mots " date " et " le mariage ".
Article 14. Dans l'article 63 du même Code, remplacé par la loi du 18 juin 2018, le 1° est remplacé par ce qui suit :

" 1° le cas échéant, la date de la demande ; ".

Article 15. A l'article 64 du même Code, remplacé par la loi du 18 juin 2018, les modifications suivantes sont apportées :

1° le 1° est remplacé par ce qui suit :

" 1° le numéro d'acte de l'acte de mariage belge ou, à défaut, la date et le lieu de mariage ; " ;

2° le 2° est abrogé.

Article 16. L'article 65 du même Code, remplacé par la loi du 18 juin 2018, est complété par un 6° rédigé comme suit :

" 6° lorsqu'il s'agit d'une adoption régie par le Titre VIII, chapitre 1er, la date de la requête. ".

Article 17. A l'article 66 du même Code, remplacé par la loi du 18 juin 2018, les modifications suivantes sont apportées :

1° au 2°, les mots " s'il s'agit d'une décision judiciaire, " sont insérés entre les mots " 2° " et les mots " la nature du dispositif " ;

2° l'article est complété par un 3° rédigé comme suit :

" 3° en cas d'application de l'article 34/1, la raison de l'annulation de l'acte. ".

Article 18. A l'article 78 du même Code, remplacé par la loi du 18 juin 2018, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans l'alinéa 1er, le 5° est remplacé par ce qui suit :

" 5° les fonctionnaires de la Direction I " Droit des personnes et de l'état civil " de la Direction Générale de la Législation et des Libertés et Droits fondamentaux du Service Public Fédéral Justice, dans le cadre de l'exercice de leurs missions légales ; " ;

2° l'alinéa 1er est complété par un 8° rédigé comme suit :

" 8° les officiers désignés par le ministre de la Défense ou par l'autorité déléguée à cet effet, dans le cadre de l'exercice de leurs missions légales. " ;

3° dans l'alinéa 2, les mots " 2° à 5° " sont remplacés par les mots " 2° à 5° et au 8° " ;

4° dans l'alinéa 2, les mots ", 7° et 8° " sont remplacés par les mots " et 7° " ;

5° dans l'alinéa 3, les mots " à 8° " sont remplacés par les mots " à 7° ".

Article 19. Dans l'article 330/3, § 2, du même Code, inséré par la loi du 19 septembre 2017 et modifié par la loi du 18 juin 2018, les alinéas 2 et 3 sont remplacés par ce qui suit :

" Lorsque la nullité de la reconnaissance a été prononcée par une décision judiciaire coulée en force de chose jugée, le greffier transmet immédiatement, via la BAEC, à l'officier de l'état civil compétent les données nécessaires à l'établissement de l'acte ou des actes modifiés de l'état civil de l'enfant et de ses descendants et, le cas échéant, de l'acte d'annulation de la reconnaissance, à la suite de la décision judiciaire, en mentionnant le jour où elle a acquis force de chose jugée.

L'officier de l'état civil compétent modifie les actes de l'état civil de l'enfant et de ses descendants sur cette base et, le cas échéant, établit l'acte d'annulation de la reconnaissance et l'associe à l'acte de reconnaissance. ".

Article 20. Dans l'article 333, § 1er, du même Code, inséré par la loi du 31 mars 1987, les mots " doit être communiqué, en copie, au ministère public. " sont remplacés par les mots " est immédiatement communiqué en copie par l'huissier de justice instrumentant, au ministère public et au greffier de la juridiction qui a prononcé la décision. ".
Article 21. Dans l'article 370/7, alinéa 3, du même Code, inséré par la loi du 18 juin 2018, les mots " acte de naissance " sont remplacés par les mots " acte de l'état civil ".
Article 22. A l'article 370/9 du même Code, inséré par la loi du 18 juin 2018, les modifications suivantes sont apportées :

1° le paragraphe 1er est complété par un alinéa rédigé comme suit :

" Les articles 1025 à 1034 du Code judiciaire sont d'application. " ;

2° dans le paragraphe 4, alinéa 2, les mots " acte de naissance " sont remplacés par les mots " acte de l'état civil " ;

3° dans le paragraphe 5, alinéa 2, les mots " acte de naissance " sont remplacés par les mots " acte de l'état civil ".

Section 2. - Modifications du Code judiciaire

Article 23. Dans l'article 629bis du Code judiciaire, inséré par la loi du 30 juillet 2013, modifié par la loi du 6 juillet 2017 et la loi du 21 décembre 2018, il est inséré un paragraphe 2/3 rédigé comme suit :

" § 2/3. Les recours introduits contre le refus d'autoriser le changement de nom ou de prénoms, visés à l'article 370/9 du Code civil, sont portés devant le tribunal de la famille du domicile du demandeur ou, à défaut, de la résidence habituelle du demandeur.

En l'absence de domicile ou de résidence habituelle du demandeur, le tribunal de la famille de Bruxelles est compétent pour connaître du recours. ".

Article 24. Dans l'article 1231-1/1 du même Code, inséré par la loi du 6 juillet 2017, les mots " à l'article 346-1/1, alinéa 1er " sont remplacés par les mots " aux articles 346-1/1, alinéa 1er, et 361-1 ".
Article 25. L'article 1231-23 du même Code, inséré par la loi du 24 avril 2003, est complété par un alinéa rédigé comme suit :

" En cas de décision portant conversion d'une adoption simple en adoption plénière, l'officier de l'état civil établit un nouvel acte d'adoption, qui est associé à l'ancien acte d'adoption ainsi qu'aux actes de l'état civil de l'adopté et de ses descendants. ".

Section 3. - Modification du Code de droit international privé

Article 26. A l'article 31 du Code de droit international privé, remplacé par la loi du 18 juin 2018 et modifié par la loi du 21 décembre 2018, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans l'intitulé de cet article, dans le texte néerlandais, le mot " rechtelijke " est remplacé par le mot " rechterlijke ";

2° dans le paragraphe 3, alinéa 3, la phrase " Cette Autorité Centrale peut, si nécessaire, saisir le ministère public ou les services compétents de la police fédérale pour procéder à des vérifications complémentaires. " est abrogée ;

3° dans le paragraphe 3, alinéa 5, le mot " Celle-ci " est remplacé par les mots " Ce dernier " ;

4° dans le paragraphe 4, alinéa 1er, les mots " ou en cas de reconnaissance partielle d'un acte étranger ou d'une décision judiciaire étrangère " sont insérés entre les mots " d'une décision judiciaire étrangère " et les mots " par l'officier de l'état civil " ;

5° dans le paragraphe 4, alinéa 2, les mots " ou la reconnaissance partielle " sont insérés entre les mots " contre le refus " et les mots " devant le tribunal de la famille ".

Section 4. - Modification de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers

Article 27. Dans l'article 79quater, § 6, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, inséré par la loi du 19 septembre 2017 et remplacé par la loi du 18 juin 2018, les alinéas 1er et 2 sont remplacés par ce qui suit :

" Lorsque la nullité de la reconnaissance a été prononcée par une décision judiciaire coulée en force de chose jugée, le greffier transmet immédiatement, via la BAEC, à l'officier de l'état civil compétent les données nécessaires à l'établissement de l'acte d'annulation et des actes modifiés de l'état civil de l'enfant et de ses descendants à la suite de la décision judiciaire, en mentionnant le jour où elle a acquis force de chose jugée.

L'officier de l'état civil compétent établit sur cette base l'acte d'annulation, l'associe à l'acte de reconnaissance et modifie les actes de l'état civil de l'enfant et de ses descendants, conformément à la section 6 du livre Ier, titre II, chapitre Ier, du Code civil. ".

Section 5. - Modifications de la loi du 18 juin 2018 portant dispositions diverses en matière de droit civil et des dispositions en vue de promouvoir des formes alternatives de résolution des litiges

Article 28. Dans le chapitre 10 de de la loi du 18 juin 2018 portant dispositions diverses en matière de droit civil et des dispositions en vue de promouvoir des formes alternatives de résolution des litiges, il est inséré une section 6, rédigée comme suit :

" Section 6. Des recherches généalogiques ".

Article 29. Dans la section 6, insérée par l'article 28, il est inséré un article 116/2 rédigé comme suit :

" Art. 116/2. Jusqu'à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté royal prévu à l'article 79 du Code civil, l'officier de l'état civil peut délivrer des copies d'actes de l'état civil à des fins généalogiques, historiques ou scientifiques, à condition que le demandeur dispose du consentement écrit de toutes les personnes concernées par l'acte, pour autant qu'elles soient encore en vie. Si ces personnes sont décédées, le consentement d'un des proches suffit.

L'officier de l'état civil délivre les extraits au moyen d'une copie des registres de l'état civil papier et y mentionne : " délivré à des fins généalogiques, historiques ou scientifiques ". ".

Article 30. Dans le chapitre 10 de la même loi, il est inséré une section 7, intitulée :

" Section 7. Mention marginale électronique sur un ancien acte papier ".

Article 31. Dans la section 7, insérée par l'article 30, il est inséré un article 116/3 rédigé comme suit :

" Art. 116/3. Un acte de l'état civil, établi avant l'entrée en vigueur de la présente loi et enregistré dans la BAEC sous forme dématérialisée, qui aurait dû être émargé avant l'entrée en vigueur de la présente loi, peut être complété par un officier de l'état civil, via la BAEC, par une mention marginale électronique dans la forme de l'annexe 4 prévue par l'arrêté royal pris en exécution de l'article 29, § 4, du Code civil.

La base de l'établissement de la mention marginale électronique est jointe en annexe dans la BAEC.

La mention marginale électronique est signée conformément à l'article 18 du Code civil par l'officier de l'état civil qui l'a ajoutée. ".

Section 6. - Dispositions transitoires

Article 32. L'article 6 est d'application aux actes de l'état civil établis à partir du 31 mars 2019.
Article 33. Par dérogation au délai d'un mois prévu à l'article 34/1 du Code civil, un acte de l'état civil répondant aux conditions énumérées dans cet article et établi entre le 31 mars 2019 et la date de l'entrée en vigueur de la présente loi peut être annulé d'office dans le mois suivant l'entrée en vigueur de la présente loi.

L'article 9, alinéa 2, du Code civil est d'application.

Section 7. - Entrée en vigueur

Article 34. Le présent chapitre entre en vigueur le 1er septembre 2020, à l'exception de l'article 4, qui produit ses effets le 31 mars 2019 et de l'article 24 qui produit ses effets le 1er janvier 2020.

CHAPITRE 3. - Modification du Code civil en matière de tutelle

Article 35. A l'article 392 du Code Civil, remplacé par la loi du 29 avril 2001 et modifié par la loi du 21 décembre 2018, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans l'alinéa 3, les mots " lorsque celle-ci a lieu devant notaire; lorsque la déclaration a lieu devant le juge de paix, celle-ci est constatée aux termes d'une ordonnance rendue par ce dernier " sont abrogés ;

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.