22 OCTOBRE 2020. - Ordonnance modifiant l'article 79 et le chapitre XIIbis de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale

Type Ordonnance
Publication 2020-10-29
État En vigueur
Département Commission communautaire commune
Source Justel
articles 27
Historique des réformes JSON API
Article 1er. La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 135 de la Constitution.
Article 2. Dans l'article 79, alinéa 2, de la loi organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'action sociale, tel que modifié par la loi du 5 août 1992, les mots " , ou des articles 135/3 et 135/4 " sont insérés entre les mots " des articles 118 à 135 " et les mots " de la loi ou adoptent la forme ".
Article 3. Les articles 135bis à 135duodecies formant le chapitre XIIbis de la même loi sont abrogés.
Article 4. Dans le chapitre XIIbis de la même loi, il est inséré une section I intitulée " Définitions et champ d'application ".
Article 5. Dans la section I insérée par l'article 4, il est inséré un article 135/1 rédigé comme suit :

" Art. 135/1. § 1er. Au sens du présent chapitre, il faut entendre par :

1° hôpital : l'hôpital au sens de l'article 2 de la loi coordonnée du 10 juillet 2008 sur les hôpitaux et autres établissements de soins;

2° association locale : l'association visée à l'article 135/2;

3° ASBL hospitalière : l'ASBL visée à l'article 135/3;

4° association faîtière : l'association visée à l'article 135/5;

5° autre association : l'association visée à l'article 135/6;

6° hôpital fusionné : l'hôpital fusionné au sens de l'arrêté royal du 31 mai 1989 précisant la description d'une fusion d'hôpitaux et des normes particulières qu'il doit respecter;

7° groupement hospitalier : le groupement d'hôpitaux au sens de l'arrêté royal du 30 janvier 1989 fixant les normes complémentaires d'agrément des hôpitaux et des services hospitaliers et précisant la définition des groupements d'hôpitaux et les normes particulières qu'ils doivent respecter, doté d'une personnalité juridique;

8° réseau hospitalier clinique locorégional : le réseau hospitalier clinique locorégional au sens de l'article 14/1, 1°, de la loi coordonnée du 10 juillet 2008 sur les hôpitaux et autres établissements de soins;

9° ASBL : l'association sans but lucratif au sens du Code des sociétés et des associations.

§ 2. Le présent chapitre cesse de s'appliquer en cas de dissolution de l'association faîtière.

Il cesse également de s'appliquer aux associations locales, aux ASBL hospitalières et aux autres associations qui sont dissoutes.

Le présent chapitre ne s'applique pas aux activités des associations locales, des ASBL hospitalières et des autres associations, autres que celles visées par les 135/2, 135/3 et 135/6. ".

Article 6. Dans le chapitre XIIbis de la même loi, il est inséré une section II intitulée " Les différents types d'associations ".
Article 7. Dans la section II insérée par l'article 6, il est inséré une sous-section I intitulée " Associations locales ".
Article 8. Dans la sous-section I insérée par l'article 7, il est inséré un article 135/2 rédigé comme suit :

" Art. 135/2. § 1er. L'association locale est une association créée conformément aux règles du chapitre XII, qui a pour objet d'assurer, directement ou dans le cadre d'une ASBL hospitalière, l'exploitation de tout ou partie d'un ou plusieurs hôpitaux.

§ 2. L'association locale exerce une mission de service public en contribuant à offrir des services, disciplines ou équipements afin de mieux répondre aux besoins de la population et d'améliorer la qualité des soins.

L'association locale exécute les missions sociales qui lui sont déléguées par l'association faîtière. Elle accorde les secours en application de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d'aide sociale et garantit à tout patient, quelle que soit sa situation de revenus, d'assurabilité ou de patrimoine, un accès universel aux soins, à savoir le bénéficie des soins de qualité nécessaires au meilleur prix, dans le respect de sa conviction idéologique, philosophique ou religieuse.

L'association locale fait annuellement rapport de la manière dont elle a mis en oeuvre ses missions de service public et sociale déléguée, ainsi que les moyens qu'elle y a consacrés.

§ 3. Par dérogation à l'article 128, § 1er, et sans préjudice de l'article 128, §§ 2 et 3, les associations locales arrêtent librement les statuts administratif et pécuniaire de leur personnel. Les associations locales ont la possibilité de se coordonner pour arrêter les statuts administratif et pécuniaire de leur personnel. Une période transitoire est instaurée où l'association faitière continue à fixer les orientations en termes de statuts administratif et pécuniaire du personnel. La période transitoire est de maximum 3 ans. ".

Article 9. Dans la section II insérée par l'article 6, il est inséré une sous-section II intitulée " ASBL hospitalières ".
Article 10. Dans la sous-section II insérée par l'article 9, il est inséré un article 135/3 rédigé comme suit :

" Art. 135/3. § 1er. L'ASBL hospitalière est une association constituée, conformément à l'article 79, par dérogation aux règles du chapitre XII, par un ou plusieurs centres publics d'action sociale et/ou associations locales et/ou autres personnes morales de droit public avec une ou plusieurs personnes morales de droit privé gestionnaires d'hôpitaux en vue de l'exploitation de tout ou partie des activités d'un ou plusieurs hôpitaux.

§ 2. La constitution d'une ASBL hospitalière n'est possible que dans le respect des conditions suivantes :

1° la constitution de l'association répond à la volonté de ses membres de développer ou renforcer des partenariats entre eux et/ou de permettre une expertise améliorée dans un environnement économique efficace par une utilisation optimalisée des moyens personnels et une gestion experte, et/ou de permettre une approche multidisciplinaire qui réponde à[00cc][0080] une intensification des soins et en particulier à leur caractère de plus en plus spécialisé notamment sur le plan technologique, le cas échant dans le cadre de la fusion de leurs hôpitaux respectifs;

2° l'association exerce une mission de service public en contribuant à offrir des services, disciplines ou équipements afin de mieux répondre aux besoins de la population et d'améliorer la qualité des soins, contribuant ainsi au développement d'une offre de soins publique;

3° l'association exécute les missions sociales qui lui sont déléguées par l'association faîtière et garantit à tout patient, quelle que soit sa situation de revenus, d'assurabilité ou de patrimoine, un accès universel aux soins, à savoir le bénéfice des soins de qualité nécessaires au meilleur prix, dans le respect de sa conviction idéologique, philosophique ou religieuse;

4° l'association élabore un plan stratégique quinquennal dans lequel elle définit la manière dont elle projette de mettre en oeuvre ses missions de service public et sociale déléguée, ainsi que les moyens qu'elle projette d'y consacrer.

§ 3. Les statuts de l'ASBL hospitalière prévoient que :

1° l'association a pour objet d'exploiter un ou plusieurs hôpitaux;

2° l'association prend la forme d'une association sans but lucratif;

3° les associations locales et/ou les centres publics d'action sociale et/ou les administrations publiques désignent ensemble la moitié au moins des représentants dans l'assemblée générale de l'ASBL hospitalière;

4° une association locale est représentée au sein de l'assemblée générale de l'association par des membres désignés par son conseil d'administration, et un centre public d'action sociale est représenté au sein des mêmes organes par des membres désignés par son conseil de l'action sociale;

5° l'assemblée générale de l'association désigne les membres du conseil d'administration de l'ASBL hospitalière;

6° toute activité de l'association doit être réalisée dans le respect des parts et/ou apports des associés et/ou membres.

§ 4. Une ASBL hospitalière peut constituer ou prendre des participations dans d'autres personnes morales ayant ou non un but lucratif, en vue de faciliter la réalisation de son objet social. Les personnes morales qu'elle constitue ou dans lesquelles elle prend des participations sont soumises au même contrôle de tutelle que celui qui s'exerce sur elle en application des articles 135/7 à 135/9.

§ 5. Le réseau hospitalier clinique locorégional qui serait constitué par un ou plusieurs centres publics d'action sociale et/ou une ou plusieurs associations locales et/ou une ou plusieurs autres administrations publiques avec une ou plusieurs personnes de droit privé gestionnaires d'hôpitaux, prend la forme juridique visée à l'article 2/3 de l'ordonnance du 4 avril 2019 relative à l'agrément, à la programmation et aux procédures d'agrément des hôpitaux, des formes de collaboration hospitalière ou des activités hospitalières. Il ne peut pas prendre la forme d'une ASBL hospitalière. ".

Article 11. Dans la même sous-section, il est inséré un article 135/4 rédigé comme suit :

" Art. 135/4. § 1er. Par dérogation aux articles 110 à 112, les paragraphes 2 à 4 de la présente disposition sont seuls applicables à la décision d'un conseil de l'action sociale de constituer une ASBL hospitalière, d'adopter et de modifier les statuts de l'ASBL hospitalière. Les paragraphes 2 à 4 sont applicables aux décisions des centres publics d'action sociale et des associations locales d'adhérer à une ASBL hospitalière existante.

§ 2. Chaque centre public d'action sociale et association locale transmet la décision de constituer une ASBL hospitalière et le projet de statuts simultanément au Collège réuni et à l'association faitière dans les vingt jours de leur adoption.

L'association faîtière dispose de trente jours à dater de la réception de ces décisions et projets pour les approuver ou les improuver. L'association faîtière ne peut improuver la décision de constituer une ASBL hospitalière ou le projet de statuts que si elle constate que les conditions de l'article 135/3, §§ 2 ou 3 ne sont pas remplies.

A défaut de décision de l'association faîtière à l'expiration du délai de trente jours, la décision du conseil de l'action sociale ou de l'association locale de constituer une ASBL hospitalière et/ou le projet de statuts est réputée approuvée.

§ 3. Le centre public d'action sociale ou l'association locale transmet la décision de l'association faîtière approuvant la décision de constituer une ASBL hospitalière et/ou le projet de statuts, ou l'information selon laquelle cette décision et/ou ce projet de statuts a été approuvé par expiration de délai, au Collège réuni dans les quinze jours de la réception de la décision ou de l'expiration du délai de trente jours visé au paragraphe 2.

Le Collège réuni peut annuler la décision d'approbation de l'association faîtière dans les trente jours de la transmission visée à l'alinéa 1er. Le Collège réuni ne peut annuler la décision de l'association faîtière que s'il constate que les conditions de l'article 135/3, § 2, ne sont pas remplies.

§ 4. Le centre public d'action sociale ou l'association locale transmet la décision de l'association faîtière improuvant la décision de constituer une ASBL hospitalière et/ou le projet de statuts dans les quarante jours de sa réception avec ses observations.

Le Collège réuni dispose de trente jours à dater de la réception de la décision de constituer une ASBL hospitalière et/ou le projet de statuts improuvé par l'association faîtière pour notifier sa décision d'approbation ou d'improbation au conseil de l'action sociale ou de l'association locale.

A défaut pour le Collège réuni d'avoir notifié sa décision dans le délai visé à l'alinéa 2, la décision de constituer une ASBL hospitalière et/ou le projet de statuts sont réputés approuvés tels qu'adoptés par le conseil de l'action sociale ou l'association locale.

§ 5. S'agissant des modalités de transmission des documents et des délais, l'article 108 est d'application. ".

Article 12. Dans la section II insérée par l'article 6, il est inséré une sous-section III intitulée " Association faîtière ".
Article 13. Dans la sous-section III insérée par l'article 12, il est inséré un article 135/5 rédigé comme suit :

" Art. 135/5. § 1er. Il ne peut être créé qu'une seule association faîtière.

L'association faîtière est une association créée conformément aux règles du chapitre XII.

Elle comprend une représentation, directe ou indirecte, à tout le moins :

1° des membres associés des associations locales;

2° des membres associés des ASBL hospitalières;

3° des communes bruxelloises qui ne sont pas associées dans les associations locales;

4° de la Région Bruxelles-Capitale.

D'autres personnes morales, de droit public ou de droit privé, peuvent, conformément à l'article 118 de la présente loi, être membres de l'association faîtière.

§ 2. L'association faîtière définit les missions sociales d'intérêt général à charge des associations locales et des ASBL hospitalières en exécution de l'ordonnance du 13 février 2003 portant octroi de subventions spéciales aux communes de la Région de Bruxelles-Capitale.

§ 3. L'association faîtière exerce un contrôle de tutelle sur les associations locales et les ASBL hospitalières conformément à ce qui est prévu aux articles 135/4 et 135/7 à 135/9.

§ 4. Par dérogation à l'article 128, § 1er, et sans préjudice de l'article 128, §§ 2 et 3, l'association faîtière arrête librement les statuts administratif et pécuniaire de son personnel. ".

Article 14. Dans la section II insérée par l'article 6, il est inséré une sous-section IV intitulée " Autres associations ".
Article 15. Dans la sous-section IV insérée par l'article 14, il est inséré un article 135/6 rédigé comme suit :

" Art. 135/6. En vue de faciliter l'accomplissement de leurs missions, l'association faîtière et/ou les associations locales et/ou d'autres pouvoirs publics peuvent constituer une association qui n'est pas une ASBL hospitalière, avec une ou plusieurs personnes morales de droit privé. Ces personnes morales peuvent prendre toute forme juridique, pour autant qu'elles ne présentent pas de but lucratif.

Par dérogation à l'article 118, les personnes morales de droit privé visées à l'alinéa 1er peuvent poursuivre un but lucratif.

Les associations visées à l'alinéa 1er sont les " autres associations. ".

Article 16. Dans le chapitre XIIbis de la même loi, il est inséré une section III intitulée " Tutelle administrative ".
Article 17. Dans la section III insérée par l'article 16, il est inséré une sous-section I intitulée " Tutelle sur les Associations locales, les ASBL hospitalières et les autres associations ".
Article 18. Dans la sous-section I insérée par l'article 17, il est inséré un article 135/7 rédigé comme suit :

" Art. 135/7. Les associations locales et les autres associations par dérogation à l'article 126, et les ASBL hospitalières sont exclusivement soumises aux règles de contrôle de tutelle administrative fixées dans l'article 135/4, et les articles 135/8 à 135/11. ".

Article 19. Dans la même sous-section, il est inséré un article 135/8 rédigé comme suit :

" Art. 135/8. § 1er. L'association faîtière désigne un commissaire effectif et son suppléant auprès de chaque association locale, ASBL hospitalière et autre association. Un même commissaire peut être désigné auprès de plusieurs associations locales, ASBL hospitalières et autres associations.

Le commissaire assiste aux réunions des organes de l'association locale, de l'autre association et de l'ASBL hospitalière, et reçoit communication de l'ensemble des documents se rapportant à ces réunions.

§ 2. Le commissaire visé au paragraphe 1er est chargé :

1° de vérifier la conformité des décisions de l'association locale, de l'ASBL hospitalière et de l'autre association à la loi et aux statuts;

2° de vérifier la conformité des décisions de l'association locale, de l'ASBL hospitalière et, s'il échet, de l'autre association à leur mission sociale déléguée;

3° de vérifier que le déficit éventuel de l'association locale, de l'ASBL hospitalière et de l'autre association s'inscrive dans un cadre et des engagements financiers qui ne mettent pas en péril les finances des communes, compte tenu des obligations de service public et de la mission sociale déléguée dont elles ont la charge;

4° de vérifier que les modifications aux statuts de l'association locale, de l'ASBL hospitalière et de l'autre association sont conformes à la loi, notamment à l'article 135/3, § 3;

5° de vérifier que les décisions de l'association locale, de l'ASBL hospitalière et de l'autre association de constituer ou de prendre des participations dans une autre personne morale sont de nature à contribuer à la réalisation de leur objet social.

§ 3. Sans préjudice du paragraphe 6, le commissaire visé au paragraphe 1er dispose d'un droit de saisine de l'association faitière sur les décisions des associations locales, des ASBL hospitalières et des autres associations.

Lorsqu'il fait usage de cette saisine, la décision litigieuse est suspendue et transmise sans délai à l'association faîtière par voie électronique moyennant la remise de la preuve de l'envoi à l'expéditeur. Celle-ci, le cas échéant, annule la décision de l'association locale, de l'ASBL hospitalière ou de l'autre association, et adresse par courrier recommandé ou par voie électronique moyennant la remise de la preuve de l'envoi à l'expéditeur sa décision à la personne morale concernée et aux commissaires visés à l'article 135/12 dans un délai de trente jours à compter du jour où la décision lui a été transmise. Passé ce délai, elle est censée approuver la décision de l'association locale, de l'ASBL hospitalière ou de l'autre association.

§ 4. Les commissaires visés à l'article 135/12 disposent d'un délai de sept jours à dater de la réception de la décision de l'association faîtière pour adresser au Collège réuni un recours motivé contre celle-ci. Ce recours est transmis par courrier recommandé ou par voie électronique moyennant la remise de la preuve de l'envoi à l'expéditeur. En cas d'approbation implicite, le délai de recours commence à courir le lendemain de l'expiration du délai imparti à l'association faîtière pour se prononcer.

§ 5. L'association locale, l'ASBL hospitalière ou l'autre association peut former un recours motivé auprès du Collège réuni contre la décision de l'association faîtière dans les mêmes formes et délais que ceux visés au paragraphe 4.

§ 6. Dans le cadre de l'exercice des missions visées au paragraphe 2, 4°, le commissaire dispose d'un droit d'évocation sur les projets de décision de l'association locale, de l'ASBL hospitalière et de l'autre association.

Lorsqu'il est fait usage de ce droit, la délibération est suspendue pendant une durée de vingt jours et un mécanisme de concertation est automatiquement institué entre l'association faitière et l'association locale, l'ASBL hospitalière ou l'autre association. Passé ce délai, le conseil d'administration de l'association locale, de l'ASBL hospitalière ou de l'autre association ratifie la décision résultant de la concertation. A défaut d'une telle décision, le conseil d'administration de l'association locale, de l'ASBL hospitalière ou de l'autre association délibère valablement.

§ 7. Si une ASBL hospitalière ou une autre association est constituée avec une personne morale soumise à une autre autorité de tutelle, cette dernière et l'association faîtière peuvent s'accorder sur des modalités de collaboration pour l'exercice de leurs tutelles respectives. ".

Article 20. Dans la même sous-section, il est inséré un article 135/9 rédigé comme suit :

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