9 OCTOBRE 2020. - Décret portant diverses dispositions relatives au transport collectif, à la politique générale de mobilité, aux infrastructures routières et à la politique routière, ainsi qu'aux infrastructures et à la politique de l'eau

Type Décret
Publication 2020-11-27
État En vigueur
Département Autorité flamande
Source Justel
articles 20
Historique des réformes JSON API

CHAPITRE 1er. - Disposition générale

Article 1er. Le présent décret règle une matière régionale.

CHAPITRE 2. - Sanction de l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 juin 2019 modifiant l'article 3 de l'arrêté royal du 30 septembre 2005 désignant les infractions par degré aux règlements généraux pris en exécution de la loi relative à la police de la circulation routière

Article 2. L'arrêté du Gouvernement flamand du 28 juin 2019 modifiant l'article 3 de l'arrêté royal du 30 septembre 2005 désignant les infractions par degré aux règlements généraux pris en exécution de la loi relative à la police de la circulation routière est sanctionné.

CHAPITRE 3. - Dispositions modificatives

Section 1re. - Modification de la loi du 10 octobre 1967 contenant le Code judiciaire

Article 3. A l'article 601ter de la loi du 10 octobre 1967 contenant le Code judiciaire, inséré par la loi du 13 mai 1999 et modifié en dernier lieu par le décret du 9 mars 2018, il est ajouté un point 8°, rédigé comme suit :

" 8° le recours contre la décision d'infliger une amende administrative, visé à l'article 29quater, § 5 de loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968. ".

Section 2. - Modifications de la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968

Article 4. A l'article 23 de la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968, remplacé par la loi du 9 juillet 1976 et modifié par les lois des 29 février 1984 et 18 juillet 1990 et le décret du 26 avril 2019, les modifications suivantes sont apportées :

1° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit :

" § 3. Le Gouvernement flamand peut préciser les conditions et modalités applicables :

1° aux institutions et leurs agents chargés d'organiser les examens en vue de l'obtention du permis de conduire ou du certificat d'aptitude professionnelle ;

2° aux institutions et leurs agents ou aux personnes dispensant des formations :

a)

pour obtenir un permis de conduire ;

b)

dans le cadre de la formation continue à la conduite ;

c)

pour obtenir ou renouveler un certificat d'aptitude professionnelle ;

3° aux opérateurs de formation qui dispensent des cours de formation et de perfectionnement aux candidats agents et aux agents des institutions visées aux points 1° et 2°, ou aux personnes visées au point 2° ;

4° aux personnes qui accompagnent les candidats agents et les agents des institutions visées aux points 1° et 2°, ou les personnes visées au point 2° pendant leur formation ;

5° à la commission qui statue sur un recours introduit à la suite d'un échec à un examen.

Le Gouvernement flamand peut déterminer les règles d'octroi, de refus, de renouvellement, de cessation, de suspension et de retrait de l'agrément des institutions et des personnes visées à l'alinéa premier, 1° à 4°.

Le Gouvernement flamand peut déterminer les règles relatives à la formation et au perfectionnement des candidats agents et des agents des institutions visées au premier alinéa, 1° et 2°, ainsi que des personnes visées au premier alinéa, 2°. " ;

2° au paragraphe 4, l'alinéa premier est remplacé par ce qui suit :

" Aux fins de l'application des compétences et tâches en matière de réglementation des formations et des examens sur les connaissances et les aptitudes nécessaires à la conduite des véhicules de chaque catégorie, et en matière de réglementation de l'aptitude professionnelle, visées dans ou en exécution de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution, des données sont traitées, y compris les données visées à l'article 9, paragraphe 1, et à l'article 10 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données). " ;

3° au paragraphe 4, le troisième alinéa est remplacé par ce qui suit :

" Le Gouvernement flamand détermine quelles données sont traitées, fixe la manière dont ces données sont traitées, désigne le responsable du traitement, détermine, sans préjudice des finalités visées à l'alinéa premier, les finalités supplémentaires du traitement et fixe la durée maximale de conservation des données. En tout état de cause, les données à caractère personnel ne sont pas conservées plus longtemps que nécessaire aux fins pour lesquelles elles sont traitées. " ;

4° un paragraphe 5 est ajouté, ainsi rédigé :

" § 5. Les inspecteurs peuvent contrôler les institutions et les personnes visées au paragraphe 3 quant au respect de la réglementation relative à la formation et aux examens sur les connaissances et les aptitudes nécessaires à la conduite des véhicules de chaque catégorie et sur la réglementation relative à l'aptitude professionnelle, visées dans ou en exécution de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution.

Le Gouvernement flamand arrête les modalités du contrôle visé à l'alinéa premier et de la désignation des inspecteurs chargés de ce contrôle.

En application de l'article 23, paragraphe 1, e) et h), du règlement (UE) no 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données), les personnes mentionnées à l'alinéa premier peuvent décider de ne pas appliquer les obligations et les droits, visés aux articles 12 à 22 du règlement précité, aux traitements de données à caractère personnel dans le cadre d'une enquête concernant une personne physique déterminée, si les conditions énoncées aux alinéas quatre à douze sont remplies.

La possibilité de dérogation visée à l'alinéa trois ne s'applique que pendant la période au cours de laquelle la personne concernée fait l'objet d'un contrôle, d'une enquête ou des activités préparatoires s'y rapportant, dans le cadre des missions décrétales et réglementaires des inspecteurs, visées à l'alinéa premier, et à condition qu'il soit ou puisse être nécessaire pour le bon déroulement de l'enquête que les obligations et les droits visés aux articles 12 à 22 du règlement précité ne soient pas appliqués. Le cas échéant, la durée des travaux préparatoires ne peut pas dépasser un an à compter de la réception d'une demande d'exercice de l'un des droits visés aux articles 12 à 22 du règlement précité.

Les données à caractère personnel ne sont pas conservées plus longtemps que nécessaire aux fins pour lesquelles elles sont traitées.

La possibilité de dérogation visée à l'alinéa trois ne concerne pas les données qui sont étrangères à l'objet de l'enquête ou du contrôle qui justifie le refus ou la limitation des droits visés à l'alinéa trois.

Si, dans le cas visé à l'alinéa trois, l'intéressé soumet durant la période visée à l'alinéa quatre une demande sur la base des articles 12 à 22 du règlement précité, le fonctionnaire compétent en matière de protection des données en confirme la réception.

Le fonctionnaire compétent en matière de protection des données informe l'intéressé par écrit, dans les plus brefs délais et en tout cas dans le mois à compter du jour suivant la réception de la demande, de tout refus ou limitation des droits visés à l'alinéa trois. Aucun motif de refus ou de limitation ne doit être fourni si cela porterait atteinte aux missions décrétales et réglementaires des inspecteurs, visées à l'alinéa premier, sans préjudice de l'application de l'alinéa dix. Si nécessaire, le délai précité peut être prolongé de deux mois compte tenu du nombre de demandes et de leur complexité. Le responsable du traitement informe l'intéressé de la prolongation et des motifs du report dans un délai d'un mois à compter du jour suivant la réception de la demande.

Le fonctionnaire compétent en matière de protection des données informe l'intéressé également sur la possibilité d'introduire une demande auprès de la Commission de contrôle flamande pour le traitement des données à caractère personnel conformément à l'article 10/5 du décret du 18 juillet 2008 relatif à l'échange électronique de données administratives, et de former un recours en justice.

Le fonctionnaire compétent en matière de protection des données consigne les motifs de fait ou de droit sur lesquels se fonde la décision. Il tient ces informations à la disposition de la Commission de contrôle flamande.

Une fois l'enquête terminée, les droits énoncés aux articles 13 à 22 du règlement précité sont, le cas échéant, appliqués à nouveau, conformément à l'article 12 du règlement précité.

Si un dossier contenant des données à caractère personnel visées à l'alinéa trois a été transmis au ministère public et peut conduire à des activités sous la direction du ministère public ou d'un juge d'instruction, et qu'il existe une incertitude quant au secret de l'enquête sous la direction du ministère public ou d'un juge d'instruction, le fonctionnaire compétent en matière de protection des données ne peut répondre à la demande de la personne concernée conformément aux articles 12 à 22 du règlement précité, qu'après que le ministère public ou, le cas échéant, le juge d'instruction a confirmé qu'une réponse ne compromet pas ou ne peut pas compromettre l'enquête. ".

Article 5. Dans le titre III, chapitre IV de la même loi, modifié par les lois des 9 juillet 1976 et 18 juillet 1990 et le décret du 13 décembre 2019, il est inséré après l'article 27 un article 27/1, rédigé comme suit :

" Art. 27/1. Le Gouvernement flamand peut fixer une rétribution pour :

1° le traitement d'une demande d'agrément ou de renouvellement d'agrément des institutions visées à l'article 23, § 3, premier alinéa, 1° et 2°, ainsi que des locaux, terrains et personnels de ces institutions ;

2° le traitement d'une demande d'agrément ou de renouvellement d'agrément des personnes visées à l'article 23, § 3, premier alinéa, 2°, ainsi que des locaux et terrains de ces personnes ;

3° le traitement d'une demande d'agrément ou de renouvellement d'agrément des opérateurs de formation visés à l'article 23, § 3, premier alinéa, 3° ;

4° le traitement d'une demande d'agrément ou de renouvellement d'agrément des personnes visées à l'article 23, § 3, premier alinéa, 4° ;

5° le traitement d'une demande d'obtention ou de renouvellement d'un certificat d'aptitude professionnelle ;

6° la passation d'examens dans les institutions visées à l'article 23, § 3, alinéa premier, 1° ;

7° le suivi de cours obligatoires de formation à la conduite et de perfectionnement pour obtenir le permis de conduire, dans le cadre de la formation continue à la conduite ou pour obtenir ou renouveler un certificat d'aptitude professionnelle ;

8° la passation des examens, l'accomplissement du stage et le suivi de cours obligatoires de formation et de perfectionnement par les candidats agents et les agents des institutions visées à l'article 23, § 3, premier alinéa, 1° et 2°, ou les personnes visées à l'article 23, § 3, premier alinéa, 2° ;

9° le dépôt d'une requête auprès de la commission de recours ;

10° l'examen dans un centre d'aptitude à la conduite.

Le Gouvernement flamand peut également fixer des rétributions périodiques pour l'exercice du contrôle de l'agrément des institutions et des personnes, visées à l'article 23, § 3, alinéa premier, 1° à 4°.

Les services visés au premier alinéa, 1°, 2° et 8°, et au deuxième alinéa ne comprennent pas les services pour lesquels une rétribution telle que visée à l'article 27, deuxième et troisième alinéas, peut être déterminée.

Le Gouvernement flamand peut déterminer les montants et le mode dont les rétributions doivent être payées, ainsi que la procédure en cas de non-respect. ".

Article 6. Dans la même loi, modifiée en dernier lieu par le décret du 13 décembre 2019, il est inséré un article 29quater, rédigé comme suit :

" Art. 29quater. § 1. Le conseil communal peut, dans ses règlements ou ordonnances, fixer des amendes administratives, dans quel cas les infractions de vitesse limitée ne sont pas punissables pénalement.

§ 2. Les conseils communaux ne peuvent fixer des amendes administratives telles que visées au paragraphe 1 que lorsque les conditions suivantes sont réunies :

1° il s'agit d'un dépassement de la vitesse maximale autorisée de 20 kilomètres par heure au maximum ;

2° les infractions de vitesse sont commises à un endroit où la vitesse est limitée à 30 ou 50 kilomètres à l'heure ;

3° il s'agit d'infractions de vitesse constatées dans les conditions visées à l'article 62, à l'exception des sixième et huitième alinéas, à l'aide des dispositifs automatiques visés au même article, qui sont entièrement financés par l'autorité locale ;

4° les infractions de vitesse sont commises par des personnes physiques majeures ou par des personnes morales ;

5° aucune autre infraction n'est constatée en même temps.

§ 3. Les montants des amendes administratives déterminés par le conseil communal dans ses règlements ou ordonnances sont égaux aux montants déterminés par le Gouvernement flamand en application de l'article 65, § 1, deuxième alinéa.

L'amende administrative est payée selon les modalités précisées dans la demande de paiement.

§ 4. Le procès-verbal de l'infraction est transmis au fonctionnaire sanctionnateur visé à l'article 6 de la loi du 24 juin 2013 relative aux sanctions administratives communales dans les quatorze jours suivant la constatation de l'infraction.

Dans les quatorze jours suivant le jour où le fonctionnaire sanctionnateur a reçu le procès-verbal, il le transmet au contrevenant en indiquant le montant de l'amende administrative.

Le contrevenant paie l'amende administrative dans les trente jours suivant sa notification, à moins qu'il ne présente ses moyens de défense par écrit au fonctionnaire sanctionnateur dans ce délai.

Si le fonctionnaire sanctionnateur déclare les moyens de défense irrecevables ou non fondés, il en informe le contrevenant dans les trente jours, en indiquant l'amende administrative à payer.

L'amende administrative est payée dans les trente jours après la notification de la décision visée au quatrième alinéa.

Si, dans un délai de trente jours à compter du jour où il reçoit les moyens de défense du contrevenant, le fonctionnaire sanctionnateur ne les déclare pas irrecevables ou non fondés, ils sont réputés acceptés.

La décision d'imposer une amende administrative a force exécutoire une fois qu'elle est devenue définitive. La décision précitée devient définitive à un des moments suivants :

1° trente jours après la notification de l'amende administrative visée au deuxième alinéa, si aucun recours n'a été introduit ;

2° trente jours après la notification de la décision visée au quatrième alinéa, si aucun recours n'a été introduit.

§ 5. Dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision d'imposer une amende administrative, le justiciable de l'amende peut introduire devant le tribunal de police un recours contre la décision conformément à la procédure civile.

Le tribunal de police statue sur la légitimité et la proportionnalité de l'amende administrative imposée. Il peut confirmer ou revoir l'amende administrative imposée. La décision du tribunal de police n'est pas susceptible d'appel.

§ 6. Si, au cours de la procédure visée au paragraphe 4, le fonctionnaire sanctionnateur constate que les conditions d'imposition d'une amende administrative visées au paragraphe 2 ne sont pas remplies, il en informe l'agent ayant constaté l'infraction afin que la procédure pénale puisse être suivie. A cette fin, un protocole peut être établi entre les services et autorités concernés.

§ 7. Les données personnelles et d'information pertinentes visées à l'article 44, § 2, premier alinéa de la loi du 24 juin 2013 relative aux sanctions administratives communales sont inscrites dans le registre des sanctions administratives communales visé à l'article 44, § 1 de cette même loi.

§ 8. L'action en paiement de l'amende administrative se prescrit après cinq ans à compter de la date à laquelle elle doit être payée. La prescription peut être interrompue selon le mode et dans les conditions fixées aux articles 2244 à 2250 du Code civil.

§ 9. La commune est considérée comme responsable du traitement au sens de l'article 4, 7) du règlement (UE) 2016/679 et remplit les obligations qui lui incombent à cet égard en vertu de l'article 26 du règlement (UE) 2016/679.

La commune et le fonctionnaire sanctionnateur ne recueillent et ne traitent que les données personnelles nécessaires à l'identification du contrevenant et au contrôle et à la sanction de l'infraction de vitesse.

Les données recueillies sont conservées pendant une période de six ans. ".

Section 3. - Modification de la loi du 21 juin 1985 relative aux conditions techniques auxquelles doivent répondre tout véhicule de transport par terre, ses éléments ainsi que les accessoires de sécurité

Article 7. A l'article 1, § 1 de la loi du 21 juin 1985 relative aux conditions techniques auxquelles doivent répondre tout véhicule de transport par terre, ses éléments ainsi que les accessoires de sécurité, modifié par les lois des 18 juillet 1990 et 27 novembre 1996, il est ajouté un troisième alinéa, libellé comme suit :

" L'organisme chargé du contrôle des véhicules mis en circulation contribue au financement des dépenses de fonctionnement, des subventions et des investissements au profit de la sécurité routière. Cette contribution s'élève à 6 pour cent des recettes nettes, à savoir les indemnités perçues après déduction de la T.V.A. et des contributions visées à l'article 8 du décret du 8 juillet 2016 contenant des dispositions d'accompagnement de l'ajustement du budget 2016. ".

Section 4. - Modification du décret du 18 décembre 1992 contenant des mesures d'accompagnement du budget 1993

Article 8. A l'article 43 du décret du 18 décembre 1992 contenant des mesures d'accompagnement du budget 1993, remplacé par le décret du 5 juillet 2002 et modifié en dernier lieu par le décret du 30 mars 2007, sont ajoutés les sixième à huitième alinéas, libellés comme suit :

" L'infrastructure de recharge pour les véhicules électriques est exemptée de rétribution fixe et variable jusqu'au 31 décembre 2024.

Dans le sixième alinéa on entend par infrastructure de recharge :

1° la superficie occupée par l'armoire électrique ;

2° la superficie occupée par la borne de recharge ;

3° la canalisation souterraine de l'armoire à la borne de recharge ;

4° la superficie du parking ;

5° la canalisation de transport pour le raccordement de l'armoire électrique visée au point 1°.

Le Gouvernement flamand peut exempter l'infrastructure de recharge visée aux sixième et septième alinéas à partir du 1er janvier 2025. ".

Section 5. - Modification du décret du 19 avril 1995 relatif à l'organisation et au fonctionnement du service de pilotage de la Région flamande et relatif aux brevets de pilote de port, de maître d'équipage et de pilote de haute mer

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