30 OCTOBRE 2020. - Décret modifiant le décret sur l'Energie du 8 mai 2009(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 25-11-2020 et mise à jour au 30-12-2020)
Article 1er. Le présent décret règle une matière régionale.
Article 2. Le présent décret prévoit la transposition partielle de la directive (UE) 2018/844 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 modifiant la directive 2010/31/UE sur la performance énergétique des bâtiments et la Directive 2012/27/UE relative à l'efficacité énergétique et la transposition partielle de la directive (UE) 2018/2002 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 modifiant la Directive 2012/27/UE relative à l'efficacité énergétique.
CHAPITRE 2. - Modifications du Décret sur l'Energie du 8 mai 2009
Article 3. Dans l'article 1.1.2 du Décret sur l'Energie du 8 mai 2009, modifié en dernier lieu par le décret du 14 février 2014, le point 2° est remplacé par ce qui suit :
" 2° directive 2010/31/UE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 2010 sur la performance énergétique des bâtiments, telle que modifiée par la Directive 2010/2018/UE du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 ; ".
Article 4. A l'article 1.1.3. du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 26 avril 2019, les modifications suivantes sont apportées :
1° au point 47/1°, il est ajouté le membre de phrase " , un logement de soins n'étant pas considéré comme une unité d'habitation séparée " ;
2° au point 56°, le membre de phrase " pour l'application des titres X et XI et les articles 13.4.5 à 13.4.10 " est remplacé par le membre de phrase " pour l'application des titres IV/1, X et XI et l'article 1.1.3., 113/1/1°, et les articles 13.4.5 à 13.4.10 inclus " ;
3° le point 56° /1, inséré par le décret du 8 juillet 2011, a été renuméroté point 56° /1/1 ;
4° il est inséré un point 70° /2, rédigé comme suit :
" 70° /2 intermédiaire dans l'achat d'énergie: toute personne physique ou morale, autre qu'un fournisseur, qui participe directement ou indirectement à l'analyse des contrats, à l'établissement de comparaisons de prix pouvant ou non changer de contrat, au regroupement de fournisseurs et d'entrepreneurs finals, à l'organisation d'achats groupés, à l'attribution de fournitures d'énergie aux fournisseurs et/ou à la conclusion de contrats d'énergie pour les clients finals; " ;
5° il est inséré un point 75° /3, rédigé comme suit :
" 75° /3 prêteur : la personne physique ou les personnes morales visées à l'article I.9, 34°, du Code de droit économique ; " ;
6° au point 81°, le membre de phrase " intermédiaire dans l'achat d'énergie " est inséré entre les mots " personne interposée " et le mot " , affréteur ".
7° le point 112° est remplacé par ce qui suit :
" 112° directive 2010/31/UE : directive 2010/31/UE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 2010 sur la performance énergétique des bâtiments, telle que modifiée par la Directive 2018/844/UE du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 ; " ;
8° point 113° /1/1, inséré par le décret du 14 mars 2014 portant modification du Décret sur l'Energie du 8 mai 2009, pour ce qui est des performances énergétiques des bâtiments, a été renuméroté point 113° /1 ;
9° au point 113/1/1°, inséré par le décret du 14 mars 2014 portant modification du Décret sur l'Energie du 8 mai 2009, pour ce qui est de la transposition de la directive 2012/27/UE de l'Union européenne du 25 octobre 2012 relative à l'efficacité énergétique et l'octroi de certificats verts, de certificats de cogénération et d'origine, les mots " ou décentrale " sont insérés entre le mots " à partir d'une installation centrale " et les mots " de production " ;
10° il est inséré, avant le point 115° /1/1 existant, qui devient le point 115° /1/2, un nouveau point 115° /1/1, rédigé comme suit :
" 115° /1/1 système d'automatisation et de contrôle des bâtiments: un système comprenant tous les produits, logiciels et services techniques permettant de soutenir le fonctionnement économe en énergie et sûr des systèmes techniques de construction par des contrôles automatiques et en facilitant la gestion manuelle de ces systèmes techniques de construction ; " ;
11° le point 115/2° est remplacé par ce qui suit :
" 115° /2 système technique de construction : les équipements techniques de chauffage des locaux, de préparation d'eau chaude sanitaire, de refroidissement, de ventilation, d'éclairage, d'automatisation et de contrôle des bâtiments, de production d'énergie, y compris la production d'électricité sur place, ou une combinaison de ces équipements, y compris les systèmes utilisant de l'énergie produite à partir de sources renouvelables ; " ;
12° il est ajouté un point 140°, rédigé comme suit :
" 140° : logement de soins : unité de bâtiments qui répond aux conditions visées à l'article 4.1.1, 18°, du Code flamand de l'Aménagement du territoire du 15 mai 2009 ; ".
Article 5. A l'article 3.1.3, alinéa 1er, du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 26 avril 2019, les modifications suivantes sont apportées :
1° au point 4°, k), les mots " au réseau de distribution " sont insérés entre les mots " activités en matière de gestion de données " et les mots " par le gestionnaire du réseau " ;
2° au point 4°, l), les mots " au réseau de distribution " sont insérés entre les mots " activités en matière de gestion de données " et les mots " par le gestionnaire de réseau " ;
3° il est ajouté au point 5° un point e), rédigé comme suit :
" e) l'exécution d'études et d'enquêtes et l'émission d'avis sur les activités des intermédiaires lors de l'achat d'énergie qui travaillent en Région flamande, à la demande du Parlement flamand, du Gouvernement flamand ou du Ministre ; ".
Article 6. A l'article 3.1.4., § 2, du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 10 mars 2017, les modifications suivantes sont apportées :
1° au point 8° sont ajoutés les mots " ou avec des régulateurs au sein d'autres secteurs du réseau " ;
2° dans le point 11°, les mots " ou avec des régulateurs au sein d'autres secteurs du réseau " sont insérés entre les mots " de l'électricité et du gaz, " et le membre de phrase " pour autant que ".
Article 7. A l'article 3.1.7, § 1er, 1°, du même décret, remplacé par le décret du 8 juillet 2011 et modifié par le décret du 10 mars 2017, est ajouté le membre de phrase " , ou un intermédiaire dans l'achat d'énergie ".
Article 8. Dans l'article 3.1.12 du même décret, modifié par le décret du 25 novembre 2016, les mots " ou avec des régulateurs au sein d'autres secteurs du réseau " sont insérés entre les mots " sur les marchés de l'électricité et du gaz naturels flamands, belges et européens, " et le membre de phrase " dans la mesure où ".
Article 9. A l'article 3.1.12/1, 1°, du même décret, remplacé par le décret du 8 juillet 2011 et modifié par le décret du 10 mars 2017, est ajouté le membre de phrase " , ou un intermédiaire dans l'achat d'énergie ".
Article 10. A l'article 4.1.8/1 du Décret sur l'Energie du 8 mai 2009, inséré par le décret du 14 mars 2014 et modifié par le décret du 26 avril 2019, est ajouté un alinéa 3, rédigé comme suit :
" En vue de l'offre de services énergétiques visés à l'alinéa 2, le gestionnaire du réseau et sa société d'exploitation peuvent collaborer avec l'agence autonomisée externe NV Vlaams Energiebedrijf en ce qui concerne le développement conjoint de logiciels de comptabilité énergétique et de mesures d'économie en tant que partie des systèmes de gestion de l'énergie. Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités relatives au développement conjoint de logiciels de comptabilité énergétique. Le Gouvernement flamand arrête les conditions auxquelles cette coopération au niveau du développement conjoint de mesures d'économie dans le cadre de systèmes de gestion de l'énergie doit répondre. ".
Article 11. A l'article 4.1.8/2, alinéa 1er, du même décret, inséré par le décret du 26 avril 2019, les mots " sur le réseau de distribution " sont insérés entre les mots " les activités en matière de gestion de données " et les mots " comprennent les tâches suivantes ".
Article 12. Au titre IV, chapitre Ier, section V, du même décret, il est inséré un article 4.1.16/1, rédigé comme suit :
" Art. 4.1.16/1. Par dérogation à l'article 4.1.13, l'article 4.1.15 et l'article 4.1.16, dans le cas de nouveaux grands lotissements, de grands projets d'habitations de groupe ou de grands immeubles à appartements, dont l'autorisation d'exécution pour le lotissement de terrains ou pour des actes d'urbanisme a été demandée à partir du 1er janvier 2021, tout gestionnaire de réseau peut uniquement prévoir un raccordement au réseau de distribution de gaz naturel en cas de chauffage collectif par cogénération ou en combinaison avec un système d'énergie renouvelable comme chauffage principal.
L'alinéa 1er s'applique également aux grands lotissements, aux grands projets d'habitations de groupe ou aux grands immeubles à appartements, l'arrêté relatif au projet définitivement arrêté conformément à l'article 39 du décret du 25 avril 2014 relatif aux projets complexes valant permis d'environnement.
Le Gouvernement flamand fixe les modalités relatives à la superficie des lotissements, aux projets d'habitations de groupe et aux immeubles à appartements qui relèvent de l'obligation visée aux alinéas 1er et 2, et aux systèmes d'énergie renouvelable qui entrent en ligne de compte à cet effet. ".
Article 13. L'article 4.1.31 du même décret, inséré par le décret du 27 novembre 2015, est complété par un paragraphe 5, rédigé comme suit :
" § 5. Le VREG a la possibilité de modifier de sa propre initiative la méthodologie tarifaire pendant la période de réglementation, à tout moment et par dérogation aux délais, visés aux paragraphes 1 et 2. ".
Article 14. A l'article 4.1.33, § 4, du même décret, inséré par le décret du 27 novembre 2015, les modifications suivantes sont apportées :
1° les mots " la méthode de tarification ou " sont abrogés ;
2° les mots " pour les années à venir de cette méthode de tarification " sont abrogés.
Article 15. Dans l'article 4.3.3 du même décret, inséré par le décret du 16 novembre 2018, les modifications suivantes sont apportées :
1° le mot " retire " est remplacé par le mot " abroge " ;
2° les mots " définit la période maximale " sont remplacés par les mots " peut définir la période maximale ".
Article 16. A l'article 4/1.2.2, § 3, du même décret, inséré par le décret du 10 mars 2017, les modifications suivantes sont apportées :
1° à l'alinéa deux, les mots " pour des bâtiments multifonctionnels et " sont insérés entre les mots " arrêter des exceptions " et les mots " pour les cas " ;
2° l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit :
" Le Gouvernement flamand arrête des modalités relatives au calcul transparent et exact de la consommation individuelle et pour la répartition des frais liés à la consommation thermique ou la consommation d'eau chaude pour :
1° l'eau chaude destinée aux besoins domestiques ;
2° la chaleur en provenance de l'installation du bâtiment pour le chauffage des zones communes, lorsque les cages d'escaliers et les corridors sont équipés de radiateurs ;
3° le chauffage ou le refroidissement des appartements. ".
Article 17. A l'article 4/1.3.1, alinéa 1er, du même décret, inséré par le décret du 10 mars 2017, le 2ème point 3° est renuméroté point 3° /1.
Article 18. A l'article 5.1.2 du même décret, inséré par le décret du 24 février 2017 et modifié par le décret du 10 mars 2017, les modifications suivantes sont apportées :
1° à l'alinéa 3, le membre de phrase " l'avantage indûment obtenu " est inséré entre le membre de phrase " nouveau raccordement, ", et le membre de phrase " les coûts liés à un avantage indûment obtenu " ;
2° le troisième alinéa est complété par les phrases suivantes :
" Les frais relatifs au non-respect de l'obligation de déclaration pour les installations de production décentralisées ≤ 10 kVA, telle que mentionnée dans le règlement de raccordement, ne sont à charge de l'utilisateur du réseau concerné qu'à partir de l'expiration d'un délai de trois mois après la date de contrôle de l'installation dans laquelle la déclaration requise n'a pas eu lieu. Le gestionnaire du réseau ou le gestionnaire du réseau de chaleur ou de froid ou leur mandataire récupèrent les coûts précités ainsi que l'avantage indûment obtenu et les intérêts directement auprès de l'utilisateur du réseau ou de l'utilisateur du réseau de chaleur ou de froid. " ;
3° entre les alinéas 3 et 4 il est inséré un alinéa rédigé comme suit :
" Par dérogation à l'alinéa 3, le fournisseur récupère auprès de l'utilisateur du réseau l'avantage indûment obtenu qui a été obtenu suite au non-respect de l'obligation de déclaration pour les installations de production décentralisées ≤ 10 kVA comme mentionné dans le règlement de raccordement si la déclaration a eu lieu avant l'expiration d'un délai de trois mois après la date de contrôle de l'installation. ".
Article 19. A l'article 5.1.3 du même décret, inséré par le décret du 24 février 2017 et modifié par les décrets des 10 mars 2017 et 16 novembre 2018, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le paragraphe 1er, alinéa 2, le membre de phrase " , de l'avantage indûment obtenu " est inséré entre le mot " recouvrement " et les mots " et les intérêts " ;
2° dans le paragraphe 1er, alinéa 2, le membre de phrase " , et également l'avantage indûment obtenu et les intérêts, " est inséré entre les mots " réclamera ces frais " et les mots " directement à l'utilisateur du réseau " ;
3° dans le paragraphe 2, alinéa 2, les mots " de l'avantage indûment obtenu " sont insérés entre les mots " du recouvrement " et les mots " et les intérêts " ;
4° dans le paragraphe 2, alinéa 2, le membre de phrase " , et également l'avantage indûment obtenu et les intérêts, " est inséré entre le membre de phrase " récupérera ces frais " et les mots " directement auprès de l'utilisateur du réseau de chaleur ou de froid. ".
Article 20. Dans l'article 7.1.3, alinéa 2, du même décret, remplacé par le décret du 14 mars 2014 et modifié par le décret du 16 novembre 2018, les mots " et à l'octroi " sont remplacés par le membre de phrase " , à l'octroi, y compris dans les cas de suspension et de retrait de leur émission, ".
Article 21. A l'article 7.1.10 du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 16 novembre 2018, le paragraphe 3/1 est abrogé.
Article 22. Dans le titre VII, chapitre Ier, section V, sous-section III, du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 14 mars 2014, il est inséré un article 7.1.11/1, rédigé comme suit :
" Art. 7.1.11/1. Le montant dû au niveau de l'entreprise ou de l'établissement des coûts engendrés par les aides au financement en faveur de l'énergie renouvelable et de la cogénération de qualité est limité à 4 % de la valeur ajoutée brute de l'entreprise ou de l'établissement concerné.Pour les entreprises ou les établissements d'une intensité d'électricité d'au moins 20 %, cette limitation est limitée à 0,5 % de la valeur ajoutée brute de l'entreprise ou de l'établissement concerné. Ceci implique qu'en dérogation à l'article 7.1.10, § 3, et à l'article 7.1.11, § 2/1, le facteur Ev visé à l'article 7.1.10, § 2, et à l'article 7.1.11, § 2, est diminué de 100 % de la quantité d'électricité prélevée au point de prélèvement de l'entreprise ou de l'unité d'établissement concernée, au prorata de la quantité d'électricité prélevée au point de prélèvement pendant la période de l'année n-1 dont le redevable du certificat, visé à l'article 7.1.10, § 1er, et l'article 7.1.11, § 1er, était détenteur d'accès.
Le Gouvernement flamand fixe les procédures à suivre, ainsi que les modalités et conditions à remplir pour obtenir cette réduction.Le Gouvernement flamand subordonne l'application du présent paragraphe au versement d'une contribution au Fonds Energie au cours de l'année n-1.
En application des alinéas 1er et 2, et uniquement lorsqu'il existe un régime similaire au niveau fédéral, le Gouvernement flamand prend en charge, dans l'année N, un décompte ou un remboursement d'un montant égal au montant des coûts engendrés par le soutien financier à l'énergie renouvelable et à la cogénération qualitative au niveau fédéral, fixé par l'autorité fédérale au niveau de l'entreprise ou de l'établissement au cours de l'année N-1. Dans le cadre de ce décompte ou remboursement, le Gouvernement flamand fixe toutefois un plafond d'un pourcentage du montant total dû pendant l'année n-1, visé à l'alinéa premier, qui ne peut dépasser ce décompte ou ce remboursement. ".
Article 23. AU titre VIII du même décret, l'intitulé du Chapitre I est remplacé par ce qui suit :
" Chapitre Ier. - Dispositions générales ".
Article 24. Au titre VIII, chapitre Ier, du même décret, il est inséré un article 8.1.2, rédigé comme suit :
" Art. 8.1.2. Le Gouvernement flamand, les services de l'Autorité flamande et les administrations locales associent leurs aides financières à l'amélioration de l'efficacité énergétique dans le cadre de la rénovation de bâtiments à l'économie d'énergie visée ou réalisée, telle que déterminée sur la base d'un ou de plusieurs des critères suivants :
1° la performance énergétique de l'équipement ou du matériel utilisé pour la rénovation, l'équipement ou le matériel utilisé pour la rénovation devant être installé par un installateur avec le niveau de certification ou de qualification correspondant ;
2° les valeurs par défaut pour le calcul des économies d'énergie dans les bâtiments ;
3° l'amélioration réalisée suite à la rénovation, en comparant les certificats de performance énergétique délivrés avant et après la rénovation ;
4° les résultats d'un audit énergétique ;
5° les résultats d'une autre méthode pertinente, transparente et proportionnée démontrant l'amélioration de la performance énergétique. ".
Article 25. A l'article 8.2.2 du même décret, inséré par le décret du 19 décembre 2014 et modifié par le décret du 3 juillet 2015, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, 1°, les mots " à des nouveaux propriétaires ou " sont insérés entre le mots " prêts " et les mots " à des clients finals " ;
2° dans le paragraphe 1er, il est inséré entre les alinéas 2 et 3 un nouvel alinéa, rédigé comme suit :
" Le Gouvernement flamand peut lier des conditions à l'obtention d'un prêt, telles que l'établissement d'un certificat de performance énergétique ou l'obtention d'un niveau minimal de performance énergétique. ".
Article 26. Au titre VIII, chapitre II, du même décret, il est ajouté un article 8.2.3, rédigé comme suit :
" Art. 8.2.3. § 1er. Le Gouvernement flamand peut établir un programme d'aide à la rénovation énergétique d'habitations ou d'unités d'habitation non économes en énergie avec des interventions en faveur de nouveaux propriétaires de ces habitations ou unités d'habitation.
Cette intervention peut prendre la forme d'une subvention d'intérêts.
Le Gouvernement flamand peut déterminer la procédure de demande et d'octroi.
§ 2. Le Gouvernement flamand fixe les conditions minimales auxquelles la subvention d'intérêts est accordée. Un protocole de coopération est conclu entre le Gouvernement flamand et les prêteurs. ".
Article 27. Dans l'article 8.3.1/1, § 1er, du même décret, inséré par le décret du 17 février 2017 et modifié par le décret du 16 décembre 2018, un alinéa est inséré entre les alinéas 1er et 2, rédigé comme suit :
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