9 DECEMBRE 2020. - Décret-programme portant diverses mesures visant à faire face aux conséquences de la crise du Coronavirus, aux Bâtiments scolaires, aux Fonds budgétaires, au Fonds Ecureuil, à WBE, à la Sante, aux Médias, à l'Education permanente, aux Bourses d'étude, à la Recherche scientifique et à l'Enseignement obligatoire

Type Décret
Publication 2020-12-24
État En vigueur
Département Communauté française
Source Justel
articles 20
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TITRE Ier. - Dispositions visant à faire face aux conséquences de la crise du coronavirus

CHAPITRE Ier. - De la création d'un service administratif à comptabilité autonome pour l'urgence et le redéploiement des compétences de la Fédération Wallonie-Bruxelles

Article 1er. La Cellule Urgence et Redéploiement du Secrétariat général, constitue un service administratif à comptabilité autonome au sens de l'article 2, 5°, du décret du 20 décembre 2011 portant organisation du budget et de la comptabilité des services du Gouvernement de la Communauté française. Ce service est placé sous l'autorité directe du Ministre du Budget et a pour mission d'encadrer les aspects financiers des mesures d'urgence et de redéploiement décidés en Communauté française.
Article 2. La Cellule Urgence et Redéploiement du Secrétariat général, dispose des ressources suivantes:

1° les soldes disponibles en crédits d'engagement et de liquidation, déterminés à la fin de l'année budgétaire 2020, du fonds d'urgence et de soutien inscrit à l'article budgétaire 01.05-02 de la division organique 11, du budget des dépenses 2020;

2° toute dotation arrêtée par le Gouvernement à charge du budget des dépenses;

3° des moyens versés par l'Union européenne dans le cadre du plan de relance et résilience (RRF);

4° des transferts en provenance d'autres entités.

CHAPITRE II. - Du soutien à la Culture

Article 3. § 1er.Dans l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française de pouvoirs spéciaux n° 4 du 23 avril 2020 relatif au soutien au secteur culturel dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19, confirmé par le décret du 12 novembre 2020, il est inséré un article 6/1 ainsi libellé comme suit:

" Art. 6/1. § 1er. Le Gouvernement peut octroyer des subventions visant à soutenir le secteur culturel dans le cadre de son redéploiement à la suite de la crise sanitaire du COVID-19. Ces subventions constituent des aides ponctuelles.

Peuvent être éligibles à ces subventions:

1° les artistes;

2° les opérateurs exerçant des activités dans une finalité directe ou indirecte d'intérêt général ressortissant des compétentes culturelles de la Communauté française.

§ 2. Ces subventions sont octroyées sur la base d'appels à projets, de dispositifs d'aide à la création, d'aide aux projets, de diffusion et de médiation culturelle, ainsi que dans la perspective du renforcement de la chaîne du livre, dans les conditions fixées par le Gouvernement. ".

§ 2. A l'article 6 du même arrêté, les termes " et les subventions " sont insérés entre " financières " et " visées ".

CHAPITRE III. - Du soutien à l'Aide à la jeunesse

Article 4. § 1er. Le Gouvernement peut décider d'octroyer une subvention exceptionnelle aux services agréés en aide à la jeunesse afin de leur permettre d'engager du personnel supplémentaire pour garantir l'accueil, l'hébergement et l'encadrement, selon le cas, de mineurs en difficulté, de mineurs en danger, ainsi que de mineurs ayant commis un fait qualifié infraction.

§ 2. Les services agréés pouvant bénéficier d'une subvention exceptionnelle sont:

1° les services résidentiels généraux visés par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 5 décembre 2018 relatif aux conditions particulières d'agrément et d'octroi des subventions pour les services résidentiels généraux;

2° les services résidentiels spécialisés visés par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 5 décembre 2018 relatif aux conditions particulières d'agrément et d'octroi des subventions pour les services résidentiels spécialisés;

3° les services résidentiels d'urgence visé par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 5 décembre 2018 relatif aux conditions particulières d'agrément et d'octroi des subventions pour les services résidentiels d'urgence;

4° les services résidentiels d'observation et d'orientation visés par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 5 décembre 2018 relatif aux conditions particulières d'agrément et d'octroi des subventions pour les services résidentiels d'observation et d'orientation;

5° les services d'accompagnement en accueil familial visés par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 5 décembre 2018 relatif aux conditions particulières d'agrément et d'octroi des subventions pour les services d'accompagnement en accueil familial;

6° les services d'accompagnement visés par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 5 décembre 2018 relatif aux conditions particulières d'agrément et d'octroi des subventions pour les services d'accompagnement;

7° les services d'action en milieu ouvert visés par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 5 décembre 2018 relatif aux conditions particulières d'agrément et d'octroi des subventions pour les services d'action en milieu ouvert;

8° les services d'accompagnement des protutelles visés par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 5 décembre 2018 relatifs aux conditions particulières d'agrément et d'octroi des subventions pour les services d'accompagnement des protutelles;

9° les services d'actions restauratrices et éducatives visés par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 5 décembre 2018 relatifs aux conditions particulières d'agrément et d'octroi des subventions pour les services d'actions restauratrices et éducatives;

10° les services organisant des projets éducatifs particuliers, tels que visés par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 12 juin 2019 relatif aux conditions particulières d'agrément et d'octroi des subventions pour les services qui mettent en oeuvre un projet éducatif particulier.

11° les services d'accompagnement du parrainage visés par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 27 mars 2019 relatif aux conditions particulières d'agrément et d'octroi des subventions pour les services d'accompagnement du parrainage;

12° les services Maisons de l'adolescent visés par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 3 avril 2019 relatif aux conditions particulières d'agrément et d'octroi de subventions pour les services Maisons de l'adolescent;

13° les services d'accrochage scolaire visés par le décret du 21 novembre 2013 organisant divers dispositifs scolaires favorisant le bien-être des jeunes à l'école, l'accrochage scolaire, la prévention de la violence à l'école et l'accompagnement des démarches d'orientation scolaire.

Article 5. § 1er. La subvention exceptionnelle visée à l'article 4 est accordée pour autant que les dépenses engagées répondent aux conditions suivantes:

1° l'engagement de personnel s'effectue exclusivement pour l'accueil, l'hébergement et l'encadrement, selon le cas, de mineurs en difficulté, de mineurs en danger, ainsi que de mineurs ayant commis un fait qualifié infraction;

2° l'engagement du personnel s'effectue via un contrat à durée déterminée d'une durée maximale de six mois, renouvelable une fois;

3° au plus tard au jour de la signature de son contrat, le personnel doit fournir l'extrait de casier judiciaire visé à l'article 596, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle.

§ 2. La subvention exceptionnelle ne peut être accordée qu'au cours des années 2020 et 2021.

CHAPITRE IV. - Du soutien au Sport

Article 6. § 1er. Le Gouvernement peut octroyer des subventions exceptionnelles aux opérateurs visés au paragraphe 3 qui connaissent des difficultés financières suite à la crise sanitaire de la Covid-19.

§ 2. Cette subvention exceptionnelle ne pourra être accordée qu'au cours des années 2020 et 2021 et dans les conditions fixées par le Gouvernement.

§ 3. Les opérateurs pouvant bénéficier d'une subvention exceptionnelle sont:

1° les fédérations et associations sportives reconnues par la Communauté française en vertu des articles 30 à 37 du décret du 8 décembre 2006 visant l'organisation et le subventionnement du sport en Communauté française;

2° les cercles affiliés, depuis au moins une année civile accomplie, à une fédération ou association sportive reconnue par la Communauté française.

CHAPITRE V. - Du soutien à la Jeunesse

Article 7. § 1. Le Gouvernement peut octroyer des subventions exceptionnelles aux opérateurs visés au paragraphe 3 qui connaissent des difficultés financières suite à la crise sanitaire de la Covid-19.

§ 2. Cette subvention exceptionnelle ne pourra être accordée qu'au cours des années 2020 et 2021 et dans les conditions fixées par le Gouvernement.

§ 3. Les opérateurs pouvant bénéficier d'une subvention exceptionnelle sont:

1° les organisations de jeunesse agréées en vertu du décret du 26 mars 2009 fixant les conditions d'agrément et d'octroi de subventions aux organisations de jeunesse;

2° les centres de jeunes agréés en vertu du décret du 20 juillet 2000 déterminant les conditions d'agrément et de subventionnement des maisons de jeunes, centres de jeunes et d'hébergement et centre d'information des jeunes et de leurs fédérations.

Article 8. Les organisations de jeunesse qui introduisent une demande de reconnaissance en 2021 prennent en considération l'année 2019 pour démontrer qu'elles répondent aux conditions fixées par les articles 5 à 10 du décret du 26 mars 2009 fixant les conditions d'agrément et d'octroi de subventions aux organisations de jeunesse.

Par dérogation à l'alinéa premier, et dans le cas où les organisations de jeunesse ne peuvent prendre l'année 2019 comme référence, elles se réfèrent à la période allant du 1er juillet 2020 au 31 mars 2021 afin de démontrer qu'elles répondent aux conditions fixées par les articles 5 à 10 du décret précité. Les organisations de jeunesse motivent expressément dans leur dossier de demande de reconnaissance les raisons pour lesquelles l'année 2019 n'est pas prise en compte comme année de référence.

Article 9. Les organisations de jeunesse qui introduisent des demandes d'admission dans des dispositifs particuliers en 2021 prennent en considération l'année 2019 pour démontrer qu'elles répondent aux conditions fixées par les articles 15 à 32 du décret précité.

Par dérogation à l'alinéa premier, et dans le cas où les organisations de jeunesse ne peuvent prendre l'année 2019 comme référence, elles se réfèrent à la période allant du 1er juillet 2020 au 31 mars 2021 afin de démontrer qu'elles répondent aux conditions fixées par les articles 15 à 32 du décret précité. Les organisations de jeunesse motivent expressément dans leur dossier de demande d'admission les raisons pour lesquelles l'année 2019 n'est pas prise en compte comme année de référence.

Article 10. Les organisations de jeunesse qui introduisent, en 2021, des demandes de changement de classement au sein des catégories d'organisations de jeunesse visées aux articles 7 à 9 prennent en considération l'année 2019 pour démontrer qu'elles répondent aux conditions fixées par l'article 14 du décret précité.

Par dérogation à l'alinéa premier, et dans le cas où les organisations de jeunesse ne peuvent prendre l'année 2019 comme référence, elles se réfèrent à la période allant du 1er juillet 2020 au 31 mars 2021 afin de démontrer qu'elles répondent aux conditions fixées par l'article 14 du décret précité. Les organisations de jeunesse motivent expressément dans leur dossier de demande de changement de catégorie les raisons pour lesquelles l'année 2019 n'est pas prise en compte comme année de référence.

Article 11. Les associations qui introduisent une demande de reconnaissance en 2021 prennent en considération l'année 2019 pour démontrer qu'elles répondent aux conditions fixées par les articles 1 à 8 et 10 à 14 du décret du 20 juillet 2000 déterminant les conditions d'agrément et de subventionnement des maisons de jeunes, centres de rencontres et d'hébergement et centres d'information des jeunes et de leurs fédérations.

Par dérogation à l'alinéa premier, et dans le cas où les associations ne peuvent prendre l'année 2019 comme référence, elles se réfèrent à la période allant du 1er juillet 2020 au 31 mars 2021 afin de démontrer qu'elles répondent aux conditions fixées par les articles 1 à 8 et 10 à 14 du décret précité. Les associations motivent expressément dans leur dossier de demande de reconnaissance les raisons pour lesquelles l'année 2019 n'est pas prise en compte comme année de référence.

Article 12. Les associations qui introduisent une demande de renouvellement d'agrément pour les années 2022 à 2025 prennent en considération l'année 2019 pour démontrer qu'elles répondent aux conditions fixées par les articles 1er à 8 et 10 à 14 du décret précité à condition que leur demande soit déposée au plus tard pour le 30 avril 2021.

Par dérogation à l'alinéa premier, et dans le cas où les associations ne peuvent prendre l'année 2019 comme référence, elles se réfèrent à la période allant du 1er juillet 2020 au 31 mars 2021 afin de démontrer qu'elles répondent aux conditions fixées par les articles 1 à 8 et 10 à 14 du décret précité.

Pour les associations qui introduisent une demande de renouvellement d'agrément pour les années 2022 à 2025, l'évaluation quadriennale visée aux articles 10 à 14 du décret précité porte sur les années 2018, 2019 et 2021.

Article 13. Les associations qui introduisent une demande de changement de catégorie prennent en considération l'année 2019 pour démontrer qu'elles répondent aux conditions fixées par l'article 15, § 1er du décret précité à condition que leur demande soit déposée au plus tard pour le 30 juin 2021. Les demandes de renouvellement d'agrément ne sont pas visées par le présent article.

Par dérogation à l'alinéa premier, et dans le cas où les associations ne peuvent prendre l'année 2019 comme référence, elles se réfèrent à la période allant du 1er juillet 2020 au 31 mars 2021 afin de démontrer qu'elles répondent aux conditions fixées par l'article 15 du décret précité. Les associations motivent expressément dans leur dossier de demande de reconnaissance les raisons pour lesquelles l'année 2019 n'est pas prise en compte comme année de référence.

Article 14. Les associations qui introduisent une nouvelle demande d'admission dans un dispositif particulier prennent en considération l'année 2019 pour démontrer qu'elles répondent aux conditions fixées par les articles 16 à 20 du décret précité à condition que leur demande soit déposée au plus tard pour le 30 juin 2021. Les demandes de renouvellement d'agrément ne sont pas visées par le présent article.

Par dérogation à l'alinéa premier, et dans le cas où les associations ne peuvent prendre l'année 2019 comme référence, elles se réfèrent à la période allant du 1er juillet 2020 au 31 mars 2021 afin de démontrer qu'elles répondent aux conditions fixées par les articles 16 à 20 du décret précité. Les associations motivent expressément dans leur dossier de demande de reconnaissance les raisons pour lesquelles l'année 2019 n'est pas prise en compte comme année de référence.

CHAPITRE VI. - Du soutien à l'Enseignement supérieur

Article 15. A l'article 29 de la loi du 27 juillet 1971 sur le financement et le contrôle des institutions universitaires, les modifications suivantes sont apportées:

1° au § 1er, il est ajouté un alinéa libellé comme suit: " En 2020 ou en 2021, un montant unique et exceptionnel de 1.875.000 euros est ajouté au montant obtenu en application des alinéas précédents. ";

2° au § 2, il est ajouté un alinéa libellé comme suit: " En 2020 ou en 2021, un montant unique et exceptionnel de 4.375.000 euros est ajouté au montant obtenu en application des alinéas précédents. ".

Article 16. A l'article 9 du décret du 9 septembre 1996 relatif au financement des Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française, il est ajouté un alinéa libellé comme suit: " En 2020 ou 2021, un montant unique et exceptionnel de 3.250.000 euros est ajouté au montant obtenu en application des alinéas précédents. ".
Article 17. Dans le décret du 20 décembre 2001 fixant les règles spécifiques à l'Enseignement supérieur artistique organisé en Ecoles supérieures des Arts (organisation, financement, encadrement, statut des personnels, droits et devoirs des étudiants), troisième partie, il est inséré un titre V, rédigé comme suit:

TITRE V. - Fonctionnement des Ecoles supérieures des Arts

Article 60sexies. - Une allocation unique et exceptionnelle, ou financement complémentaire, de fonctionnement est allouée, en 2020 ou en 2021, aux Ecoles supérieures des Arts au titre de participation au financement de leurs dépenses de fonctionnement. Celle-ci est établie à 500.000 euros.

Article 60septies. - L'allocation visée à l'article 60sexies est répartie entre les Ecoles supérieures des Arts en fonction du rapport entre le nombre des étudiants finançables de l'année académique 2019-2020 de l'Ecole supérieure des Arts et le nombre des étudiants finançables de la même année académique de l'ensemble des Ecoles supérieures des Arts. ".

Article 18. Un financement unique et exceptionnel est alloué en 2020 ou en 2021, aux Universités pour 6.500.000 euros, aux Hautes Ecoles pour 2.500.000 euros et aux Ecoles supérieures des Arts pour 300.000 euros, en complément de financement pour leur fonctionnement.
Article 19. Chacun des montants visés à l'article 18 est réparti entre les Universités, entre les Hautes Ecoles, entre les Ecoles supérieures des Arts en fonction des nombres des étudiants finançables des Universités, des Hautes Ecoles, des Ecoles supérieures des Arts, tels qu'ils ont été validés par les Commissaires et Délégués du Gouvernement pour l'année académique 2019-2020 et sans application de l'alinéa 2 de l'article 8 du décret du 11 avril 2014 adaptant le financement des établissements d'enseignement supérieur à la nouvelle organisation des études.

Chaque Université, chaque Haute Ecole, chaque Ecole supérieure des Arts reçoit, en complément de financement pour son fonctionnement 2020, le résultat de la multiplication du montant dédié aux Universités, du montant dédié aux Hautes Ecoles, du montant dédié aux Ecoles supérieures des Arts, par le rapport entre le nombre de ses étudiants finançables et le total des étudiants finançables des Universités, des Hautes Ecoles, des Ecoles supérieures des Arts.

Article 20. Le financement exceptionnel visé à l'article 18 ne peut être consacré qu'à des dépenses de fonctionnement de l'institution, en ce compris les dépenses relatives à l'aide financière accordée aux personnels de l'institution qui sont la conséquence directe ou indirecte des mesures prises pour lutter contre la propagation du coronavirus COVID-19 ou à des dépenses de personnel visant à prolonger la durée des mandats des personnels temporaires de l'institution affectés par ces mesures.
Article 21. Le contrôle de l'utilisation du financement exceptionnel visé à l'article 18 et de son affectation dans le respect des conditions fixées à l'article 20 est opéré par les Commissaires et Délégués du Gouvernement.

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