18 DECEMBRE 2020. - Décret-programme accompagnant le budget 2021(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 30-12-2020 et mise à jour au 20-08-2021)
CHAPITRE 1er. - Généralités
Article 1er. Le présent décret règle une matière communautaire et régionale.
CHAPITRE 2. Culture, Jeunesse, Sport et Médias
Section 1re. - Modification des dispositions transitoires relatives à la subvention TCT de l'animation socioculturelle des adultes et de la politique culturelle locale
Article 2. Dans l'article 10 du décret du 7 mai 2004 relatif aux subventions additionnelles à l'emploi dans le secteur culturel, inséré par le décret du 7 juillet 2017, l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit :
" La disposition de l'alinéa 1er ne s'applique pas au secteur visé à l'article 9, 3°. Les moyens disponibles pour la subvention additionnelle à l'emploi dans le secteur de l'animation socioculturelle des adultes et les moyens libérés après la cessation du contrat de travail avec les travailleurs TCT régularisés dans le secteur de la politique culturelle locale sont ajoutés, à partir de 2021, aux moyens pour l'exécution du décret du 7 juillet 2017 portant subvention et agrément de l'animation socioculturelle des adultes. ".
Section 2. - Modification du décret du 24 janvier 2003 portant protection du patrimoine culturel mobilier présentant un intérêt exceptionnel
Article 3. L'article 19, § 2, du décret du 24 janvier 2003 portant protection du patrimoine culturel mobilier présentant un intérêt exceptionnel est complété par un point 5°, rédigé comme suit :
" 5° au subventionnement de et à l'investissement dans l'amélioration des conditions de conservation des pièces maîtresses inscrites sur la liste du patrimoine culturel mobilier de la Communauté flamande. ".
Section 3. - Modification du Décret relatif à une politique du cirque du 1er mars 2019
Article 4. Dans l'article 23, § 1er, du Décret sur le cirque du 1er mars 2019 relatif à une politique du cirque, dans l'alinéa 3, la phrase " Si les coûts nets, autrement dit les coûts prouvés diminués des revenus issus de la réalisation du projet ou du produit, sont inférieurs au montant de la subvention reçue, la différence est réclamée. " est abrogée.
Section 4. - Infrastructure Culture et Jeunesse
Article 5. § 1er. Il est créé un fonds budgétaire Infrastructure Culture et Jeunesse, dénommé ci-après " le Fonds ".
Le Fonds est un fonds budgétaire tel que visé à l'article 15, § 2, du Code flamand des Finances publiques du 29 mars 2019.
§ 2. Le Fonds est alimenté par :
1° l'éventuelle contribution de tiers sous forme de sponsoring pour la réalisation d'infrastructure culturelle et de jeunesse ;
2° les recouvrements des paiements effectués indûment par le Fonds en ce qui concerne l'infrastructure culturelle et de jeunesse ;
3° les produits des recettes découlant de la gestion et de l'aliénation de biens immobiliers, y compris l'équipement et les appareils, dont la gestion a été confiée à l'administration à laquelle le Fonds est affecté ;
4° des subventions d'autres autorités ;
5° des dons et des legs ;
6° des amendes, dommages-intérêts et paiements provenant de transactions ;
7° le solde libre, établi le 31 décembre 2020 sur le Fonds d'infrastructure culturelle, établi par le décret du 19 décembre 1998 contenant des dispositions accompagnant le budget 1999.
[¹ 8° les moyens reçus du Fonds climatique flamand, visés à l'article 14, § 5, deuxième alinéa, du décret du 13 juillet 2012 contenant diverses mesures d'accompagnement du second ajustement du budget 2012.]¹
§ 3. Les moyens du Fonds peuvent être affectés :
1° à l'octroi de subventions d'investissement pour la construction, l'extension, la transformation ou l'achat d'infrastructure culturelle et de jeunesse d'importance supra-locale ;
2° à l'achat, à la construction et à la transformation de la propre infrastructure culturelle et de jeunesse de la Communauté flamande, et à la prise en charge des frais d'équipement et d'appareillage, les obligations du propriétaire, le précompte immobilier et l'entretien incombant au propriétaire ;
3° au paiement de loyers, baux emphytéotiques, redevances de disponibilité et autres frais pour le droit d'usage de bâtiments et de terrains relatifs à la culture et à la jeunesse, relevant de la gestion de l'administration compétente de la Communauté flamande ;
4° aux dépenses pour l'indemnisation des dommages relatifs aux points 1° à 3° ;
5° aux frais de fonctionnement spécifiques pour la réalisation des objectifs repris aux points 1° à 4°.
[¹ 6° à l'octroi de subventions, d'allocations et de prêts relatifs à l'Infrastructure Culture et Jeunesse dans le cadre de la politique climatique.]¹
(1)2021-07-09/23, art. 3, 002; En vigueur : 30-08-2021>
Article 6. § 1er. Le Gouvernement flamand peut octroyer des subventions d'investissement pour la construction, l'extension, la transformation ou l'achat d'infrastructure culturelle et de jeunesse d'importance supra-locale.
§ 2. Le Gouvernement flamand détermine les conditions et les modalités suivant lesquelles les subventions d'investissement, visées au paragraphe 1er, sont octroyées.
Les subventions d'investissement concernent le subventionnement de grandes infrastructures culturelles et de jeunesse d'une part, et des subventions d'investissement sectorielles d'autre part.
§ 3. Par grandes infrastructures culturelles et de jeunesse, on entend : les infrastructures qui sont d'une ampleur exceptionnelle dans lesquelles des activités culturelles ou de jeunesse sont réalisées qui s'adressent au moins à la Communauté flamande. Le Conseil de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Médias donne des conseils sur la vision et la planification à long terme des nouvelles grandes infrastructures culturelles et de jeunesse.
§ 4. Par subventions d'investissement sectorielles, on entend : les subventions octroyées à titre d'intervention dans les dépenses d'infrastructure de secteurs spécifiques qui sont désignés comme prioritaires par le Gouvernement flamand. Le Gouvernement flamand fixe cette priorité pour une période déterminée. Le Gouvernement flamand arrête le montant de subvention global à affecter à cet effet.
§ 5. Pour l'octroi de subventions sectorielles, le Gouvernement flamand crée au sein de l'administration une commission consultative, composée de membres des administrations concernées et d'experts des secteurs concernés.
§ 6. Le régime d'octroi des subventions comprendra les éléments suivants :
1° la détermination du candidat bénéficiaire de subventions et les conditions d'éligibilité au subventionnement ;
2° la disposition relative au remboursement des subventions accordées, en cas d'aliénation de l'infrastructure ou de changement de son affectation ;
3° pour l'octroi de subventions d'investissement sectorielles, le régime comprendra également :
le mode et les délais d'introduction des demandes ;
les critères d'évaluation ;
le mode d'octroi de principe ;
les conditions et modalités de paiement.
§ 7. Les subventions d'investissement, visées au paragraphe 1er, sont appliquées dans le respect des conditions suivantes, visées au Règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, ses modifications ultérieures et tout acte ultérieur remplaçant le règlement, dénommé ci-après le Règlement général d'exemption par catégorie :
1° les dossiers du bénéficiaire d'une subvention faisant l'objet d'une injonction de récupération non exécutée, émise dans une décision antérieure de la Commission déclarant une aide illégale et incompatible avec le marché intérieur, sont exclus ;
2° les dossiers de bénéficiaires de subventions qui satisfont à la définition d'entreprise en difficulté visée à l'article 2, 18, du Règlement général d'exemption par catégorie, sont exclus ;
3° les dossiers qui, lors de l'octroi de la subvention, pourraient entraîner une violation du droit de l'Union telle que visée à l'article 1er, paragraphe 5, du règlement général d'exemption par catégorie, sont exclus ;
4° pour le calcul de l'intensité de l'aide et des coûts admissibles, tous les montants utilisés sont des montants avant impôts ou autres prélèvements. Les frais éligibles sont étayés par des pièces justificatives claires, spécifiques et actualisées ;
5° lorsqu'une aide est accordée sous une forme autre qu'une subvention, le montant de l'aide est son équivalent-subvention brut ;
6° les aides payables en plusieurs tranches sont actualisées à leur valeur au moment de leur octroi. Les coûts admissibles sont actualisés à leur valeur au moment de l'octroi de l'aide ;
7° conformément aux articles 11 et 12 du Règlement général d'exemption par catégorie, les obligations en matière de communication des informations et rapports et de contrôle sont respectées.
L'intensité de l'aide par bénéficiaire est conforme à l'article 53, paragraphes 6 à 9, du Règlement général d'exemption par catégorie.
Les obligations relatives à la publication et à l'information, visées à l'article 9 du Règlement général d'exemption par catégorie, sont respectées. Lorsqu'un bénéficiaire d'une subvention reçoit une aide individuelle de 500.000 euros ou plus,
les informations précisées à l'annexe III du règlement précité sont publiées sur le site Internet consacré à la transparence développé par la Commission européenne.
Les seuils de notification pour l'aide à l'investissement et à l'exploitation pour la culture, visés au Règlement général d'exemption par catégorie, sont respectés.
En cas de dépassement des seuils de notification individuels visés à l'article 4 du Règlement général d'exemption par catégorie, l'aide prévue est préalablement notifiée à la Commission européenne.
Article 7. La Communauté flamande reprend les engagements en cours au 31 décembre 2020, contractés par le Fonds d'Infrastructure culturelle.
Article 8. Les factures relatives aux subventions octroyées sur la base du règlement de subventionnement d'infrastructure culturelle d'importance supralocale du 16 mars 2001 peuvent être soumises pour approbation et paiement jusqu'au 31 décembre 2024 au plus tard.
Article 9. Les règlements suivants sont abrogés :
1° le chapitre XII, comprenant les articles 49 à 54, du décret du 19 décembre 1998 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1999 ;
2° l'article 3, alinéa 2, 1°, du décret du 29 mars 2019 portant diverses dispositions dans le domaine politique de la culture.
CHAPITRE 3. - Mobilité et Travaux publics
Article 10. Dans l'article 2, 8°, du décret du 3 mai 2013 relatif à la protection de l'infrastructure routière dans le cas du transport routier exceptionnel, le mot " fonctionnaire " est remplacé par les mots " membre du personnel ".
Article 11. A l'article 17, § 3, du même décret, les modifications suivantes sont apportées :
1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :
" Si l'amende administrative n'a pas été immédiatement perçue, les inspecteurs des routes informent le procureur du Roi et l'inspecteur-contrôleur des routes des infractions constatées par eux et, le cas échéant, des consignations, visées au paragraphe 6, dans les trente-cinq jours après la constatation de l'infraction. " ;
2° l'alinéa 2 est abrogé ;
3° dans l'alinéa 3 existant, qui devient alinéa 2, le mot " ensuite " est inséré entre le mot " dispose " et les mots " d'un délai ".
Article 12. Dans l'article 19, § 1er, alinéa 1er du même décret, le mot " troisième " est remplacé par le mot " deuxième ".
Article 13. Dans l'article 42, § 6, du décret du 3 juillet 2015 contenant diverses mesures d'accompagnement de l'ajustement du budget 2015, inséré par le décret du 21 décembre 2018, le membre de phrase " des environnements scolaires, autres que ceux visés aux articles 26/10 et 26/12 du décret du 20 mars 2009 relatif à la politique de mobilité " est remplacé par le membre de phrase " des environnements scolaires le long de routes communales ou régionales ou des itinéraires scolaires le long des routes communales, autres que ceux visés à l'article 29 du décret du 26 avril 2019 relatif à l'accessibilité de base. ".
CHAPITRE 4. - Chancellerie, Gouvernance publique, Affaires étrangères et Justice
Article 14. L'article 3, § 5, alinéa 1er, du décret du 23 novembre 2018 relatif au Fonds de pension flamand et au régime de pension public pour les travailleurs des services de l'Autorité flamande et d'autres administrations, est complété par un point 3°, rédigé comme suit :
" 3° la Commission communautaire flamande. ".
CHAPITRE 5. - Environnement et Aménagement du Territoire
Section 1. - Attribution des recettes de la nouvelle forme d'amende administrative au Fonds de l'Inspection du Logement
Article 15. Dans l'article 19, § 1er, alinéa 2, du décret du 29 juin 2007 contenant diverses mesures d'accompagnement de l'ajustement du budget 2007, remplacé par le décret du 4 mai 2016 et modifié par le décret du 29 mars 2019 en par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juillet 2020, le membre de phrase " l'article 3.55, " est inséré entre le membre de phrase " aux articles 3.43 à 3.50, " et le membre de phrase " livre 4, partie 3 ".
Section 2. - Médiation de crédit par des sociétés de logement social lors de l'octroi de prêts sociaux spéciaux
Article 16. L'article 4.44 du Code flamand du Logement de 2021 est remplacé par ce qui suit :
" Art. 4.44. § 1er. Le Gouvernement flamand peut agréer des sociétés de logement social pour agir en tant qu'intermédiaires de crédit du Fonds flamand du Logement lors de l'octroi des prêts sociaux spéciaux visés à l'article 5.65.
Pour être et rester agréée, la société de logement social doit être financièrement saine et disposer de personnel qui répond aux exigences en matière de connaissances professionnelles, d'aptitude et de fiabilité professionnelle. Le Gouvernement flamand peut imposer des conditions supplémentaires pour l'agrément.
Le Gouvernement flamand peut abroger l'agrément de la société de logement social, visé à l'alinéa 1er.
Le Gouvernement flamand fixe la procédure de l'agrément et de l'abrogation de l'agrément.
Les sociétés de logement social qui sont agréées comme intermédiaire de crédit conformément à l'alinéa 1er, sont autorisées à agir en tant qu'intermédiaire en crédit hypothécaire tel que visé à l'article VII.177, alinéa 1er, 1°, et alinéa 2, du Code de droit économique et sont exemptées de l'obligation d'enregistrement prévue par l'article VII.180 du Code de droit économique.
§ 2. Dans les limites des crédits inscrits à cet effet au budget de la Région flamande, le Gouvernement flamand peut, dans les conditions qu'il fixe, accorder des subventions au fonctionnement des sociétés de logement social qui sont agréées comme intermédiaire de crédit. Le subventionnement à charge du budget des dépenses de la Région flamande ne peut dépasser 100% des frais totaux. ".
Article 17. Dans l'attente d'un agrément d'une société de logement social pour agir en tant qu'intermédiaire de crédit, tel que visé à l'article 4.44 du Code flamand du Logement de 2021, les sociétés de logement social qui ont été autorisées à agir en tant qu'intermédiaire de crédit de la Société flamande du Logement social, tel que visé à l'article 41, § 4, du décret du 15 juillet 1997 contenant le Code flamand du Logement, tel qu'en vigueur avant le 1er janvier 2021, sont agréées pour agir en tant qu'intermédiaire de crédit du Fonds flamand du Logement.
Section 3. - Modifications du décret du 29 avril 1991 fixant les règles générales relatives à l'agrément et au subventionnement des associations écologiques
Article 18. Dans l'intitulé du décret du 29 avril 1991 fixant les règles générales relatives à l'agrément et au subventionnement des associations écologiques, modifié par le décret du 30 avril 2004, les mots " associations écologiques " sont remplacés par le membre de phrase " associations écologiques et spatiales ".
Article 19. A l'article 11 du même décret, modifié par les décrets des 30 avril 2004 et 18 décembre 2015, les modifications suivantes sont apportées :
1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit :
" § 1er. Dans les limites des crédits budgétaires, le Gouvernement flamand peut, selon les règles fixées dans le présent décret, accorder des subventions aux associations écologiques et spatiales et aux projets qui favorisent la qualité de l'environnement, la biodiversité ou la qualité spatiale, ou qui contribuent à l'atténuation du changement climatique ou à l'adaptation à celui-ci. " ;
2° au paragraphe 3, le point 1° est remplacé par ce qui suit :
" 1° être constituée sous la forme d'une association sans but lucratif ou d'une fondation et dont l'objectif principal est la promotion de la qualité de l'environnement, la biodiversité ou la qualité spatiale ; ".
Article 20. L'article 12 du même décret, modifié par les décrets des 21 décembre 1994 et 18 décembre 2015, est remplacé par ce qui suit :
" Art. 12. Les associations écologiques et spatiales agréées peuvent bénéficier d'une subvention destinée au fonctionnement général, en application des règles supplémentaires stipulées à l'article 16. Les activités pour lesquelles les associations écologiques et spatiales agréées reçoivent des subventions de la Communauté flamande ou de la Région flamande, en application d'autres réglementations, n'entrent pas en ligne de compte pour le calcul de la subvention. ".
Article 21. L'article 13 du même décret, modifié par les décrets des 30 avril 2004 et 18 décembre 2015, est remplacé par ce qui suit :
" Art. 13. Une subvention peut être accordée aux associations écologiques et spatiales pour l'élaboration de projets qui favorisent la qualité de l'environnement, la biodiversité ou la qualité spatiale ou qui contribuent à l'atténuation du changement climatique ou à l'adaptation à celui-ci. Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités d'octroi de cette subvention de projet. ".
Section 4. - Extension des modalités de paiement de la rétribution pour l'attestation du sol par une modification du décret relatif au sol du 27 octobre 2006
Article 22. Dans l'article 162, § 9, du décret relatif au sol du 27 octobre 2006, modifié par les décrets des 21 décembre 2007, 28 mars 2014 et 18 décembre 2015, le point 1° est abrogé.
Section 5. - Modifications du décret du 13 juillet 2012 contenant diverses mesures d'accompagnement du deuxième ajustement du budget 2012
Article 23. A l'article 14 du décret du 13 juillet 2012 contenant diverses mesures d'accompagnement du deuxième ajustement du budget 2012, modifié par les décrets des 23 décembre 2016, 22 décembre 2017, 6 juillet 2018 et 29 mars 2019, les modifications suivantes sont apportées :
1° au paragraphe 5, le premier tiret est remplacé par ce qui suit :
" - au cofinancement de la politique climatique interne de la Flandre en vue d'atteindre les objectifs flamands en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Ces mesures politiques ou projets contribuent à l'objectif flamand de réduction hors SEQE ou à la règle flamande " no debit " UTCATF ; " ;
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