31 JUILLET 2020. - Loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, relative aux personnes faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe et modifiant la loi du 6 mai 2009 portant des dispositions diverses relatives à l'asile et à l'immigration en ce qui concerne le résorption de l'arriéré du contentieux
CHAPITRE 1er. - Dispositions générales
Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.
Article 2. La présente loi transpose partiellement :
1° la directive 2011/98/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 établissant une procédure de demande unique en vue de la délivrance d'un permis unique autorisant les ressortissants de pays tiers à résider et à travailler sur le territoire d'un Etat membre et établissant un socle commun de droits pour les travailleurs issus de pays tiers qui résident légalement dans un Etat membre;
2° la directive 2014/66/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant les conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers dans le cadre d'un transfert temporaire intragroupe.
CHAPITRE 2. - Modifications de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers
Article 3. L'article 1er, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, modifié en dernier lieu par la loi du 5 mai 2019, est complété par les 27°, 28° et 29° rédigées comme suit :
"27° l'accord de coopération du 2 février 2018 : l'accord de coopération du 2 février 2018 entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone portant sur la coordination des politiques d'octroi d'autorisations de travail et d'octroi du permis de séjour, ainsi que les normes relatives à l'emploi et au séjour des travailleurs étrangers;
28° l'accord de coopération du 6 décembre 2018 : l'accord de coopération du 6 décembre 2018 entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone portant exécution de l'accord de coopération du 2 février 2018 entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone portant sur la coordination des politiques d'octroi d'autorisations de travail et d'octroi du permis de séjour, ainsi que les normes relatives à l'emploi et au séjour des travailleurs étrangers;
29° autorité régionale compétente : l'autorité régionale ou communautaire qui, conformément aux décrets, ordonnances et arrêtés régionaux ou communautaires, a l'occupation des travailleurs étrangers dans ses attributions.".
Article 4. L'article 1/1er, § 2, de la même loi, inséré par la loi du 19 décembre 2014 et modifié en dernier lieu par la loi du 5 mai 2019, est complété par les 13° et 14° rédigées comme suit :
"13° l'article 61/34;
14° l'article 61/45.".
Article 5. A L'article 1/2, § 1er, alinéa 2, de la même loi, inséré par la loi du 18 décembre 2016 et modifié par la loi du 5 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées :
1° le 12° est remplacé par ce qui suit :
"12° l'article 10bis, §§ 4 à 6";
2° le paragraphe 1 est complété par les 13° et 14°, rédigés comme suit :
"13° l'article 61/34;
14° l'article 61/45.".
Article 6. A l'article 10bis de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 5 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées :
1° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit :
" § 2. Lorsque les membres de la famille visés à l'article 10, § 1er, alinéa 1er, 4° à 6°, d'un étranger autorisé à séjourner en Belgique pour une durée limitée, fixée par la présente loi ou en raison de circonstances particulières propres à l'intéressé ou en rapport avec la nature ou la durée de ses activités en Belgique, introduisent une demande d'autorisation de plus de trois mois, cette autorisation doit être accordée s'ils apportent la preuve :
1° que l'étranger rejoint dispose de moyens de subsistance stables, réguliers et suffisants, conformément à l'article 10, § 5, pour pouvoir subvenir à ses propres besoins et à ceux des membres de sa famille et pour éviter qu'ils ne deviennent une charge pour les pouvoirs publics;
2° que l'étranger rejoint dispose d'un logement suffisant pour recevoir le ou les membres de sa famille qui demandent à le rejoindre et qui satisfasse aux conditions applicables à un bien immeuble donné en location à titre de résidence principale, visées à l'article 2 du livre III, titre VIII, chapitre II, section 2, du Code civil.
Le Roi détermine par arrêté délibéré en Conseil des ministres, de quelle manière l'étranger apporte la preuve que le bien immeuble satisfait aux conditions prévues;
3° que l'étranger rejoint dispose d'une assurance maladie couvrant les risques en Belgique pour lui-même et les membres de sa famille;
4° que ceux-ci ne se trouvent pas dans un des cas visés à l'article 3, alinéa 1er, 5° à 8°, ou ne sont pas atteints d'une des maladies pouvant mettre en danger la santé publique, énumérées dans l'annexe à la présente loi.
Les dispositions de l'article 12bis, § 6, s'appliquent également.";
2° il est complété par un paragraphe 5 et un paragraphe 6 rédigés comme suit :
" § 5. Le paragraphe 2 est également applicable aux membres de la famille visés à l'article 10, § 1er, 4° à 6°, du ressortissant d'un pays tiers qui est autorisé au séjour en application de l'article 61/34.
§ 6. Le paragraphe 2 est également applicable aux membres de la famille visés à l'article 10, § 1er, alinéa 1er, 4° à 6°, du ressortissant d'un pays tiers autorisé au séjour en application de l'article 61/45 pour autant qu'ils produisent les informations et documents suivants :
1° le titre de séjour en cours de validité délivré par le premier Etat membre;
2° la preuve qu'ils ont séjourné en tant que membre de famille dans le premier Etat membre.".
Article 7. A l'article 10ter de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 5 mai 2019, il est inséré un paragraphe 2quater rédigé comme suit :
" § 2quater. Par dérogation au paragraphe 2, la décision relative à l'autorisation de séjour des membres de la famille visés à l'article 10bis, §§ 5 et 6 est notifiée au plus tard nonante jours suivant la date du dépôt définie au paragraphe 1er.
Lorsque la demande visée à l'alinéa 1er est introduite au même moment que la demande introduite conformément à l'article 61/34 ou à l'article 61/45 par le ressortissant d'un pays tiers qu'ils souhaitent rejoindre, le ministre ou son délégué traite ces demandes en même temps.".
Article 8. Dans l'article 13, § 1er, alinéa 7, de la même loi, remplacé par la loi du 8 juillet et modifié par la loi du 15 mai 2012, les mots "l'article 10bis, §§ 1er à 4" sont remplacés par les mots "l'article 10bis, §§ 1er à 6".
Article 9. Dans le titre II, chapitre VIIbis, de la même loi, l'intitulé de la section 1 est remplacé par ce qui suit : "Dispositions relatives à la procédure conjointe en matière d'occupation des travailleurs étrangers.".
Article 10. A l'article 61/25-1 de la même loi, inséré par la loi du 22 juillet 2018 et modifié par la loi du 5 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans l'alinéa 1er, les mots "dispositions du chapitre VIII et du chapitre VIIIbis" sont remplacés par les mots "dispositions du chapitre VIII, du chapitre VIIIbis et du chapitre VIIIter." et les mots "l'autorité compétente" sont remplacés par les mots "l'autorité régionale compétente";
2° l'alinéa 2 est abrogé.
Article 11. A l'article 61/25-2 de la même loi, inséré par la loi du 22 juillet 2018, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le paragraphe 2, les mots "conformément au titre I, chapitre III," sont remplacés par les mots "conformément au titre II, chapitres III et VI";
2° dans le paragraphe 3, alinéas 1er et 2, les mots "l'autorité compétente" sont remplacés par les mots "l'autorité régionale compétente";
3° dans le paragraphe 4, alinéa 1er, les mots "l'autorité compétente" sont remplacés par les mots "l'autorité régionale compétente";
4° dans le paragraphe 6, les mots "l'autorité compétente" sont remplacés par les mots "l'autorité régionale compétente";
5° dans le paragraphe 7, alinéa 3, les mots "l'autorité compétente" sont remplacés par les mots "l'autorité régionale compétente".
Article 12. Dans l'article 61/25-3, alinéas 1er et 2, de la même loi, inséré par la loi du 22 juillet 2018, les mots "l'autorité compétente" sont remplacés par les mots "l'autorité régionale compétente".
Article 13. Dans l'article 61/25-5, § 2, alinéa 2, de la même loi, inséré par la loi du 22 juillet 2018 et modifié par la loi du 5 mai 2019, les mots "l'autorité compétente" sont remplacés par les mots "l'autorité régionale compétente".
Article 14. A l'article 61/25-6 de la même loi, inséré par la loi du 22 juillet 2018, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le paragraphe 1er, les mots "l'autorité compétente" sont remplacés par les mots "l'autorité régionale compétente";
2° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, les mots "l'autorité compétente" sont remplacés par les mots "l'autorité régionale compétente";
3° Le paragraphe 4 est complété par un alinéa 2 rédigé comme suit :
"L'alinéa 1er n'est pas applicable à l'autorisation de séjour délivrée à un ressortissant de pays tiers qui reste lié par un contrat de travail avec un employeur établi à l'étranger.";
4° dans le paragraphe 5, alinéas 1er et 2, les mots "l'autorité compétente" sont remplacés par les mots "l'autorité régionale compétente".
Article 15. A l'article 61/26 de la même loi, inséré par la loi du 5 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots "l'autorité compétente" sont remplacés par les mots "l'autorité régionale compétente";
2° au paragraphe 2, 1°, les mots "l'accord de coopération du 2 février 2018 entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone portant sur la coordination des politiques d'octroi d'autorisations de travail et d'octroi du permis de séjour, ainsi que les normes relatives à l'emploi et au séjour des travailleurs étrangers" sont remplacés par les mots "l'accord de coopération du 2 février 2018";
3° au paragraphe 2, 2°, les mots "l'accord de coopération du 6 décembre 2018 entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone portant exécution de l'accord de coopération du 2 février 2018 entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone portant sur la coordination des politiques d'octroi d'autorisations de travail et d'octroi du permis de séjour, ainsi que les normes relatives à l'emploi et au séjour des travailleurs étrangers" sont remplacés par les mots "l'accord de coopération du 6 décembre 2018".
Article 16. A l'article 61/27 de la même loi, inséré par la loi du 5 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées :
1° le 1° est abrogé;
2° le 2° est abrogé;
3° le 3° est abrogé.
Article 17. A l'article 61/27-1 de la même loi, inséré par la loi du 5 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le paragraphe 4, alinéas 1er et 2, les mots "l'autorité compétente" sont remplacés par les mots "l'autorité régionale compétente";
2° dans le paragraphe 5, alinéa 1er, les mots "l'autorité compétente" sont remplacés par les mots "l'autorité régionale compétente";
3° dans le paragraphe 6, les mots "l'autorité compétente" sont remplacés par les mots "l'autorité régionale compétente";
4° dans le paragraphe 7, alinéa 3, les mots "l'autorité compétente" sont remplacés par les mots "l'autorité régionale compétente".
Article 18. Dans l'article 61/27-2, alinéas 1er et 2, de la même loi, inséré par la loi du 5 mai 2019, les mots "l'autorité compétente" sont remplacés par les mots "l'autorité régionale compétente".
Article 19. A l'article 61/28, § 2, de la même loi, inséré par la loi du 5 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées :
1° au 1°, les mots "l'accord de coopération du 2 février 2018 entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone portant sur la coordination des politiques d'octroi d'autorisations de travail et d'octroi du permis de séjour, ainsi que les normes relatives à l'emploi et au séjour des travailleurs étrangers" sont remplacés par les mots "l'accord de coopération du 2 février 2018";
2° au 2°, les mots "l'accord de coopération du 6 décembre 2018 entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone portant exécution de l'accord de coopération du 2 février 2018 entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone portant sur la coordination des politiques d'octroi d'autorisations de travail et d'octroi du permis de séjour, ainsi que les normes relatives à l'emploi et au séjour des travailleurs étrangers" sont remplacés par les mots "l'accord de coopération du 6 décembre 2018".
Article 20. A l'article 61/28-1 de la même loi, inséré par la loi du 5 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées :
1° le 1° est abrogé;
2° le 2° est abrogé;
3° le 3° est abrogé.
Article 21. Dans l'article 61/29-1, alinéa 1er, 1°, de la même loi, inséré par la loi du 5 mai 2019, les mots "l'autorité compétente" sont remplacés par les mots "l'autorité régionale compétente".
Article 22. Dans le titre II, chapitre VIIIbis, section 3, de la même loi, l'intitulé de la sous-section 1re est remplacé par ce qui suit : "Dispositions relatives à la procédure conjointe en matière d'occupation des travailleurs étrangers".
Article 23. Dans l'article 61/29-4, § 1er, alinéa 1er, de la même loi, inséré par la loi du 5 mai 2019, les mots "l'autorité compétente" sont remplacés par les mots "l'autorité régionale compétente".
Article 24. Dans l'article 61/29-5, § 1er, de la même loi, inséré par la loi du 5 mai 2019, les mots "l'autorité compétente" sont remplacés par les mots "l'autorité régionale compétente".
Article 25. Dans l'article 61/29-6, alinéa 1er, 1°, de la même loi, inséré par la loi du 5 mai 2019, les mots "l'autorité compétente" sont remplacés par les mots "l'autorité régionale compétente".
Article 26. Dans l'article 61/29-9, § 1er, alinéa 1er, de la même loi, inséré par la loi du 5 mai 2019, les mots "l'autorité compétente" sont remplacés par les mots "l'autorité régionale compétente".
Article 27. L'article 61/30, de la même loi, inséré par la loi du 15 mai 2012 et modifié par la loi du 4 mai 2016, est abrogé.
Article 28. L'article 61/31, de la même loi, inséré par la loi du 15 mai 2012, est abrogé.
Article 29. Dans le titre II, de la même loi, il est inséré un chapitre VIIIter, intitulé :
"Chapitre VIIIter. Transferts temporaires intragroupe".
Article 30. Dans le chapitre VIIIter, inséré par l'article 29, il est inséré une section 1re, intitulée :
"Section 1re. Champ d'application et définitions".
Article 31. Dans la section 1re, insérée par l'article 30, il est inséré un article 61/32, rédigé comme suit :
"Art. 61/32. § 1. Les dispositions du présent chapitre sont applicables :
1° aux ressortissants de pays tiers qui résident en dehors du territoire des Etats membres de l'Union européenne à la date de l'introduction de la demande et qui souhaitent entrer et séjourner dans le Royaume dans le cadre d'un transfert temporaire intragroupe afin d'y travailler en qualité de cadre, spécialiste ou employé stagiaire;
2° aux ressortissants de pays tiers qui sont autorisés à séjourner et à travailler dans le Royaume en cette qualité;
3° aux ressortissants d'un pays tiers ayant obtenu un permis pour personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe dans un autre Etat membre de l'Union européenne et qui souhaitent entrer dans le Royaume afin d'y séjourner et d'y travailler en cette qualité.
§ 2. Elles s'appliquent sans préjudice des dispositions pertinentes de :
1° l'accord de coopération du 2 février 2018;
2° l'accord de coopération du 6 décembre 2018.".
Article 32. Dans la même section 1, il est inséré un article 61/33, rédigé comme suit :
"Art. 61/33. Pour l'application du présent chapitre, on entend par :
1° "cadre ICT" : le ressortissant de pays tiers visé à l'article 24, 1°, de l'accord de coopération du 6 décembre 2018;
2° "expert ICT" : le ressortissant de pays tiers visé à l'article 24, 2°, de l'accord de coopération du 6 décembre 2018;
3° "employé stagiaire ICT" : le ressortissant de pays tiers visé à l'article 24, 3°, de l'accord de coopération du 6 décembre 2018;
4° "permis pour personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe" : le titre de séjour visé à l'article 24, 4°, de l'accord de coopération du 6 décembre 2018;
5° "transfert temporaire intragroupe" : le détachement temporaire, à des fins d'activités professionnelles ou de formation, d'un ressortissant de pays tiers visé à l'article 24, 5°, de l'accord de coopération du 6 décembre 2018;
6° "permis pour mobilité de longue durée" : le titre de séjour visé à l'article 24, 6°, de l'accord de coopération du 6 décembre 2018;
7° "l'entité hôte" : l'entité visée à l'article 24, 7°, de l'accord de coopération du 6 décembre 2018;
8° "groupe d'entreprises" : l'ensemble des sociétés liées et/ou associées visées à l'article 11 du Code des sociétés, visé à l'article 24, 8°, de l'accord de coopération du 6 décembre 2018;
9° "premier Etat membre" : l'Etat membre visé à l'article 24, 9°, de l'accord de coopération du 6 décembre 2018;
10° "deuxième Etat membre" : l'Etat membre visé à l'article 24, 10°, de l'accord de coopération du 6 décembre 2018;
11° "mobilité de courte durée" : le droit dont dispose le ressortissant de pays tiers visé à l'article 24, 11°, de l'accord de coopération du 6 décembre 2018;
12° "mobilité de longue durée" : le droit dont dispose le ressortissant de pays tiers visé à l'article 24, 12°, de l'accord de coopération du 6 décembre 2018;
13° "personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe" : un ressortissant de pays tiers qui réside en dehors du territoire des Etats membres de l'Union européenne à la date de l'introduction de la demande de permis pour personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe et qui fait l'objet d'un tel transfert.".
Article 33. Dans le même chapitre VIIIter, il est inséré une section 2, intitulée :
"Section 2. Permis pour personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe".
Article 34. Dans la section 2, insérée par l'article 33, il est inséré une sous-section 1re, intitulée :
"Sous-section 1re. Dispositions relatives à la procédure conjointe avec l'autorité compétente en matière d'occupation des travailleurs étrangers".
Article 35. Dans la sous-section 1re, insérée par l'article 34, il est inséré un article 61/34, rédigé comme suit :
"Art. 61/34. § 1. Le ressortissant de pays tiers qui souhaite séjourner plus de nonante jours sur le territoire en qualité de personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe introduit sa demande auprès de l'autorité régionale compétente sous la forme d'une demande d'autorisation de travail.
La demande d'autorisation de travail vaut demande d'autorisation de séjour.
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