16 JUILLET 2020. - Loi modifiant, en ce qui concerne la circulation des véhicules prioritaires, l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique. - Erratum (Ce texte est annule et remplace celui paru au M.B. 01-10-2020, p. 68969)
Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.
Article 2. Dans l'article 3 de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique, le 5°, est remplacé par ce qui suit :
" 5° les gardes champêtres, visés à l'article 61 du Code rural, nommés par la députation provinciale, dans la limite de leur compétence territoriale ; "
Article 3. A l'article 37.2, alinéa 2, du même arrêté royal, les modifications suivantes sont apportées :
1° les mots " de toute autre " sont remplacés par les mots " d'une autre " ;
2° l'alinéa est complété par les mots " , uniquement lorsque la nature de la mission le justifie ".
Article 4. - Dans l'article 37.4 du même arrêté royal, les mots " après avoir marqué l'arrêt " sont remplacés par les mots " à vitesse modérée ".
Article 5. Dans le même arrêté royal, il est inséré un article 37.5, rédigé comme suit :
" 37.5. Le conducteur d'un véhicule prioritaire qui accomplit une mission urgente n'est pas tenu de respecter le présent règlement à l'exception des articles 4, 8.4, 16.4, 20, 24, alinéa 1er, 3°, 35, 36, 37, 44.1, alinéas 4 et 5 et 59.1, s'il s'agit :
d'un agent qualifié visé à l'article 3, 1°, 5° ou 11° ;
d'un conducteur d'un véhicule d'intervention médicale urgente ;
d'un conducteur d'un véhicule des services d'incendie ;
d'un conducteur d'un véhicule de la Protection civile ;
d'un conducteur d'un véhicule du service de sécurité des chemins de fer ;
d'un conducteur d'un véhicule de secours d'Infrabel ;
d'un conducteur d'un véhicule de secours en cas d'incident grave causé par l'eau, le gaz, l'électricité ou des substances radioactives ;
d'un conducteur du Service d'enlèvement et de destruction d'engins explosifs (SEDEE) de la Défense, en intervention urgente. "
Article 6. Le Roi peut abroger, compléter, modifier ou remplacer les dispositions modifiées par les articles 2 à 5.
Article 7. La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.