30 OCTOBRE 2020. - Loi ouvrant des crédits provisoires pour les mois de novembre et décembre 2020

Type Loi
Publication 2020-10-30
État En vigueur
Département Stratégie et Appui
Source Justel
articles 6
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CHAPITRE I. - Disposition générale

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

CHAPITRE II. - Crédits provisoires

Article 2. Des crédits provisoires à valoir sur le budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2020 sont ouverts pour les mois de novembre et décembre 2020 à concurrence des montants qui figurent dans les tableaux annexés à la présente loi.

Les dépenses à charge des crédits variables des fonds organiques sont estimées pour les mois de novembre et décembre 2020 aux montants repris dans le tableau annexé à la présente loi.

Les imputations des sections 02 - Chancellerie du Premier Ministre, 06 - SPF Stratégie et Appui, 12 - SPF Justice, 14 - SPF Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement, 17 - Police fédérale et Fonctionnement intégré, 23 - SPF emploi, travail et Concertation sociale, 24 - SPF Sécurité sociale et 25 - SPF Santé publique, Sécurité de la Chaine alimentaire et Environnement du budget peuvent être effectuées selon la structure par programmes et le codage des allocations de base adaptées figurant dans le tableau annexé à la présente loi.

Article 3. Des subsides facultatifs peuvent être octroyés sur base des dispositions spécifiques reprises dans le budget général des dépenses, ainsi que dans le budget général des dépenses ajusté, de l'année budgétaire 2018.
Article 4. § 1. Par dérogation à l'article 52, alinéa 1er, 1°, de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, les crédits d'engagement des allocations de base relatives aux rémunérations et allocations généralement quelconques "11.00.03 - Personnel statutaire définitif et stagiaire" et "11.00.04 - Personnel autre que statutaire" ainsi que les allocations de base 12.21.48 et 12.11.99, peuvent être redistribuées entre eux et exclusivement entre eux au sein d'une même section du budget.

Cette dérogation ne s'applique pas aux allocations de base relatives aux dépenses des organes stratégiques des ministres et des secrétaires d'Etat.

§ 2. Par dérogation à l'article 52, alinéa 1er, 1°, de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, les crédits d'engagement des allocations de base 11.00.05, 11.40.05 et 41.60.05 - Dépenses de service social - et des allocations de base relatives aux dépenses de fonctionnement et d'investissement pourvues des codes économiques 12, 72 et 74, spécifiques ou non et relevant ou non d'un programme de subsistance, peuvent être redistribués entre eux et exclusivement entre eux au sein d'une même section du budget.

Cette dérogation ne s'applique pas aux allocations de base relatives aux dépenses des organes stratégiques des ministres et des secrétaires d'Etat, ni aux allocations de base 12.21.48 et 12.11.99.

§ 3. Par dérogation au paragraphe 2, les allocations de base y visées peuvent être redistribuées, au sein d'une même section du budget, également vers les allocations de base 21.40.01, 21.40.02, 21.60.01 et 21.60.02.

§ 4. 1°. Par dérogation à l'article 52 de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral et sans préjudice des dispositions des paragraphes 1 à 3 et 5 à 7, le président du comité de direction compétent peut, après l'accord du Directeur général de la Direction générale Budget et Evaluation de la Politique du SPF Stratégie et Appui, redistribuer les crédits d'engagement d'une part et les crédits de liquidation d'autre part des allocations de base.

Les augmentations proposées ne peuvent toutefois pas dépasser un montant maximum de 100 000 euros par allocation de base. Lorsqu'une même allocation de base fait l'objet d'augmentations successives, les montants sont additionnés pour l'application de cette disposition.

Cette dérogation s'applique également au Ministère de la Défense, pour lequel la compétence attribuée au président du comité de direction l'est au chef de la défense, et à la Police fédérale, pour laquelle cette compétence est attribuée au commissaire général;

2°. Le président du comité de direction compétent peut déléguer le pouvoir que lui octroie le point 1° au directeur d'encadrement Budget et Contrôle de la Gestion, ou à l'agent qui exerce cette fonction, pour le montant maximum qu'il fixe dans l'acte de délégation mais qui ne peut dépasser 100 000 euros.

Cet acte de délégation est communiqué à l'Inspection des finances accréditée auprès de son département et au Directeur général de la Direction générale Budget et Evaluation de la Politique du SPF Stratégie et Appui;

3°. En cas d'absence ou d'empêchement du Directeur général de la Direction générale Budget et Evaluation de la Politique du SPF Stratégie et Appui, le pouvoir que lui attribue le présent paragraphe est exercé par un Conseiller général de la Direction générale Budget et Evaluation de la Politique du SPF Stratégie et Appui;

4°. Ces dérogations ne s'appliquent pas aux allocations de base relatives aux dépenses des organes stratégiques des ministres et des secrétaires d'Etat.

§ 5. 1°. Par dérogation à l'article 52, alinéa 1er, 1° et 2°, de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, et au paragraphe 1er de cet article, les crédits d'engagement des allocations de base généralement quelconques " 11.00.03 - Personnel statutaire définitif et stagiaire " et " 11.00.04 - Personnel autre que statutaire " ainsi que les allocations de base 12.21.48 et 12.11.99 des sections 16 et 17 du budget peuvent être redistribués avec les crédits correspondants d'engagement de la section 01 comme suit :

*Les crédits susmentionnés de la section 16 avec les crédits correspondants de l'activité 3 du programme 30/6 de la section 01;

2°. Par dérogation à l'article 52, alinéa 1er, 1° et 2°, de la même loi du 22 mai 2003, et au paragraphe 2 de cet article, les crédits d'engagement des allocations de base 11.00.05, 11.40.05 et 41.60.05 - Dépenses de service social - et des allocations de base relatives aux dépenses de fonctionnement et d'investissement pourvues des codes économiques 12 et 74, spécifiques ou non, et relevant ou non d'un programme de subsistance, des sections 02, 05, 14, 16 et 17 peuvent être redistribués avec les crédits correspondants d'engagement de la section 01, comme suit :

Cette dérogation ne s'applique pas aux allocations de base 12.21.48 et 12.11.99;

3°. Par dérogation à l'article 52, alinéa 1er, 1° et 2° de la même loi du 22 mai 2003, les crédits d'engagement des allocations de base 19.55 21 61.41.03, 19.55 22 41.40.02 et 19.55 22 41.40.03 peuvent être redistribués avec les crédits correspondants d'engagement de l'activité 5 du programme 30/6 de la section 01 et les crédits d'engagement des allocations de base 46.60 11 33.00.01 et 46.61 12.11.23 peuvent être redistribués avec les crédits correspondants d'engagement de l'activité 4 du programme 30/6 de la section 01;

4°. Les crédits de liquidation des allocations de base de ce paragraphe peuvent également être redistribués mutatis mutandis aux mêmes conditions.

§ 6. Par dérogation à l'article 52 de la même loi du 22 mai 2003 et aux paragraphes 2 et 3 de cet article, des redistributions sont uniquement autorisées, à la section 01 du budget, dans les limites des crédits d'engagement d'une part et des crédits de liquidation d'autre part de chacune des activités du programme 30/6. Cette dérogation ne s'applique pas aux activités 6, 7 et 8 du programme 30/6 précité qui peuvent être redistribuées entre elles.

§ 7. 1°. Les paragraphes 2 et 3 ne sont pas applicables aux allocations de base des programmes suivants:

02.36.1, 12.62.9, 13.54.5, 13.54.9, 25.54.6, 25.54.7, 25.54.8, 32.21.6, 32.46.7, 32.49.4 et 44.55.2;

2°. Par dérogation à l'article 52, alinéa 1er, 2°, de la même loi du 22 mai 2003, les crédits de liquidation des allocations de base des programmes repris au point 1° ci-dessus ne peuvent être reventilées qu'au sein de chacun de ces programmes.

Article 5. Autorisation est donnée d'allouer des provisions aux avocats, aux experts et aux huissiers de justice agissant pour le compte de l'Etat.
Article 6. Par dérogation à l'article 48, alinéa 3, de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, des subsides peuvent être octroyés, en application de l'article 43 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises, et à charge du Fonds de financement du rôle international et de la fonction de capitale de Bruxelles.
Article 7. Les dispositions particulières départementales de la loi du 22 décembre 2017 contenant le budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2018, de la loi du 11 juillet 2018 contenant le premier ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 2018 et de la loi du 21 décembre 2018 contenant le deuxième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 2018 peuvent être appliquées mutatis mutandis pour l'exécution de la présente loi.

Les autorisations d'engagement des fonds organiques sont fixées comme suit :

Par dérogation à l'article 62 de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, les fonds organiques autorisés à présenter une position débitrice en engagement et en liquidation pendant l'année budgétaire 2018 sont autorisés à présenter une position débitrice à concurrence des mêmes montants.

Article 8. En exécution de l'article 2, alinéa premier, 3°, b), de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, la liste ci-dessous reprend les entités assimilées aux organismes administratifs publics à gestion autonome :
Sector Omschrijving SPF
-
FOD
Libellé Secteur
EN_61046 Belgische Mededingingsautoriteit 32 Autorité belge de la concurrence EN_61046
EN_62002 Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie 32 Institut belge des services postaux et des télécommunications EN_62002
EN_62018 Studiecentrum voor Kernenergie 32 Centre d'études de l'énergie nucléaire EN_62018
EN_62019 Instituut voor de Nationale Rekeningen 32 Institut des comptes nationaux EN_62019
EN_62020 Koninklijk Filmarchief België 46 Cinémathèque royale de Belgique EN_62020
EN_62022 Koninklijk Gesticht van Mesen 16 Institution royale Messines EN_62022
EN_62023 Agentschap Buitenlandse Handel 14 Agence pour le Commerce extérieur EN_62023
EN_62025 Instituut voor gerechtelijke opleiding 12 Institut de formation judiciaire EN_62025
EN_62026 Nationale Arbeidsraad 23 Conseil national du travail EN_62026
EN_62027 Centrale Raad voor het Bedrijfsleven 32 Conseil central de l'économie EN_62027
EN_62028 Hoge Raad voor de Zelfstandigen en de Kleine en Middelgrote Ondernemingen 32 Conseil supérieur des indépendants et des petites et moyennes entreprises EN_62028
EN_62036 Fonds Dring. Geneesk.Hulpverl. 25 Fonds d'aide médicale urgente EN_62036
EN_62037 NV Paleis voor Schone Kunsten 02 SA Palais des beaux-arts EN_62037
EN_62040 Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en Gas 32 Commission de régulation de l'électricité et du gaz EN_62040
EN_62041 NV Fonds Spoorweginfrastructuur 33 SA Fonds Infrastr. ferroviaire EN_62041
EN_62048 UNIA - Interfederaal Centrum voor gelijke kansen en bestrijding van discriminatie en racisme 07 UNIA - Centre interfédéral pour l'égalité des chances et la lutte contre le racisme et les discriminations EN_62048
EN_62049 MYRIA - Federaal Migratiecentrum 07 MYRIA - Centre fédéral Migration EN_62049
EN_65001 VZW Egov 07 ASBL Egov EN_65001
EN_65003 VZW Sociaal Verwarmingsfonds 32 ASBL Fonds social chauffage EN_65003
EN_65009 Commissie voor Boekhoudkundige Normen 32 Commission des normes comptables EN_65009
EN_65017 EIG EURIDICE 32 EIG EURIDICE EN_65017
EN_65026 NIRAS - Nationale instelling voor radioactief afval en verrijkte splijtstoffen 32 ONDRAF - Organisme national des déchets radioactifs et des matières fissiles enrichies EN_65026
EN_65027 Vermogen van de Koninklijke Militaire School 16 Patrimoine de l'Ecole royale militaire EN_65027
EN_65030 NV APETRA 32 SA APETRA EN_65030
EN_65031 NV ASTRID 13 SA ASTRID EN_65031
EN_65032 NV Belgoprocess 32 SA Belgoprocess EN_65032
EN_65034 NV Certi-fed 18 SA Certi-fed EN_65034
EN_65035 NV Enabel Belgisch Ontwikkeling Agentschap 14 SA Enabel, Agence belge de Développement EN_65035
EN_65040 NV Congrespaleis 46 SA Palais des Congrès EN_65040
EN_65041 NV Belgische Maatschappij voor Internationale Investering (BMI) 18 SA Société belge d'investissement international (SBI) EN_65041
EN_65042 BIO INVEST - NV Belgiche Investeringsmaatschappij voor Ontwikkelingslanden 14 BIO INVEST - SA Société belge d'investissement pour les pays en développement EN_65042
EN_65043 NV Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij (FPIM) 18 SA Société fédérale de participations et d'investissement (SFPI) EN_65043
EN_65045 NV Zephyr-Fin 18 SA Zephyr-Fin EN_65045
EN_65050 Consumentenombudsdienst 32 Service de médiation pour le consommateur EN_65050
EN_65052 Ombudsdienst voor energie 32 Service de médiation pour l'énergie EN_65052
EN_65065 Cel.fin informatieverwerking 12-18 Cellule de traitement des Information Financières EN_65065
EN_65067 NV Dexia 18 SA Dexia EN_65067
EN_65070 Sciensano (ex Centrum Diergeneeskunde v WIV) 25 Sciensano (ex Centre Etude &Recherche Vétérinaire v ISP) EN_65070
EN_65071 CNZ -Commissie voor nucleaire voorzieningen 32 CNP - Commission des provisions nucléaires EN_65071
EN_65074 ACADEMIA BELGICA 46 ACADEMIA BELGICA EN_65074
EN_65080 Infrabel 33 Infrabel EN_65080
EN_65081 TUC RAIL 33 TUC RAIL EN_65081
EN_65085 WOOD PROTECT NV 33 WOOD PROTECT SA EN_65085
Article 9. Par dérogation aux articles 81, 93, § 1er, alinéa 1er et 93, § 2, alinéas 1 et 2 de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, le compte général de l'année budgétaire 2019 des services administratifs à comptabilité autonome, de chaque organisme administratif public à gestion ministérielle, de chaque organisme administratif public à gestion autonome et des services qui leur sont assimilés conformément à l'article 2, alinéa 1er, 3° de la loi susmentionnée est envoyé au Ministre du Budget au plus tard le 20 avril de l'année 2020.
Article 10. Par dérogation à l'article 82 de la même loi du 22 mai 2003, les comptes généraux de l'année budgétaire 2019 des services administratifs à comptabilité autonome sont envoyés par le Ministre du Budget à la Cour des comptes avant le 30 avril de l'année 2020.
Article 11. Par dérogation aux articles 93, § 1er, alinéa 2 et 93, § 2, alinéa 3 de la même loi du 22 mai 2003, les comptes généraux de l'année budgétaire 2019 de chaque organisme administratif public à gestion ministérielle, de chaque organisme administratif public à gestion autonome et des services qui leur sont assimilés conformément à l'article 2, alinéa 1er, 3° de la loi susmentionnée, sont soumis par le Ministre du Budget au contrôle de la Cour des comptes avant le 30 avril de l'année 2020.
Article 12. Par dérogation aux articles 83, 93, § 1er, alinéa 2 et 93, § 2, alinéa 3 de la même loi du 22 mai 2003, la Cour des comptes transmet les comptes généraux de l'année budgétaire 2019 des services administratifs à comptabilité autonome, de chaque organisme administratif public à gestion ministérielle, de chaque organisme administratif public à gestion autonome et des services qui leur sont assimilés conformément à l'article 2, alinéa 1er, 3° de la loi susmentionnée, à la Chambre des représentants avant le 30 juin de l'année 2020, avec ses observations.

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