4 DECEMBRE 2020. - Ordonnance contenant l'ajustement du Budget général des Dépenses de la Région de Bruxelles-Capitale pour l'année budgétaire 2020
Section Ire. - Dispositions générales
Article 1er. La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution.
Article 2. Conformément au tableau annexé à la présente ordonnance, les crédits inscrits au Budget général des Dépenses pour l'année budgétaire 2020 sont ajustés comme suit :
En euros |
Crédits d'engagement - Vastleggingskredieten |
Crédits de liquidation - Vereffeningskredieten |
In euro |
|---|---|---|---|
| Crédits dissociés Initiaux Crédits supplémentaires Diminutions des crédits Ajustés |
5.734.880.000 727.998.000 - 6.462.878.000 |
5.759.606.000 698.371.000 - 6.457.977.000 |
Gesplitste kredieten Initieel Bijkredieten Kredietverminderingen Aangepast |
| Crédits dissociés variables Initiaux Crédits supplémentaires Diminutions des crédits Ajustés |
336.036.000 - -21.344.000 314.692.000 |
246.142 - -26.970.000 292.064.000 |
Variabele gesplitste kredieten Initieel Bijkredieten Kredietverminderingen Aangepast |
| Totaux généraux Initiaux Crédits supplémentaires Diminutions des crédits Ajustés |
6.070.916.000 706.654.000 - 6.777.570.000 |
6.710.546 4.487 - 6.750.041.000 |
Algemene totalen Initieel Bijkredieten Kredietverminderingen Aangepast |
Ces crédits sont énumérés aux tableaux annexés à la présente ordonnance, section Ire>.
En application de l'article 14 de l'ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle, les dépenses sont autorisées par programme dont les totaux de crédits sont repris dans les tableaux budgétaires annexés à la présente ordonnance, section Ire> et section II et l'annexe I.
Le budget consolidé en recettes et en dépenses de l'entité régionale, calculé selon la méthode de l'Institut des Comptes Nationaux, est approuvé et figure sous forme de tableau à la fin du dispositif de la présente ordonnance.
Section II. - Dispositions spécifiques relatives aux services du Gouvernement, en ce comprises celles relatives aux fonds budgétaires organiques
Article 3. Par dérogation à l'article 14, alinéa 2, a) de l'ordonnance du 17 décembre 2019 contenant le Budget général des Dépenses de la Région de Bruxelles-Capitale pour l'année budgétaire 2020, le Secrétaire d'Etat compétent est autorisé, après l'accord du Ministre du Budget, à procéder aux nouvelles ventilations de crédits des allocations de base de l'activité 07 " salaires et charges sociales, salaires en nature " du programme 001 de la mission 33 vers des allocations de base de l'activité 07 " salaires et charges sociales, salaires en nature " du programme 014 de la mission 27.
Article 4. Les délibérations budgétaires n° 01, 02, 03, 04 et 05 du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale autorisant l'engagement, la liquidation et le paiement des dépenses, imputables sur le budget général des dépenses de la Région de Bruxelles-Capitale pour l'année budgétaire 2020, sont approuvées. Elles sont reprises dans les tableaux budgétaires.
Article 5. L'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale de pouvoirs spéciaux n° 2020/011 du 23 avril 2020 autorisant le Gouvernement d'engager, de liquider et de payer des dépenses au-delà la limite des crédits budgétaires, ou, en l'absence de crédits, à concurrence du montant fixé par une délibération motivée dans le cadre de la crise sanitaire COVID-19, est confirmé.
Article 6. Par dérogation à l'article 26, § 2, le Gouvernement, s'il reçoit des pouvoirs spéciaux dans le cadre de la crise sanitaire COVID-19, et ceci pour la durée des pouvoirs spéciaux, ne doit pas reprendre les autorisations visées par les délibérations dans un projet d'ordonnance ad hoc.
Article 7. A l'article 20 de l'ordonnance du 17 décembre 2019 contenant le Budget général des Dépenses de la Région de Bruxelles-Capitale pour l'année budgétaire 2020, l'allocation de base 10.005.27.05.43.21 est remplacée par les allocations de base 10.005.27.05.43.21 et 10.005.27.21.43.21.
Article 8. A l'article 21 de l'ordonnance du 17 décembre 2019 contenant le Budget général des Dépenses de la Région de Bruxelles-Capitale pour l'année budgétaire 2020, l'allocation de base 10.004.27.13.43.22 est insérée entre l'allocation de base 10.004.27.08.43.22 et l'allocation de base 10.004.42.02.45.13, l'allocation de base 10.005.19.02.31.22 est insérée entre l'allocation de base 10.004.42.02.45.13 et l'allocation de base 10.005.27.06.43.21, et l'allocation de base 16.003.27.02.43.52 est insérée après l'allocation de base 11.002.23.04.33.00.
Article 9. A l'article 22, alinéa 1er, de l'ordonnance du 17 décembre 2019 contenant le Budget général des Dépenses de la Région de Bruxelles-Capitale pour l'année budgétaire 2020, l'allocation de base 10.006.64.15.63.21 est remplacée par l'allocation de base 10.006.64.30.51.11.
A l'article 22, alinéa 1er, de l'ordonnance du 17 décembre 2019 contenant le Budget général des Dépenses de la Région de Bruxelles-Capitale pour l'année budgétaire 2020, les allocations de base 25.003.31.01.34.31, 25.003.27.02.43.22, 25.008.16.04.61.41, 25.008.31.05.34.32 en 25.008.31.06.34.32 sont supprimées.
Article 10. L'article 28 de l'ordonnance du 17 décembre 2019 contenant le Budget général des Dépenses de la Région de Bruxelles-Capitale pour l'année budgétaire 2020, est remplacé par ce qui suit :
Conformément aux conventions conclues avec les communes, le Ministre des Finances et du Budget est autorisé à octroyer des avances aux communes à partir du 1er janvier 2020 au maximum à concurrence des montants suivants :
- 648.518.000 euros (centimes additionnels communaux précompte immobilier) ;
- 0 euro (centimes additionnels communaux taxes hôtel) ;
Ces avances sont versées sur un compte de transit ouvert au nom de la commune concernée au sein de l'état global de la Région.
Les paiements à partir de ces comptes de transit ouverts au nom des communes au sein de l'état global vers le compte propre de la commune seront exécutés selon les modalités décrites dans les conventions conclues avec les communes et avec le caissier.
Article 11. L'article 29 de l'ordonnance du 17 décembre 2019 contenant le Budget général des Dépenses de la Région de Bruxelles-Capitale pour l'année budgétaire 2020, est remplacé par ce qui suit :
" Dans le cadre de la rationalisation de la structure budgétaire de la direction des Relations extérieures de Bruxelles International, le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale est autorisé, dans le cadre de la clôture des opérations budgétaires et comptables de l'année 2019, à transférer l'encours des engagements de l'allocation de base 29.005.34.05.33.00 vers l'allocation de base 29.002.34.01.33.00.
Dans le cadre de la stratégie de développement global pour la fonction publique régionale, le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale est autorisé, dans le cadre de la clôture des opérations budgétaires et comptables de l'année 2019, à transférer l'encours de certains engagements spécifiques concernant les services dépendants des Secrétaires généraux de l'allocation de base 04.002.08.01.12.11 vers l'allocation de base 04.002.08.13.12.11. ".
Article 12. Lors du report des engagements de 2020 vers 2021, le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale est autorisé à transférer l'encours de l'engagement 201704141, concernant les services dépendants des secrétaires généraux du SPRB, devenu le numéro 1910202553 (New SAP), dans le cadre du paiement de précomptes immobiliers, de l'allocation de base 08.002.08.01.12.50 vers l'allocation de base 08.002.08.02.12.50.
Article 13. L'article 38 de l'ordonnance du 17 décembre 2019 contenant le Budget général des Dépenses de la Région de Bruxelles-Capitale pour l'année budgétaire 2020 est abrogé.
Article 14. L'article 44 de l'ordonnance du 17 décembre 2019 contenant le Budget général des Dépenses de la Région de Bruxelles-Capitale pour l'année budgétaire 2020 est remplacé par ce qui suit :
" Le Gouvernement est autorisé à affecter le budget inscrit à l'allocation de base 25.007.17.01.85.14 à un ou plusieurs financements à court et à long terme au Fonds du logement de la Région de Bruxelles-Capitale afin d'assurer le financement propre des missions statutaires de ce dernier. Ces financements s'effectueront aux conditions de financement de la RBC augmentées d'une charge de crédit liée au profil de risque de l'entité bénéficiaire (établie par le Front Office de l'Agence de la Dette sur la base d'une analyse de risque préalable). ".
Article 15. L'article 45 de l'ordonnance du 17 décembre 2019 contenant le Budget général des Dépenses de la Région de Bruxelles-Capitale pour l'année budgétaire 2020 est remplacé par ce qui suit :
" Le Gouvernement est autorisé à affecter le budget inscrit à l'allocation de base 25.005.17.04.85.14 à un ou plusieurs financements à court et à long terme à la Société du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale (SLRB) afin d'assurer le financement propre des missions statutaires de ce dernier. Ces financements s'effectueront aux conditions de financement de la RBC augmentées d'une charge de crédit liée au profil de risque de l'entité bénéficiaire (établie par le Front Office de l'Agence de la Dette sur la base d'une analyse de risque préalable). ".
Article 16. Le Gouvernement est autorisé à accorder un ou plusieurs financements à court et à long terme au Fonds régional bruxellois de refinancement des trésoreries communales (FRBRTC) dans les limites des volumes garantis en application de l'article 5 de l'ordonnance du 8 avril 1993 portant la création du Fonds, et tels que votés annuellement. Ces financements s'effectueront aux conditions de financement de la RBC augmentées d'une charge de crédit liée au profil de risque de l'entité bénéficiaire (établie par le Front Office de l'Agence de la Dette sur la base d'une analyse de risque préalable).
Article 17. Par dérogation à l'article 46, 2e alinéa de l'arrêté du Gouvernement du 19 octobre 2006 de la Région de Bruxelles-Capitale portant sur les acteurs financiers, les agents faisant partie de l'organe de surveillance ne sont pas obligatoirement soumis au statut.
Article 18. Par dérogation à l'article 68 de l'ordonnance du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle, le Fonds bruxellois de garantie, Brusoc et Bruxelles Démontage ne seront pas intégrés dans le centralisation des trésoreries pararégionales.
Article 19. Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale est autorisé, dans le cadre de la clôture des opérations budgétaires et comptables de l'année 2020, à transférer l'encours des engagements du bénéficiaire A.I.S.E. (Agence Immobilière Sociale Etudiante) de l'allocation de base 25.002.34.01.33.00 vers la nouvelle allocation de base 25.002.19.01.31.22. Il s'agit des numéros d'engagement 1910201435 (201506858), 1910208782 (201906837) et 2010203097.
Article 20. Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale est autorisé, dans le cadre de la clôture des opérations budgétaires et comptables de l'année 2020, à transférer l'encours des engagements de l'allocation de base 25.008.34.01.3300 vers l'allocation de base 25.008.19.01.3122.
Article 21. Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale est autorisé, dans le cadre de la clôture des opérations budgétaires et comptables de l'année 2020, à transférer l'encours des engagements de l'allocation de base 25.008.34.03.3300 vers l'allocation de base 25.008.19.02.3122.
Article 22. Conformément à l'article 69, alinéa 3 de l'ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle qui précise que les comptables-trésoriers, dont les régisseurs d'avances, ne font que des opérations de trésorerie et selon les modalités prévues à l'article 40 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 19 octobre 2006 portant sur les acteurs financiers, les avances faites par le comptable centralisateur des dépenses à un régisseur d'avances sont des opérations budgétaires au sens de l'article 5 de l'ordonnance et sont imputées budgétairement et comptablement au moment de la liquidation de l'avance. Les dépenses du régisseur d'avance ne sont pas des droits constatés comptabilisés conformément à l'article 14 de l'arrêté susmentionné.
Article 23. § 1er. Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale est autorisé à utiliser les crédits qui sont inscrits aux allocations de base 12.022.33.01.83.00 et 12.022.40.01.81.12 afin d'octroyer, dans le contexte de la crise du COVID-19, dans la limite de ces crédits, des prêts aux loyers commerciaux à concurrence de 25.000 euros maximum par prêt. Les prêts seront consentis à des entreprises au sens de l'article Ier.1, 1°, du Code de droit économique, à un taux annuel maximal de 2 %.
§ 2. Le Gouvernement arrête les conditions exactes que doivent remplir les locataires, les bailleurs au sens le large et les rapports juridiques entre eux, le ou les taux des prêts, les modalités du paiement des prêts et des remboursements, le régime d'aide d'Etat applicable, les diverses échéances et tout autre aspect nécessaire à la bonne réalisation de cette mesure. Ainsi, le Gouvernement peut conditionner l'octroi d'un prêt sur loyer à la renonciation du bailleur à un à deux mois de loyer.
§ 3. Les catégories de données à caractère personnel qui peuvent être traitées avec pour finalité la mise en oeuvre de cette mesure sont les données d'identification et de contact des locataires et des bailleurs ou de leur représentants, personnes physiques, les données des contrats de bail au sens large, le montant des crédits octroyés et les autres catégories de données à caractère personnel indispensables pour la mise en oeuvre du dispositif en ce compris le contrôle du respect des conditions et la gestion des litiges.
Le responsable du traitement de ces données est le Service public régional de Bruxelles.
La durée de conservation des données à caractère personnel traitées dans le cadre de cette mesure est de trois ans à compter de la fin d'un prêt. Si une demande de prêt a été rejetée, les données qui s'y rapportent sont conservées durant un an à compter de la communication de la décision de rejet. Les données à caractère personnel nécessaires pour le traitement d'un litige dans le cadre de cette mesure sont toutefois conservées pour la durée du traitement de ce litige.
Dans le cadre de la présente mesure, les responsables du traitement des données sont autorisés à solliciter des numéros de registre national et à les utiliser, conformément à l'article 8, § 1er, alinéa 3, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques.
Le Gouvernement est habilité à préciser et à compléter ces dispositions.
§ 4. Les articles 10, § 1er, et 32 de l'arrêté du Gouvernement du 13 juillet 2006 relatif au contrôle administratif et budgétaire ainsi qu'à l'établissement du budget, ne s'appliquent pas aux décisions d'octroi des prêts.
Un rapport doit être communiqué au Ministre du Budget, la Secrétaire d'Etat à la Transition économique d'et à l'Inspection des Finances concernant ces prêts octroyés sur une base bimensuelle.
§ 5. Le Gouvernement est autorisé à utiliser les crédits inscrits à l'allocation de base 12.022.08.01.12.21 afin de couvrir les dépenses qui sont nécessaires à la mise en oeuvre de cette mesure, notamment le coût de l'acquisition d'interfaces et de logiciels informatiques et la rémunération de prestataires de services.
Section III. - Dispositions spécifiques relatives aux organismes administratifs autonomes
Article 24. Est approuvé l'ajustement du budget du Centre d'Informatique pour la Région bruxelloise pour l'année 2020.
Ce budget s'élève pour les recettes à 67.539.000 euros, pour les crédits d'engagement à 68.660.000 euros et pour les crédits de liquidation à 67.084.000 euros, et indique un solde SEC de - 66.457.000 euro, conformément à la section II du tableau joint à la présente ordonnance.
Article 25. Le Centre informatique de la Région bruxelloise est autorisée à octroyer des subventions facultatives (indiquées par le code FSF dans son tableau budgétaire), en ce compris des transferts à d'autres organismes pararégionaux ou aux pouvoirs locaux, dans le cadre de ses missions statutaires, notamment pour l'équipement en matière informatique, télématique ou cartographique.
Article 26. Par dérogation à l'article 45, alinéa 3, et à l'article 89, alinéa 1er, 3°, de l'ordonnance organique portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle, le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale est autorisé à désigner un comptable pour le Centre d'informatique pour la Région bruxelloise qui est un agent contractuel, choisi parmi les membres du personnel du Centre d'informatique pour la Région bruxelloise.
Article 27. Par dérogation à l'article 69, § 1er, alinéa 2, et à l'article 89, alinéa 1er, 2°, de l'ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle, les comptables-trésoriers titulaires et/ou suppléants du Centre d'informatique pour la Région bruxelloise ne sont pas obligatoirement choisis parmi les agents soumis au statut.
Article 28. Est approuvé l'ajustement du budget du Service d'Incendie et d'Aide Médicale Urgente de la Région de Bruxelles-Capitale pour l'année 2020.
Ce budget s'élève pour les recettes à 141.393.000 euros, pour les crédits d'engagement à 137.614.000 euros et pour les crédits de liquidation à 135.254.000 euros, et indique un solde SEC de - 105.200.000 euros, conformément à la section II du tableau joint à la présente ordonnance.
Article 29. Est approuvé l'ajustement du budget du Fonds régional bruxellois de refinancement des trésoreries communales pour l'année 2020.
Ce budget s'élève pour les recettes à 1.601.737.000 euros, pour les crédits d'engagement à 1.600.689.000 euros et pour les crédits de liquidation à 1.600.689.000 euros, et indique un solde SEC de - 27.558.000 euro, conformément à la section II du tableau joint à la présente ordonnance.
Article 30. Est approuvé l'ajustement du budget de Bruxelles Environnement/l'Institut bruxellois pour la Gestion de l'Environnement pour l'année 2020.
Ce budget s'élève pour les recettes à 175.165.000 euros, pour les crédits d'engagement à 174.996.000 euros et pour les crédits de liquidation à 174.210.000 euros, et indique un solde SEC de - 166.886.000 euro, conformément à la section II du tableau joint à la présente ordonnance.
Article 31. Est approuvé l'ajustement du budget de BRUGEL pour l'année 2020.
Ce budget s'élève pour les recettes à 5.132.000 euros, pour les crédits d'engagement à 5.063.000 euros et pour les crédits de liquidation à 5.132.000 euros, et indique un solde SEC de - 5.090.000 euro, conformément à l'annexe I du tableau joint à la présente ordonnance.
Article 32. Est approuvé l'ajustement du budget de l'Agence régionale pour la Propreté - Bruxelles-Propreté pour l'année 2020.
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.