23 AVRIL 2020. - Loi portant des modifications du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, du Code des impôts sur les revenus 1992, du Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales, et de la loi-programme (I) du 29 mars 2012, en ce qui concerne le traitement des données à caractère personnel transmises via l'e-notariat
TITRE 1. - Disposition générale
Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.
TITRE 2. - Modifications du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, du Code des impôts sur les revenus 1992, du Code du recouvrement amiable et force des créances fiscales et non fiscales, et de la loi-programme (I) du 29 mars 2012, en matière d'e-notariat
CHAPITRE 1. - Modifications du code de la taxe sur la valeur ajoutée
Article 2. A l'article 93ter, § 1er, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, inséré par la loi du 8 août 1980, remplacé par la loi du 11 février 2019 et abrogé par la loi du 13 avril 2019, sauf pour les cas visés à l'article 138 de cette loi, les modifications suivantes sont apportées :
1) dans l'alinéa 1er, la phrase introductive est remplacée par ce qui suit :
"Afin de permettre au Trésor de prendre une hypothèque légale sur un bien qui en est susceptible et qui fait l'objet d'un projet d'acte d'aliénation ou d'affectation hypothécaire, aux fins d'assurer le recouvrement de la taxe sur la valeur ajoutée et des accessoires, les notaires requis de dresser un acte ayant pour objet l'aliénation ou l'affectation hypothécaire d'un bien susceptible d'hypothèque, sont personnellement responsables au sens de l'article 1382 du Code civil, du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée et des accessoires pouvant donner lieu à inscription hypothécaire lorsqu'ils n'en avisent pas :" ;
2) dans l'alinéa 1er, 2°, les mots "lettre recommandée" sont remplacés par les mots "envoi recommandé" ;
3) quatre alinéas rédigés comme suit sont insérés entre les alinéas 1er et 2 :
"L'avis mentionne l'identité de l'expéditeur, le bien qui fait l'objet de l'acte visé à l'alinéa 1er et l'identité du propriétaire ou du titulaire d'un droit réel sur ce bien.
Pour l'application de la présente disposition, l'identité de l'expéditeur comprend les nom, prénom, qualité, adresse et numéro d'entreprise.
Pour l'application de la présente disposition, l'identité du propriétaire ou du titulaire d'un droit réel comprend :
pour les personnes physiques : les nom, prénoms et le numéro d'identification du Registre National, ou à défaut, le numéro d'identification de la Banque Carrefour de la Sécurité Sociale, ou en l'absence de tels numéros, leur date de naissance ;
pour les personnes morales : le nom, la forme juridique et le numéro d'entreprise.
Pour l'application de la présente disposition, l'identification du bien qui fait l'objet de l'acte visé à l'alinéa 1er comprend la nature du bien, son adresse, le numéro de la matrice cadastrale, et, si ces données sont connues, le prix de vente et la situation hypothécaire." ;
4) dans l'alinéa 2, qui devient l'alinéa 6, les mots "dans l'alinéa 1er" sont insérés entre le mot "envisagé" et les mots "n'est pas passé".
Article 3. A l'article 93quater du même Code, inséré par la loi du 8 août 1980, remplacé par la loi du 11 février 2019 et abrogé par la loi du 13 avril 2019 sauf pour les cas visés à l'article 138 de cette loi, les modifications suivantes sont apportées :
1) dans le paragraphe 1er, 2°, les mots "lettre recommandée" sont chaque fois remplacés par les mots "envoi recommandé" ;
2) l'article est complété par un paragraphe 4 rédigé comme suit :
" § 4. Les informations reprises dans la notification visée dans le présent article sont les mêmes qu'elles soient communiquées par voie électronique ou par envoi recommandé.
En cas d'envoi par voie électronique, l'origine et l'intégrité du contenu de la notification sont assurées au moyen de techniques de protection adaptées.
Pour que la notification soit valable, un certificat électronique est utilisé.
Quelle que soit la technique appliquée, il est garanti que seules les personnes habilitées ont accès aux moyens de création du certificat électronique.
Les procédures mises en oeuvre permettent à la personne physique responsable de l'envoi d'être identifiée, ainsi que d'identifier le moment de l'envoi.
Dans le seul but d'exécuter les dispositions visées dans le présent paragraphe, le redevable est identifié soit par le numéro d'identification du Registre national ou, à défaut, le numéro d'identification de la Banque-Carrefour de la Sécurité Sociale lorsqu'il s'agit d'une personne physique, soit par le numéro d'identification de la Banque-Carrefour des Entreprises lorsqu'il s'agit d'une personne morale.".
Article 4. L'article 93octies du même Code, inséré par la loi du 8 août 1980 et abrogé par la loi du 11 février 2019, est rétabli dans la rédaction suivante :
"Art. 93octies. Le Service public fédéral Finances représenté par le président du Comité de direction est, le responsable du traitement au sens du Règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 du Parlement européen et du Conseil relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et abrogeant la directive 95/46/CE, et de la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel, pour la collecte et la conservation des données reçues des notaires en exécution de l'article 93ter, leur utilisation en vue de vérifier si les personnes y mentionnées sont redevables à l'égard de l'administration fiscale d'une dette certaine, la notification de ces dettes, la communication de ces dettes aux notaires concernés et le cas échant, l'adoption de mesures nécessaires pour procéder à l'inscription de l'hypothèque légale.
Les données contenues dans l'avis, la notification et l'information visés respectivement aux articles 93ter, 93quater et 93quinquies sont conservées par le Service public fédéral Finances jusqu'au 31 décembre au plus tard de l'année suivant celle au cours de laquelle le délai de prescription pour tous les actes nécessaires à préserver l'hypothèque légale du Trésor ou à exercer des actions en responsabilité aux fins d'assurer le recouvrement de la taxe sur la valeur ajoutée et des accessoires, relevant des compétences du responsable du traitement visé à l'alinéa 1er est dépassé et, le cas échéant, le paiement intégral des sommes correspondantes est effectué et les procédures et recours administratifs et judiciaires correspondants sont définitivement clôturés.".
CHAPITRE 2. - Modifications du Code des impôts sur les revenus 1992
Article 5. A l'article 412bis, du Code des impôts sur les revenus 1992, inséré par la loi du 28 décembre 1992 et modifié par la loi du 11 février 2019, les modifications suivantes sont apportées :
1) l'article est remplacé comme suit :
"Art. 412bis. § 1er. Par dérogation à l'article 412, alinéa 2, le précompte professionnel afférent aux plus-values visées à l'article 272, alinéa 2, est payable lors de l'enregistrement des actes et déclarations visés à l'article 270, alinéa 1er, 5°.
Les personnes visées par l'article 270, alinéa 1er, 5°, sont tenues de verser, lors de l'enregistrement de l'acte ou de la déclaration constatant la cession, au bureau désigné à l'article 39 du code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, le précompte professionnel déterminé conformément au chapitre V, section 8, de l'annexe III de l'arrêté royal du 27 août 1993 d'exécution du Code des impôts sur les revenus 1992, afférent aux plus-values comprises dans les bénéfices ou profits visés à l'article 228, § 2, 3°, a, et 4°, et réalisées par des contribuables assujettis à l'impôt des non-résidents à l'occasion d'une cession à titre onéreux de biens immobiliers situés en Belgique ou de droits réels portant sur ces biens immobiliers.
L'article 169ter du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, est rendu applicable au précompte professionnel relatif aux plus-values visées aux alinéas 1er et 2, payable lors de l'enregistrement de l'acte ou de la déclaration.
§ 2. Lorsque le paragraphe 1er doit être appliqué, afin de garantir la perception du précompte professionnel afférent aux plus-values, les débiteurs du précompte professionnel visés à l'article 270, alinéa 1er, 5°, sont tenus d'établir l'avis visé à l'article 433 qui doit en outre faire mention de tous les éléments nécessaires pour le calcul du précompte professionnel afférent aux plus-values réalisées et, le cas échéant, de justifier les frais et dépenses que le cédant demande de déduire du prix de cession ou d'ajouter au prix d'acquisition.
L'avis mentionne aussi l'identité de l'expéditeur, le bien qui fait l'objet de l'acte ou de la déclaration visés à l'article 270, alinéa 1er, 5°, et l'identité du propriétaire ou du titulaire d'un droit réel sur ce bien.
Pour l'application de la présente disposition, l'identité de l'expéditeur comprend les nom, prénom, qualité, adresse et numéro d'entreprise.
Pour l'application de la présente disposition, l'identité du propriétaire ou du titulaire d'un droit réel comprend :
pour les personnes physiques : les nom, prénoms et le numéro d'identification du Registre National, ou à défaut, le numéro d'identification de la Banque Carrefour de la Sécurité Sociale, ou en l'absence de tels numéros, leur date de naissance ;
pour les personnes morales : le nom, la forme juridique et le numéro d'entreprise.
Pour l'application de la présente disposition, l'identification du bien qui fait l'objet de l'acte ou de la déclaration visés au paragraphe 1er comprend la nature du bien, son adresse, le numéro de matrice cadastrale, et, si ces données sont connues, le prix de vente et la situation hypothécaire.
L'avis visé à l'alinéa 1er doit être communiqué avant l'enregistrement :
1° au Service d'encadrement Technologie de l'Information et de la Communication du Service public fédéral Finances, par voie électronique ;
2° au receveur compétent, lorsque la communication de l'avis ne peut, en raison d'un cas de force majeure ou d'un dysfonctionnement technique, être effectuée conformément au 1°. Dans ce cas, l'avis est adressé par envoi recommandé.
Si l'acte ou la déclaration tels que visés au paragraphe 1er n'est pas passé dans le délai de trois mois à compter de l'expédition de l'avis, celui-ci est considéré comme non-avenu.
Lorsque la communication de l'avis est effectuée conformément à l'alinéa 6, 1°, la date d'expédition de l'avis s'entend de la date de l'accusé de réception communiqué par le Service d'encadrement Technologie de l'Information et de la Communication du Service public fédéral Finances.
Lorsqu'un même avis est adressé successivement selon les procédures prévues respectivement à l'alinéa 6, 1° et 2°, l'avis établi conformément à l'alinéa 6, 2°, prévaut uniquement lorsque sa date d'envoi est antérieure à la date d'expédition de l'avis établi conformément à l'alinéa 6, 1°.
§ 3. Les receveurs notifient aux débiteurs visés au paragraphe 2, dans le délai prévu à l'article 434, par envoi recommandé, le montant du précompte professionnel dû, en application de l'article 273, 2°, en raison des plus-values réalisées sur les biens faisant l'objet de l'acte ou de la déclaration visés au paragraphe 1er.
En cas de vente publique, les receveurs ne notifient, par dérogation à l'alinéa 1er, au débiteur concerné du précompte professionnel que le montant total à déduire du prix de cession pour obtenir le montant de la plus-value réalisée, de manière telle que celle-ci ainsi que le précompte professionnel y afférent puissent être calculés par le débiteur susvisé lui-même.
§ 4. Le débiteur du précompte professionnel remet la notification visée au paragraphe 3, avant l'enregistrement, au receveur chargé de l'enregistrement de l'acte ou de la déclaration constatant la cession.
Le receveur peut subordonner l'enregistrement de l'acte ou de la déclaration à la production d'un certificat émanant du fonctionnaire compétent de l'administration en charge de l'établissement des impôts sur les revenus, constatant que le cédant n'est pas un contribuable visé à l'article 227, 1° ou 2°.
§ 5. Après avoir perçu le précompte professionnel dû, le receveur de l'enregistrement complète la notification visée au paragraphe 3 et en remet deux exemplaires au débiteur du précompte professionnel. Celui-ci remet un exemplaire au cédant du bien immobilier ou de droits réels portant sur ce bien pour permettre à ce dernier de remplir sa déclaration à l'impôt des non-résidents.
Le receveur de l'enregistrement envoie un exemplaire de la notification visée à l'aliéna 1er au service compétent de l'administration en charge de l'établissement des impôts sur les revenus.
§ 6. Le Roi fixe les mentions devant figurer dans l'avis visé au paragraphe 2, alinéa 1er." ;
2) au paragraphe 2, alinéa 1er, les mots "à l'article 433" sont remplacés par les mots ", selon le cas, à l'article 433 ou à l'article 35 du Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales" ;
3) au paragraphe 3, alinéa 1er, les mots "à l'article 434" sont remplacés par les mots ", selon le cas, à l'article 434 ou à l'article 36 du Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales".
Article 6. A l'article 433, § 1er, du même Code, remplacé par la loi du 11 février 2019 et abrogé par la loi du 13 avril 2019, sauf pour les cas visés à l'article 138 de cette loi, les modifications suivantes sont apportées :
1) la phrase liminaire est remplacée par ce qui suit :
" § 1er. Afin de permettre au Trésor de prendre une hypothèque légale sur un bien qui en est susceptible et qui fait l'objet d'un projet d'acte d'aliénation ou d'affectation hypothécaire, aux fins d'assurer le recouvrement des impôts sur les revenus et accessoires, les notaires requis de dresser un acte ayant pour objet l'aliénation ou l'affectation hypothécaire d'un bien susceptible d'hypothèque, sont personnellement responsables au sens de l'article 1382 du Code civil, du paiement des impôts et accessoires pouvant donner lieu à inscription hypothécaire, s'ils n'en avisent pas: " ;
2) dans l'alinéa 1er, 2°, les mots "lettre recommandée" sont remplacés par les mots "envoi recommandé" ;
3) le paragraphe est complété par quatre alinéas rédigés comme suit :
"L'avis mentionne l'identité de l'expéditeur, le bien qui fait l'objet de l'acte visé à l'alinéa 1er et l'identité du propriétaire ou du titulaire d'un droit réel sur ce bien.
Pour l'application de la présente disposition, l'identité de l'expéditeur comprend les nom, prénom, qualité, adresse et numéro d'entreprise.
Pour l'application de la présente disposition, l'identité du propriétaire ou du titulaire d'un droit réel comprend :
pour les personnes physiques : les nom, prénoms et numéro d'identification du Registre National, ou à défaut, le numéro d'identification de la Banque Carrefour de la Sécurité Sociale, ou en l'absence de tels numéros, leur date de naissance ;
pour les personnes morales : le nom, la forme juridique et le numéro d'entreprise.
Pour l'application de la présente disposition, l'identification du bien qui fait l'objet de l'acte visé à l'alinéa 1er comprend la nature du bien, son adresse et le numéro de la matrice cadastrale, et, si ces données sont connues, le prix de vente et la situation hypothécaire.".
Article 7. A l'article 434 du même Code, remplacé par la loi du 11 février 2019 et abrogé par la loi du 13 avril 2019, sauf pour les cas visés à l'article 138 de cette loi, les modifications suivantes sont apportées :
1) dans le paragraphe 1er, 2°, les mots "lettre recommandée" sont chaque fois remplacés par les mots "envoi recommandé" ;
2) l'article est complété par un paragraphe 4, rédigé comme suit :
" § 4. Les informations reprises dans la notification visée dans le présent article sont les mêmes qu'elles soient communiquées par voie électronique ou par envoi recommandé.
En cas d'envoi par voie électronique, l'origine et l'intégrité du contenu de la notification sont assurées au moyen de techniques de protection adaptées.
Pour que la notification soit valable, un certificat électronique est utilisé.
Quelle que soit la technique appliquée, il est garanti que seules les personnes habilitées ont accès aux moyens de création du certificat électronique.
Les procédures mises en oeuvre permettent à la personne physique responsable de l'envoi d'être identifiée, ainsi que d'identifier le moment de l'envoi.
Dans le seul but d'exécuter les dispositions visées dans le présent paragraphe, le redevable est identifié soit par le numéro d'identification du Registre national ou, à défaut, le numéro d'identification de la Banque-Carrefour de la Sécurité Sociale lorsqu'il s'agit d'une personne physique, soit par le numéro d'identification de la Banque-Carrefour des Entreprises lorsqu'il s'agit d'une personne morale.".
Article 8. L'article 438 du même Code, abrogé par la loi du 11 février 2019, est rétabli dans la rédaction suivante :
"Art. 438. Le Service public fédéral Finances représenté par le Président du Comité de direction est le responsable du traitement au sens du Règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 du Parlement européen et du Conseil relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et abrogeant la Directive 95/46/CE, et de la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel, pour la collecte et la conservation des données reçues des notaires en exécution des articles 412bis et 433, leur utilisation en vue de vérifier si les personnes y mentionnées sont redevables à l'égard de l'administration fiscale d'une dette certaine, la notification de ces dettes, la communication de ces dettes aux notaires concernées et le cas échant, l'adoption de mesures nécessaires pour procéder à l'inscription de l'hypothèque légale.
Les données contenues dans l'avis et la notification visés respectivement à l'article 412bis, §§ 2 et 3, et dans l'avis, la notification et l'information visés respectivement aux articles 433, 434 et 435 sont conservées par le Service public fédéral Finances jusqu'au 31 décembre au plus tard de l'année suivant celle au cours de laquelle le délai de prescription pour tous les actes nécessaires à préserver l'hypothèque légale du Trésor ou à exercer des actions en responsabilité aux fins d'assurer le recouvrement du précompte professionel afférent aux plus-values visées à l'article 272, alinéa 2, et des impôts sur les revenus et des accessoires, et relevant des compétences du responsable du traitement visé à l'alinéa 1er est dépassé et, le cas échéant, le paiement intégral des sommes correspondantes est effectué et les procédures et recours administratifs et judiciaires correspondants sont définitivement clôturés.".
CHAPITRE 3. - Modifications de la loi-programme (I) du 29 mars 2012
Article 9. L'article 157 de la loi-programme (I) du 29 mars 2012, remplacé par la loi du 13 avril 2019, est remplacé par ce qui suit :
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