28 AVRIL 2020. - Loi transposant la directive (UE) 2017/828 du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2017 modifiant la directive 2007/36/CE en vue de promouvoir l'engagement à long terme des actionnaires, et portant des dispositions diverses en matière de sociétés et d'associations

Type Loi
Publication 2020-05-06
État En vigueur
Département Justice
Source Justel
articles 32
Historique des réformes JSON API

TITRE 1er. - Disposition générale

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la constitution.

TITRE 2. - Transposition de la directive 2017/828

CHAPITRE 1er. - Disposition générale

Article 2. Le présent titre assure la transposition de la directive (UE) 2017/828 du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2017 modifiant la directive 2007/36/CE en vue de promouvoir l'engagement à long terme des actionnaires.

CHAPITRE 2. - Dispositions modificatives

Section 1re. - Modifications de la loi du 27 octobre 2006 relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle

Article 3. A l'article 95 de la loi du 27 octobre 2006 relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle, modifié en dernier lieu par la loi du 11 janvier 2019, les modifications suivantes sont apportées:

1° le texte existant des trois premiers alinéas formera le paragraphe 1er de cet article:

2° un paragraphe 2 est inséré, rédigé comme suit:

" § 2. Au cas où l'IRP investit dans des actions négociées sur un marché réglementé, directement ou par l'intermédiaire d'un établissement de crédit, d'une entreprise d'investissement ou d'une société de gestion d'organisme de placement collectif, elle inclut dans la déclaration visée au paragraphe 1er, soit une politique d'engagement qui répond aux exigences du présent paragraphe, soit une explication claire et motivée de la raison pour laquelle elle a choisi de ne pas respecter une ou plusieurs de ces exigences.

La politique d'engagement décrit la manière dont l'IRP intègre l'engagement des actionnaires dans sa stratégie d'investissement. Cette politique décrit la manière dont l'IRP (i) assure le suivi des sociétés détenues sur des questions pertinentes, y compris la stratégie, les performances financières et non financières ainsi que le risque, la structure du capital, l'impact social et environnemental et la gouvernance d'entreprise, (ii) dialogue avec les sociétés détenues, (iii) exerce les droits de vote et d'autres droits attachés aux actions, (iv) coopère avec les autres actionnaires, (v) communique avec les acteurs pertinents des sociétés détenues et (vi) gère les conflits d'intérêts réels ou potentiels par rapport à leur engagement.

Chaque année, l'institution de retraite professionnelle rend publiques dans son rapport annuel, les informations sur la manière dont sa politique d'engagement a été mise en oeuvre, y compris une description générale de son comportement de vote, une explication des votes les plus importants et le recours à des services de conseillers en vote. Elle rend publique la manière dont elle a exprimé ses votes lors des assemblées générales des sociétés dont elle détient des actions. Cette communication peut exclure les votes qui sont insignifiants en raison de l'objet du vote ou de la taille de la participation dans la société.

Lorsqu'une entreprise d'investissement, un gestionnaire d'organismes de placement collectifs alternatifs, une société de gestion d'organismes de placement collectif ou une société d'investissement met en oeuvre la politique d'engagement, y compris en matière de vote, au nom de l'IRP, celle-ci indique dans la déclaration visée au paragraphe 1er ou dans son rapport annuel l'endroit où l'entreprise d'investissement, le gestionnaire d'organismes de placement collectifs alternatifs, la société de gestion d'organismes de placement collectif ou la société d'investissement a publié les informations sur le vote.

Les dispositions de l'article 91, § 1er, alinéa 1er, 1°, sont également d'application en ce qui concerne les activités d'engagement.";

3° un paragraphe 3 est inséré, rédigé comme suit:

" § 3. Les institutions de retraite professionnelle visées au paragraphe 2 publient la manière dont les principaux éléments de leur stratégie d'investissement en actions sont compatibles avec le profil et la durée de leurs engagements, en particulier de leurs engagements à long terme, et la manière dont ils contribuent aux performances de leurs actifs à moyen et à long terme.

Lorsqu'une entreprise d'investissement, un établissement de crédit, un gestionnaire d'organismes de placement collectifs alternatifs, une société de gestion d'organismes de placement collectif ou une société d'investissement investit pour le compte d'une institution de retraite professionnelle, l'institution de retraite professionnelle publie les informations suivantes concernant son accord avec ceux-ci:

1° la manière dont cet accord les incite à aligner leur stratégie et leurs décisions d'investissement sur le profil et la durée des engagements de l'institution de retraite professionnelle, notamment des engagements à long terme;

2° la manière dont cet accord les incite à prendre des décisions d'investissement fondées sur des évaluations des performances à moyen et à long terme, financières et non financières, de la société détenue et, le cas échéant, à s'engager à l'égard des sociétés détenues afin d'améliorer leurs performances à moyen et à long terme;

3° la manière dont la méthode et l'horizon temporel de l'évaluation de leurs performances et la rémunération des services de gestion d'actifs sont en adéquation avec le profil et la durée des engagements de l'institution de retraite professionnelle, notamment des engagements à long terme, et tiennent compte des performances absolues à long terme;

4° la manière dont l'institution de retraite professionnelle contrôle les coûts de rotation du portefeuille qu'ils encourent et la manière dont l'institution de retraite professionnelle définit et contrôle la rotation ou le taux de rotation d'un portefeuille cible;

5° la durée des accords conclus avec eux.

Lorsque ces accords ne contiennent pas un ou plusieurs des éléments repris sous l'alinéa 2, 1° à 5°, l'institution de retraite professionnelle en publie les raisons.

Les informations visées au présent paragraphe sont mises à jour annuellement, à moins qu'aucune modification importante ne soit intervenue.

L'institution de retraite professionnelle peut faire figurer les informations visées dans le présent paragraphe dans la déclaration visée au paragraphe 1er ou dans son rapport annuel.";

4° le texte existant de l'actuel alinéa 4 formera le paragraphe 4 de cet article;

5° dans l'actuel alinéa 4, devenant le paragraphe 4, les mots "de cette déclaration" sont remplacés par les mots "de la déclaration visée au paragraphe 1er".

Section 2. - Modifications de la loi du 2 mai 2007 relative à la publicité des participations importantes dans des émetteurs dont les actions sont admises à la négociation sur un marché réglementé et portant des dispositions diverses

Article 4. Dans la loi du 2 mai 2007 relative à la publicité des participations importantes dans des émetteurs dont les actions sont admises à la négociation sur un marché réglementé et portant des dispositions diverses, il est inséré un titre II/1, intitulé "Titre II/1. Identification des actionnaires, transmission d'informations et facilitation de l'exercice des droits des actionnaires dans les sociétés cotées".
Article 5. Dans le titre II/1, inséré par l'article 4, il est inséré un article 29/1, rédigé comme suit:

"Art. 29/1. Les sociétés qui ont leur siège statutaire en Belgique et dont les actions sont admises à la négociation sur un marché réglementé établi ou opérant dans un Etat membre ont le droit d'identifier leurs actionnaires.".

Article 6. Dans le même titre II/1, il est inséré un article 29/2, rédigé comme suit:

"Art. 29/2. § 1er. Aux fins des articles 29/3 à 29/6, on entend par "intermédiaire" une personne telle que:

1° une entreprise d'investissement au sens de l'article 4, paragraphe 1er, point 1), de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE;

2° un établissement de crédit au sens de l'article 4, paragraphe 1er, point 1), du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012; ou

3° un dépositaire central de titres au sens de l'article 2, paragraphe 1er, point 1), du règlement (UE) n° 909/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 concernant l'amélioration du règlement de titres dans l'Union européenne et les dépositaires centraux de titres, et modifiant les directives 98/26/CE et 2014/65/UE ainsi que le règlement (UE) n° 236/2012,

qui fournit des services de garde d'actions, de gestion d'actions ou de tenue de comptes de titres pour le compte d'actionnaires ou d'autres personnes.

§ 2. Les articles 29/3 à 29/6 s'appliquent aux intermédiaires dès lors qu'ils fournissent des services à des actionnaires ou à d'autres intermédiaires en ce qui concerne les actions de sociétés qui ont leur siège statutaire en Belgique et dont les actions sont admises à la négociation sur un marché réglementé établi ou opérant dans un Etat membre, quel que soit le pays où ces intermédiaires sont établis.".

Article 7. Dans le même titre II/1, il est inséré un article 29/3, rédigé comme suit:

"Art. 29/3. § 1er. A la demande de la société ou d'un tiers désigné par celle-ci, les intermédiaires communiquent sans retard à la société les informations suivantes permettant d'établir l'identité des actionnaires:

1° le nom des actionnaires et leurs coordonnées, y compris l'adresse complète et, le cas échéant, l'adresse électronique, et, lorsqu'il s'agit de personnes morales, leur numéro de registre ou, à défaut d'un tel numéro, leur identifiant unique, tel que l'identifiant d'entité juridique;

2° le nombre d'actions détenues; et

3° uniquement au cas où cela est exigé par la société, les classes d'actions détenues et la date depuis laquelle les actions sont détenues.

Lorsque la chaîne d'intermédiaires compte plusieurs intermédiaires, la demande de la société ou du tiers désigné par celle-ci est transmise sans retard entre les intermédiaires et les informations relatives à l'identité des actionnaires sont transmises directement à la société ou à un tiers désigné par celle-ci, sans retard, par l'intermédiaire qui détient les informations demandées. La société peut obtenir des informations concernant l'identité des actionnaires auprès de tout intermédiaire dans la chaîne d'intermédiaires qui détient ces informations.

La société est autorisée à demander au dépositaire central de titres ou à un autre intermédiaire ou prestataire de services de recueillir les informations concernant l'identité des actionnaires, y compris auprès des intermédiaires dans la chaîne d'intermédiaires, et de transmettre ces informations à la société.

A la demande de la société ou d'un tiers désigné par celle-ci, l'intermédiaire communique sans retard à la société les coordonnées de l'intermédiaire suivant dans la chaîne d'intermédiaires.

§ 2. Les données à caractère personnel des actionnaires sont traitées en vertu du présent titre afin de permettre à la société d'identifier ses actionnaires actuels pour communiquer directement avec eux, dans le but de faciliter l'exercice des droits des actionnaires et l'engagement des actionnaires dans la société.

Sans préjudice de toute période de conservation plus longue prévue par tout acte législatif sectoriel de l'Union européenne, les sociétés et les intermédiaires ne conservent pas les données à caractère personnel des actionnaires qui leur sont transmises conformément au présent article pour la finalité précisée au présent article pendant plus de douze mois après avoir eu connaissance que la personne concernée n'est plus actionnaire.

Les personnes morales ont le droit de rectifier les informations incomplètes ou inexactes relatives à leur identité d'actionnaire.

Les données à caractère personnel des actionnaires ne peuvent être traitées par le responsable du traitement visé au présent article ou par un tiers pour des finalités incompatibles avec les finalités précisées au présent article.

§ 3. Un intermédiaire qui communique des informations concernant l'identité des actionnaires conformément aux règles fixées dans le présent article n'est pas considéré comme enfreignant une restriction en matière de divulgation d'informations prévue contractuellement ou par une disposition législative, réglementaire ou administrative.".

Article 8. Dans le même titre II/1, il est inséré un article 29/4, rédigé comme suit:

"Art. 29/4. § 1er. Les intermédiaires sont tenus de transmettre, sans retard, les informations suivantes de la société cotée à l'actionnaire ou à un tiers désigné par l'actionnaire:

1° les informations que la société est tenue de fournir à l'actionnaire, pour permettre à celui-ci d'exercer les droits découlant de ses actions, et qui sont adressées à tous les détenteurs d'actions de cette classe; ou

2° lorsque les informations visées au 1° sont disponibles pour les actionnaires sur le site internet de la société, un avis indiquant à quel endroit sur ce site ces informations peuvent être trouvées.

Les sociétés fournissent aux intermédiaires les informations visées à l'alinéa 1er, 1°, ou l'avis visé à l'alinéa 1er, 2°, de manière standardisée et en temps utile.

Les alinéas 1er et 2 ne sont pas d'application lorsque les sociétés envoient ces informations ou cet avis directement à tous leurs actionnaires ou à un tiers désigné par l'actionnaire.

§ 2. Les intermédiaires transmettent sans retard à la société, conformément aux instructions qu'ils reçoivent des actionnaires, les informations que donnent ceux-ci en ce qui concerne l'exercice des droits découlant de leurs actions.

Lorsque la chaîne d'intermédiaires compte plusieurs intermédiaires, les informations visées au présent article sont transmises sans retard entre les intermédiaires, à moins que l'intermédiaire ne puisse transmettre ces informations directement à la société ou à l'actionnaire ou à un tiers désigné par l'actionnaire.".

Article 9. Dans le même titre II/1, il est inséré un article 29/5, rédigé comme suit:

"Art. 29/5. Les intermédiaires facilitent l'exercice par l'actionnaire de ses droits, notamment le droit de participer aux assemblées générales et d'y voter, au moyen d'une des mesures suivantes au minimum:

1° l'intermédiaire prend les mesures nécessaires pour que l'actionnaire ou un tiers désigné par l'actionnaire puisse exercer les droits lui-même;

2° l'intermédiaire exerce les droits découlant des actions sur autorisation et instruction explicites de l'actionnaire et dans l'intérêt de l'actionnaire.".

Article 10. Dans le même titre II/1, il est inséré un article 29/6, rédigé comme suit:

"Art. 29/6. Les intermédiaires rendent publics les frais éventuels applicables pour les services prévus au présent titre, séparément pour chaque service.

Les frais éventuels prélevés par un intermédiaire auprès d'actionnaires, de sociétés et d'autres intermédiaires sont non-discriminatoires et proportionnés par rapport aux coûts réellement engagés pour fournir les services. Toute différence de frais selon que les droits sont exercés au niveau national ou transfrontalier n'est permise que si elle est dûment motivée et qu'elle correspond à l'écart dans les coûts réellement engagés pour fournir ces services.".

Section 3. - Modifications de la loi du 3 août 2012 relative aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la directive 2009/65/CE et aux organismes de placement en créances

Article 11. Dans la partie 2, livre 2, titre 2, chapitre 3, section 3, de la loi du 3 août 2012 relative aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la directive 2009/65/CE et aux organismes de placement en créances, il est inséré un article 84/1, rédigé comme suit:

"Art. 84/1. Les articles 224 et 224/1 s'appliquent mutatis mutandis aux sociétés d'investissement.".

Article 12. A l'article 187, 1° et 2°, de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 25 octobre 2016, les mots "et 224" sont abrogés.
Article 13. L'article 224 de la même loi, abrogé par la loi du 19 avril 2014, est rétabli dans la rédaction suivante:

"Art. 224. § 1er. Les sociétés de gestion d'organismes de placement collectifs qui investissent dans des actions de sociétés cotées sur un marché réglementé au nom d'entreprises d'assurance ou de réassurance ou d'institutions de retraite professionnelle respectent les exigences énoncées au paragraphe 2 ou rendent publique une explication claire et motivée de la raison pour laquelle elles ont choisi de ne pas respecter une ou plusieurs de ces exigences.

§ 2. Les sociétés de gestion d'organismes de placement collectifs élaborent et rendent publique une politique d'engagement décrivant la manière dont elles intègrent l'engagement des actionnaires dans leur stratégie d'investissement. Cette politique décrit la manière dont elles (i) assurent le suivi des sociétés détenues sur des questions pertinentes, y compris la stratégie, les performances financières et non financières ainsi que le risque, la structure du capital, l'impact social et environnemental et la gouvernance d'entreprise, (ii) dialoguent avec les sociétés détenues, (iii) exercent les droits de vote et d'autres droits attachés aux actions, (iv) coopèrent avec les autres actionnaires, (v) communiquent avec les acteurs pertinents des sociétés détenues et (vi) gèrent les conflits d'intérêts réels ou potentiels par rapport à leur engagement.

Chaque année, les sociétés de gestion d'organismes de placement collectifs rendent publiques les informations sur la manière dont leur politique d'engagement a été mise en oeuvre, y compris une description générale de leur comportement de vote, une explication des votes les plus importants et le recours à des services de conseillers en vote. Elles rendent publique la manière dont elles ont exprimé leurs votes lors des assemblées générales des sociétés dont elles détiennent des actions. Cette communication peut exclure les votes qui sont insignifiants en raison de l'objet du vote ou de la taille de la participation dans la société.

§ 3. Les informations visées au paragraphe 2 sont mises à disposition gratuitement sur le site internet de la société de gestion.

§ 4. Les dispositions prises en vertu de l'article 218, alinéa 4, les arrêtés et règlements pris pour son exécution ainsi que les actes délégués correspondants adoptés en vertu de la directive 2009/65/CE, sont également d'application en ce qui concerne les activités d'engagement.".

Article 14. Dans la partie 3, livre 2, titre 2,chapitre 5, de la même loi, il est inséré un article 224/1, rédigé comme suit:

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.