27 MAI 2020. - Loi relative au crédit à la consommation, visant à aider les emprunteurs à faire face à la crise provoquée par le coronavirus

Type Loi
Publication 2020-05-29
État En vigueur
Département Economie, PME, Classes moyennes et Energie
Source Justel
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Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.
Article 2. Dans l'article VII.3, § 2, du Code de droit économique, inséré par la loi du 19 avril 2014 et modifié par la loi du 30 juillet 2018, il est inséré un 6° bis, rédigé comme suit:

"6° bis. contrats temporaires autorisant les prêteurs en matière de crédit à la consommation à accorder, au cours de la période située entre le 1er mai et le 31 juillet 2020, un report temporaire de remboursement d'un prêt ou d'une vente à tempérament, ainsi que la prolongation du délai de zérotage en cas d'ouverture de crédit pour une durée de trois mois au maximum, à l'exception de l'article VII.107 et des articles VII.148 à VII.154, ainsi que de leurs arrêtés d'exécution.

Le report de trois mois au maximum visé à l'alinéa précédent peut être prolongé une seule fois, à nouveau pour une durée de trois mois au maximum, si les conditions prévues au 1° sont toujours remplies à l'expiration du premier délai de trois mois.

1° Pour bénéficier de ce régime temporaire de suspension des obligations de remboursement ou de la prolongation du délai de zérotage, les conditions cumulatives suivantes doivent être remplies:

2° Lorsque les conditions cumulatives visées à l'alinéa 2, 1°, sont remplies, le prêteur concerné doit:

Si les intérêts reportés sont étalés sur les délais restants, lors de l'octroi du report, un tableau d'amortissement adapté sera établi pour les délais de remboursement restants du crédit à la fin du dernier délai.

Si les intérêts sont remboursés en une seule fois en même temps que le dernier remboursement, lors de l'octroi du report, le montant à payer en un seul versement en même temps que le dernier remboursement sera communiqué au client.

3° Si, au moment de la demande de report de paiement, le patrimoine mobilier total cumulé sur les comptes à vue et les comptes d'épargne et dans tout portefeuille de placements détenu par le demandeur auprès de sa propre banque ou dans une autre banque est supérieur à 25 000 euros, le prêteur n'est plus obligé d'accorder le report demandé. L'épargne pension n'est pas prise en compte. La preuve peut en être fournie par une déclaration sur l'honneur de l'emprunteur.

4° Cette suspension temporaire des obligations de remboursement ou la prolongation du délai de zérotage n'est pas considérée comme un nouveau contrat de crédit, ni comme un défaut de paiement devant être communiqué au volet négatif de la Centrale des crédits aux particuliers, conformément à l'arrêté royal du 23 mars 2017, mais comme une modification autorisée du contrat de crédit et peut entraîner un dépassement du délai maximal de remboursement et du délai de zérotage prévus par l'arrêté royal du 14 septembre 2016.

Les modifications du contrat de crédit, y compris la nouvelle date de fin du crédit, doivent être notifiées à la Centrale des crédits aux particuliers.

5° La modification du contrat de crédit consistant en un report de remboursement ou en une prolongation du délai de zérotage ne doit pas être formalisée dans le contrat de crédit lui-même, mais peut être déterminée par un avenant sur un support durable qui fournit la preuve de l'accord des parties sur le contenu.

6° Le report de paiement accordé dans le cadre de l'application du présent article n'entraînera ni frais de dossier, ni intérêts de retard, ni aucun autre frais, à l'exception du taux annuel effectif global (TAEG) contractuellement prévu calculé à la période du report.

7° le prêteur communiquera sur son site web la possibilité de report de paiement accordée aux conditions susmentionnées.

8° Les dispositions de l'article VII.133 ne s'appliquent pas par analogie.".

Article 3. Dans le livre VII, chapitre 2, section 5, sous-section 2, du Code de droit économique, inséré par la loi du 22 avril 2016, il est inséré un article VII.145/2 rédigé comme suit:

"VII.145/2. Pour un crédit hypothécaire à destination mobilière, les prêteurs sont autorisés, au cours de la période située entre le 1er mai et le 31 juillet 2020, à accorder des reports temporaires de remboursement d'un prêt ou d'une vente à tempérament, ainsi que des prolongations du délai de zérotage en cas d'ouvertures de crédit.

Le report de trois mois au maximum pour le capital et les intérêts peut être prolongé une seule fois, à nouveau pour une durée de trois mois au maximum, si les conditions prévues au 1° sont toujours remplies à l'expiration du premier délai de trois mois.

1° Pour bénéficier de ce régime temporaire de suspension des obligations de remboursement ou de la prolongation du délai de zérotage, les conditions cumulatives suivantes doivent être remplies:

2° Lorsque les conditions cumulatives visées à l'alinéa 2, 1°, sont remplies, le prêteur concerné doit:

Si les intérêts reportés sont étalés sur les délais restants, lors de l'octroi du report, un tableau d`amortissement adapté sera établi pour les délais de remboursement restants du crédit après le report.

Si les intérêts sont remboursés en une seule fois en même temps que la dernière échéance, lors de l'octroi du report, le montant à payer en un seul versement en même temps que la dernière échéance sera communiqué au client.

3° Si au moment de la demande de report de paiement, le patrimoine mobilier total que l'emprunteur détient sur des comptes à vue et des comptes d'épargne et dans un portefeuille de placements auprès de sa propre banque ou d'une autre banque est cumulativement supérieur à 25 000 euros, le prêteur n'est plus tenu d'accorder le report. L'épargne-pension n'est pas prise en compte en l'espèce. Une déclaration sur l'honneur de l'emprunteur peut tenir lieu de preuve à cet égard.

4° Cette suspension temporaire des obligations de remboursement ou la prolongation du délai de zérotage n'est pas considérée comme un nouveau contrat de crédit ni comme un défaut de paiement à communiquer au volet négatif de la Centrale des Crédits aux Particuliers, conformément à l'arrêté royal du 23 mars 2017, mais comme une modification autorisée du contrat de crédit et peut entraîner un dépassement du délai maximal de remboursement et du délai de zérotage prévus par l'arrêté royal du 14 septembre 2016.

Cette suspension temporaire, ainsi que toute modification apportée au contrat de crédit, en ce compris la nouvelle date à laquelle le crédit prend fin, doivent être enregistrées auprès de la Centrale des crédits aux particuliers.

5° La modification du contrat de crédit consistant en un report de remboursement ou en une prolongation du délai de zérotage ne doit pas être formalisée dans le contrat de crédit lui-même, mais peut être déterminé par un avenant sur un support durable qui fournit la preuve de l'accord des parties sur le contenu.

6° Le report de paiement accordé dans le cadre de l'application du présent article n'entraînera ni frais de dossier, ni intérêts de retard, ni aucun autre frais, à l'exception du taux annuel effectif global contractuellement prévu calculé à la période du report.

7° Le prêteur communiquera sur son site web la possibilité de report de paiement accordée aux conditions susmentionnées.

8° Les dispositions de l'article VII. 133 ne s'appliquent pas par analogie.".

Article 4. Dans l'article VII.148, § 2, alinéa 1er, du Code de droit économique, inséré par la loi du 19 avril 2014, il est inséré un 8°, rédigé comme suit:

"8° la suspension temporaire des obligations de remboursement ou la prolongation du délai de zérotage visés à l'article VII.3, § 2, 6° bis et à l'article VII.145/2 et la date de cet octroi.".

Article 5. La présente loi et les articles VII.3, § 2, 6bis°, VII.145/2 et VII.148, § 2, alinéa 1er, 8°, du Code de droit économique qu'elle insère, produisent leurs effets le 1er mai 2020 et cesseront de produire leurs effets le 31 janvier 2021.

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