11 JUIN 2020. - Loi portant poursuite de la modernisation de l'enregistrement des baux
Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.
Article 2. Dans le Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, il est inséré un article 2quater rédigé comme suit :
"Art.2quater. L'enregistrement d'un acte visé à l'article 19, alinéa 1er, 3°, avec ou sans annexes, ou d'un état des lieux présenté séparément de l'acte visé ci-avant, est subordonné, en cas de présentation sur un support papier, à la présentation en même temps que les documents à enregistrer, d'un formulaire, entièrement et lisiblement complété, dont le Roi établit le modèle.
Le formulaire peut comprendre la mention obligatoire du numéro d'identification ou du numéro d'entreprise, visé à l'article 2, alinéa 4, des parties à l'acte, lorsque ce numéro est disponible.
La présentation à l'enregistrement des documents visés à l'alinéa 1er lieu soit par envoi, via un prestataire de service postal, à l'adresse à déterminer par le Roi, soit par dépôt dans une boîte aux lettres déterminée par le Roi.
En cas de refus d'exécuter la formalité de l'enregistrement en raison du non-respect des dispositions qui précèdent, le requérant en est informé.
Le présent article n'est pas d'application dans le cas visé à l'article 25.".