19 JUIN 2020. - Décret portant abrogation de l'agence autonomisée externe de droit public " Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen " (Agence flamande pour la Formation d'Entrepreneurs - Syntra Flandre), réglant les missions et compétences et portant modification du nom " Hermesfonds " (Fonds Hermès)

Type Décret
Publication 2020-07-08
État Abrogée
Département Autorité flamande
Source Justel
articles 7
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CHAPITRE 1. - Dispositions générales

Article 1er. Le présent décret règle une matière communautaire et régionale.

CHAPITRE 2. - Mesures pour la dissolution de l'agence autonomisée externe de droit public Agence flamande pour la formation d'entrepreneurs - Syntra Flandre

Article 2. L'Agence flamande pour la formation d'entrepreneurs - Syntra Flandre, créée par le décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée externe de droit public " Agence flamande pour la formation d'entrepreneurs - Syntra Flandre ", est dissolue aux conditions et suivant les modalités visées au présent chapitre.
Article 3. La dissolution visée à l'article 2, est une dissolution sans liquidation. L'ensemble du patrimoine, les activités, les droits et les obligations de l'Agence flamande pour la Formation d'Entrepreneurs - Syntra Flandre sont transférés au Département de l'Emploi et de l'Economie sociale, à l'agence autonomisée externe de droit public Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle (VDAB) et à l'Agence de l'Innovation et de l'Entrepreneuriat.

Dans l'alinéa 1er, on entend par :

1° Département de l'Emploi et de l'Economie sociale : le département visé à l'article 25, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif à l'organisation de l'Administration flamande;

2° " Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding " : l'Agence autonomisée externe de droit public créée par le décret du 7 mai 2004 relatif à la création de l'agence autonomisée externe de droit public " Vlaamse dienst voor arbeidsbemiddeling en beroepsopleiding " (Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle);

3° " Agentschap Innoveren en Ondernemen " : l'agence autonomisée interne sans personnalité juridique établie par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 octobre 2005 relatif à l'" Agentschap Innoveren en Ondernemen " (Agence de l'Innovation et de l'Entrepreneuriat).

Le Gouvernement flamand arrête les modalités, la procédure et les conséquence de la dissolution sans liquidation visée à l'alinéa 1er.

Article 4. Le Gouvernement flamand détermine le lieu et la date ou les dates des transferts visés à l'article 3.

Le Gouvernement flamand détermine de quelle manière et à quelle(s) date(s) ces transferts sont opposables aux tiers.

Article 5. Sans préjudice de l'application du décret du 28 novembre 2008 réglant le transfert de membres du personnel au sein des services de l'Autorité flamande en cas de glissement de tâches ou de compétences, le Gouvernement flamand fixe les modalités de transfert du personnel de l'Agence flamande pour la Formation d'Entrepreneurs - Syntra Flandre.
Article 6. Le Gouvernement flamand prend les mesures nécessaires pour modifier le nom de l'agence autonomisée externe de droit public Agence flamande pour la Formation d'entrepreneurs - Syntra Flandre.

CHAPITRE 3. - Modification du la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales

Article 7. A l'article 109, § 1er, 1°, de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales, remplacé par le décret du 12 octobre 2018, le point e) est remplacé par ce qui suit :

" e) les parcours d'entrepreneuriat visés à l'article 26/2, § 1er, 2°, du décret du 16 mars 2012 relatif à la politique d'aide économique; ".

CHAPITRE 4. - Modifications du décret du 21 décembre 2001 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2002

Article 8. Au décret du 21 décembre 2001 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2002, modifié en dernier lieu par le décret du 15 mars 2019, l'intitulé du chapitre VII est remplacé par ce qui suit :

" Chapitre VII. FONDS POUR L'INNOVATION ET L'ENTREPRENEURIAT ".

Article 9. A l'article 41 du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 15 mars 2019, les modifications suivantes sont apportées :

1° le mot " Hermesfonds " est chaque fois remplacé par les mots " Fonds pour l'Innovation et l'Entrepreneuriat ";

2° au paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots " Fonds voor Flankerend Economisch en Innovatiebeleid " sont remplacés par les mots " Fonds pour l'Innovation et l'Entrepreneuriat ";

3° au paragraphe 1er, alinéa 1er, le membre de phrase ", dénommé ci-après " Hermesfonds " (Fonds Hermès) " est abrogé;

4° au paragraphe 3bis, il est inséré entre les alinéas 2 et 3 un alinéa ainsi rédigé :

" Le Fonds pour l'Innovation et l'Entrepreneuriat reprend également le patrimoine, les droits et obligations et les activités de l'agence autonomisée externe de droit public Agence flamande pour la formation d'entrepreneurs - Syntra Flandre, visée à l'article 3 du décret du 7 mai 2004 relatif à la création de l'agence autonomisée externe de droit public " Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen ", qui, en exécution de l'article 3 du décret du 19 juin 2020 portant abrogation de l'agence autonomisée externe de droit public " Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen ", réglant les tâches et les compétences et modifiant le nom " Fonds Hermès " sont assignés au Fonds pour l'Innovation et l'Entrepreneuriat. ";

5° au paragraphe 4, 5°, le membre de phrase " à la politique sociale, économique, à la politique en matière d'innovation, la politique spatiale et la politique relative aux établissements commerciaux " est remplacé par le membre de phrase " à la politique sociale, économique, à la politique en matière de la formation entrepreneurs, en matière d'innovation, à la politique spatiale-économique, à la politique des établissements commerciaux et d'encadrement des entreprises ";

6° au paragraphe 5, le membre de phrase " la politique en matière de la formation d'entrepreneurs " est inséré entre le membre de phrase " économique, " et le membre de phrase " la politique en matière d'innovation ".

Article 10. A l'article 41bis du même décret, inséré par le décret du 19 décembre 2008, le mot " Hermesfonds " est remplacé par les mots " Fonds pour l'Innovation et l'Entrepreneuriat ".
Article 11. A l'article 41ter du même décret, inséré par le décret du 20 novembre 2015 et modifié par les décrets des 17 novembre 2017 et 15 mars 2019, le mot " Hermesfonds " est chaque fois remplacé par les mots " Fonds pour l'Innovation et l'Entrepreneuriat ".
Article 12. Dans l'article 41quater du même décret, inséré par le décret du 20 novembre 2015 et modifié par le décret du 17 novembre 2017, le mot " Hermesfonds " est chaque fois remplacé par les mots " Fonds pour l'Innovation et l'Entrepreneuriat ".

CHAPITRE 5. - Modifications du décret du 7 mai 2004 relatif à la création de l'agence autonomisée externe de droit public " Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding " (Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle)

Article 13. A l'article 2 du décret du 7 mai 2004 relatif à la création de l'agence autonomisée externe de droit public " Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding " (Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle), modifié en dernier lieu par le décret du 7 décembre 2018, il est ajouté un point 15°, rédigé comme suit :

" 15° apprentissage : le parcours qui comprend une formation pratique dans une entreprise, complété par une formation théorique dans un centre reconnu tel que visé à l'article 26/2, § 1er, 1°, du décret du 16 mars 2012 relatif à la politique d'aide économique, qui répond aux règles visées aux articles 22/20 à 22/23 du présent décret. ".

Article 14. A l'article 5, § 1er, du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 29 mars 2019, il est ajouté un point 15°, libellé comme suit :

" 15° tâches dans le cadre de l'apprentissage :

a)

évaluer, surveiller et corriger périodiquement la portée, l'efficacité et la qualité de l'apprentissage et procéder à des audits;

b)

contrôler les parcours et modules. Ce contrôle s'effectue en vue :

1) de la qualité et du déroulement financier correct de l'apprentissage;

2) de la conformité à la réglementation;

c)

de la mise en place des outils et procédures nécessaires à la conservation et la diffusion des connaissances;

d)

de fixer les conditions et critères auxquels doivent répondre les système de qualité au sein de l'apprentissage;

e)

de vérifier que toutes les conditions, visées au chapitre III du décret du 10 juillet 2008 relatif au système d'apprentissage et de travail en Communauté flamande, sont remplies pour la délivrance de titres d'apprentissage;

f)

d'exercer le contrôle pédagogique et didactique général sur l'exécution des conventions en apprentissage;

g)

du financement de l'apprentissage.

Le Gouvernement flamand détermine qui est responsable du paiement, des conditions de travail et du règlement pécuniaire des enseignants en apprentissage. ".

Article 15. Dans l'article 22/16, alinéa 2, du même décret, inséré par le décret du 9 décembre 2016, les mots " ainsi qu'à la Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming Syntra Vlaanderen " sont abrogés.
Article 16. Au chapitre VI du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 29 mars 2019, il est ajouté une section 6, ainsi rédigée :

" Section 6. L'apprentissage ".

Article 17. Au même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 29 mars 2019, il est ajouté à la section 6, insérée par l'article 16, un article 22/20, ainsi rédigé :

" Art. 22/20. L'apprentissage consiste en une formation pratique dans une entreprise, complétée par une formation théorique dans un centre agréé tel que visé à l'article 26/2, § 1er, 1°, du décret du 16 mars 2012 relatif à la politique d'aide économique.

La formation théorique comprend une formation générale et une formation à caractère professionnel. Des cours de langue supplémentaires peuvent également être dispensés.

La formation pratique et la formation théorique complémentaire sont indissociablement liées et répondent aux dispositions du décret du 10 juillet 2008 relatif au régime d'apprentissage et de travail en Communauté flamande. ".

Article 18. Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 29 mars 2019, est inséré dans la même section 6 un article 22/21, ainsi rédigé :

" Art. 22/21. La formation pratique en apprentissage comprend la conclusion d'une convention telle que visée à l'article 3 du décret du 10 juin 2016 réglant certains aspects des formations en alternance. ".

Article 19. Au même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 29 mars 2019, est inséré dans la même section 6 un article 22/22, ainsi rédigé :

" Art. 22/22. Les centres reconnus visés à l'article 22/20, alinéa 1er, organisent la formation théorique et les cours de langues.

Le VDAB peut octroyer à un centre, conformément aux conditions fixées par le Gouvernement flamand, et conformément aux éventuelles conditions supplémentaires reprises dans le plan d'entreprise, les subventions et compensations financières suivantes :

1° une subvention pour l'apprentissage;

2° une subvention ou une compensation financière pour la location, l'acquisition, la construction nouvelle, l'entretien du propriétaire et l'équipement d'immeubles conformément aux règles fixées par le Gouvernement flamand;

3° une subvention ou une compensation financière pour l'innovation et le développement de produits conformément aux règles fixées par le Gouvernement flamand;

4° une subvention ou une compensation financière pour des projets dans le cadre de l'exécution du plan d'entreprise conformément aux règles fixées par le Gouvernement flamand.

Les subventions, visées à l'alinéa deux, 1° et 2°, peuvent prendre les formes suivantes :

1° une subvention de projet;

2° une subvention d'effectivité.

Les subventions visées à l'alinéa premier, 1° et 2°, sont octroyées au cas par cas sur la base d'un plan d'entreprise soumis à l'approbation du VDAB et sur la base des conditions fixées à l'alinéa 5.

Un centre tel que visé à l'alinéa premier entre en ligne de compte pour une subvention qui, dans le cadre de l'apprentissage :

1° participe à un ou plusieurs forums de concertation, tels que visés à l'article 357/32 du Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010 et collabore à cet effet;

2° dans le cadre de ses missions, s'efforce au maximum de réaliser l'engagement à temps plein pour chaque jeune;

3° participe à une plate-forme locale de concertation créée conformément à la partie VIII, chapitre 1er, section 2, de l'arrêté du 28 octobre 2016 portant codification de certaines dispositions en matière d'enseignement, et collabore à cet effet.

Dans l'alinéa 5, 3°, on entend par collaborer :

1° fournir les données visées à la partie VIII, chapitre 1er, section 3, de l'arrêté du 28 octobre 2016 portant codification de certaines dispositions en matière d'enseignement;

2° respecter les accords visés à la partie VIII, chapitre 1er, section 3, de l'arrêté du 28 octobre 2016 portant codification de certaines dispositions en matière d'enseignement, et collabore à cet effet.

Le subventionnement pour l'apprentissage d'un centre qui ne répond plus à toutes les conditions de subventionnement, est retenu en tout ou en partie par le VDAB. Sans préjudice de l'application de l'article 13 de la loi du 16 mai 2003 fixant les dispositions générales applicables au budget, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes, la retenue peut également être opérée sur proposition de l'inspection de l'enseignement en ce qui concerne les conditions visées à l'alinéa 5. Le Gouvernement flamand fixe les dispositions complémentaires pour cette retenue et règle la procédure de recours. ".

Article 20. Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 29 mars 2019, est inséré dans la même section 6 un article 22/23, ainsi rédigé :

" Art. 22/23. Le Gouvernement flamand arrêté les conditions pour la reconnaissance des titres en ce qui concerne l'apprentissage. ".

Article 21. Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 29 mars 2019, il est inséré un chapitre VII/1, ainsi rédigé comme suit :

" Chapitre VII/1. Contrôle, qualité et sanctions ".

Article 22. Dans ce même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 29 mars 2019, il est inséré au chapitre VII/1, inséré par l'article 21, un article 23/1, ainsi rédigé :

" Art. 23/1. Sans préjudice de l'application des dispositions décrétales et réglementaires en vigueur en matière de contrôle dans l'enseignement, y compris le contrôle de l'apprentissage par l'inspection de l'enseignement et l'administration compétente de l'enseignement, le contrôle de la mise en oeuvre visée au chapitre VI, section 6, et des arrêtés d'exécution du présent décret, est exercé par le Département de l'Emploi et de l'Economie sociale.

Le Gouvernement flamand détermine les modalités et les règles en matière du contrôle et de la qualité. ".

CHAPITRE 6. - Modifications du décret du 10 juillet 2008 relatif au système d'apprentissage et de travail en Communauté flamande

Article 23. A l'article 2 du décret du 10 juillet 2008 relatif au système d'apprentissage et de travail en Communauté flamande les mots " à la Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen " sont remplacés par les mots " au VDAB ".
Article 24. A l'article 3 du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 30 mars 2018, les modifications suivantes sont apportées :

1° le point 8° est remplacé par ce qui suit :

" 8° apprentissage : la formation visée à l'article 2, 15°, du décret du 7 mai 2004 relatif à la création de l'agence autonomisée externe de droit public Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle; ";

2° le point 10° ter est abrogé;

3° le point 15° est abrogé.

Article 25. A l'article 15 du même décret, modifié par le décret du 21 décembre 2012, les modifications suivantes sont apportées :

1° à l'alinéa 1er, le membre de phrase " visées à l'article 37 du décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée externe de droit public " Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen " est remplacé par le membre de phrase " visées à l'article 26/2, § 5, du décret du 16 mars 2012 relatif à la politique d'aide économique ";

2° à l'alinéa 2, les mots " Syntra Vlaanderen " sont remplacés par les mots " le Département de l'Emploi et de l'Economie sociale ";

3° entre les alinéas 2 et 3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

" A l'alinéa 2, on entend par le Département de l'Emploi et de l'Economie sociale : le département visé à l'article 25, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif à l'organisation de l'Administration flamande. ".

Article 26. A l'article 16 du même décret, modifié par le décret du 21 décembre 2012, les modifications suivantes sont apportées :

1° à l'alinéa 1er, le membre de phrase " visées à l'article 38 du décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée externe de droit public Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen " est remplacé par le membre de phrase " visées à l'article 22/22 du décret du 7 mai 2004 relatif à la création de l'agence autonomisée externe de droit public Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle ";

2° à l'alinéa 2, les mots " Syntra Vlaanderen " sont remplacés par les mots " le VDAB ".

Article 27. A l'article 23, § 2, alinéas 3 et 4, du même arrêté, modifié en dernier lieu par le décret du 25 avril 2014, les mots " de Syntra Vlaanderen " sont remplacés par les mots " du VDAB ".
Article 28. A l'article 24, § 2, alinéas 2 et 3, du même décret, les mots " de Syntra Vlaanderen " sont remplacés par les mots " du VDAB ".
Article 29. A l'article 31, § 1er, du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 30 mars 2018, les modifications suivantes sont apportées :

1° à l'alinéa 3, les mots " le conseil d'administration de Syntra Vlaanderen " sont remplacés par les mots " l'administration du centre ";

2° à l'alinéa 4, les mots " Syntra Vlaanderen " sont remplacés par les mots " le conseil de classe ".

Article 30. A l'article 32 du même décret, modifié par le décret du 25 avril 2014, les modifications suivantes sont apportées :

1° au paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots " Syntra Vlaanderen " sont remplacés par les mots " le VDAB ";

2° au paragraphe 2, les mots " de Syntra Vlaanderen " sont remplacés par les mots " du VDAB ".

Article 31. L'article 33 du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 8 mai 2009, est remplacé par ce qui suit :

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