2 JUILLET 2020. - Décret transposant la directive (UE) 2017/1852 du Conseil du 10 octobre 2017 concernant les mécanismes de règlement des différends fiscaux dans l'Union européenne

Type Décret
Publication 2020-07-20
État En vigueur
Département Service public de Wallonie
Source Justel
articles 53
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CHAPITRE Ier. - Disposition générale

Article 1er. § 1er. Le présent décret transpose la directive (UE) 2017/1852 du Conseil du 10 octobre 2017 concernant les mécanismes de règlement des différends fiscaux dans l'Union européenne, ci-après dénommée directive (UE) 2017/1852.

§ 2. Le présent décret établit des règles relatives à un mécanisme destiné à régler les différends entre Etats membres lorsque ces différends découlent de l'interprétation et de l'application d'accords et de conventions tendant à éviter la double imposition du revenu et, le cas échéant, de la fortune.

Le présent décret s'applique, dans la mesure où ces impôts et taxes constituent des impositions du revenu et, le cas échéant, de la fortune, au sens de l'article 1er de la directive (UE) 2017/1852, relatives :

1° aux taxes régionales, en principal et intérêts, et amendes, établies par décrets, sauf dans la mesure où ces décrets y dérogent;

2° aux impôts régionaux visés par l'article 3 de la loi spéciale relative au financement des Communautés et des Régions du 16 janvier 1989;

3° aux autres impôts et taxes auxquelles s'appliquent les articles L3321-1 à L3321-12 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation.

CHAPITRE II. - Mécanismes de règlement des différends fiscaux dans l'Union européenne

Section 1re. - Définitions

Article 2. Pour l'application du présent décret, l'on entend par :

1° l'Etat membre concerné : un Etat membre de l'Union européenne, ainsi que ses entités territoriales ou administratives, y compris ses autorités locales, concerné par le différend;

2° l'autorité compétente : l'autorité désignée par le Gouvernement;

3° l'autorité étrangère : l'autorité visée par l'article 2, § 1er,a), de la directive (UE) 2017/1852 d'un autre Etat membre, désignée comme telle par chaque Etat membre concerné;

4° la juridiction compétente : selon le cas, le tribunal de première instance ou le président du tribunal de première instance, siégeant comme en référé;

5° la double imposition : l'imposition par deux Etats membres ou plus sur les mêmes revenus imposables ou sur la même fortune imposable concernant des impôts relevant d'un accord ou d'une convention préventive de la double imposition sur les revenus et, le cas échéant, sur la fortune, lorsque cette imposition donne lieu à :

a)

une charge fiscale supplémentaire;

b)

une augmentation de la charge fiscale;

c)

une annulation ou une réduction des pertes, qui pourraient être utilisées pour compenser des bénéfices imposables;

6° la personne concernée : toute personne qui est résident fiscal d'un Etat membre et dont l'imposition est directement matière à différend;

7° la grande entreprise : une entreprise qui, à la date de clôture de son bilan, dépasse au moins deux des trois critères suivants :

a)

total du bilan : 20 000 000 euros;

b)

chiffre d'affaire net : 40 000 000 euros;

c)

nombre moyen de salariés au cours de l'exercice : 250;

8° le grand groupe : un groupe composé d'une entreprise mère et d'entreprises filiales comprises dans une consolidation et qui, à la date de clôture du bilan de l'entreprise mère, dépasse, sur une base consolidée, les limites chiffrées d'au moins deux des trois critères suivants :

a)

total du bilan : 20 000 000 euros;

b)

chiffre d'affaires net : 40 000 000 euros;

c)

nombre moyen de salariés au cours de l'exercice : 250;

9° le différend : l'affaire qui donne lieu à un différend visé à l'article 1er, § 2;

10° le responsable du traitement : la personne visée à l'article 4, 7), du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données), cette personne est l'autorité compétente, la commission consultative visée à la section 7 ou la commission de règlement alternatif des différends visée à la section 9, chacune respectivement pour les traitements de données qu'elles réalisent pour l'exercice des missions de service public qui leur sont confiées par le présent décret.

Section 2. - Réclamation

Article 3. § 1er. Toute personne concernée peut introduire une réclamation concernant un différend auprès de l'autorité compétente, en demandant le règlement du différend.

La réclamation est introduite dans un délai de trois ans à compter de la date de la réception de la première notification de l'acte qui entraîne ou entraînera un différend, que la personne concernée utilise ou non les voies de recours disponibles dans le droit national.

La personne concernée introduit simultanément la réclamation auprès de l'autorité étrangère, en joignant chaque fois les mêmes informations et en indiquant, dans la réclamation, quels sont les autres Etats membres concernés par le différend.

§ 2. Chaque réclamation fait l'objet d'un accusé de réception dans les deux mois de sa réception par l'autorité compétente.

§ 3. L'autorité compétente informe l'autorité étrangère de cette réclamation dans le délai visé au paragraphe 2. A ce moment-là, l'autorité compétente informe l'autorité étrangère de la langue ou des langues qu'elle souhaite utiliser dans ses communications au cours des procédures concernées.

§ 4. La réclamation visée au paragraphe 1er est uniquement acceptée si, dans un premier temps, la personne concernée qui a introduit la réclamation, fournit à l'autorité compétente les informations suivantes :

1° le ou les noms, la ou les adresses, le ou les numéros d'identification fiscale et toutes autres informations nécessaires à l'identification de la ou des personnes concernées ayant introduit la réclamation auprès de l'autorité compétente, de l'autorité étrangère et de toute autre personne intéressée;

2° les exercices d'imposition concernés, ou à défaut, les périodes fiscales;

3° des précisions sur les faits et circonstances à prendre en considération dans le cas d'espèce, y compris sur la structure de la transaction et les relations entre la personne concernée et les autres parties aux transactions concernées, ainsi que sur tous faits établis de bonne foi dans un accord mutuellement contraignant entre la personne concernée et l'administration fiscale, le cas échéant, et, plus particulièrement, sur la nature et la date des mesures donnant lieu au différend, y compris, le cas échéant, des précisions sur les mêmes revenus perçus dans l'autre Etat membre et sur l'inclusion de ces revenus parmi les revenus imposables dans l'autre Etat membre, et des précisions sur les impôts exigés ou qui seront exigés au titre de ces revenus dans l'autre Etat membre, ainsi que sur les montants correspondants dans les monnaies des Etats membres concernés, avec une copie de toute pièce justificative;

4° une référence aux dispositions légales applicables et à l'accord ou à la convention visée à l'article 1er, § 2, alinéa 1er; lorsque plusieurs accords ou conventions sont applicables, la personne concernée qui a introduit la réclamation précise quel accord ou convention donne lieu à interprétation dans le cadre du différend en question, cet accord ou cette convention est l'accord ou la convention applicable aux fins du présent décret;

5° les informations suivantes fournies par la personne concernée qui a introduit la réclamation auprès de l'autorité compétente, avec des copies de toute pièce justificative :

a)

une explication des raisons pour lesquelles la personne concernée estime qu'il y a matière à différend;

b)

des informations détaillées sur les actions en justice et procédures de recours engagées par la personne concernée à propos des transactions concernées et sur toute décision de justice portant sur le différend;

c)

un engagement de la personne concernée de répondre de manière aussi complète et rapide que possible à toutes les requêtes appropriées formulées par l'autorité compétente et de fournir toute pièce demandée par l'autorité compétente ou par l'autorité étrangère;

d)

une copie de la décision d'imposition définitive sous la forme d'un avis d'imposition définitif, du rapport de contrôle fiscal ou de tout autre document équivalent entraînant le différend et une copie de tout autre document émis par les autorités fiscales concernant le différend, le cas échéant;

e)

des informations sur toute réclamation introduite par la personne concernée dans le cadre d'une autre procédure amiable ou procédure de règlement des différends au sens de l'article 16, § 5, et un engagement explicite par lequel la personne concernée déclare qu'elle respectera les dispositions de l'article 16, § 5, le cas échéant;

6° toute information spécifique complémentaire demandée par l'autorité compétente qui est considérée comme nécessaire pour procéder à un examen au fond du cas d'espèce.

§ 5. L'autorité compétente peut demander les informations visées au paragraphe 4, 6°, dans un délai de trois mois à compter de la date de la réception de la réclamation.

D'autres demandes d'informations peuvent être adressées au cours de la procédure amiable prévue à l'article 4 si l'autorité compétente le juge nécessaire.

La demande visée aux alinéas 1er et 2 ne peut pas entraîner la divulgation d'un secret commercial, industriel ou professionnel, ou des procédés commerciaux.

Une personne concernée qui reçoit une demande visée au paragraphe 4, 6°, répond dans un délai de trois mois à compter de la réception de cette demande.

Une copie de la réponse est adressée simultanément à l'autorité étrangère.

§ 6. Dans un délai de six mois à compter de la date de la réception de la réclamation par l'autorité compétente ou dans un délai de six mois à compter de la date de la réception des informations visées au paragraphe 4, 6°, la date la plus tardive étant retenue, l'autorité compétente prend une décision sur l'acceptation ou le rejet de la réclamation visée au paragraphe 1er.

L'autorité compétente informe sans tarder la personne concernée et l'autorité étrangère de sa décision.

Dans le délai visé à l'alinéa 1er, l'autorité compétente peut décider de régler le différend sur une base unilatérale sans faire intervenir l'autorité étrangère. Dans ce cas, l'autorité compétente informe sans tarder la personne concernée et l'autorité étrangère. A la suite de cette notification, il est mis fin aux procédures engagées au titre du présent décret.

§ 7. Lorsqu'une personne concernée souhaite retirer une réclamation, elle présente une notification écrite de retrait à l'autorité compétente et à l'autorité étrangère simultanément. Cette notification met fin avec effet immédiat à toutes les procédures engagées au titre du présent décret. L'autorité compétente qui reçoit une telle notification informe sans tarder l'autorité étrangère de la fin des procédures.

§ 8. Si, pour quelque raison que ce soit, un différend cesse d'exister, toutes les procédures engagées au titre du présent décret prennent fin avec effet immédiat et l'autorité compétente informe sans tarder la personne concernée de cet état de fait et des raisons générales qui y sont liées.

§ 9. La personne concernée peut adresser les communications indiquées aux paragraphes 1er, 5 et 7, par dérogation à ces dispositions, uniquement à l'autorité étrangère de l'Etat membre dans lequel la personne concernée est résidente, ou à l'autorité compétente lorsque la personne concernée est résidente en Région wallonne :

1° soit lorsqu'elle est un particulier;

2° soit lorsqu'elle n'est pas une grande entreprise et ne fait pas partie d'un grand groupe.

L'autorité étrangère ou l'autorité compétente, selon le cas, informe simultanément l'autorité compétente ou l'autorité étrangère respectivement, des communications, dans un délai de deux mois à compter de la réception de ces communications. Une fois cette notification effectuée, la personne concernée est réputée avoir adressé la communication à l'ensemble des Etats membres concernés à la date de ladite notification.

En cas d'informations complémentaires reçues en vertu du paragraphe 5, l'autorité compétente qui a reçu les informations complémentaires en transmet une copie à l'autorité étrangère. Une fois cette communication effectuée, l'autorité étrangère est réputée avoir reçu ces informations complémentaires à la date à laquelle l'autorité compétente a reçu les informations.

Section 3. - Procédure amiable

Article 4. § 1er. Lorsque l'autorité compétente et l'autorité étrangère acceptent une réclamation visée à l'article 3, § 1er, elles s'efforcent de régler le différend à l'amiable, dans un délai de deux ans à compter de la dernière notification d'une décision de l'un des Etats membres d'accepter la réclamation.

Le délai de deux ans visé à l'alinéa 1er peut être prorogé d'un an maximum à la demande de l'autorité compétente ou l'autorité étrangère, adressée respectivement à l'autorité étrangère ou à l'autorité compétente, si l'autorité compétente ou l'autorité étrangère requérante fournit une justification écrite.

§ 2. Une fois que l'autorité compétente parvient à un accord sur la manière de régler le différend avec l'autorité étrangère, dans le délai prévu au paragraphe 1er, l'autorité compétente notifie sans tarder cet accord à la personne concernée sous la forme d'une décision contraignante pour l'autorité compétente et l'autorité étrangère, et exécutoire pour la personne concernée, sous réserve que cette dernière accepte la décision et renonce au droit à toute autre voie de recours, le cas échéant.

Au cas où des procédures concernant ces autres voies de recours ont déjà commencé, la décision devient contraignante et exécutoire une fois que la personne concernée a fourni à l'autorité compétente des éléments de preuve attestant que des mesures ont été prises pour mettre fin auxdites procédures. Ces éléments de preuve sont fournis au plus tard soixante jours à compter de la date à laquelle la décision a été notifiée à la personne concernée. La décision est alors appliquée sans tarder, quels que soient les délais prévus par le droit national.

§ 3. Lorsque l'autorité compétente et l'autorité étrangère ne sont pas parvenues à un accord sur la manière de régler le différend dans le délai visé au paragraphe 1er, l'autorité compétente en informe la personne concernée en indiquant les raisons générales pour lesquelles il n'a pas été possible de parvenir à un accord.

Section 4. - Décision de l'autorité compétente concernant la réclamation

Article 5. § 1er. L'autorité compétente peut décider de rejeter une réclamation dans le délai visé à l'article 3, § 6, alinéa 1er :

1° si la réclamation ne comporte pas les informations requises en vertu de l'article 3, § 4;

2° s'il n'y a pas matière à différend;

3° si la réclamation n'a pas été soumise dans le délai de trois ans prévu à l'article 3, § 1er, alinéa 2.

Lorsque l'autorité compétente informe la personne concernée du rejet conformément à l'article 3, § 6, elle fournit les raisons générales qui motivent son rejet.

§ 2. Si l'autorité compétente n'a pas pris de décision dans le délai prévu à l'article 3, § 6, la réclamation est réputée acceptée par cette autorité compétente.

§ 3. Si l'autorité compétente et l'autorité étrangère rejettent la réclamation, la personne concernée peut intenter une action contre la décision de l'autorité compétente, conformément aux articles 1385decies et 1385undecies du Code judiciaire.

La personne concernée qui exerce ce droit de recours ne peut pas présenter une demande en vertu de l'article 6, § 1er, alinéa 1er, 1° :

1° tant que la décision fait encore l'objet d'un recours;

2° lorsque la décision de rejet peut encore faire l'objet d'un recours;

3° lorsque la décision de rejet a été confirmée dans le cadre de la procédure de recours visée au 1°, mais qu'il n'est pas possible de déroger à la décision de la juridiction compétente ou des autres autorités judiciaires compétentes dans l'un des Etats membres concernés.

Lorsque le droit de recours a été exercé, la décision de la juridiction compétente est prise en compte aux fins de l'article 6, § 1er, alinéa 1er, 1°.

Section 5. - Règlement des différends en commission consultative

Article 6. § 1er. Sur demande présentée par la personne concernée à l'autorité compétente et à l'autorité étrangère, une commission consultative est constituée par lesdites autorités compétentes, conformément à l'article 8, lorsque :

1° la réclamation introduite par cette personne concernée a été rejetée conformément à l'article 5, § 1er, par l'autorité compétente ou l'autorité étrangère, mais pas par toutes;

2° l'autorité compétente et l'autorité étrangère ont accepté la réclamation qui a été introduite par la personne concernée mais elles ne sont pas parvenues à un accord sur la manière de régler le différend à l'amiable, dans le délai visé à l'article 4, § 1er.

La personne concernée peut uniquement présenter la demande visée à l'alinéa 1er si, contre le rejet visé à l'article 5, § 1er, aucun recours ne peut être introduit, aucun recours n'est en instance ou la personne concernée a formellement renoncé à son droit de recours. La demande contient une déclaration à cet effet.

La personne concernée présente par écrit la demande de constituer une commission consultative au plus tard dans le délai de cinquante jours après la date de la réception de la notification au titre de l'article 3, § 6, ou de l'article 4, § 3, ou, selon le cas, dans un délai de cinquante jours à compter de la date du prononcé de la décision par la juridiction ou l'organe judiciaire compétent au titre de l'article 5, § 3.

La commission consultative est constituée au plus tard dans un délai de cent vingt jours à compter de la date de la réception de cette demande et, une fois qu'elle est constituée, son président en informe sans tarder la personne concernée.

§ 2. La commission consultative constituée dans le cas visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, 1°, adopte une décision concernant l'acceptation de la réclamation dans un délai de six mois à compter de la date de sa constitution.

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.