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17 JUILLET 2020. - Décret modifiant le décret du 10 novembre 2011 relatif au soutien au cinéma et à la création audiovisuelle

Texte en vigueur a fecha 2020-07-28
Article 1er. Dans le décret du 10 novembre 2011 relatif au soutien au cinéma et à la création audiovisuelle, il est inséré un Titre VII/1 intitulé " Aides en vue de soutenir le redéploiement du secteur du cinéma en cas de crise sanitaire majeure ".
Article 2. Dans le Titre VII/1 du décret du 10 novembre 2011 relatif au soutien au cinéma et à la création audiovisuelle, il est inséré un article 108/1 dont la teneur suit:

" Art. 108/1. Le Centre du cinéma et de l'audiovisuel visé aux articles 5 et 6, dans la limite des crédits prévus par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française de pouvoirs spéciaux n° 21 du 11 juin 2020 portant le budget ajusté du Centre du Cinéma et de l'Audiovisuel en vue de soutenir le redéploiement du cinéma dans le cadre de la crise du COVID-19, peut octroyer les aides suivantes:

Article 3. A l'article 8 du décret du 10 novembre 2011 relatif au soutien au cinéma et à la création audiovisuelle, les modifications suivantes sont apportées:

1° Au premier alinéa, le membre de phrase ", le développement artistique, le développement production " sont insérés entre les mots " développement " et " et la production ";

2° Au deuxième alinéa, il est inséré, entre le deuxième et le troisième tiret, ce qui suit:

Article 4. Au premier tiret de l'article 16 du même décret, les mots ", qui n'est en aucune manière lié à l'auteur du projet qui fait l'objet de la demande " sont insérés entre les mots " oeuvres audiovisuelles " et les mots " ou par une personne physique ".
Article 5. L'article 18 du même décret, modifié par les décrets de la Communauté française des 17 juillet 2013 et 23 février 2017, est remplacé par ce qui suit:

" § 1er. Après avis de la Commission d'avis, le Gouvernement peut, en fonction des critères culturels, artistiques et techniques de l'oeuvre audiovisuelle arrêtés par le Gouvernement, octroyer:

§ 2. La nature de l'aide au développement artistique, de l'aide au développement production et de l'aide au développement est une subvention destinée à couvrir les dépenses éligibles dont la liste est arrêtée par le Gouvernement selon le type d'aide au développement.

§ 3. Le Gouvernement arrête les montants minimum et maximum pouvant être octroyés à l'oeuvre audiovisuelle visée à l'alinéa premier suivant le type d'oeuvre audiovisuelle et selon qu'il s'agit d'une première, deuxième ou troisième ou suivante oeuvre audiovisuelle. "

Article 6. L'article 19 du même décret est remplacé par ce qui suit:

" § 1er. Pour pouvoir bénéficier d'une aide au développement artistique ou d'une aide au développement production d'un long métrage:

1° la demande d'aide doit être introduite par un producteur d'oeuvres audiovisuelles constitué sous la forme d'une société énumérée à l'article 1:5, § 2 du Code des sociétés et des Associations;

2° le producteur doit s'engager à apporter au minimum trente pour cent du montant de l'aide octroyée dont au minimum quinze pour cent d'apport en numéraire, hors participations et valorisations.

Outre les conditions visées à l'alinéa précédent, pour pouvoir bénéficier d'une aide au développement production, l'oeuvre audiovisuelle doit avoir bénéficié d'une aide au développement artistique.

§ 2. Pour pouvoir bénéficier d'une aide au développement d'un documentaire de création:

1° la demande d'aide doit être introduite par un producteur d'oeuvres audiovisuelles;

2° le producteur doit s'engager à apporter au minimum trente pour cent du montant de l'aide octroyée dont au minimum quinze pour cent d'apport en numéraire, hors participations et valorisations. "

Article 7. A l'article 24 du même décret, il est ajouté un dernier alinéa rédigé comme suit:

" 4° l'oeuvre audiovisuelle pour laquelle l'aide à la production est demandée ne peut pas avoir fait l'objet d'une décision négative définitive d'octroi d'une aide au développement artistique ou d'une aide au développement production. "

Article 8. A l'article 25 du même décret, modifié par le décret de la Communauté française du 17 juillet 2013, les modifications suivantes sont apportées:

1° Le sigle " § 1er " est ajouté en tout début d'article;

2° Il est ajouté un paragraphe 2 rédigé comme suit:

" § 2. Lors de l'analyse d'une demande d'aide à la production d'un long métrage, la Commission d'avis remet son avis sur la base d'une grille d'évaluation déterminée par le Gouvernement selon que l'oeuvre audiovisuelle ait préalablement obtenu une aide au développement production ou non. "

Article 9. A l'article 27 du même décret, remplacé par le décret de la Communauté française du 17 juillet 2013 et complété par le décret de la Communauté française du 23 février 2017, les mots " Pour les documentaires de création " sont ajoutés au début du premier alinéa.
Article 10. L'article 44/2 du même décret, inséré par le décret de la Communauté française du 17 juillet 2013, est complété par ce qui suit:

" 3°. disposer d'un numéro d'immatriculation ISAN. "

Article 11. Le présent décret entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur Belge.