20 JUILLET 2020. - Loi portant octroi d'une garantie de l'Etat pour certains crédits aux PME dans la lutte contre les conséquences du coronavirus et modifiant la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 24-07-2020 et mise à jour au 09-07-2021)

Type Loi
Publication 2020-07-24
État En vigueur
Département Finances
Source Justel
articles 8
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CHAPITRE 1. - Dispositions générales

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.
Article 2. La garantie de l'Etat est accordée sur les pertes qu'un prêteur subit sur les crédits garantis qu'il a octroyés aux conditions déterminées par ou en vertu la présente loi.

CHAPITRE 2. - Définitions

Article 3. Pour l'application de la présente loi, il y a lieu d'entendre par:

1° la garantie de l'Etat: la garantie de l'Etat accordée en vertu de la présente loi;

2° perte garantie: la perte garantie visée à l'article 11;

3° un prêteur: un prêteur visé à l'article 5;

4° un crédit garanti: un crédit au sens de l'article 4;

5° la loi du 27 mars 2020: la loi du 27 mars 2020 donnant habilitation au Roi d'octroyer une garantie de l'Etat pour certains crédits dans la lutte contre les conséquences du coronavirus et modifiant la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédits et des sociétés de bourse;

6° l'arrêté royal du 14 avril 2020: l'arrêté royal du 14 avril 2020 portant octroi d'une garantie de l'Etat pour certains crédits dans la lutte contre les conséquences du coronavirus;

7° la durée d'un crédit: la période entre l'octroi d'un crédit et le jour où l'emprunteur doit avoir remboursé tous les montants dus au titre du crédit;

8° l'octroi d'un crédit: un crédit est octroyé quand un emprunteur s'est vu accorder contractuellement le droit d'utiliser le crédit en tout ou en partie;

9° un emprunteur: un emprunteur satisfaisant aux conditions de l'article 6;

10° une déclaration mensuelle: la déclaration visée à l'article 4, § 6;

11° un découvert autorisé: une ouverture de crédit explicite en vertu de laquelle un prêteur permet à un emprunteur de prélever des fonds qui dépassent le solde disponible du compte de paiement y attaché;

12° un crédit de refinancement: un crédit, ou une partie d'un crédit, qui est octroyé pour le remboursement d'un crédit octroyé par un prêteur avant l'entrée en vigueur de la présente loi, en ce compris la prolongation d'un crédit accordé avant l'entrée en vigueur de la présente loi; n'est pas considéré comme crédit de refinancement, un crédit ou une partie d'un crédit octroyé pour le remboursement d'un crédit octroyé en application de la loi du 27 mars 2020, lequel n'a pas été identifié par le prêteur en application de l'article 4, § 1er, 4°, de l'arrêté royal du 14 avril 2020, et pour lequel le prêteur prévoit devoir accorder une mesure de renégociation à sa date d'échéance;

13° nouveau prélèvement d'un crédit: le nouveau prélèvement ou renouvellement d'un crédit remboursé en tout ou en partie qui a été octroyé avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi et pour autant que le nouveau prélèvement ou le renouvellement ait lieu pour au maximum le même montant en principal;

14° un contrat de location-financement: un contrat répondant aux critères énoncés à l'article 3:89 de l'arrêté royal du 29 avril 2019 portant exécution du Code des sociétés et des associations pour la rubrique III.D. Location-financement et droits similaires;

15° un contrat d'affacturage: un contrat par lequel une partie cède les créances à recouvrer nées de conventions de livraison de marchandises et/ou de prestation de services conclues entre cette partie et ses débiteurs, à l'autre partie en échange du préfinancement des créances à recouvrer;

16° la Banque-Carrefour des Entreprises: le registre visé à l'article III.15 du Code de droit économique;

17° une entreprise à l'encontre de laquelle une procédure collective d'insolvabilité: une entreprise qui fait l'objet d'une procédure en cours visée à l'annexe A du Règlement (UE) n° 2015/848 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relatif aux procédures d'insolvabilité;

18° Règlement n° 2015/2365: le Règlement (UE)n° 2015/2365 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 relatif à la transparence des opérations de financement sur titres et de la réutilisation et modifiant le Règlement (UE) n° 648/2012;

19° une entité de titrisation à vocation spécifique: une entité dont le seul but est d'effectuer une ou plusieurs opérations de titrisation et d'effectuer d'autres activités pour la réalisation de ce but;

20° Règlement n° 1407/2013: le Règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis;

21° une société patrimoniale: une société visée à l'article 145²⁶, § 3, 5° du Code des impôts sur les revenus 1992;

22° une société de management: une société visée à l'article 145²⁶, § 3, 6° du Code des impôts sur les revenus 1992;

23° intérêts maximaux garantis: les intérêts maximums garantis visés à l'article 9;

24° le Règlement n° 651/2014: le Règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité;

25° un groupe: une entreprise et les personnes qui lui sont liées;

26° une personne liée: une entreprise liée ou une entreprise partenaire au sens de l'Annexe 1 du Règlement 651/2014;

27° un intérêt sur base annuelle: un intérêt applicable pendant un an, calculé sur 360 jours;

28° l'enveloppe allouée: l'enveloppe allouée à un prêteur telle que déterminée par le Roi en vertu de la loi du 27 mars 2020;

29° perte: la perte visée à l'article 12;

30° une disposition pari passu: une clause qui entraîne la réduction d'une garantie en raison de la coexistence avec d'autres garanties, la réduction étant proportionnelle au nombre d'autres garants et aux montants garantis par ces autres garants;

31° la Banque nationale: la Banque nationale de Belgique visée par la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique;

32° des mesures de renégociation: des mesures de renégociation au sens de l'article 47ter, 1., a) et b) du Règlement n° 575/2013;

33° le Règlement n° 575/2013: le Règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement et modifiant le Règlement (UE) n° 648/2012;

34° titrisation: titrisation au sens de l'article 2.1 du Règlement (UE) n° 2017/2402 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 créant un cadre général pour la titrisation ainsi qu'un cadre spécifique pour les titrisations simples, transparentes et standardisées, et modifiant les directives n° 2009/65/CE, n° 2009/138/CE et n° 2011/61/UE et les Règlements (CE) n° 1060/2009 et (UE) n° 648/2012;

35° activités étrangères qualifiées: les activités étrangères d'un emprunteur répondant aux conditions suivantes:

a)

les activités étrangères sont exercées par l'emprunteur lui-même ou par une entité qui se trouve sous le contrôle exclusif ou conjoint de l'emprunteur;

b)

la continuité des activités étrangères est cruciale pour les activités belges;

c)

il n'existe aucune autre possibilité de financer les activités à l'étranger de manière durable et à des conditions de marché normales;

36° une sûreté: toute sûreté personnelle ou sûreté réelle;

37° une prime: toute prime visée au chapitre 7.

CHAPITRE 3. -Crédits garantis

Section 1re. - Généralités

Article 4. § 1er. Les crédits garantis sont les crédits d'une durée de plus de 12 mois et de maximum 36 mois octroyés par un prêteur à un emprunteur entre la date d'entrée en vigueur de la présente loi et le 31 décembre 2020, pour autant qu'ils soient identifiés spécifiquement par le prêteur au moment où ils sont octroyés. L'identification d'un crédit visée ci-dessus ne peut pas être supprimée ou retirée par le prêteur.

§ 2. Un crédit au sens du paragraphe 1er est tout contrat en vertu duquel un prêteur octroie ou s'engage à octroyer un crédit, sous la forme d'un prêt, d'une ouverture de crédit, d'un découvert autorisé, ou de toute autre facilité de paiement similaire, à l'exclusion des:

1° crédits de refinancement;

2° nouveaux prélèvements de crédits;

3° contrats de location-financement;

4° contrats d'affacturage;

5° crédits à la consommation et des crédits hypothécaires couverts par le Livre VII du Code de droit économique.

§ 3. Les crédits qui sont octroyés sous la forme d'une ligne de crédit, en vertu desquels la ligne de crédit séparée constitue un engagement suffisamment distinct du prêteur, sont considérés eux-mêmes comme un crédit au sens du paragraphe 2, en ce compris:

a)

les lignes de crédit octroyées dans le cadre d'un contrat de crédit par lequel plusieurs dispensateurs de crédit octroient conjointement un crédit à un ou plusieurs emprunteurs, et ce également lorsque les autres dispensateurs de crédit n'ont pas la qualité de prêteur;

b)

les lignes de crédit octroyées dans le cadre d'un crédit qui est composé de lignes de crédit distinctes, et ce également lorsque les autres lignes de crédit n'ont pas la qualité de crédit garanti.

§ 4. Tous les crédits garantis octroyés par un prêteur constituent le portefeuille garanti de ce prêteur.

§ 5. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, prolonger le délai dans lequel les crédits visés au présent article peuvent être octroyés ainsi que la durée maximale autorisée de ces crédits si cela s'avère nécessaire compte tenu de la gravité ou de la durée de la crise du coronavirus.

§ 6. Les crédits identifiés par le prêteur tels que visés au paragraphe 1er sont repris dans le reporting visé à l'article 37. Le Roi peut déterminer les règles spécifiques relatives au mode ou au contenu obligatoire de ce reporting.

Section 2. - Prêteur

Article 5. Pour l'application de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution, doit être entendu par "prêteur" la notion de prêteur telle que déterminée en vertu de la loi du 27 mars 2020.

Section 3. - Emprunteurs

Article 6. § 1er. Est considérée comme emprunteur, toute petite ou moyenne entreprise non financière à laquelle un crédit garanti est octroyé.

§ 2. Par "petite ou moyenne entreprise non financière" visée au paragraphe 1er, il faut entendre une "microentreprise", une "petite entreprise" ou une "moyenne entreprise" au sens de l'Annexe 1re du Règlement n° 651/2014, qui est inscrite à la Banque-Carrefour des Entreprises, à l'exclusion:

a)

des entreprises à l'encontre desquelles une procédure collective d'insolvabilité est en cours;

b)

des entreprises qui ont reçu de l'aide au sauvetage qui n'a pas été remboursée;

c)

des entreprises qui ont reçu de l'aide à la restructuration et qui font toujours l'objet d'un plan de restructuration;

d)

des moyennes entreprises au sens de l'Annexe 1reau Règlement n° 651/2014, à l'égard desquelles s'est produit, au 31 décembre 2019, au moins un des événements visés à l'article 2.18 du Règlement n° 651/2014;

e)

des entités publiques, sous lesquelles doivent être entendues toute unité institutionnelle qui, conformément au Règlement (UE) n° 549/2013 du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 relatif au système européen des comptes nationaux et régionaux dans l'Union européenne, appartient au secteur public (S.13) tel qu'établi par l'Institut des Comptes nationaux dans la liste des unités publiques qu'il publie;

f)

des contreparties financières au sens de l'article 3.3 du Règlement n° 2015/2365, les établissements de paiement ou les établissements de monnaie électronique au sens de l'article 2, 10° et 75° de la loi du 11 mars 2018 relative au statut et au contrôle des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique et les entités de titrisation à vocation spécifique;

g)

des entreprises qui exclusivement ou principalement octroient des crédits pour compte propre dans le cadre de leurs activités professionnelles ou commerciales habituelles;

h)

des entreprises dont les filiales sont exclusivement ou principalement une ou plusieurs personnes visées au point f) ou au point g);

i)

des sociétés patrimoniales;

j)

des sociétés de management.

Section 4. - Plafond de l'objet de la garantie de l'Etat

Sous-section 1re. - Montants en principal maximaux garantis et intérêts maximaux garantis

Article 7. Un crédit garanti bénéficie de la garantie de l'Etat à concurrence des montants en principal maximaux garantis visés à l'article 8 et des intérêts maximaux garantis visés à l'article 9, pour autant que le total des crédits garantis octroyés par un prêteur ne dépasse pas le plafond visé à l'article 10.
Article 8. § 1er. Le montant en principal garanti de l'ensemble des crédits garantis octroyés à un emprunteur ne peut pas dépasser le plus élevé des montants visés ci-dessous:

1° les besoins de liquidité de l'emprunteur pendant une période de 18 mois à partir de la date envisagée d'octroi du crédit garanti, tel que ce montant est évalué par l'emprunteur dans une déclaration écrite dûment motivée. L'emprunteur communique dans cette déclaration écrite au prêteur si et dans quelle mesure lui, ou une personne liée à lui, a introduit ou a l'intention d'introduire d'autres demandes de crédits. Les besoins de liquidité visés au présent numéro n'incluent pas les besoins de l'emprunteur pour le refinancement ou le nouveau prélèvement de crédits octroyés avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi;

2° le double du coût salarial total annuel, en ce compris les charges sociales, [¹ de l'exercice comptable de l'emprunteur dernièrement clôturé avant le 1er janvier 2020]¹; pour les emprunteurs qui ont été constitués après le 31 décembre 2019, le prêteur peut se fonder sur la masse salariale annuelle estimée par l'emprunteur dans une déclaration écrite pour les deux premières années d'exploitation;

3° 25 % du chiffre d'affaires [¹ de l'exercice comptable de l'emprunteur dernièrement clôturé avant le 1er janvier 2020]¹.

§ 2. Les montants maximaux dont il est question au présent article s'appliquent par groupe, et sont diminués des montants en principal des crédits qui, le cas échéant, ont été octroyés à un emprunteur ou à une autre personne du groupe auquel il appartient en vertu de la loi du 27 mars 2020.


(1)2021-06-27/09, art. 402, 002; En vigueur : 01-01-2021>

Article 9. § 1er. Les intérêts maximaux garantis sont tant les intérêts que la prime imputée qui sont dus par un emprunteur en vertu d'un crédit garanti jusqu'à la date d'échéance incluse, plafonnés à:

1° 2,00 % d'intérêt sur base annuelle, compte tenu du montant en principal effectivement prélevé, majoré de

2° une prime imputée par le prêteur à l'emprunteur de maximum 50 points de base, calculée sur le montant en principal, que celui-ci ait ou non été effectivement prélevé, calculée sur base annuelle.

§ 2. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, augmenter les intérêts garantis maximaux compte tenu de l'évolution du taux du marché et si cela est nécessaire compte tenu de la gravité ou de la durée de la crise du coronavirus.

Sous-section 2. - Plafonnement des crédits garantis par prêteur

Article 10. Les crédits garantis octroyés par un prêteur sont éligibles, dans les limites fixées aux articles 8 et 9, à la garantie de l'Etat pour autant que le total des montants en principal disponibles ou en cours des crédits garantis octroyés par un prêteur n'excède pas 20 % de l'enveloppe allouée de ce prêteur. L'enveloppe allouée à un prêteur en vertu des arrêtés d'exécution de la loi du 27 mars 2020 sera diminuée des montants en principal de l'ensemble des crédits garantis qui sont octroyés par ce prêteur en vertu de la présente loi.

Un crédit garanti dont l'octroi conduirait au dépassement de la limite prévue à l'alinéa 1er n'entre, dans sa totalité, pas en compte pour la garantie de l'Etat, et l'octroi d'un tel crédit n'augmente pas les montants en principal en cours au sein de l'enveloppe allouée. Les articles 27, 1°, et 28, restent applicables à un tel crédit.

Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, augmenter le pourcentage visé à l'alinéa 1er si cela est nécessaire compte tenu de la gravité ou de la durée de la crise du coronavirus.

CHAPITRE 4. - Perte garantie

Article 11. La perte garantie est égale à 80 % des pertes encourues par un prêteur sur un crédit garanti.
Article 12. La perte est la somme des montants dus en principal et en intérêts dont il est établi qu'elle ne peut plus être récupérée par le prêteur par un recours contre l'emprunteur, contre un tiers ou de toute autre manière.

La perte visée à l'alinéa 1er comprend également la somme des montants dus en principal et en intérêts qu'un prêteur ne peut plus recouvrer relativement aux crédits garantis qui font également l'objet d'autres garanties, dans la mesure où l'impossibilité du recouvrement est la conséquence de dispositions pari passu concernant ces autres garanties.

CHAPITRE 5. - Bénéfice de discussion, clause pari passu, appel à la garantie de l'Etat, suspension, compensation, absence d'autres bénéficiaires et non-transférabilité

Section 1re. - Bénéfice de discussion

Article 13. La garantie de l'Etat est octroyée moyennant bénéfice de discussion, ce qui signifie que l'Etat n'est redevable du paiement qu'en cas de perte du prêteur devenue définitive conformément à l'article 12, alinéa 1er, sans préjudice du paiement d'avances, conformément au chapitre 8.
Article 14. Quand tout ou une partie de la perte garantie d'un crédit garanti dans son ensemble peut également être recouvrée par d'autres garanties qui ont été octroyées sur la totalité ou une partie du crédit garanti, cette perte garantie ou la partie concernée de celle-ci est réduite pari passu en fonction du montant couvert par ces autres garanties, sauf disposition contraire entre l'Etat et l'autre garant.

Section 2. - Date limite d'appel à la garantie de l'Etat

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