17 JUILLET 2020. - Décret portant des mesures en vue de lutter contre la pénurie(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 04-08-2020 et mise à jour au 10-01-2024)
TITRE PREMIER. - Dispositions visant à une stabilisation plus rapide des enseignants débutants via les congés et la valorisation de l'ancienneté au-delà du Pouvoir organisateur
CHAPITRE PREMIER. - Dispositions introduisant un congé pour exercer provisoirement la même fonction dans l'enseignement au sein du même pouvoir organisateur ou dans un autre pouvoir organisateur
Section PREMIERE. - Dispositions modifiant l'arrêté royal du 15 janvier 1974 pris en application de l'article 160 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, tel que modifié en dernier lieu par le décret du 20 décembre 2012
Article 1er. Dans l'arrêté royal du 15 janvier 1974 précité, il est inséré un article 16bis rédigé comme suit:
" Article 16bis.- § 1er. Le congé visé au présent chapitre est accordé de plein droit, à concurrence du même volume de charge, au membre du personnel titulaire d'une fonction de recrutement qui en fait la demande, après en avoir bénéficié durant une année scolaire ou académique complète.
Le droit à cette prolongation est limité à trois fois, soit trois années scolaires ou académiques consécutives, si ce congé concerne la même fonction et le même pouvoir organisateur d'accueil.
Après cette période l'emploi dont est titulaire le membre du personnel devient définitivement vacant.
La demande est introduite annuellement par le membre du personnel auprès de son pouvoir organisateur, et au plus tard au 1er juin de l'année scolaire précédente.
§ 2. A la demande du membre du personnel, le droit à cette prolongation est augmenté de trois années scolaires ou académiques consécutives supplémentaires, soit pour un maximum de 6 ans, si durant cette période, le congé visé au présent chapitre ou au chapitre IIIbis est accordé au membre du personnel pour une autre fonction que celle pour laquelle il a initialement obtenu ce congé, ou auprès d'un autre pouvoir organisateur que celui dans lequel il a initialement bénéficié de ce congé.
Par dérogation au § 1er, alinéa 3, l'emploi dont est titulaire le membre du personnel devient définitivement vacant après ces 6 années consécutives.
La demande est introduite annuellement par le membre du personnel auprès de son pouvoir organisateur, et au plus tard à l'issue de chaque année scolaire ou académique. ".
Article 2. Dans le même arrêté royal, il est inséré un chapitre IIIbis, rédigé comme suit :
" CHAPITRE IIIbis. - Congé pour exercer provisoirement la même fonction dans l'enseignement, au sein du même pouvoir organisateur ou dans un autre pouvoir organisateur.
Article 16ter. - Un congé peut être accordé par le Pouvoir organisateur ou son délégué aux membres du personnel visés à l'article 1erpour exercer provisoirement la même fonction dans l'enseignement, autre que l'enseignement universitaire, au sein du même pouvoir organisateur ou dans un autre pouvoir organisateur.
Le congé visé à l'alinéa 1er est rémunéré et est assimilé à une période d'activité de service, conformément à l'article 3 du décret du 12 juillet 1990 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement.
Le congé visé à l'alinéa 1er peut être accordé pour toutes les prestations que le membre du personnel exerce à titre définitif ou pour une partie de celles-ci.
Article 16quater. - Les dispositions du présent chapitre sont également applicables aux membres du personnel temporaires à durée indéterminée des Hautes Ecoles, des Ecoles supérieures des Arts et du cadre d'extinction des ex-Instituts supérieurs d'Architecture qui comptent une ancienneté de six ans au moins.
L'ancienneté visée à l'alinéa 1er est calculée conformément, selon le cas, aux articles 38 et 38bis du décret du 24 juillet 1997 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant et du personnel auxiliaire d'éducation des Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française ou aux articles 163 et 163bis du décret du 20 décembre 2001 fixant les règles spécifiques à l'Enseignement supérieur artistique organisé en Ecoles supérieures des Arts (organisation, financement, encadrement, statut des personnels, droits et devoirs des étudiants).
Article 16quinquies. - § 1er. Le congé visé au présent chapitre est accordé de plein droit, à concurrence du même volume de charge, au membre du personnel titulaire d'une fonction de recrutement qui en fait la demande, après en avoir bénéficié durant une année scolaire ou académique complète.
Le droit à cette prolongation est limité à trois fois, soit trois années scolaires ou académiques consécutives, si ce congé concerne la même fonction et le même pouvoir organisateur d'accueil.
Après cette période l'emploi dont est titulaire le membre du personnel devient définitivement vacant sauf lorsque le congé a été accordé en application des dispositions prévues à l'article 29quater, 1° ter, 2° et 2° bis du décret du 1er février 1993 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement libre subventionné.
La demande est introduite annuellement par le membre du personnel auprès de son pouvoir organisateur, et au plus tard au 1er juin de l'année scolaire précédente.
§ 2. A la demande du membre du personnel, le droit à cette prolongation est augmenté de trois années scolaires ou académiques consécutives supplémentaires, soit pour un maximum de 6 ans, si durant cette période, le congé visé au présent chapitre ou au chapitre III est accordé au membre du personnel pour une autre fonction que celle pour laquelle il a initialement obtenu ce congé, ou auprès d'un autre pouvoir organisateur que celui dans lequel il a initialement bénéficié de ce congé.
Par dérogation au § 1er, alinéa 3, l'emploi dont est titulaire le membre du personnel devient définitivement vacant après ces 6 années consécutives.
La demande est introduite annuellement par le membre du personnel auprès de son pouvoir organisateur, et au plus tard à l'issue de chaque année scolaire ou académique. ".
Section II. - Dispositions modifiant le décret du 24 juillet 1997 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant et du personnel auxiliaire d'éducation des Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française
Article 3. A l'article 42, du décret du 24 juillet 1997, tel que complété par le décret du 20 décembre 2012, il est inséré à l'alinéa 3 un point 11bis, rédigé comme suit :
" 11bis° pour exercer provisoirement la même fonction dans l'enseignement, au sein du même pouvoir organisateur ou dans un autre pouvoir organisateur; "
Section III. - Dispositions modifiant le décret du 20 décembre 2001 fixant les règles spécifiques à l'Enseignement supérieur artistique organisé en Ecoles supérieures des Arts (organisation, financement, encadrement, statut des personnels, droits et devoirs des étudiants)
Article 4. A l'article 124bis du décret du 20 décembre 2001, tel qu'inséré par le décret du 03 mars 2004, il est inséré un point 7bis rédigé comme suit :
" 7bis° obtenir un congé pour exercer provisoirement la même fonction dans l'enseignement, au sein du même pouvoir organisateur ou dans un autre pouvoir organisateur; ".
Article 5. A l'article 151, du même décret il est inséré à l'alinéa 3 un point 14bis rédigé comme suit :
" 14bis) pour exercer provisoirement la même fonction dans l'enseignement, au sein du même pouvoir organisateur ou dans un autre pouvoir organisateur; ".
Article 6. A l'article 251bis du même décret, il est inséré un point 7bis rédigé comme suit :
" 7bis° obtenir un congé pour exercer provisoirement la même fonction dans l'enseignement, au sein du même pouvoir organisateur ou dans un autre pouvoir organisateur; ".
Article 7. A l'article 381bis du même décret, il est inséré un point 7 bis rédigé comme suit :
" 7bis° obtenir un congé pour exercer provisoirement la même fonction dans l'enseignement, au sein du même pouvoir organisateur ou dans un autre pouvoir organisateur; ".
CHAPITRE II. - Modification de l'arrêté royal du 18 janvier 1974 pris en application de l'article 164 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements
Article 8. A l'article 18 de l'arrêté royal du 18 janvier 1974 pris en application de l'article 164 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, il est inséré un alinéa deux rédigé comme suit :
" Pour le calcul des deux années consécutives visées à l'alinéa 1er, est également pris en compte, tout congé autre que le congé politique, de maternité, d'accueil en vue de l'adoption ou de la tutelle officieuse, pour activité syndicale, pour activité dans un cabinet ministériel, pour exercer provisoirement une autre fonction ou la même fonction dans l'enseignement autre que l'enseignement universitaire, pour maladie ou infirmité ou pour interruption de carrière, qui suit ou précède la disponibilité pour convenances personnelles sauf si entre cette dernière et l'autre congé, le membre du personnel a repris l'exercice effectif de ses fonctions pour une année scolaire au moins. ".
CHAPITRE III. - Disposition modifiant le décret du 24 juin 1996 portant réglementation des missions, des congés pour mission et des mises en disponibilité pour mission spéciale dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française
Article 9. A l'article 17bis du décret du 24 juin 1996 portant réglementation des missions, des congés pour mission et des mises en disponibilité pour mission spéciale dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française, un alinéa 6 rédigé comme suit est inséré: " Par dérogation à l'alinéa 1er, l'emploi dont est titulaire le membre du personnel en congé pour mission visé à l'article 14, devient vacant le 1er jour ouvrable du mois qui suit la notification de l'inaptitude par l'Office médico-sociale, si cette inaptitude est définitive. ".
CHAPITRE IV. - Dispositions relatives à la valorisation d'ancienneté au-delà du Pouvoir organisateur
Section PREMIERE. - Dispositions modifiant le décret du 1er février 1993 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement libre subventionné
Article 10. Au point 14° de l'article 29quater du décret du 1er février 1993 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement libre subventionné, les trois tirets sont remplacés par ce qui suit :
" - groupe A, de 480 à 719 jours d'ancienneté;
- groupe B, de 720 à 1079 jours d'ancienneté;
- groupe C, de 1080 à 1439 jours d'ancienneté. ".
Section II. - Dispositions modifiant le décret du 6 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement officiel subventionné
Article 11. A l'article 24 du décret du 6 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement officiel subventionné, les modifications suivantes sont apportées :
1° un § 2bis rédigé comme suit est inséré :
" § 2bis. Après épuisement de la liste des candidats prioritaires visés au § 1er, et suivant les modalités fixées par les commissions paritaires locales, le pouvoir organisateur est tenu d'offrir un emploi dans la même fonction, au prorata du nombre de périodes perdues, à un membre du personnel temporaire qui a perdu totalement ou en partie la charge qu'il prestait au sein de l'enseignement officiel subventionné, et pour autant qu'il soit porteurs du titre de capacité visé à l'article 2 et qu'il ait acquis au sein de l'enseignement officiel subventionné une ancienneté comparable aux prioritaires visés au § 1er.
Pour l'application de l'alinéa 1er, le membre du personnel doit compter, au sein du Pouvoir organisateur qui lui attribue l'emploi, 90 jours d'ancienneté de service sur deux années scolaires au moins au cours des 5 dernières années. ";
2° Au § 3, les mots " et temporaires non prioritaires visés au § 2bis " sont insérés entre les mots " visés au § 1er " et les mots " , et suivant ";
3° Au § 5, les mots " au § 1er et au § 3 " sont remplacés par les mots " aux §§ 1er, 2bis et 3 ";
4° Au § 6, les mots " au § 1er, alinéa 1er et au § 3 " sont remplacés par les mots " aux §§ 1er, alinéa 1er, 2bis et 3 ";
5° au § 8, les mots " au § 1er " sont remplacés par les mots " aux §§ 1er et 2bis ".
Article 12. A l'alinéa 1er du § 1er de l'article 30 du même décret, le 9° est remplacé par ce qui suit: " compter 600 jours d'ancienneté de service dans l'enseignement officiel subventionné dont 240 jours dans la fonction considérée et 360 jours dans le Pouvoir organisateur, à l'exception des membres du personnel visés à l'article 33, alinéa 2; les 600 jours d'ancienneté acquis au sein de l'enseignement officiel subventionné doivent être répartis sur trois années scolaires au moins ".
Article 13. A l'alinéa 4 de l'article 33 du même décret, le mot " secondaire " est ajouté entre le mot " enseignement " et le mot " artistique ".
TITRE II. - Dispositions visant à optimaliser les mécanismes de disponibilités/réaffectations
CHAPITRE PREMIER. - Dispositions modifiant l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, de promotion sociale et artistique de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements
Article 14. A l'article 159quater de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, de promotion sociale et artistique de l'Etat des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, les modifications suivantes sont apportées :
1° après les mots " article 159ter ", les mots " alinéa 2 " sont supprimés;
2° le chiffre " 40 " est remplacé par le chiffre " 25 ";
3° après les mots " dans lesquels il est nommé à titre définitif " sont ajoutés les mots " et qui entraînerait pour ce dernier une durée de déplacement supérieure à quatre heures par jour à l'aide des transports en commun ";
4° un alinéa 2 est inséré rédigé comme suit :
" Toutefois, en ce qui concerne la limite des 25 km, le complément de charge peut s'opérer au-delà de 25km si l'établissement au sein duquel le membre du personnel exerçait ses prestations au moment où il a été mis en perte partielle de charge était situé à une distance supérieure, sans toutefois pouvoir s'opérer au-delà de cette distance ".
Article 15. A l'article 167ter.3 du même arrêté royal, les modifications suivantes sont apportées :
1° après les mots " sur base des dispositions ", les mots " des articles 159bis, alinéa 2 et 167ter, 2, alinéa 2 " sont supprimés et remplacés par les mots " de l'article 167ter, 2, alinéa 2 ";
2° les mots " se situant à plus de 40km de son domicile " sont remplacés par les mots " d'enseignement situé à plus de 25 km du domicile du membre du personnel et qui entraînerait pour ce dernier une durée de déplacement supérieure à quatre heures par jour à l'aide des transports en commun ";
3° un alinéa 2 est inséré rédigé comme suit :
" Par dérogation à l'alinéa précédent, la réaffectation, le rappel provisoire à l'activité de service ou le rappel à l'activité de service pour une durée indéterminée peut s'opérer au-delà de 25km si l'établissement au sein duquel le membre du personnel exerçait ses prestations au moment où il a été mis en perte partielle de charge était situé à une distance supérieure, sans toutefois pouvoir s'opérer au-delà de cette distance ".
Article 16. A l'article 167 du même arrêté royal, les modifications suivantes sont apportées :
1° au § 2, les mots " de plus de quatre heures par jour par les transports en commun " sont remplacés par les mots " de plus de 25 km et de plus de quatre heures par jour par les transports en commun ";
2° au § 2, un alinéa 2 est inséré rédigé comme suit :
" Par dérogation à l'alinéa précédent, le rappel à l'activité de service ou le complément de charge peut s'opérer au-delà de 25km si l'établissement au sein duquel le membre du personnel exerçait ses prestations au moment où il a été mis en perte partielle de charge était situé à une distance supérieure, sans toutefois pouvoir s'opérer au-delà de cette distance ";
3° au § 3, un alinéa 5 est inséré après l'alinéa 4 rédigé comme suit: si la réaffectation des membres du personnel entraîne pour ceux-ci un déplacement de plus de 25km et de plus de quatre heures par jour par les transports en commun, ceux-ci peuvent la refuser.
Par dérogation à l'alinéa précédent, la réaffectation peut s'opérer au-delà de 25 km si l'établissement au sein duquel le membre du personnel exerçait ses prestations au moment où il a été mis en disponibilité par défaut d'emploi était situé à une distance supérieure, sans toutefois pouvoir s'opérer au-delà de cette distance ".
CHAPITRE II. - Dispositions modifiant l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 22 avril 1969 fixant les titres requis des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical, du personnel psychologique, du personnel social des établissements d'enseignement préscolaire, primaire, spécial, moyen, technique, artistique, de promotion sociale et supérieur non universitaire de la Communauté française et des internats dépendant de ces établissements
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