3 JUILLET 2020. - Décret relatif à l'enseignement XXX

Type Décret
Publication 2020-08-24
État En vigueur
Département Autorité flamande
Source Justel
articles 15
Historique des réformes JSON API

CHAPITRE 1er. - Disposition introductive

Article 1er. Le présent décret règle une matière communautaire.

CHAPITRE 2. - Modification de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement

Article 2. Dans l'article 19 de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit :

" § 2. Lors de l'achat ou de la modification de la destination de l'ensemble ou d'une partie d'un bâtiment qui a été acquis, construit, modernisé, étendu ou aménagé par l'intervention d'AGION, AGION procède au recouvrement du montant de subvention octroyé. La date de début pour le calcul de la réduction accordée est le premier septembre de l'année scolaire pendant laquelle la subvention a été octroyée.

Le montant de subvention octroyé est diminué de 1/30 par an pour la période dans laquelle le bâtiment ainsi acquis, construit, modernisé, étendu et aménagé a été affecté à la destination pour laquelle l'intervention d'AGION a été obtenue.

Le Gouvernement flamand est autorisé à accorder une dérogation à cette règle pour des installations techniques dont la durée de vie normale est inférieure à 30 ans, en vue d'un délai de recouvrement plus court, et à en régler les modalités. ".

CHAPITRE 3. - Modifications du décret du 27 mars 1991 relatif au statut des membres du personnel de l'enseignement subventionné

Article 3. Dans l'article 23, § 3, alinéa 7, du décret du 27 mars 1991 relatif au statut des membres du personnel de l'enseignement subventionné, inséré par le décret du 15 mars 2019, la phrase " Pour faire valoir son droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue, le membre du personnel, sous peine de perdre son droit pour l'année scolaire suivante, se porte candidat par lettre recommandée à la poste avant le 15 juin auprès de ce pouvoir organisateur. " est remplacée par les phrases " Pour faire valoir son droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue, le membre du personnel, sous peine de perdre son droit pour l'année scolaire suivante, se porte candidat avant le 15 juin auprès de ce pouvoir organisateur. Le membre du personnel peut se porter candidat par lettre recommandée à la poste ou d'une manière arrêtée par le pouvoir organisateur après négociation au sein du comité de négociation compétent, qui offre au minimum les mêmes garanties qu'une lettre recommandée à la poste en termes d'opposabilité. Le pouvoir organisateur communique les possibilités de communication de la candidature à tous les membres du personnel et les rend publiques. ".
Article 4. Dans l'article 23bis, § 2, alinéa 7, du même décret, inséré par le décret du 15 mars 2019, la phrase " Pour faire valoir son droit, le membre du personnel doit, sous peine de le perdre pour l'année scolaire suivante, se porter candidat par lettre recommandée à la poste avant le 15 juin auprès d'un pouvoir organisateur d'un des établissements du centre d'enseignement. ". est remplacée par les phrases " Pour faire valoir son droit à une désignation temporaire d'une durée ininterrompue, le membre du personnel, sous peine de perdre son droit pour l'année scolaire suivante, se porte candidat avant le 15 juin auprès du pouvoir organisateur d'un des établissements du centre d'enseignement. Le membre du personnel peut se porter candidat par lettre recommandée à la poste ou d'une manière arrêtée par le centre d'enseignement après négociation au sein du comité de négociation compétent, qui offre au minimum les mêmes garanties qu'une lettre recommandée à la poste en termes d'opposabilité. Le centre d'enseignement communique les possibilités de communication de la candidature à tous les membres du personnel et les rend publiques. ".
Article 5. Dans l'article 35, § 2, du même décret, modifié par les décrets des 21 décembre 1994 et 18 mai 1999, la phrase " Les 960 jours doivent être atteints le 30 juin précédant la date de la nomination à titre définitif, excepté pour les membres du personnel technique et administratif, pour lesquels les 960 jours en question doivent être atteints le 31 août précédant la date de la nomination à titre définitif. " est remplacée par la phrase " Les 960 jours doivent être atteints le 31 août précédant la date de la nomination à titre définitif. ".
Article 6. L'article 61 du même décret, remplacé par le décret du 13 juillet 2007 et modifié par le décret du 8 mai 2009, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 61. Le licenciement en application de l'article 60 est motivé et notifié à l'intéressé par le pouvoir organisateur. Le licenciement ou la révocation par mesure disciplinaire en vertu de l'article 64, 6° ou 7°, est donné(e) par le pouvoir organisateur après que la mesure disciplinaire soit devenue définitive.

Sous peine de nullité, la notification par le pouvoir organisateur du licenciement ou de la révocation, visés à l'alinéa 1er, ne peut être faite que par l'envoi d'une lettre recommandée à la poste qui sort ses effets le troisième jour ouvrable suivant la date de son expédition ou encore par exploit d'huissier, étant entendu que cette nullité ne peut être couverte par le membre du personnel et qu'elle est constatée d'office par le juge. ".

Article 7. Dans l'article 62, alinéa 1er, 6°, du même décret, inséré par le décret du 4 mai 2018, le membre de phrase " 1er septembre 2009 " est remplacé par le membre de phrase " 1er septembre 2019 ".
Article 8. Dans l'article 62bis du même décret, inséré par le décret du 13 juillet 2007 et modifié par les décrets des 8 mai 2009 et 4 mai 2018, l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit :

" Pendant la période de préavis, le membre du personnel est considéré comme désigné temporairement pour la durée du préavis. Le pouvoir organisateur peut charger le membre du personnel d'une autre mission. Le membre du personnel peut être remplacé au prorata du volume de sa mission initiale, sauf en cas de licenciement pour le motif, visé à l'article 62, alinéa 1er, 6°. L'ancienneté de service qu'un membre du personnel acquiert pendant le préavis, n'entre pas en ligne de compte pour l'acquisition du droit à une désignation temporaire d'une durée ininterrompue telle que visée à l'article 23 ou 23bis. ".

Article 9. Dans l'article 72 du même décret, modifié par le décret du 21 décembre 2012, le point 1° est remplacé par ce qui suit :

" 1° sous peine de déchéance, le recours doit être introduit dans un délai de vingt jours calendaires, à compter du lendemain de la première présentation par la poste de la communication écrite de la peine disciplinaire, qui est envoyée par lettre recommandée par le pouvoir organisateur. Ce délai peut être suspendu pendant une période de vacances ; ".

Article 10. A l'article 84undevicies du même décret, inséré par le décret du 3 juillet 2015 et remplacé par le décret du 6 juillet 2018, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, le membre de phrase " 1er janvier 2019 " est remplacé par le membre de le phrase " 1er janvier 2021 " ;

2° dans le paragraphe 2, les alinéas 2 et 3 sont abrogés ;

3° il est ajouté un paragraphe 3, rédigé comme suit :

" § 3. Sans préjudice de l'article 33, §§ 1er et 4, en vue d'une nomination à titre définitif au 1er janvier 2021, le pouvoir organisateur doit également communiquer des emplois comme des emplois vacants qui remplissent, au plus tard le 15 novembre 2020, les conditions suivantes :

1° emplois dans l'enseignement secondaire ordinaire que l'école organise à l'aide de périodes-professeur que l'école a transférées en application de l'article 21 du Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010 ou de l'article 90, § 1er, 9°, du décret du 10 juillet 2008 relatif au système d'apprentissage et de travail en Communauté flamande pendant l'année scolaire 2019-2020 ;

2° emplois qu'une école d'enseignement secondaire ordinaire organise à l'aide de périodes-professeur qu'elle a reçues d'une autre école de la même autorité scolaire ou d'une autre autorité scolaire du même réseau, ou selon l'article 19 ou 20 du Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010.

Le pouvoir organisateur communique les emplois vacants au plus tard avant le 30 novembre 2020, de la manière mentionnée à l'article 33, § 1er. ".

CHAPITRE 4. - Modifications du décret du 27 mars 1991 relatif au statut des membres du personnel de l'enseignement communautaire

Article 11. Dans l'article 3, 3°, du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire, modifié en dernier lieu par le décret du 15 juin 2018, le membre de phrase " selon l'article 26, § 4, de la codification relative à l'enseignement secondaire " est remplacé par le membre de phrase " sur la base de l'article 32 du Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010 ".
Article 12. Dans l'article 21, § 3, alinéa 7, du même décret, inséré par le décret du 15 mars 2019, la phrase " Pour pouvoir exercer son droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue, le membre du personnel, sous peine de perdre son droit pour l'année scolaire suivante, se porte candidat auprès du conseil d'administration par lettre recommandée avant le 15 juin. " est remplacée par les phrases " Pour faire valoir son droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue, le membre du personnel, sous peine de perdre son droit pour l'année scolaire suivante, se porte candidat auprès du conseil d'administration avant le 15 juin. Le membre du personnel peut se porter candidat par lettre recommandée à la poste ou d'une manière arrêtée par le collège des directeurs après négociation au sein du comité de négociation compétent, qui offre au minimum les mêmes garanties qu'une lettre recommandée à la poste en termes d'opposabilité. Le conseil d'administration communique les possibilités de communication de la candidature à tous les membres du personnel et les rend publiques. ".
Article 13. Dans l'article 21bis, § 3, alinéa 7, du même décret, inséré par le décret du 15 mars 2019, la phrase " Pour pouvoir exercer son droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue, le membre du personnel, sous peine de perdre son droit pour l'année scolaire suivante, se porte candidat auprès du conseil d'administration par lettre recommandée avant le 15 juin. " est remplacée par les phrases " Pour faire valoir son droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue, le membre du personnel, sous peine de perdre son droit pour l'année scolaire suivante, se porte candidat auprès du conseil d'administration avant le 15 juin. Le membre du personnel peut se porter candidat par lettre recommandée à la poste ou d'une manière arrêtée par le collège des directeurs après négociation au sein du comité de négociation compétent, qui offre au minimum les mêmes garanties qu'une lettre recommandée à la poste en termes d'opposabilité. Le conseil d'administration communique les possibilités de communication de la candidature à tous les membres du personnel et les rend publiques. ".
Article 14. Dans l'article 36, alinéa 1er, du même arrêté, remplacé par le décret du 6 juillet 2018 et modifié par le décret du 15 mars 2019, le point 4° est remplacé par ce qui suit :

" 4° si celui-ci, lors de la dernière évaluation dans la fonction concernée, n'a pas obtenu comme conclusion finale la mention " insuffisant " dans le groupe d'écoles où se situe l'emploi vacant. Lorsque le membre du personnel n'a pas été évalué, cette condition est censée être remplie. Si le membre du personnel a obtenu une évaluation portant la conclusion finale " insuffisant " dans un établissement du groupe d'écoles appartenant à un centre d'enseignement, cette disposition vaut pour tous les établissements de ce groupe d'écoles appartenant à ce centre d'enseignement. Si le membre du personnel a obtenu une évaluation portant la conclusion finale " insuffisant " dans un établissement du groupe d'écoles n'appartenant pas à un centre d'enseignement, cette disposition vaut pour tous les établissements de ce groupe d'écoles n'appartenant pas à un centre d'enseignement. ".

Article 15. Dans l'article 39, § 2, du même décret, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 2010, le membre de phrase " l'article 26, § 4, de la codification relative à l'enseignement secondaire " est remplacé par le membre de phrase " l'article 32 du Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010 ".
Article 16. Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 15 mars 2019, le chapitre IV, comprenant l'article 41, est abrogé.
Article 17. Dans l'article 46, 2°, du même décret, remplacé par le décret du 13 juillet 2007, les mots " ou, à défaut d'une évaluation, lors de la dernière appréciation, " sont abrogés.
Article 18. A l'article 55octiesdecies du même décret, inséré par le décret du 18 mai 1999 et modifié par les décrets des 13 juillet 2001 et 22 juin 2007, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans l'alinéa 1er, la phrase " Pour le groupe d'écoles situé en RFA, aucun nombre minimum d'élèves n'est exigé. " est abrogée ;

2° l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit :

" Pour l'application du présent article, la reprise d'un établissement d'enseignement est censée déjà avoir eu lieu le 1er février de l'année scolaire précédente. ".

Article 19. Dans l'article 73 du même décret, modifié par les décrets des 13 juillet 2001, 13 juillet 2007 et 21 décembre 2012, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :

" Sous peine de déchéance, le recours doit être introduit dans un délai de vingt jours calendaires, à compter du lendemain de la première présentation par la poste de la communication écrite de la peine disciplinaire, qui est envoyée par lettre recommandée par le conseil d'administration, ou l'administrateur délégué pour les membres du service d'encadrement pédagogique et du centre de formation. Ce délai peut être suspendu pendant une période de vacances. Le recours a un effet suspensif. ".

Article 20. L'article 87 du même décret, remplacé par le décret du 13 juillet 2007 et modifié par le décret du 19 juin 2015, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 87. Le licenciement en application de l'article 86 est motivé et notifié à l'intéressé par le conseil d'administration, ou l'administrateur délégué pour les membres du service d'encadrement pédagogique et du centre de formation. Le licenciement ou la révocation par mesure disciplinaire en vertu de l'article 61, 6° ou 7°, est donné(e) par le conseil d'administration, ou l'administrateur délégué pour les membres du service d'encadrement pédagogique et du centre de formation, après que la mesure disciplinaire soit devenue définitive. Une copie de cette décision est toujours transmise au chef d'établissement.

Sous peine de nullité, la notification par le conseil d'administration, ou l'administrateur délégué pour les membres du service d'accompagnement pédagogique et du centre de formation, du licenciement ou de la révocation, visés à l'alinéa 1er, ne peut être faite que par l'envoi d'une lettre recommandée à la poste qui sort ses effets le troisième jour ouvrable suivant la date de son expédition ou encore par exploit d'huissier, étant entendu que cette nullité ne peut être couverte par le membre du personnel et qu'elle est constatée d'office par le juge. ".

Article 21. Dans l'article 88bis du même décret, inséré par le décret du 14 juillet 1998, remplacé par le décret du 13 juillet 2007 et modifié par les décrets des 8 mai 2009 et 4 mai 2018, l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit :

" Pendant la période de préavis, le membre du personnel est considéré comme désigné temporairement pour la durée du préavis. Le conseil d'administration, ou l'administrateur délégué pour le service d'accompagnement pédagogique et le centre de formation, peut charger le membre du personnel d'une autre mission. Le membre du personnel peut être remplacé au prorata du volume de sa mission initiale, sauf en cas de licenciement pour le motif, visé à l'article 88, alinéa 1er, 7°. L'ancienneté de service qu'un membre du personnel acquiert pendant le préavis, n'entre pas en ligne de compte pour l'acquisition du droit à une désignation temporaire d'une durée ininterrompue telle que visée à l'article 21 ou 21bis. ".

Article 22. L'article 100bis du même décret, inséré par le décret du 14 juillet 1998, remplacé par le décret du 13 juillet 2007 et modifié par le décret du 25 avril 2014, est abrogé.
Article 23. A l'article 100terdecies du même décret, inséré par le décret du 3 juillet 2015 et remplacé par le décret du 6 juillet 2018, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, le membre de phrase " 1er janvier 2019 " est remplacé par le membre de le phrase " 1er janvier 2021 " ;

2° dans le paragraphe 2, les alinéas 2 et 3 sont abrogés ;

3° il est inséré un paragraphe 3, rédigé comme suit :

" § 3. Sans préjudice de l'article 28, § 1er, en vue d'une nomination à titre définitif au 1er janvier 2021, le conseil d'administration doit également déclarer des emplois vacants qui remplissent, au plus tard le 15 novembre 2020, les conditions suivantes :

1° emplois dans l'enseignement secondaire ordinaire que l'école organise à l'aide de périodes-professeur que l'école a transférées en application de l'article 21 du Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010 ou de l'article 90, § 1er, 9°, du décret du 10 juillet 2008 relatif au système d'apprentissage et de travail en Communauté flamande pendant l'année scolaire 2019-2020 ;

2° emplois qu'une école d'enseignement secondaire ordinaire organise à l'aide de périodes-professeur qu'elle a reçues d'une autre école de la même autorité scolaire ou d'une autre autorité scolaire du même réseau, selon l'article 19 ou 20 du Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010.

La liste reprenant les emplois déclarés vacants est publiée avant le 30 novembre 2020, conjointement avec une description de la façon dont les candidatures à une mutation ou à une nomination à titre définitif doivent être introduites. ".

CHAPITRE 5. - Modifications du décret du 5 avril 1995 portant création de comités de négociation dans l'enseignement libre subventionné

Article 24. A l'article 34 du décret du 5 avril 1995 portant création de comités de négociation dans l'enseignement libre subventionné, les modifications suivantes sont apportées :

1° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit :

" § 2. Le LOC établit le règlement de travail et apporte des modifications à un règlement de travail existant.

Les membres du LOC (commun) ont le droit de proposer des projets de règlement de travail ou de modification d'un règlement de travail existant au LOC (commun).

Ces projets ou propositions de modification sont communiqués par le président du LOC (commun) à chaque membre du LOC (commun). En outre, ils sont communiqués simultanément aux membres du personnel par affichage à un endroit visible et accessible au sein de l'école, du centre ou de l'internat.

Ces projets ou propositions de modification sont mis à l'ordre du jour du LOC (commun) par le président du LOC (commun). Le LOC (commun) dans lequel les négociations sur le règlement de travail ont lieu, est convoqué au plus tôt quinze jours calendaires et au plus tard trente jours calendaires après l'affichage.

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.