29 SEPTEMBRE 2020. - Loi modifiant le Code de droit économique et d'autres lois en vue de renforcer les compétences de recherche et d'application conformément au règlement (UE) 2017/2394 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 sur la coopération entre les autorités nationales chargées de veiller à l'application de la législation en matière de protection des consommateurs et abrogeant le règlement (CE) n° 2006/2004 et en exécution de celui-ci
CHAPITRE 1er. - Disposition générale
Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.
CHAPITRE 2. - Modifications du Code de droit économique
Section 1ère. - Modifications du livre VI du Code de droit économique
Article 2. Dans l'article VI.1, § 1er, alinéa 2, du Code de droit économique, inséré par la loi du 21 décembre 2013, le 7. est remplacé par ce qui suit :
"7. Règlement (UE) 2017/2394 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 relatif à la coopération entre les autorités nationales chargées de veiller à l'application de la législation en matière de protection des consommateurs et abrogeant le règlement (CE) n° 2006/2004;".
Article 3. Dans l'article VI.96 du même Code, inséré par la loi du 21 décembre 2013, les mots "Règlement (CE) n° 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 2004 relatif à la coopération entre les autorités nationales chargées de veiller à l'application de la législation en matière de protection des consommateurs" sont remplacés par les mots "Règlement (UE) 2017/2394 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 relatif à la coopération entre les autorités nationales chargées de veiller à l'application de la législation en matière de protection des consommateurs et abrogeant le règlement (CE) n° 2006/2004 ou aux dispositions portant exécution de ces règlements".
Section 2. - Modifications du livre XV du Code de droit économique
Article 4. Dans l'article XII.1, § 1er, alinéa 2, du même Code, les mots "et le Règlement (CE) n° 2006/2004 relatif à la coopération entre les autorités nationales chargées de veiller à l'application de la législation en matière de protection des consommateurs." sont remplacés par les mots "et le Règlement (UE) 2017/2394 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 relatif à la coopération entre les autorités nationales chargées de veiller à l'application de la législation en matière de protection des consommateurs et abrogeant le règlement (CE) n° 2006/2004.".
Article 5. A l'article XV.3 du même Code, inséré par la loi du 20 novembre 2013 et modifié par les lois du 29 juin 2016, du 30 juillet 2018 et du 2 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées:
1° dans le 1°, alinéa 1er, les mots ", y compris des moyens de transport, dont ils peuvent exiger l'immobilisation par le transporteur," sont insérés entre les mots "à des lieux" et les mots "dans lesquels, sur base de motifs raisonnables,";
2° dans le 5°, les modifications suivantes sont apportées :
dans l'alinéa 1er, les mots "ou moyens de transport" sont insérés entre les mots "s'être rendus aux endroits" et les mots "visés à la disposition 1° ", et les mots ", quel que soit le support utilisé ou le lieu de stockage,", sont insérés entre les mots "et supports informatisés de données" et les mots "qu'ils estiment nécessaires";
la disposition est complétée par un alinéa rédigé comme suit: "Les agents visés à l'article XV.2 peuvent, le cas échéant, déterminer le délai dans lequel ces données doivent être fournies;";
3° dans le 5° /1, les modifications suivantes sont apportées: :
les mots "par dérogation à l'article" sont remplacés par les mots "par dérogation aux articles 46bis et";
les mots ", pour autant que l'identification ne puisse se faire par d'autres moyens et l'enquête cadre dans la recherche et la constatation des infractions qui concernent les dispositions du Code de droit économique relatives aux obligations d'information, à l'inscription à la Banque-Carrefour des Entreprises, aux contrats à distance, aux pratiques déloyales et pratiques professionnelles déloyales, aux communications non souhaitées et à la contrefaçon et la piraterie et les dispositions du Code pénal visées à l'article XV.8, § 2" sont remplacés par les mots "et des personnes impliquées dans des flux financiers et de données nécessaires dans le cadre de l'enquête";
4° un 5° /2 est inséré, rédigé comme suit :
"5° /2. par dérogation à l'article 46quater du Code d'instruction criminelle, rechercher des flux financiers. Plus précisément, ils peuvent requérir les informations nécessaires relatives aux produits, services et transactions de nature financière et aux valeurs virtuelles concernant le suspect auprès :
des personnes et institutions visées à l'article 5, § 1er, 3° à 22°, de la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces;
des personnes et institutions qui, sur le territoire belge, mettent à disposition ou proposent des services en lien avec des valeurs virtuelles permettant d'échanger des moyens de payement réglementés en valeurs virtuelles;";
5° le 8° est remplacé par ce qui suit :
"8° inspecter, étudier, démonter et tester des biens ou des services, ou les faire inspecter, étudier, démonter et tester.
S'il existe des indices suffisants qu'un bien ou qu'un service :
ne satisfait pas aux conditions imposées par des arrêtés pris en exécution des articles VI.9, § 1er, et VI.10 ou
fait l'objet d'une pratique commerciale déloyale, ou
est contraire aux droits de propriété intellectuelle d'une façon rendue punissable au titre 3, chapitre 2, section 8,
et que les agents visés à l'article XV.2 ne disposent pas de la possibilité d'effectuer eux-mêmes l'analyse ou le contrôle nécessaire ou que les résultats ne sont pas suffisamment fiables, l'entreprise concernée peut être chargée de faire soumettre le bien ou le service à une analyse ou un contrôle par un laboratoire indépendant ou un organisme de recherche dans un délai fixé et à ses propres frais.
L'entreprise demande aux agents visés à l'article XV.2 une confirmation du laboratoire ou de l'organisme de recherche choisi;";
6° l'article est complété par un 9° rédigé comme suit :
"9° acheter des biens et des services en tant qu'achats-tests, si nécessaire en utilisant une identité fictive, et approcher des entreprises en se faisant passer pour des clients ou des clients potentiels, sans devoir communiquer leur qualité et le fait que les constatations faites à cette occasion peuvent être utilisées pour l'exercice de la surveillance.
Lorsqu'une infraction est constatée, les montants payés pour l'exécution des achats-tests peuvent être récupérés auprès du contrevenant.
Sont exemptés de peine les agents visés à l'article XV.2 qui commettent dans ce cadre des infractions absolument nécessaires.
La ou les personnes concernées faisant l'objet des constatations ne peuvent être provoquées au sens de l'article 30 du titre préliminaire du Code d'instruction criminelle.
Toutes les autres compétences visées aux 1° à 8° peuvent être utilisées lors de l'exercice de cette compétence.
Cette compétence peut uniquement être exercée s'il est nécessaire à l'exercice de la surveillance de pouvoir constater les circonstances réelles valables pour les clients habituels ou potentiels.
Les agents visés à l'article XV.2 rédigent un rapport reprenant au moins les éléments suivants:
la date et le lieu de l'enquête;
l'identité des agents concernés, la qualité en laquelle ils interviennent et l'administration dont ils relèvent;
la raison pour laquelle l'enquête est menée;
les constatations ainsi que, le cas échéant, les éventuelles infractions constatées;
les événements survenus au cours de l'enquête;
l'identification de la ou des personnes concernées auprès desquelles l'enquête a été menée;
le cas échéant, l'identité fictive qui a été utilisée.".
Article 6. L'article XV.3/1 du même Code, inséré par la loi du 29 juin 2016, est abrogé.
Article 7. Dans le livre XV, titre 1er, chapitre 1er du même Code, inséré par la loi du 20 novembre 2013, il est inséré un article XV.5/1, rédigé comme suit :
"Art. XV.5/1. § 1er. Lorsqu'aucun autre moyen efficace n'est disponible pour faire cesser ou interdire les infractions visées à l'article XV.2, § 1er, et afin de prévenir le risque de préjudice grave pour les intérêts collectifs des consommateurs, les agents désignés à cette fin par le ministre disposent des compétences de :
1° retirer un contenu d'une interface en ligne ou de restreindre l'accès à celle-ci ou d'ordonner qu'un message d'avertissement s'affiche clairement lorsque les consommateurs accèdent à une interface en ligne;
2° ordonner à un fournisseur de services d'hébergement qu'il supprime, désactive ou restreigne l'accès à une interface en ligne;
3° ordonner aux opérateurs de registre ou aux bureaux d'enregistrement de domaines de supprimer un nom de domaine complet et de permettre à l'autorité compétente concernée de l'enregistrer.
Les mesures prises sur la base de l'alinéa précédent sont confirmées par le ministère public dans un délai de quarante-huit heures. A défaut d'une confirmation par le ministère public, le retrait, l'ordre de mentionner un message d'avertissement, la suppression, la désactivation ou la restriction sont levés de plein droit.
Le ministère public peut également ordonner aux agents visés à l'alinéa 1er de prendre les mesures visées dans le présent paragraphe, dans les mêmes conditions.
§ 2. Sauf en cas d'urgence motivée, avant de pouvoir prendre une mesure visée au paragraphe 1er et dans la mesure où les coordonnées visées à l'article XII.6 sont disponibles, les agents visés au paragraphe 1er prennent contact avec l'entreprise responsable de l'interface en ligne au moins vingt-quatre heures avant de prendre la mesure. Ils renvoient aux infractions visées à l'article XV.2, § 1er, qu'ils ont constatées et/ou au risque de préjudice grave pour les intérêts collectifs des consommateurs qui est constaté et aux mesures qui peuvent être prises sur la base de la présente disposition.
La mesure visée ne peut être prise que si l'entreprise ne réagit pas ou que la réaction n'a pas pour effet d'éviter le risque de préjudice grave pour les intérêts collectifs des consommateurs avant l'échéance du délai de vingt-quatre heures.
§ 3. Les mesures prises sur la base du paragraphe 1er, font l'objet d'un constat écrit. Cet écrit mentionne au moins :
1° la date et l'heure à laquelle les mesures sont prises;
2° la date et l'heure de la prise de contact visée au paragraphe 2;
3° l'identité des agents visés au paragraphe 1er, la qualité en laquelle ils interviennent et l'administration dont ils relèvent;
4° les mesures prises;
5° la base factuelle et juridique.
§ 4. Le ministère public peut à tout moment donner mainlevée des mesures qu'il a ordonnées ou confirmées.
Tant qu'il n'y a pas eu confirmation par le ministère public, les agents visés au paragraphe 1er peuvent donner mainlevée des mesures.
Après la confirmation des mesures ou après l'ordre, un recours contre les mesures prises peut être formé de manière motivée devant le ministère public.
§ 5. Les mesures visées au paragraphe 1er sont levées de plein droit par la décision judiciaire mettant fin aux poursuites, lorsque ce jugement est passé en force de chose jugée, ou par le classement sans suite par le ministère public, ou par une décision des agents visés au paragraphe 1er.".
Article 8. L'article XV.7 du même Code, inséré par la loi du 20 novembre 2013, est complété par les mots "et des règlements de l'Union européenne pour lesquels le présent Code prévoit des sanctions et d'autres lois dont ils sont chargés de surveiller le respect.".
Article 9. L'article XV.16/1 du même Code, inséré par la loi du 29 juin 2016, est abrogé.
Article 10. Dans l'article XV.16/2, alinéa 1er, du même Code, inséré par la loi du 29 juin 2016, les mots "visé à l'article XV.16/1" sont remplacés par "visé à l'article XV.3, 8°, ".
Article 11. Dans le livre XV, titre 1er, du même Code, l'intitulé du chapitre 3, inséré par la loi du 20 novembre 2013 et modifié par la loi du 19 avril 2014, est complété par les mots "et des mesures correctives".
Article 12. Dans l'article XV.31, § 1er, alinéa 4, du même Code, inséré par la loi du 20 novembre 2013, le 4° est remplacé comme suit :
"4° que le contrevenant peut s'engager à mettre fin à l'infraction et, là où cela se révèle pertinent, peut en complément s'engager à procéder à des mesures correctives, qu'un engagement peut être accepté et donner lieu à la cessation de l'action répressive mais ne fait pas nécessairement obstacle à d'autres applications administratives ou pénales et que l'engagement du contrevenant de mettre fin à l'infraction ou, là où cela se révèle pertinent, de procéder à des mesures correctives, peut être rendu public.".
Article 13. Dans le livre XV, titre 1er, chapitre 3 du même Code, il est inséré une section 3 comportant l'article XV.31/2, intitulée "Section 3 - Mesures correctives".
Article 14. L'article XV.31/2 du même Code, abrogé par la loi du 29 juin 2016, est rétabli dans la rédaction suivante :
"Art. XV.31/2. § 1er. Les agents visés à l'article XV.2 ont la compétence d'obtenir ou d'accepter de la part de l'entreprise responsable des infractions visées à l'article XV.2, § 1er des engagements tendant à mettre fin aux infractions.
§ 2. Les agents visés à l'article XV.2 ont la compétence de recevoir de la part de l'entreprise, sur l'initiative de cette dernière, des engagements supplémentaires en matière de mesures correctives en faveur des consommateurs affectés par les infractions supposées visées à l'article XV.2, § 1er, ou, le cas échéant, de tenter d'obtenir des engagements de la part de l'entreprise en vue d'offrir des mesures correctives adéquates pour les consommateurs affectés par lesdites infractions.
§ 3. L'obtention ou l'acceptation d'un engagement ne fait pas obstacle à d'autres poursuites administratives ou pénales.
L'engagement et l'acceptation de celui-ci par les agents visés à l'article XV.2 peuvent avoir pour conséquence qu'il est mis fin à l'action répressive pour autant que les infractions visées à l'article XV.2, § 1er, aient cessé et que, le cas échéant, le préjudice des consommateurs ait été compensé.
§ 4. Les engagements visés aux paragraphes 1er et 2, y compris l'identité de l'entreprise, peuvent être rendus publics pour autant qu'ils aient été acceptés par les agents visés à l'article XV.2.".
Article 15. Dans le livre XV, titre 1er, chapitre 3, du même Code, il est inséré une section 4 intitulée "Section 4. Publicité".
Article 16. Dans la section 4, insérée par l'article 15, il est inséré un article XV.31/2/1 rédigé comme suit :
"Art. XV.31/2/1. Afin de prévenir les préjudices graves aux intérêts collectifs des consommateurs, les agents visés à l'article XV.2 disposent de la compétence de procéder temporairement à la publication du nom, de la pratique et le cas échéant des données d'identification complètes des entreprises qui appliquent des pratiques qui portent préjudice aux consommateurs.
Avant de pouvoir procéder à la publication, les agents visés à l'article XV.2 doivent au préalable informer l'entreprise des faits qui sont à la base des mesures visées à l'alinéa 1er, de l'intention de prendre ces mesures et des dispositions mentionnées aux alinéas 3 et 4.
Il peut uniquement être procédé à la publication visée à l'alinéa 1er lorsqu'aucune réaction n'a été reçue dans le délai de quarante-huit heures, qu'aucun contact n'est possible, que l'entreprise ne s'engage pas à mettre fin à la pratique nuisible comme visé à l'article XV.31/2 ou qu'elle n'a pas donné une justification adéquate d'une autre manière.
Sans préjudice de la possibilité de rendre public l'engagement lui-même, la publication est retirée dès que l'entreprise fournit la preuve qu'elle a mis fin à l'infraction conformément à son engagement tel que visé à l'article XV.31/2.".
Article 17. Dans le livre XV du même Code, après l'article XV.60, il est inséré un titre 1/1 intitulé "Titre 1/1 - La poursuite des infractions"
Article 18. Dans le titre 1/1, inséré par l'article 17, il est inséré un article XV.60/1 rédigé comme suit:
"Art. XV.60/1. § 1er. Sans préjudice des procédures particulières prévues dans le présent Code, les infractions visées à l'article XV.2, § 1er, peuvent faire l'objet de :
1° l'application de la procédure de transaction telle que visée au titre 2, chapitre 1er;
2° une poursuite administrative visée au titre 1/2;
3° une poursuite pénale telle que visée au titre 3.
§ 2. La poursuite se fait sur la base d'un procès-verbal constatant une infraction dressé par les agents visés à l'article XV.2.
Les agents visés à l'article XV.2 envoient ces procès-verbaux aux agents du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie commissionnés par le ministre ayant l'Economie dans ses attributions. Ces derniers décident si les procédures visées au paragraphe 1er, 1° et 2°, seront appliquées et, dans l'affirmative, laquelle ou si le dossier sera transmis au ministère public conformément au paragraphe 1er, 3°. ".
Article 19. Dans le même titre 1/1, il est inséré un article XV.60/2 rédigé comme suit :
"Art. XV.60/2. Lorsqu'il est fait application d'une poursuite administrative telle que visée à l'article VI.60/1, § 1er, 2°, les agents visés à l'article XV.60/4 décident si les infractions donnent lieu à une amende administrative, à une déclaration de culpabilité ou à un classement sans suite.
Ils disposent des mêmes compétences lorsque le ministère public renonce à poursuivre l'auteur d'une infraction visée à l'article XV.2, § 1er.".
Article 20. Dans le même titre 1/1, il est inséré un article XV.60/3 rédigé comme suit :
"Art. XV.60/3. Les poursuites pénales excluent l'application d'une amende administrative même si un acquittement les clôture.
La transaction visée à l'article 216bis du Code d'instruction criminelle ou la médiation pénale visée à l'article 216ter du même Code excluent également l'application d'une amende administrative.".
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