29 OCTOBRE 2020. - Ordonnance portant application des exceptions prévues à l'article 23 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données)

Type Ordonnance
Publication 2020-11-23
État Abrogée
Département Région de Bruxelles-Capitale
Source Justel
articles 48
Historique des réformes JSON API

Sous-section 1re. - Application des limitations à la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime

Article 26. § 1er. Pour l'application des limitations prévues aux articles 4 à 8 de la présente ordonnance à la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime, il faut entendre par " les services et fonctionnaires désignés par ordonnance ", " le fonctionnaire verbalisant " et " le fonctionnaire désigné par le Roi ", visés à l'article 8 de la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime.

Les droits et libertés des personnes concernées peuvent uniquement être retardés, limités ou exclus dans le cadre de la recherche et de la poursuite des infractions à la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime et à ses arrêtés d'exécution et dans les limites prévues par la présente ordonnance, en application de la garantie des intérêts dans les domaines fiscaux et de santé publique tel que prévu à l'article 23, paragraphe 1er, e) et h), du règlement général sur la protection des données et à condition que l'application des droits et obligations mentionnés aux articles 12 à 22 du règlement susmentionné soit ou risque d'être préjudiciable pour l'enquête.

§ 2. Pour autant que la nécessité l'exige, le fonctionnaire verbalisant et le fonctionnaire désigné par le Roi, visés à l'article 8 de la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime peuvent dans l'exécution de leur mission transmettre des données à caractère personnel aux instances suivantes :

1° les cours et tribunaux ;

2° les auditorats du travail et les parquets ;

3° les services d'inspection qui ont rédigé le procès-verbal ayant mené à la prise d'une décision en matière d'amende administrative, à savoir :

a)

l'inspection économique du Service public régional de Bruxelles ;

b)

les services de police ;

4° les services de la Région wallonne compétents pour les amendes administratives en matière de politique agricole ;

5° les services de la Région flamande compétents pour les amendes administratives en matière de politique agricole ;

6° le curateur désigné en cas d'ouverture de faillite ;

7° le Service public régional de Bruxelles Fiscalité ;

8° la cellule de traitement des informations financières du Service public fédéral Finances ;

9° le Service public fédéral Finances.

Sous-section 2. - Application des limitations à l'ordonnance du 3 avril 2014 relative à la coexistence des cultures génétiquement modifiées avec les cultures conventionnelles et les cultures biologiques

Article 27. § 1er. Pour l'application des limitations prévues aux articles 4 à 8 de la présente ordonnance à l'ordonnance du 3 avril 2014 relative à la coexistence des cultures génétiquement modifiées avec les cultures conventionnelles et les cultures biologiques, il faut entendre par " les services et fonctionnaires désignés par ordonnance ", " les agents désignés par le Gouvernement et habilités par celui-ci à surveiller et à contrôler le respect des dispositions de la présente ordonnance et de ses mesures d'exécution " visé à l'article 6 et " le fonctionnaire désigné à cette fin par le Gouvernement " visé à l'article 9, § 4, alinéa 1er, de l'ordonnance du 3 avril 2014 relative à la coexistence des cultures génétiquement modifiées avec les cultures conventionnelles et les cultures biologiques.

Les droits et libertés des personnes concernées peuvent uniquement être retardés, limités ou exclus dans le cadre de la recherche et de la poursuite des infractions à l'ordonnance du 3 avril 2014 relative à la coexistence des cultures génétiquement modifiées avec les cultures conventionnelles et les cultures biologiques et à ses arrêtés d'exécution et dans les limites prévues par la présente ordonnance, en application de la garantie des intérêts dans les domaines fiscaux et de santé publique tel que prévu à l'article 23, paragraphe 1er, e) et h), du règlement général sur la protection des données et à condition que l'application des droits et obligations mentionnés aux articles 12 à 22 du règlement susmentionné soit ou risque d'être préjudiciable pour l'enquête.

§ 2. Pour autant que la nécessité l'exige, les services et fonctionnaires désignés au paragraphe 1er peuvent dans l'exécution de leur mission transmettre des données à caractère personnel aux instances suivantes :

1° les cours et tribunaux ;

2° les auditorats du travail et les parquets ;

3° les services d'inspection qui ont rédigé le procès-verbal ayant mené à la prise d'une décision en matière d'amende administrative, à savoir :

a)

l'inspection économique du Service public régional de Bruxelles ;

b)

les services de police ;

4° les services de la Région wallonne compétents pour les amendes administratives en matière de politique agricole ;

5° les services de la Région flamande compétents pour les amendes administratives en matière de politique agricole ;

6° le curateur désigné en cas d'ouverture de faillite ;

7° le Service public régional de Bruxelles Fiscalité ;

8° la cellule de traitement des informations financières du Service public fédéral Finances ;

9° le Service public fédéral Finances.

CHAPITRE IV. - Modifications à l'ordonnance du 18 janvier 2001 portant organisation et fonctionnement d'Actiris

Article 28. L'article 4 de l'ordonnance du 18 janvier 2001 portant organisation et fonctionnement d'Actiris, modifié en dernier lieu par l'ordonnance du 8 décembre 2016, est complété par un alinéa rédigé comme suit :

" Actiris veille à ce que les traitements de données à caractère personnel liés à ses missions soient conformes aux législations en vigueur sur la protection de la vie privée. ".

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.

Ce texte est publié selon les conditions de réutilisation propres à Justel, et non sous une licence Legalize ou du domaine public. Justel
Licence ouverte / open data fédéral belge (CC0 par défaut)