23 NOVEMBRE 2020. - Ordonnance visant à octroyer des pouvoirs spéciaux au Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19

Type Ordonnance
Publication 2020-11-25
État En vigueur
Département Région de Bruxelles-Capitale
Source Justel
articles 5
Historique des réformes JSON API
Article 1er. La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution.
Article 2. § 1er. Afin de permettre à la Région de Bruxelles-Capitale de réagir à la pandémie de COVID-19, le Gouvernement peut prendre toutes les mesures utiles pour prévenir et traiter d'urgence, sous peine de péril grave, toute situation qui pose problème dans le cadre strict de la pandémie COVID-19 et de ses conséquences, notamment dans les domaines suivants :

§ 2. Les arrêtés prévus au paragraphe 1er peuvent abroger, compléter, modifier ou remplacer les dispositions ordonnantielles en vigueur, y compris les matières réservées à l'ordonnance par la Constituion ou la loi spéciale.

§ 3. Les arrêtés prévus au paragraphe 1er peuvent déterminer les sanctions administratives et pénales applicables à leur infraction.

Les sanctions pénales et administratives ne peuvent comporter de peines supérieures à celles que la législation complétée, modifiée ou remplacée attache aux infractions en cause au moment de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance.

§ 4. Les arrêtés visés au paragraphe 1er peuvent être adoptés sans que les avis légalement ou réglementairement requis soient sollicités. Toutefois, si le Gouvernement l'estime nécessaire, il sollicitera lesdits avis en urgence.

L'alinéa précédent ne s'applique pas aux avis de la Section de législation du Conseil d'Etat. Il en va de même pour l'avis de l'Inspection des Finances et l'accord du Ministre du Budget, qui devront toujours être sollicités, le cas échéant en urgence.

Article 3. § 1er. Les arrêtés visés à l'article 2 doivent être confirmés par ordonnance dans un délai de six mois prenant cours à la fin de la période des pouvoirs spéciaux organisés par la présente ordonnance.

A défaut de confirmation dans le délai visé à l'alinéa précédent, ils sont réputés n'avoir jamais produit leurs effets.

§ 2. Les dispositions confirmées pourront de nouveau être abrogées, complétées, modifiées ou remplacées par le Gouvernement, dans la mesure où un fondement juridique matériel préexiste à cet effet.

§ 3. Les arrêtés visés à l'article 2 sont communiqués au Président et au greffier du Parlement avant leur publication au Moniteur belge.

Article 4. L'habilitation conférée au Gouvernement par l'article 2 de la présente ordonnance est valable deux mois à dater de son entrée en vigueur.
Article 5. La présente ordonnance entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.