15 OCTOBRE 2020. - Décret contenant le premier ajustement du budget général des dépenses de la Région wallonne pour l'année budgétaire 2020(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 16-12-2020 et mise à jour au 17-01-2022)
CHAPITRE Ier. - Dispositions générales
Article 1er. Les crédits destinés à couvrir les dépenses de la Wallonie afférentes à l'année budgétaire 2020 sont ouverts et ventilés en articles de base conformément aux programmes et au tableau budgétaire annexés au présent décret et dont la synthèse figure ci-après.
Ces tableaux donnent l'estimation des dépenses prévisionnelles à imputer en 2020 à charge des fonds budgétaires.
| (En milliers euro) | Crédits d'engagement | Crédits de liquidation limitatifs | Crédits de liquidation non limitatifs | |
|---|---|---|---|---|
| Crédits de dépenses | 17 162 226 | 16 978 912 | ||
| Dont | Moyens d'engagement | Moyens de liquidation | ||
| Dépenses prévisionnelles à charge des fonds budgétaires | 328 491 | 331 747 |
Article 2. L'article 5 du décret du 19 décembre 2019 contenant le budget général des dépenses de la Région wallonne pour l'année budgétaire 2020 est modifié comme suit :
" Par dérogation à l'article L1332-3 du CDLD, l'enveloppe du Fonds spécial de l'aide sociale pour le budget initial 2020 est fixée à 69 420 milliers d'euros, tenant compte des prévisions du Bureau Fédéral du Plan publiées en juin 2020 pour l'inflation 2019 et 2020 et du refinancement structurel de 5 000 milliers d'euros confirmé lors du budget initial 2010.
La neutralité de la présente mesure sur l'évolution de l'enveloppe du fonds sera garantie lors de l'ajustement 2020 lorsqu'il sera tenu compte de la fixation définitive de l'indice moyen des prix à la consommation de l'année budgétaire 2019. ".
Article 3. L'article 6 du décret du 19 décembre 2019 contenant le budget général des dépenses de la Région wallonne pour l'année budgétaire 2020 est modifié comme suit :
" Par dérogation à l'article L1332-4 du CDLD, l'enveloppe octroyée au CRAC pour le budget initial 2020 est fixée à 34 207 milliers d'euros, tenant compte des prévisions du Bureau Fédéral du Plan publiées en juin 2020 pour l'inflation 2019 et 2020.
La neutralité de la présente mesure sur l'évolution de l'enveloppe octroyée au CRAC sera garantie lors de l'ajustement 2020 lorsqu'il sera tenu compte de la fixation définitive de l'indice moyen des prix à la consommation de l'année budgétaire 2019. ".
Article 4. L'article 7 du décret du 19 décembre 2019 contenant le budget général des dépenses de la Région wallonne pour l'année budgétaire 2020 est modifié comme suit :
" Par dérogation à l'article L1332-5 du CDLD, l'enveloppe octroyée au Fonds des communes pour le budget initial 2020 est fixée à 1 266 894 milliers d'euros tenant compte des prévisions du Bureau Fédéral du Plan publiées en juin 2020 pour l'inflation 2019 et 2020, du refinancement structurel de 10 000 milliers d'euros intégré au budget initial 2009 ainsi que, pour 2020, d'une enveloppe de 11.189 milliers d'euros.
La neutralité de la présente mesure sur l'évolution de l'enveloppe du fonds sera garantie lors de l'ajustement 2020 lorsqu'il sera tenu compte de la fixation définitive de l'indice moyen des prix à la consommation de l'année budgétaire 2019. ".
Article 5. L'article 9 du décret du 19 décembre 2019 contenant le budget général des dépenses de la Région wallonne pour l'année budgétaire 2020 est modifié comme suit :
" § 1er. Par dérogation à l'article 26, § 1er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, les membres du Gouvernement wallon et le Ministre du Budget sont habilités à transférer de n'importe quel programme du budget les crédits nécessaires à la rémunération du personnel vers l'article de base 11.03 du programme 02 de la division organique 11 et à l'article de base 11.11 du programme 04 de la division organique 09.
§ 2. Par dérogation à l'article 26, § 1 du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, les membres du Gouvernement wallon et le Ministre du Budget sont habilités à transférer des programmes du budget les crédits nécessaires aux frais de déplacement vers les articles de base 11.02 du programme 02 de la division organique 11. ".
Article 6. L'article 11 du décret du 19 décembre 2019 contenant le budget général des dépenses de la Région wallonne pour l'année budgétaire 2020 est supprimé.
Article 7. L'article 12 du décret du 19 décembre 2019 contenant le budget général des dépenses de la Région wallonne pour l'année budgétaire 2020 est remplacé par ce qui suit :
" § 1er. Dans l'article 6, § 1er, du décret du 19 mars 2009 relatif à la conservation du domaine public régional routier et des voies hydrauliques, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :
" Art. 6. § 1er. Sans préjudice des compétences des fonctionnaires de la police fédérale et de la police locale pour l'application des dispositions du présent décret, peuvent être confiées à des agents régionaux, statutaires ou contractuels désignés conformément au paragraphe 2, le contrôle, la recherche et la constatation des infractions :
1° prévues aux articles 5 et 5bis du présent décret ;
2° à la réglementation communautaire telle que définie par l'article 5, 16°, de la loi du 15 juillet 2013 relative au transport de marchandises par route et portant exécution du Règlement (CE) n° 1071/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route, et abrogeant la Directive 96/26/CE du Conseil, et portant exécution du Règlement (CE) n° 1072/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l'accès au marché du transport international de marchandises par route, à cette même loi ainsi qu'à ses arrêtés d'exécution ;
3° à la réglementation communautaire telle que définie par l'article 5, 16°, de la loi du 15 juillet 2013 relative au transport de voyageurs par route et portant exécution du Règlement (CE) n° 1071/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route, et abrogeant la Directive 96/26/CE du Conseil, et portant exécution du Règlement (CE) n° 1073/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l'accès au marché international des services de transport par autocars et autobus, et modifiant le Règlement (CE) n° 561/2006, à cette même loi ainsi qu'à ses arrêtés d'exécution ;
4° aux dispositions du règlement concernant le transport international ferroviaire des marchandises dangereuses, figurant comme appendice C à la convention relative aux transports internationaux ferroviaires (COTIF) conclue à Vilnius le 3 juin 1999, telle que modifiée, de l'accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route, signé à Genève le 30 septembre 1957, tel que modifié et de l'arrêté royal du 28 juin 2009 relatif au transport des marchandises dangereuses par route ou par chemin de fer, à l'exception des matières explosibles et radioactives, modifié par l'arrêté royal du 21 décembre 2013 ;
5° aux dispositions de l'arrêté royal du 2 juin 2010 relatif à la circulation routière des véhicules exceptionnels, tel que modifié ; ".
§ 2. Dans le décret du 19 mars 2009 relatif à la conservation du domaine public régional routier et des voies hydrauliques, il est inséré un article 8ter rédigé comme suit :
" Art. 8ter. Les policiers domaniaux peuvent être commissionnés par le procureur général près la Cour d'appel pour l'application de la procédure faisant l'objet de :
1° l'arrêté royal du 24 mars 1997 relatif à la perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation d'infractions en matière de transport par route de marchandises dangereuses, à l'exception des matières explosibles et radioactives, tel que modifié ;
2° l'arrêté royal du 19 juillet 2000 relatif à la perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation de certaines infractions en matière de transport par route, tel que modifié ;
3° l'arrêté royal du 1er septembre 2006 relatif à la perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation de certaines infractions aux conditions techniques auxquelles doivent répondre tout véhicule de transport par terre, ses éléments ainsi que les accessoires de sécurité ;
4° l'arrêté royal du 27 février 2013 relatif à la perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation d'infractions en matière de circulation routière des véhicules exceptionnels et modifiant les arrêtés royaux des 24 mars 1997, 19 juillet 2000, 22 décembre 2003 et 1er septembre 2006 relatifs à la perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation de certaines infractions. ". ".
Article 8. Par dérogation à l'article 26, § 1er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, le Ministre-Président, le Ministre du Budget et le Ministre fonctionnellement compétent sont autorisés à transférer les crédits nécessaires au départ de l'AB 41.01 " Fonds post COVID-19 de sortie de la pauvreté " du programme 10.02 vers des articles de base ayant pour objectif le financement des dépenses liées à des projets en lien avec la sortie de la pauvreté.
Article 9. Par dérogation à l'article 26, § 1er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, le Ministre-Président, le Ministre du Budget et le Ministre fonctionnellement compétent sont autorisés à transférer les crédits nécessaires au départ de l'AB 41.02 " Fonds post COVID-19 de rayonnement de la Wallonie " du programme 10.02 vers des articles de base ayant pour objectif le financement des dépenses liées à des projets en lien avec le rayonnement de la Wallonie.
Article 10. § 1er. Il est créé une unité d'administration publique, dotée de la personnalité juridique, dénommée " Fonds post COVID-19 de sortie de la pauvreté ".
Cette unité est classée dans les organismes de type 1 visés à l'article 3, 4°, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes.
Le fonds est placé sous l'autorité du Ministre ayant la coordination de la lutte contre la pauvreté dans ses attributions.
Il est géré par le personnel du Service public de Wallonie et au sein de celui-ci.
Son siège est établi à Namur.
Le fonds est soumis aux dispositions du décret du 19 décembre 2002 instituant une centralisation financière des trésoreries des organismes d'intérêt public wallons.
§ 2. Le fonds post COVID-19 de sortie de la pauvreté a pour objet de soutenir par des subventions ou des marchés des projets visant à sortir de la pauvreté les personnes vivant en Wallonie qui disposent de revenus inférieurs au seuil de pauvreté.
§ 3. Dans la limite des crédits budgétaires disponibles, toute initiative d'une association, d'une entreprise, d'un pouvoir local, d'une personne morale ou physique visant à sortir de la pauvreté des personnes vivant en Wallonie qui disposent de revenus inférieurs au seuil de pauvreté, à condition que l'initiative soit jugée pertinente par le ministre, peut donner lieu à une subvention ou faire l'objet d'un marché.
§ 4. Sans préjudice des dispositions relatives au contrôle de l'octroi et de l'emploi des subventions, le Gouvernement fixe les modalités permettant l'octroi des subventions.
§ 5. L'initiative d'une association, d'une entreprise, d'un pouvoir local, d'une personne morale ou physique visant à sortir de la pauvreté des personnes vivant en Wallonie et disposant de revenus inférieurs au seuil de pauvreté ne peut bénéficier de plusieurs subventions pour une même dépense.
§ 6. Peuvent notamment donner lieu à des subventions ou à des marchés :
1° L'organisation de formations spécifiques ;
2° L'organisation de formations innovantes ;
3° L'organisation de stages ;
4° Les expériences de mise à l'emploi ;
5° L'accompagnement structuré des étudiants ;
6° L'organisation des parcours d'insertion intégrés à destination des familles monoparentales ;
7° L'organisation de parcours individualisés d'insertion socioprofessionnelle incluant des formations payantes ;
8° L'organisation d'actions réduisant la fracture numérique ;
9° La réalisation d'études.
§ 7. La demande est adressée au secrétariat général du Service public de Wallonie. Elle est signée par le demandeur ou par son représentant légal.
Si la demande est signée par un mandataire, ce dernier doit, dans tous les cas, faire précéder sa signature de la mention des personnes qui l'ont mandaté.
Une demande de subvention conjointe peut être introduite par plusieurs personnes morales ou physiques.
Les époux et cohabitants légaux ne peuvent introduire de demande de subvention commune.
§ 8. La demande de subvention doit être introduite dans les formes et suivant les modalités déterminées par le Gouvernement.
§ 9. Le secrétariat général du Service public de Wallonie procède à un examen de la demande de subvention en coordination avec les services du Gouvernement wallon chargés d'assurer l'accompagnement et le suivi financier des missions du réseau wallon de lutte contre la pauvreté en application de l'article 12 du décret du 23 janvier 2014 relatif à la reconnaissance d'un réseau de lutte contre la pauvreté en Wallonie.
§ 10. Le secrétariat général du Service public de Wallonie notifie au demandeur la décision motivée statuant sur la demande de subvention introduite et fixant, s'il y a droit, le montant de la subvention.
§ 11. Le fonds est alimenté par des dotations annuelles inscrites au budget général des dépenses de la Région wallonne.
La liste visée à l'article 3, § 2, du décret portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes est complété comme suit : " - Fonds post COVID-19 de sortie de la pauvreté. "
L'article 1, § 2, alinéa 1, du décret du 19 décembre 2002 instituant une centralisation financière des trésoreries des organismes d'intérêt public wallons est complété comme suit : " - Fonds post COVID-19 de sortie de la pauvreté ".
Article 11. § 1er. Il est créé une unité d'administration publique, dotée de la personnalité juridique, dénommée " Fonds post COVID-19 de rayonnement de la Wallonie ".
Cette unité est classée dans les organismes de type 1 visés à l'article 3, 4°, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes.
Le fonds est placé sous l'autorité du Ministre-Président.
Il est géré par le personnel du Service public de Wallonie et au sein de celui-ci.
Son siège est établi à Namur.
Le fonds est soumis aux dispositions du décret du 19 décembre 2002 instituant une centralisation financière des trésoreries des organismes d'intérêt public wallons.
§ 2. Le fonds post COVID-19 de rayonnement de la Wallonie a pour objet de soutenir par des subventions ou des marchés des projets visant à soutenir des individus, entreprises, associations ou institutions qui contribuent à donner, en Belgique ou à l'étranger, une image positive de la Wallonie.
§ 3. Dans la limite des crédits budgétaires disponibles, toute initiative d'une personne physique ou d'une personne morale, publique ou privée, qui contribue à donner une image positive de la Wallonie, à condition que l'initiative soit jugée pertinente par le ministre, peut donner lieu à une subvention ou faire l'objet d'un marché.
§ 4. Sans préjudice des dispositions relatives au contrôle de l'octroi et de l'emploi des subventions, le Gouvernement fixe les modalités permettant l'octroi des subventions.
§ 5. L'initiative d'une personne physique ou d'une personne morale, publique ou privée, qui contribue à donner une image positive de la Wallonie ne peut bénéficier de plusieurs subventions pour une même dépense.
§ 6. Peuvent notamment donner lieu à des subventions ou à des marchés :
1° L'organisation d'évènements ;
2° La participation à des évènements ;
3° La réalisation d'oeuvres ;
4° L'acquisition ou la rénovation de biens mobiliers ou immobiliers.
§ 7. La demande est adressée au secrétariat général du Service public de Wallonie. Elle est signée par le demandeur ou par son représentant légal.
Si la demande est signée par un mandataire, ce dernier doit, dans tous les cas, faire précéder sa signature de la mention des personnes qui l'ont mandaté.
Une demande de subvention conjointe peut être introduite par plusieurs personnes morales ou physiques.
§ 8. La demande de subvention doit être introduite dans les formes et suivant les modalités déterminées par le Gouvernement.
§ 9. Le secrétariat général du Service public de Wallonie procède à un examen de la demande de subvention en coordination avec les services du Gouvernement wallon.
§ 10. Le secrétariat général du Service public de Wallonie notifie au demandeur la décision motivée statuant sur la demande de subvention introduite et fixant, s'il y a droit, le montant de la subvention.
§ 11. Le fonds est alimenté par des dotations annuelles inscrites au budget général des dépenses de la Région wallonne.
La liste visée à l'article 3, § 2, du décret portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes est complété comme suit : " - Fonds post COVID-19 de rayonnement de la Wallonie. ".
L'article 1er, § 2, alinéa 1 du décret du 19 décembre 2002 instituant une centralisation financière des trésoreries des organismes d'intérêt public wallons est complété comme suit : " - Fonds post COVID-19 de rayonnement de la Wallonie ".
Article 12. Par dérogation à l'article 26, § 1er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, le Ministre du Logement, est autorisé, moyennant l'accord du Ministre du Budget, à transférer les crédits entre les programmes 11, 12 et 41 de la division organique 16.
Article 13. L'article 29 du décret du 19 décembre 2019 contenant le budget général des dépenses de la Région wallonne pour l'année budgétaire 2020 est modifié comme suit :
" Le Gouvernement wallon est autorisé à verser au compte régional pour l'assainissement des communes à finances obérées ouvert auprès de Belfius Banque :
- au 1er août 2020 : 58 053 000 euros représentant l'intervention complémentaire régionale (AB 41.05.40 du programme 17.02);
- au 1er octobre 2020 : 34 207 000 euros représentant la dotation octroyée au CRAC dans le cadre du refinancement du fonds des communes (AB 41.06.40 du programme 17.02);
- au 31 décembre 2020 au plus tard : 5 600 000 euros représentant le soutien aux communes dans le cadre de la problématique des pensions (AB 41.07.40 du programme 17.02). ".
Article 14. L'article 30 du décret du 19 décembre 2019 contenant le budget général des dépenses de la Région wallonne pour l'année budgétaire 2020 est modifié comme suit :
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.