22 DECEMBRE 2020. - Loi contenant le budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2021(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 29-12-2020 et mise à jour au 01-02-2022)

Type Loi
Publication 2020-12-29
Dernière mise à jour 2021-12-16
État En vigueur
Département Stratégie et Appui
Source Justel
articles 198
Historique des réformes JSON API

CHAPITRE 2. - Dispositions particulières des départements

Section 01. - Dotations et Activités de la Famille Royale

Article 2.01.1. Dans les limites des crédits de l'allocation de base concernée, la subvention suivante peut être accordée :

PROGRAMME 30/6 - ACTIVITES DE LA FAMILLE ROYALE

Subvention à l'ASBL "Fondation Prince Laurent"

Article 2.01.2. Le Premier ministre est autorisé à engager et à liquider des dépenses à charge des crédits de l'activité 1 du programme 30/6 - Activités de la Famille Royale.

Article 2.01.3. Le ministre qui a les Affaires étrangères dans ses attributions est autorisé à engager et à liquider des dépenses à charge des crédits de l'activité 2 du programme 30/6 - Activités de la Famille Royale.

Article 2.01.4. Le ministre qui a la Défense dans ses attributions est autorisé à engager et à liquider des dépenses à charge des crédits de l'activité 3 du programme 30/6 - Activités de la Famille Royale.

Article 2.01.5. Le ministre qui a le détachement de sécurité du Palais Royal dans ses attributions est autorisé à engager et à liquider des dépenses, à charge des crédits des activités 6 à 8 du programme 30/6 - Activités de la Famille Royale.

Article 2.01.6. § 1. Le secrétaire d'Etat qui a la Régie des Bâtiments dans ses attributions est autorisé à engager et à liquider des dépenses à charge des crédits de l'activité 5 du programme 30/6 - Activités de la Famille Royale.

§ 2. Par dérogation à l'article 2 de la loi du 1er avril 1971 portant création d'une Régie des Bâtiments, la Régie des Bâtiments est autorisée à prendre en charge l'entretien des installations de sécurisation des domaines royaux de Laeken (Belvédère), de Ciergnon et des Romarins.

Article 2.01.7. Le secrétaire d'Etat qui a la Politique scientifique dans ses attributions est autorisé à engager et liquider des dépenses à charge des crédits de l'activité 4 du programme 30/6 - Activités de la Famille Royale.

Article 2.01.8. Le secrétaire d'Etat qui a la Technologie de l'Information et de la Communication dans ses attributions est autorisé à engager et à liquider des dépenses à charge des crédits de l'activité 9 du programme 30/6 - Activités de la Famille Royale.

Article 2.01.9. Par dérogation à l'article 52, alinéa 1er, 1°, de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, les crédits d'engagement des programmes des divisions 35 et 36 peuvent être redistribués entre eux.

Sectie 02

FOD Kanselarij van de Eerste Minister

Article 2.02.1. Par dérogation à l'art. 66 de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, des avances d'un montant maximum de 250.000 euros peuvent être consenties au comptable du SPF Chancellerie du Premier Ministre.

Au moyen de ces avances, le comptable peut effectuer le paiement de créances de toute nature, y compris l'achat de biens meubles patrimoniaux, ne dépassant pas 1.000 EUR.

Article 2.02.2. Dans les limites des allocations de base concernées, les subventions et contributions suivantes peuvent être accordées :

PROGRAMME 21/01 - ORGANES DE GESTION

Subside à l'ASBL " Service social commun aux Services publics fédéraux horizontaux et à la Régie des Bâtiments"

PROGRAMME 31/1 - COMMUNICATION EXTERNE

Subside au Centre de Presse international "Résidence Palace";

Subsides à des associations, institutions et administrations publiques locales pour soutenir la réalisation d'activités qui entrent dans le champ des missions de communication de la Chancellerie, dont la promotion de l'image de la Belgique et/ou de l'administration fédérale.

PROGRAMME 32/3 - INTERVENTIONS SOCIALES

Primes syndicales.

PROGRAMME 33/0 - INSTITUT FEDERAL POUR LE DEVELOPPEMENT DURABLE

[¹ Subside à l'ASBL " Service social commun aux Services publics fédéraux horizontaux et à la Régie des Bâtiments" sur les allocations de base 02.21.01.33.00.01, 02.32.10.33.00.01, 02.33.01.10.33.00.01, 02.34.01.33.00.01 et 02.35.01.33.00.01]¹

PROGRAMME 33/1 - INSTITUT FEDERAL POUR LE DEVELOPPEMENT DURABLE

Subsides aux Transitienetwerk Middenveld et Associations 21 en tant que coupoles et réseaux reconnus conformément à l'article 19/4 § 2 du chapitre V/2 de la loi du 05 mai 1997 qui coordonne la politique fédérale de développement durable.

Subsides à des organisations (associations et/ou organisations avec un statut de société) dans le cadre de projets et d'initiatives concrets visant à favoriser, mettre en pratique ou soutenir le développement durable. Les projets et initiatives sont exclusivement transmis à l'Institut fédéral pour le Développement durable par un formulaire de demande prévu à cet effet. L'Institut fédéral pour le Développement durable évalue le projet ou l'initiative en fonction des conditions qui sont publiées au préalable sur le site web de l'IFDD.

Subsides à des organisations (associations et/ou organisations avec un statut de société) qui entrent dans le cadre d'un appel à projets spécifique. Les modalités de l'appel à projets et les conditions auxquelles l'organisation et les projets doivent satisfaire sont publiées au préalable sur le site web de l'Institut fédéral pour le Développement durable.

Subsides à des instances et organisations internationales pour promouvoir le processus international en matière de développement durable.

Subsides aux communes et autres administrations publiques locales pour promouvoir les bonnes pratiques en matière de développement durable.

Subventions aux Etats membres de l'Union européenne dans le cadre d'activités relatives au développement durable.

PROGRAMME 34/1 - CYBERSECURITE

Subsides à des associations pour soutenir des activités qui entrent dans le champ des missions du CCB

PROGRAMME 35/0 - AUDIT FEDERAL INTERNE

Subside à l'ASBL " Service social commun aux Services publics fédéraux horizontaux et à la Régie des Bâtiments"

PROGRAMME 36/1 - POLITIQUE DE SIEGE

Contributions de la Belgique à des organismes internationaux dans le cadre de la Politique de Siège.

Contributions au SHAPE en exécution du Garrison Support Arrangement" (GSA) conclu entre la Belgique et le SHAPE et approuvé par le Conseil des Ministres du 12 mars 2014.

Dotation spécifique à la zone de secours de Hainaut-Centre, équivalente au coût salarial des pompiers de la zone de secours Hainaut-centre et au coût de gestion requis pour l'exécution des missions de la zone au Supreme Headquarters Allied Powers Europe.

Subsides à la Régie des Bâtiments destinés aux dépenses d'investissement, d'entretien extraordinaire et autres dépenses dans les immeubles occupés par les institutions de l'Union européenne et d'autres institutions internationales, et gérés par la Régie des Bâtiments.

Dotation spécifique à la Régie des Bâtiments pour la construction d'une 5ième école européenne provisoire.


(1)2021-06-27/08, art. 2.02.1, 004; En vigueur : 09-07-2021>

Article 2.02.3. Le Premier Ministre est autorisé à passer, dans l'intérêt du Trésor et à condition que la législation sur les marchés publics soit respectée, des conventions d'échange pour favoriser le renouvellement des équipements de l'ICT Shared Services.

Article 2.02.4. Dans les limites des crédits inscrits au programme 21/1 "Réseau ICT", peuvent également être réglées - outre les frais de fonctionnement récurrents et les investissements - des dépenses de toute nature relatives à des services prestés, ainsi qu'à l'installation et la maintenance du logiciel et du matériel des différents services-utilisateurs raccordés au réseau de l'ICT.

Article 2.02.5. La Direction générale Communication Externe est autorisée à effectuer des dépenses pour les missions d'information et de communication menées en faveur des services publics fédéraux et de programmation. A cette fin, la Direction générale Communication Externe perçoit, via l'IPC, préalablement au paiement de ces dépenses, des avances de la part des SPF et SPP concernés.

Article 2.02.6. Par dérogation à l'art.18, § 1,2° de la loi du 19 avril 1963 créant un établissement public dénommé Théâtre royal de la Monnaie, modifiée notamment par l'arrêté royal n° 545 du 31 mars 1987 relatif au Théâtre royal de la Monnaie, la dotation au Théâtre Royal de la Monnaie (AB 31.20.41 40.21) est versé pour 75% dans le courant du premier trimestre.

Le solde sera transmis chaque fois en 3 tranches égales pour les mois d'octobre, novembre et décembre.

Si une dotation complémentaire devait être accordée dans le courant de l'année, celle-ci pourra être versée immédiatement en une seule tranche de 100%.

Article 2.02.7. Par application de l'art. 18 de la loi du 22 avril 1958 portant statut de l'Orchestre national de Belgique, la dotation à l'Orchestre National de Belgique (AB 31.20.41.40.22) est versé pour 75% dans le courant du premier trimestre.

Le solde sera transmis chaque fois en 3 tranches égales pour les mois d'octobre, novembre et décembre.

Si une dotation complémentaire devait être accordée dans le courant de l'année, celle-ci pourra être versée immédiatement en une seule tranche de 100%.

Article 2.02.8. En exécution de l'art. 13,3° de la loi du 7 mai 1999 portant création du Palais des Beaux-Arts sous la forme d'une société anonyme de droit public à finalité sociale et modifiant la loi du 30 mars 1995 concernant les réseaux de distribution d'émissions de radiodiffusion et l'exercice d'activités de radiodistribution dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale et en exécution de l'art. 34 du contrat de gestion conclu entre l'Etat belge et la société anonyme de droit public à finalité sociale " Palais des Beaux-arts " pour la période 2016-2019, approuvé par l'AR du 26/05/2016 (M.B. du 17/06/2016), la dotation à SA de droit public à finalité sociale " Palais des Beaux-arts " (AB 31.20.4140.25) est versé pour 75% dans le courant du premier trimestre.

Le solde sera transmis chaque fois en 3 tranches égales pour les mois d'octobre, novembre et décembre.

Si une dotation complémentaire devait être accordée dans le courant de l'année, celle-ci pourra être versée immédiatement en une seule tranche de 100%.

Article 2.02.9. Le service de l'Etat à gestion séparée " Résidence Palace - Centre de presse international - Bruxelles " (CPI) est autorisé à reprendre le financement des missions qui étaient à charge du fonds budgétaire organique supprimé 02-1, à savoir le financement partiel ou complet de missions d'information et de communication développées par la Direction générale Communication externe.

A cet effet, la Direction générale perçoit via le CPI les avances, produits divers à l'exception des recettes découlant du sponsoring, et remboursements dans le cadre des missions visées à l'alinéa précédent.

Article 2.02.10. Cette disposition permet de désaffecter 1.557.203,02 EUR des moyens disponibles du fonds Financement des missions de communication et de l'attribueraux ressources générales du Trésor.

Section 06. - SPF Stratégie et Appui

Article 2.06.1. Par dérogation à l'article 66 de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, des avances d'un montant maximum de 10 000 EUR peuvent être octroyées aux comptables du SPF Stratégie et Appui.

Au moyen de ces avances, les comptables sont autorisés à payer tous les frais de service n'excédant pas 5 500 EUR, ainsi que, quels qu'en soient les montants, les frais de consommation d'eau, de gaz, d'électricité, de téléphone, de mazout et de carburant pour voitures automobiles, de même que les indemnités et allocations de toute nature allouées sur le budget.

Peuvent être payés au moyen de ces avances quelles qu'en soient les montants :

1) les dépenses à caractère social ;

2) les frais pour missions à l'étranger et pour l'affranchissement de la correspondance, ainsi que les avances y relatives.

Il est autorisé aux comptables chargés du paiement de frais de mission à l'étranger d'octroyer les avances nécessaires aux fonctionnaires chargés d'une mission à l'étranger.

Article 2.06.2. Les crédits provisionnels inscrits à l'allocation de base 06.90.10.0100.01 - 06.90.10.0100.10 peuvent, après accord du Secrétaire d'Etat au Budget, être répartis selon les besoins, par voie d'arrêté royal, entre les programmes appropriés des budgets des départements concernés.

Par dérogation à l'article 92, § 2 de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, la répartition par arrêté royal de ce crédit provisionnel peut également augmenter l'intervention financière de l'Etat en faveur des organismes d'intérêt public.

Article 2.06.3. Les crédits provisionnels inscrits aux allocations de base 06.40.22.0100.02 peuvent, après l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget, être répartis selon les besoins, par voie d'arrêté royal, entre les programmes appropriés des budgets des départements concernés.

Par dérogation à l'article 92, § 2 de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, la répartition par arrêté royal de ce crédit provisionnel peut également augmenter l'intervention financière de l'Etat en faveur de ces organismes d'intérêt public.

Article 2.06.4. Dans les limites des allocations de base concernées, les subventions suivantes peuvent être accordées :

PROGRAMME 40/0 - DIRECTION ET GESTION

1° Subvention à l'ASBL " Service social commun aux SPF horizontaux et à la Régie des bâtiments " sur [² l'allocation de base 06.40.01.3300.05]²

2° Cotisation à l'Institut international des Sciences administratives sur l'allocation de base 06.40.01.3300.01.

3° Cotisation à l'Institut européen d'administration publique à Maastricht sur l'allocation de base 06.40.01.3300.01.

PROGRAMME 40/2 - RECRUTEMENT ET DEVELOPPEMENT

1° Des subventions relatives à la promotion ou l'étude de la fonction publique en général, à l'amélioration de la culture du personnel, à la politique de l'égalité des chances et de la diversité au sein de l'Etat fédéral peuvent être accordées sur l'allocation de base 06.40.22.3300.20.

2° Intervention en faveur d'activités de formation organisées par les organisations syndicales représentatives sur l'allocation de base 06.40.22.3300.21, conformément aux modalités fixées par l'arrêté royal du 24 mars 2003 relatif à l'octroi d'une subvention aux organisations syndicales représentatives visées à l'article 7 de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités.

PROGRAMME 40/3 - TRANSFORMATION DIGITALE

1° Des subventions dans le cadre d'une collaboration entre le SPF Stratégie et Appui et des organisations nationales et internationales pour des projets reconnus d'intérêt général en matière d'ICT concernant le citoyen sur l'allocation de base 06.40.31.3540.01

2° Des subventions déradicalisation Digital Belgium Skills Fund, pour un maximum de 5.900.000 €.

3° Des subventions dans le cadre d'une collaboration entre le SPF Stratégie et Appui et des ASBL ou organisations pour des projets reconnus d'intérêt général en matière d'ICT et concernant le citoyen

[² PROGRAMME 41/1 - Le fonds climat, transition et relance

Des subventions dans le cadre des missions du Fonds budgétaire d'investissements de l'autorité fédérale : Le fonds climat, transition et relance]²

[³ Les modalités et procédures d'octroi de certaines de ces subventions peuvent le cas échéant être fixées par le Roi.]³

[¹ PROGRAMME 41/2 - mesures de soutien dans le cadre de la pandémie COVID et la politique de relance

Subventions dans le cadre de la coopération avec les opérateurs de télécommunications pour des actions en faveur de l'accessibilité du citoyen et la lutte contre la fracture numérique dans le secteur télécom]¹

PROGRAMME 50/0 - FINANCEMENT DU CORPS INTERFEDERAL

Subvention à l'ASBL " Service social commun aux SPF horizontaux et à la Régie des bâtiments " sur [² l'allocation de base 06.50.11.3300.05]²


(1)2021-04-02/11, art. 3, 002; En vigueur : 13-04-2021>

(2)2021-06-27/08, art. 2.06.1, 004; En vigueur : 09-07-2021>

(3)2021-12-09/04, art. 3, 006; En vigueur : 01-01-2021>

Article 2.06.5. Les réserves du compte de trésorerie Empreva 06.87.01.51.11B peuvent être utilisées dans le courant de l'année budgetaire 2021 pour rembourser l'encours antérieures à l'exercice 2021.

Article 2.06.6. Par dérogation à l'article 52, alinéa 1er, 2° de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral et par dérogation à l'article 1-01-3 § 2 de la présente loi, les crédits d'engagement des allocations de base de l' activité 06.40.2.4. peuvent uniquement être redistribués entre eux et non avec les crédits d'engagement d' autres allocations de base dans le SPF BOSA.

Article 2.06.7. Les recettes effectuées pour ordre dans le cadre de la collaboration entre le SPF BOSA et L'union Européen, sont comptabilisées sur le compte 06.86.160443C8 de la section " Opérations de trésorerie pour ordre ".

Elles peuvent être utilisées pour couvrir toutes les dépenses de gestion qui découlent de ces activités.

Article 2.06.8. Le Ministre chargé de l'Agriculture est autorité à rembourser les crédits non utilisés, au 31.12.2020, du programme 06.80.1 " crise-fipronil " à l'Agence fédéral de sécurité alimentaire.

Article 2.06.9. Le solde des avances provisionnelles versées par le SPF BOSA à la Régie des Bâtiments éventuellement disponible à la fin de l'année précédente peut, à partir du 1er janvier de l'exercice concerné, être utilisé pour régler les montants dus par le SPF BOSA pour l'exercice concerné.

Article 2.06.10. Par dérogation à l'article 62 de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, le Fonds " Fonds budgétaire d'investissements de l'autorité fédérale : Le fonds climat, transition et relance" du programme 06-41-1, est autorisé à présenter une position débitrice en engagement dont le montant ne peut dépasser [¹ 1 250 000 000 euros]¹ et en liquidation dont le montant ne peut dépasser 200 000 000 d'euros .


(1)2021-06-27/08, art. 2.06.2, 004; En vigueur : 09-07-2021>

Section 12. - SPF Justice

Article 2.12.1. Par dérogation à l'article 66 de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, des avances d'un montant maximum de 250 000 EUR peuvent être consenties au comptable de la Sûreté d'Etat pour le paiement de dépenses confidentielles.

Au moyen de ces avances, des créances concernant des frais de fonctionnement et indemnités de toute nature, quel que soit le montant, peuvent être payées dans le cadre ci-dessous :

A concurrence de 400 000 EUR, les fonds obtenus à charge de l'allocation de base 12 55 11 12.11.37 et les fonds obtenus, de façon identique, dans le passé et qui sont disponibles à la fin de l'année budgétaire, sont reportés à l'année budgétaire suivante.

Ces fonds peuvent être utilisés à partir du premier janvier de l'année suivante pour payer les dépenses relatives aux mesures de protection des personnes et des biens, ainsi que les mesures de sûreté.

Les fonds excédentaires au-dessus de 400 000 EUR sont reversés au Trésor.

Le comptable justifie ce versement dans le compte annuel de ses opérations soumis à la Cour des comptes.

Article 2.12.2. Pour le paiement des états d'honoraires des experts judiciaires et des huissiers ainsi que tous autres frais de justice, y compris ceux relatifs à la coopération judiciaire internationale, indépendamment de leur montant, le Ministre de la Justice met une provision à disposition des greffiers des cours et des tribunaux.

Article 2.12.3. Le recouvrement des avances sous forme de prêts accordés aux salariés, peut, le cas échéant, être effectué conformément à l'article 23, 4°, de la loi du 12 avril 1965 sur la protection de la rémunération des travailleurs.

Article 2.12.4. Dans les limites des allocations de base concernées, les subventions suivantes peuvent être accordées :

PROGRAMME 40/3 - ETUDES ET DOCUMENTATION

1) Subsides à des publications et à des institutions scientifiques ;

2) Subside à l'asbl "Commission contentieux voyages" ;

3) Subside à la Kinderrechten Coalitie Vlaanderen et à la Coordination des ONG pour les droits de l'enfant ;

4) Subside à l'ASBL "Commission de conciliation - construction".

PROGRAMME 51/0 - SUBSISTANCE

Subside à Europris.

PROGRAMME 51/3 - SOINS MEDICAUX ET PARAMEDICAUX AUX DETENUS

Subsides à des organismes chargés de l'accompagnement thérapeutique des auteurs d'agressions sexuelles.

PROGRAMME 55/0 - SUBSISTANCE

Intervention de la Belgique dans les frais de fonctionnement d'organismes internationaux.

PROGRAMME 56/2 - FINANCEMENT PEINES ET MESURES ALTERNATIVES

Subsides dans le cadre de l'accompagnement des peines alternatives et mesures judiciaires.

Subsides dans le cadre de l'accompagnement des peines alternatives et mesures judiciaires dans le domaine de la circulation routière.

PROGRAMME 58/1 - SERVICE TUTELLE MINEURS ETRANGERS

Subsides à des organismes publics et associations chargés de la tutelle des mineurs étrangers non accompagnés.

PROGRAMME 58/2 - COLLABORATION INTERNATIONALE

Quote-part de la Belgique dans les frais de fonctionnement de l'Organisation internationale de Police criminelle à Lyon (O.I.P.C.).

Intervention de la Belgique dans les frais de fonctionnement d'organismes internationaux.

PROGRAMME 58/5 - DIVERSITE, INTERCULTURALITE ET EGALITE DES CHANCES

Subsides aux centres d'accueil spécialisés pour les victimes de la traite des êtres humains.

Subsides à des organismes privés et publics dans le cadre de la diversité, l'interculturalité et l'égalité des chances.

PROGRAMME 59/2 - CULTE ISLAMIQUE

Subside pour la reconnaissance du culte islamique.

PROGRAMME 59/3 - BOUDDHISME

Subvention à l'asbl Union Bouddhique Belge pour la reconnaissance du Bouddhisme.

[¹ PROGRAMME 62-4: COMMISSION D'AIDE AUX VICTIMES

Subvention à l'asbl internationale V-Europe]¹

PROGRAMME 62/7 - COMMISSION NATIONALE DES DROITS DE L'ENFANT

Contribution fédérale à la Commission des Droits de l'Enfant en exécution de l'accord de coopération du 19 septembre 2005.


(1)2021-06-27/08, art. 2.12.1, 004; En vigueur : 09-07-2021>

Article 2.12.5. Par dérogation à l'article 61, 2e alinéa de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, le ministre de la Justice est autorisé à conclure des accords avec les institutions de l'Union Européenne afin de réaliser des projets européens, financés par l'Europe. Ces projets visent un meilleur fonctionnement et l'intégration de la justice au niveau européen.

Article 2.12.6. Par dérogation à l'article 20, § 1, 2° de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, les obligations nées ou contractées pendant les années antérieures à l'année budgétaire en cours à charge des crédits des allocations de base 12-51-02-12.11.01, 12-51-31-12.11.01, 12-51-32-12.11.31, 12-56-02-12.11.01 et 12-56-03-12.11.40 peuvent être engagées et liquidées à charge des crédits de l'année budgétaire en cours.

Article 2.12.7. Par dérogation à l'article 62, § 2, de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'autorité fédérale, les moyens disponibles du Fonds de la Commission des jeux de hasard (programme 12-62-5) sont désaffectés, à concurrence d'un montant de 870 000 EUR, et sont ajoutés aux ressources générales du Trésor.

Section 13. - SPF Intérieur

Article 2.13.1. § 1 Par dérogation à l'article 135 de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, le montant maximum des avances consenties aux comptables des avances des services et instances dont les dépenses sont inscrites dans la présente section est fixé à 5 000 EUR.

Au moyen de ces avances, les comptables des avances sont autorisés à payer tous les dépenses urgentes en n'excédant pas 500 EUR par dépense (T.V.A. comprise).

§ 2 Par dérogation au § 1, des avances de fonds pour un montant maximum de 15 000 EUR peuvent être octroyées pour toutes les dépenses du programme 55 pour les frais de rapatriement et d'éloignement de personnes jugées indésirables. La limite de 500 EUR ne vaut pas pour ces dépenses.

§ 3 Si le comptable des avances dépasse le montant maximum précité des avances, il doit justifier les avances déjà reçues, avant de recevoir une nouvelle avance.

Article 2.13.2. Dans les limites des allocations de base concernées, les subsides suivants peuvent être accordés :

PROGRAMME 40/4 - FINANCEMENT DES COMMUNES, DES REGIONS ET AUTRES INSTITUTIONS

1° Subventions pour le financement des primes linguistiques en faveur :

a)

de la Région de Bruxelles-Capitale, de l'agglomération bruxelloise, de la Commission communautaire commune, ainsi que des services d'intérêt public qui relèvent de ces institutions ;

b)

des services locaux au sens de l'article 9 des lois coordonnées du 18 juillet 1966 sur l'emploi des langues en matière administrative qui sont situés dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale;

c)

des hôpitaux qui dépendent des centres publics d'action sociale des communes de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale.

2° Accueil des demandeurs d'asile :

Subsides aux organisations et communes qui soutiennent le premier accueil et la répartition des réfugiés.

Subsides aux organisations pour l'évaluation individuelle des besoins spécifiques des personnes vulnérables et adaptation de leur hébergement.

Subsides aux organisations soutenant des initiatives d'assistance psychologique (prise en charge individuelle, outils de prévention, information et formation).

Subsides aux organisations pour rendre le séjour dans les structures d'accueil plus utile à chacun par l'acquisition d'un savoir-faire transposable (par exemple, apprentissage de base, alphabétisation, apprentissage d'une langue nationale, formations qualifiantes... etc.), quelle que soit l'issue de la procédure d'asile.

Subsides aux organisations pour l'information individualisée sur les droits et obligations des demandeurs d'asile, notamment en ce qui concerne le droit à l'aide sociale et aux conditions d'accueil, la procédure et l'assistance juridique, le paysage institutionnel, les conditions de vie en Belgique et l'aide au retour.

Subsides aux organisations exécutant des missions d'interprétariat social.

Subsides aux organisations pour le développement de politiques locales de communication et renforcement des moyens généraux de communication sur l'accueil des demandeurs d'asile.

Subsides aux organisations pour le développement de programmes ou projets de retour volontaire.

PROGRAMME 50/6 - FONDS POUR LES RISQUES D'ACCIDENTS MAJEURS

Dotation au service d'incendie et d'aide médicale urgente de la Région de Bruxelles-Capitale et aux zones de secours pour l'achat de matériel spécial pour les services d'incendie, dans le cadre de la gestion du risque Seveso.

PROGRAMME 51/1 - PROGRAMME DE SUBSISTANCE

1° Allocations en faveur d'auteurs d'actes de courage, victimes de leur dévouement ou des ayants droit des héros qui ont perdu la vie en accomplissant pareils actes ou des suites évidentes de ces actes, ainsi que pour des indemnités pour frais funéraires.

2° Subside au Syndicat d'Initiative et de Promotion de Bruxelles, comme intervention dans les frais des festivités organisées chaque année dans le Parc de Bruxelles à l'occasion de la Fête nationale.

PROGRAMME 54/0 - PROGRAMME DE SUBSISTANCE

1° Subside au Conseil de formation pour les services d'incendie.

2° Intervention dans les frais d'information, de documentation et de relations publiques en matière de sécurité civile.

PROGRAMME 54/2 - OPERATIONS DE LA SECURITE CIVILE; EQUIPEMENT ET FORMATION POUR LA PROTECTION CIVILE ETLES SERVICES D'INCENDIE

1° Interventions au profit des services d'incendie dans les frais de campagnes d'information de prévention d'incendie, soutien des initiatives locales.

2° Subsides au Conseil supérieur de Formation pour les Services publics d'Incendie, à la Commission de Programmation, à la Commission des Equivalences et des Dispenses, au Comité de Rédaction, au Conseil supraprovincial francophone et germanophone, et au Conseil supraprovincial néerlandophone.

PROGRAMME 54/8 - FINANCEMENT DES ZONES DE SECOURS ET DES SERVICES D'INCENDIE

1° Subside à la Région de Bruxelles-Capitale et aux zones de secours pour l'achat de matériel spécial pour les services d'incendie.

2° Subsides à la Brandweervereniging Vlaanderen, à la Fédération royale des corps de sapeurs-pompiers de Belgique, ailes francophone et germanophone, à la Caisse nationale d'entraide des sapeurs-pompiers, à le Vlaamse Vereniging Brandweervrijwilligers et à l'Association des Pompiers Volontaires Francophones et Germanophones de Belgique.

3° Interventions dans le financement des cours organisés par les centres provinciaux de formation pour les membres des services d'incendie

4° Intervention dans le financement des dépenses encourues pour l'organisation des formations par les centres provinciaux de formation pour les membres des services d'incendie.

5° Dotations aux zones de secours pour leur fonctionnement.

6° Dotations aux zones de secours pour financer la réforme, acquérir du matériel spécial et d'équipement concernant le fonctionnement et assurer le recrutement des pompiers.

7° Dotation au service d'incendie de Bruxelles capitale pour acquérir du matériel spécial et d'équipement concernant le fonctionnement.

8° Subside à la zone de secours de Flandre occidentale 1 pour couvrir le coût salarial des membres de la Protection civile nommés définitivement par la zone de secours au grade de sapeur-pompier après leur période de stage.

9° Subside à la zone de secours de Hainaut-Centre pour couvrir le coût salarial des membres de la Protection civile nommés définitivement par la zone de secours au grade de sapeur-pompier après leur période de stage.

10° Dotation spécifique aux zones de secours pour le remboursement des traitements des membres du personnel opérationnel de la Protection civile nommés définitivement dans les zones de secours

PROGRAMME 55/2 - PROJETS DANS LE CADRE DE LA POLITIQUE DES ETRANGERS

1° Subsides à des tiers pour exécuter des projets dans le cadre de la politique des étrangers sur base des crédits variables de l'Office des Etrangers (activité 1 du programme 2 de la division organique 55) et sur base des moyens propres (activité 2 du programme 2 de la division organique 55).

2° Subsides à des tiers pour exécuter des actions et initiatives pour la prévention de l'immigration illégale de certains pays (activité 3 du programme 2 de la division organique 55).

3° Subsides à des de tiers pour l'exécution d'actions et d'initiatives afin d'organiser l'accueil de personnes qui demandent l'asile en Belgique et ce, dans l'attente de leur inscription à l'Office des Etrangers.

PROGRAMME 56/0 - PROGRAMME DE SUBSISTANCE

Subsides pour stimuler des projets venant du monde du football pour la sécurité des matches.

PROGRAMME 56/1 - POLICE ADMINISTRATIVE GENERALE - FORMATION, PREVENTION ET EQUIPEMENT

1° Subside à accorder aux universités belges ou autres organismes, concernés par l'étude ou le contrôle de la criminalité, des initiatives publiques ou privées en matière de prévention de la criminalité, notamment du hooliganisme, des initiatives intégrées de criminalité locale et par l'enquête concernant la présence de certains phénomènes criminels.

2° Intervention dans les frais de laboratoires effectuant des recherches relatives à la prévention en matière d'incendie.

3° Subsides aux gouvernements provinciaux pour l'accomplissement de leur mission d'information et de coordination entre les autorités et les services compétents en matière de sécurité.

PROGRAMME 56/7 - SOMMETS EUROPEENS A BRUXELLES

Subsides à la Région Bruxelles-Capitale liées à la sécurité de l'organisation des Sommets européens organisés à Bruxelles.

PROGRAMME 56/8 - SECURITE INTEGRALE LOCALE

1° Subsides aux pouvoirs locaux dans le cadre des plans d'action subsidiés et mesures gardiens de la paix.

2° Subsides aux politiques locales de sécurité et prévention.

PROGRAMME 63/1 - CENTRES 100 NON-MIGRES

Remboursement des frais de personnel du centre de secours 100/112 de l'Agglomération bruxelloise.

PROGRAMME 63/2 - S.A. ASTRID

1° Subside à la S.A. ASTRID destiné à couvrir les frais de fonctionnement de l'infrastructure commune.

2° Subside à la S.A. ASTRID destiné à couvrir les frais d'investissement de l'infrastructure commune.

Article 2.13.3. Par dérogation à l'article 52, premier alinéa, 1° de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, le département est autorisé à faire des redistributions entre les crédits d'engagement des allocations de base 56.10.34.41.01 et 40.70.34.41.01 (indemnités).

Article 2.13.4. Les opérations de recettes pour ordre effectuées dans le cadre de l'organisation de la garderie des enfants pendant les vacances scolaires sont réalisées au moyen du compte 13.83.03.14.87C. Elles peuvent être utilisées pour couvrir les dépenses découlant de ces activités.

Article 2.13.5. Les opérations de recettes pour ordre effectuées dans le cadre de la vente des boissons et des repas chauds sont réalisées au moyen du compte 13.83.03.40.16B. Elles peuvent être utilisées pour couvrir les dépenses découlant de ces activités.

Article 2.13.6. Le fonds organique "Fonds dans le cadre de la politique de migration" dispose d'une autorisation d'engagement de 5 567 000 EUR.

Article 2.13.7. § 1. L'autorisation d'engagement du fonds 13-15 "Fonds européen fédéral pour l'Asile et la Migration et pour la Sécurité intérieure - Programmation 2014-2020" du programme 13-71-1, est de 30 000 000 EUR.

§ 2. Par dérogation à l'article 62 de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, le Fonds 13-15 " Fonds européen fédéral pour l'Asile et la Migration et pour la Sécurité intérieure - Programmation 2014-2020 " du programme 13-71-1, est autorisé à présenter une position débitrice en liquidation dont le montant ne peut dépasser [¹ 34 079 000 EUR]¹.


(1)2021-06-27/08, art. 2.13.1, 004; En vigueur : 09-07-2021>

Article 2.13.8. Par dérogation à l'article 52, alinéa 1er, 2° de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral et par dérogation à l'article 1-01-3 § 2 de la présente loi, les crédits d'engagement et de liquidation des allocations de base relatives aux rémunérations et allocations généralement quelconques (allocations de base 11xxxx) ainsi que les allocations de base 12.21.48 en 12.11.99 de la division organique 72 peuvent uniquement être redistribués entre eux et pas avec les autres allocations de base relatives aux crédits de personnel de la section 13 - Intérieur.

Article 2.13.9. Conformément à l'article 7, § 2bis, 2°, alinéa premier, a) de la loi du 21 janvier 1987 relative à l'alimentation du fonds pour les risques d'accidents majeurs et du fonds pour la prévention des accidents majeurs et par dérogation à l'article 62, § 2, de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'autorité fédérale, les moyens disponibles du Fonds pour les risques d'accidents majeurs, prévu au budget du SPF Intérieur sont désaffectés, à concurrence d'un montant de 2 millions d'EUR, et sont versés au fonds pour la prévention des accidents majeurs prévu au budget du SPF Emploi, Travail et Concertation sociale.

Article 2.13.10. Les opérations de recettes pour ordre effectuées dans le cadre des élections qui sont perçues par les provinces et qui sont affectées aux comptes 13.83.02.06.76C, 13.83.02.14.84C, 13.83.02.13.83C, 13.83.02.17.87C, 13.83.02.18.88C, 13.83.02.20.90C, 13.83.02.16.86C et 13.83.02.21.91C (1 par province à l'exception de la province du Brabant wallon et l'arrondissement de Bruxelles-Capitale), peuvent être utilisées pour couvrir toutes les dépenses de gestion découlant de ces activités.

Article 2.13.11. Les opérations de recettes pour ordre effectuées dans le cadre de la Loi sur les armes du 6 juin 2006 qui sont perçues par les provinces et doivent être versées aux communes où réside la personne soumise à autorisation, sont affectées aux comptes 13.83.03.09.82C, 13.83.03.02.75C, 13.83.03.03.76C, 13.83.03.04.77C, 13.83.03.05.78C, 13.83.03.06.79C, 13.83.03.07.80C, 13.83.03.08.81C, 13.83.03.10.83C, 13.83.03.11.84C, 13.83.03.12.85C (1 par province).

Article 2.13.12. Les recettes pour ordre provenant de la Caisse nationale des Calamités en exécution de l'article 219 à 222 (titre IV) de la loi du 2 mai 2019 portant des dispositions financières diverses sont comptabilisées sur le compte 13.80.04.00.49C. Elles seront utilisées pour couvrir toutes les dépenses effectuées en exécution des articles 35 à 41 de la loi du 12 juillet 1976 relative à la réparation de certains dommages causés à des biens privés par des calamités naturelles.

Article 2.13.13. Les opérations de recettes pour ordre effectuées suite à l'organisation de séminaires et de journées d'étude dans le cadre de la Politique de sécurité et de prévention sont réalisées au moyen du compte 13.83.02.10.80C. Elles peuvent être utilisées pour couvrir toutes les dépenses de gestion découlant de ces activités.

Article 2.13.14. Les opérations de recettes pour ordre effectuées dans le cadre des gardiens de la paix sont réalisées au moyen du compte 13.83.03.21.94C. Elles peuvent être utilisées pour couvrir toutes les dépenses de gestion découlant de ces activités.

Article 2.13.15. Les opérations de recettes pour ordre effectuées dans le cadre du programme Argo sont réalisées au moyen du compte 13.83.02.08.78C. Elles peuvent être utilisées pour couvrir toutes les dépenses de projet découlant de ces activités.

Article 2.13.16. Les opérations de recettes pour ordre effectuées dans le cadre des services fournis par les fonctionnaires chargés de la planification d'urgence aux communes sont réalisées au moyen du compte 13.83.03.41.17B. Elles peuvent être utilisées pour couvrir toutes les dépenses de gestion découlant de ces activités.

Article 2.13.17. Les opérations de recettes pour ordre effectuées dans le cadre de l'Institut Supérieur de Planification d'Urgence sont réalisées au moyen du compte 13.83.02.02.72C. Elles peuvent être utilisées pour couvrir les coûts d'exécution des tâches de cet institut, comme repris à l'art. 2 de l'AR du 5 décembre 2011.

Article 2.13.18. Les opérations de recettes pour ordre effectuées dans le cadre de la coordination et des actions supralocales dans les domaines visés à l'art. 69 de la loi du 30 mars 1994 sont réalisées au moyen du compte 13.83.03.23.96C. Elles peuvent être utilisées pour couvrir toutes les dépenses de gestion découlant de ces activités.

Article 2.13.19. Les opérations de recettes pour ordre effectuées dans le cadre du mécanisme européen pour les secours d'urgence internationaux sont réalisées au moyen du compte 13.83.03.18.91C. Elles peuvent être utilisées pour couvrir toutes les dépenses de gestion découlant de ces activités.

Article 2.13.20. Les opérations de recettes pour ordre effectuées dans le cadre du projet européen EUCPN relatif à la prévention et la lutte contre la criminalité sont réalisées au moyen du compte 13.83.03.15.88C.

Elles peuvent être utilisées pour couvrir toutes les dépenses de gestion découlant de ces activités.

Article 2.13.21. Les opérations de recettes pour ordre effectuées dans le cadre du fonds de fonctionnement de l'EUCPN constitué du transfert du fonds géré par le Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid aux Pays-Bas ainsi que de donations volontaires des Etats membres européens, sont réalisées au moyen du compte 13.83.03.25.98C. Elles peuvent être utilisées pour couvrir toutes les dépenses effectuées dans le cadre de la mise en oeuvre du fonds de fonctionnement de l'EUCPN.

Article 2.13.22. Les opérations de recettes pour ordre effectuées dans le cadre des subsides européens ainsi que du financement octroyé par des tiers concernant le fonds organique AMIF-ISF (programme 13.71.1) qui doivent être versées à la Région flamande sont réalisées au moyen du compte 13.83.03.42.18 B.

Article 2.13.23. Les opérations de recettes pour ordre effectuées dans le cadre des subsides européens ainsi que du financement octroyé par des tiers concernant le fonds organique AMIF-ISF (programme 13.71.1) qui doivent être versées à la Région wallonne sont réalisées au moyen du compte 13.83.03.43.19B.

Ces recettes peuvent être utilisées pour couvrir des versements à la Région wallonne.

Article 2.13.24. Par dérogation à l'article 52, premier alinéa, 1° de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, le département est autorisé à faire des redistributions entre les crédits d'engagement des allocations de base 54.80.435405, 54.80.435406, 54.80.435407 et 54.01.110003.

Section 14. - SPF Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement

Article 2.14.1. Les modalités de réalisation des recettes et des dépenses pour ordre, effectuées dans le cadre des accords relatifs à la coopération déléguée, seront inscrites dans les accords avec les différents partenaires.

Les opérations sont soumises à l'avis préalable de l'Inspecteur des Finances, conformément aux dispositions des articles 14 et 15 de l'arrêté royal du 16 novembre 1994 relatif au contrôle administratif et budgétaire.

Article 2.14.2. Par dérogation à l'article 1-01-03, § 2 de la présente loi, les montants des allocations de base 21.01.11.00.03, 21.01.11.00.04, 21.01.12.21.48 42.01.11.00.13, 42.01.11.00.14, 42.01.11.00.15 et 42.02.12.21.48 de la section 14 peuvent être redistribuées entre eux.

Article 2.14.3. § 1er. Dans le cadre du projet européen Galileo, le Département est autorisé à affecter au Fonds organique 14-42-1 les montants reçus de la Commission européenne pour l'installation et l'équipement d'une antenne à Tokyo.

§ 2. Les recettes dont question au § 1er sont inscrites au Titre I, Section II, Chapitre 14 § 1, article 3910.01 du Budget des Voies et Moyens et affectées aux allocations de base 14.42.1.2.1211.10 et 14.42.1.2.7200.01 du Budget général des Dépenses.

§ 3. Les dépenses du projet Galileo prises en charge par le Fonds 14-42-1 sont préfinancées par la Commission européenne.

Article 2.14.4. Les crédits inscrits au programme 42/0 (A.B. 42.03.03.10.01) sont destinés à constituer des fonds de roulement permanents qui assurent le paiement des dépenses relatives aux frais de fonctionnement et d'investissements des postes diplomatiques et consulaires belges et des représentations permanentes auprès d'organismes internationaux. Les dépenses faites sur ces avances sont régularisées par imputation sur les crédits budgétaires prévus à cet effet. Dans le même but et moyennant l'application de la même procédure de régularisation budgétaire, le Trésor est également autorisé à reconstituer ces fonds de roulement à l'étranger.

Article 2.14.5. Les marchés publics pour les études préalables à certains travaux (allocation de base 42.11.12.11.12) et les travaux (allocations de base 42.04.72.00.01 et 42.11.72.00.01) qui sont attribués à l'étranger et qui restent sous les seuils européens, peuvent être attribués par procédure négociée pour autant que l'annonce nécessaire soit faite pour assurer une concurrence efficace et que l'égalité des soumissionnaires, les dispositions essentielles du cahier général des charges et les principes de base de la réglementation soient respectés.

Article 2.14.6. Dans les limites des allocations de base concernées, les subventions et contributions suivantes peuvent être accordées :

PROGRAMME 40/3 - CONFERENCES, SEMINAIRES ET AUTRES MANIFESTATIONS

Subsides destinés à l'organisation des conférences, des séminaires et d'autres manifestations.

PROGRAMME 40/5 - REPRESENTATION A L'ETRANGER

Subsides destinés à promouvoir l'image de marque de la Belgique sur le plan des relations internationales et commerciales à des organismes ou associations ayant des activités à caractère international.

PROGRAMME 40/7- COLLABORATION INTERNATIONALE

1) Subside à l'Institut Royal des Relations internationales.

2) Subside à la Fondation Europalia.

3) Subside au Collège d'Europe (Bruges).

PROGRAMME 51/1- RELATIONS BILATERALES

1) Subventions concernant des opérations dans le cadre de la politique de programmes d'actions bilatéraux.

2) Subside à la Fondation Anna Lindh pour le développement du dialogue entre les cultures.

PROGRAMME 51/2 - EXPANSION ECONOMIQUE

1) Subsides en vue de soutenir le réseau économique à l'étranger.

2) Soutien à l'exportation.

PROGRAMME 53/1- RELATIONS MULTILATERALES

Contributions de la Belgique à des organismes internationaux.

PROGRAMME 53/3 - COOPERATION

Subside à l'Institut Royal des Relations internationales pour l'organisation des formations dans le cadre d'activités bilatérales.

PROGRAMME 53/4- AIDE HUMANITAIRE

Interventions et initiatives en matière de consolidation de la paix.

PROGRAMME 54/0 - PROGRAMME DE SUBSISTANCE

1) Subsides à des initiatives internationales en matière d'évaluation de la coopération au développement.

2) Subsides à des initiatives de tiers pour la préparation et le suivi de la coopération au développement et pour l'organisation des réunions et des évènements.

PROGRAMME 54/1 - SOUTIEN A LA POLITQUE DE DEVELOPPEMENT DES POUVOIRS PUBLICS DANS LES PAYS PARTENAIRES

1) Programme junior de la coopération au développement belge.

2) Allégement de la dette des pays à faible revenu.

3) Subsides à la Commission du Fleuve Mékong, à l'East African Community, à la Banque Ouest Africaine de Développement (BOAD), à la Communauté Economique des Pays des Grands Lacs (CEPGL), au CEDEAO et à d'autres organisations ou initiatives à caractère régional, y compris des programmes régionaux d'organisations internationales (partenaires), de l'OCDE et de l'UE ainsi que des programmes régionaux d'autres Etats membres de l'UE.

4) Subsides aux projets de partenariat avec la coopération gouvernementale.

5) Subsides pour la consolidation de la société et la bonne gouvernance.

6) Subsides pour les activités de l'ancien Fonds belge pour la Sécurité alimentaire, établi par loi et aux programmes complémentaires de l'ancien Fonds belge pour la Sécurité alimentaire.

7) Subsides pour la coopération via d'autres donateurs et pour la coopération déléguée.

PROGRAMME 54/2 - UNE SOCIETE CIVILE ORGANISEE ET ENGAGEE POUR LES OBJECTIFS DE DEVELOPPEMENT DURABLE DANS LES PAYS EN DEVELOPPEMENT COMME EN BELGIQUE

1) Subsides aux organisations non gouvernementales pour le financement de l'exécution, de la gestion et de l'évaluation des programmes des ONG, à l'exception des activités de prévention, de secours et de réhabilitation, d'aide alimentaire et de prévention des conflits qui seront subventionnées à charge des allocations de base ad hoc.

2) Subsides au "Vlaamse Vereniging voor Ontwikkelingssamenwerking en Technische Bijstand" (VVOB) et à l' "Association pour la Promotion de l'Education et de la Formation à l'Etranger" (APEFE).

3) Subsidiation des actions de coopération de certaines administrations décentralisées.

4) Subsidiation d'initiatives syndicales de l'Institut d'Education Ouvrière Internationale (IEOI), de l'Institut de Formation Syndicale Internationale (IFSI) et du Mouvement pour la Solidarité Internationale (MSI).

5) Subsidiation d'Africalia.

6) Subsides dans le cadre de la coopération avec des organisations de la société civile locales.

7) Subsides en appui aux activités pédagogiques en Afrique Centrale.

8) Subsidiation de l'aide sociale et culturelle aux étudiants et stagiaires des pays à faible revenu.

9) Remboursement des frais de soins médicaux dispensés en Europe aux missionnaires belges et luxembourgeois d'Afrique.

10) Subsidiation de la sensibilisation par des tiers et d'Annoncer la Couleur.

PROGRAMME 54/3 - UN MULTILATERALISME EFFICACE

1) Subsides aux organisations internationales partenaires de la coopération multilatérale, y compris les programmes de recherche agricole et les banques de développement.

2) Contributions obligatoires et participations financières aux banques de développement, y compris les opérations d'allégement de la dette des pays à faible revenu.

3) Contributions obligatoires à l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS), à l'Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture (FAO), à l'Organisation des Nations Unies pour l'Education, la Science et la Culture (UNESCO), à l'Organisation internationale du Travail (OIT) et à l'Organisation internationale pour la Migration (OIM).

4) Contributions obligatoires à la mission des Nations Unies au Congo et au Tribunal international pour le Rwanda et au Mécanisme résiduel.

5) Subsides pour le recrutement de personnel de coopération multilatérale.

6) Contributions volontaires dans le cadre de la coordination de développement des Nations Unies.

PROGRAMME 54/4 - FINANCING FOR DEVELOPMENT, ENTREPRENEURIAT, SCIENCE ET TECHNOLOGIE

1) Subsides à l'Institut royal des Sciences naturelles de Belgique.

2) Subsides au Musée royal de l'Afrique centrale.

3) Subsides à l'Institut de Médecine Tropicale.

4) Subsides au Vlaamse Interuniversitaire Raad, à l'Académie de recherche et d'enseignement supérieur et aux institutions universitaires pour le financement des bourses, des frais de formation, de la coopération institutionnelle, des initiatives propres, des actions-nord et des actions communes.

5) Subsides divers destinés à la promotion du commerce et du secteur privé dans les pays à faible revenu.

6) Subsides divers destinés à la promotion de la coopération avec le secteur privé pour la réalisation des objectifs de développement, dont des subsides aux entreprises.

7) Subsides à des centres de connaissance internationaux.

8) Subsides dans le cadre des mécanismes de financement innovatifs.

9) Subsides de capital à BIO.

10) Participation de la Belgique à l'augmentation du capital de la Société Financière Internationale.

PROGRAMME 54/5 - PROGRAMMES HUMANITAIRES

1) Subsides aux programmes humanitaires.

2) Contributions aux moyens généraux des organisations humanitaires internationales et aux fonds humanitaires et alimentaires.

3) Subsides aux projets humanitaires.

En ce qui concerne les subsides et les allocations accordés,

  • d'une part au titre du programme 53/4 - Aide humanitaire -, dans le cadre de la consolidation de la paix,
  • et d'autre part, au titre du programme 54/5 - Programmes humanitaires, dans le cadre des programmes et des projets humanitaires,

la cession de biens ou de services à titre gratuit est autorisée. La législation et la réglementation sur les marchés publics sont d'application pour ce qui concerne les marchés relatifs à l'acquisition des biens et des services destinés à faire l'objet de ladite cession.

PROGRAMME 54/6 - FINANCEMENT INTERNATIONAL DE LA POLITIQUE DU CLIMATIQUE

1) Contributions au Global Environment Facility, au Fonds Multilatéral pour l'exécution du Protocole de Montréal, à la Convention-cadre des Nations Unies sur le changement climatique, au Protocole de Kyoto, à la Convention relative à la diversité biologique, au Secrétariat de la Convention de Lutte contre la Désertification, au " Least Developed Countries Fund ", à des mécanismes spécifiques pour soutenir les efforts des pays en voie de développement dans la lutte contre la déforestation et à d'autres initiatives dans le cadre du financement de la lutte contre le changement climatique.

2) Subsides pour la coopération via d'autres donateurs et pour la coopération déléguée.

PROGRAMME 55/1-RELATIONS EUROPEENNES

Subsides en faveur de l'intégration européenne et aux Centre Europe Direct provinciaux.

Article 2.14.7. Les dépenses suivantes, faites en dehors du cadre de l'arrêté royal du 28 février 2003 portant création d'un conseil de coordination pour l'aide d'urgence à l'étranger en cas de catastrophe ou de calamité et d'un service permanent de soutien B-FAST (Belgian First Aid and Support Team), peuvent être imputées à l'allocation de base 40.41.12.11.10 :

  • les frais découlant de la formation annuelle UNDAC (United Nations Disaster Assessment and Coordination) offerte à un candidat d'un pays partenaire de la coopération au développement gouvernementale,
  • les frais découlant du support aux formations UNDAC en Afrique, principalement de l'Ouest.

Article 2.14.8. Le crédit provisionnel inscrit au programme 53/5 (A.B. 51.01.00.01) - Crédit provisionnel destiné à couvrir la compensation salariale des militaires, des membres de la Police Fédérale, des représentants de la magistrature et des membres de personnel de la Justice, des Affaires Etrangères, des Finances et d'autres instances publiques chargés de missions à l'étranger dans le cadre de la gestion civile des crises ou dans la planification et la préparation de telles missions et le remboursement aux départements d'origine des indemnités et des coûts afférents au déploiement et aux fonctionnement des militaires, des membres de la Police Fédérale, des représentants de la magistrature et des membres du personnel de la Justice, des Affaires Etrangères, des Finances et d'autres instances publiques chargés de missions à l'étranger dans le cadre de la gestion civile des crises ou dans la planification et la préparation de telles missions - peut, sur la proposition du Ministre des Affaires Etrangères et du Secrétaire d'Etat au Budget, être réparti selon les besoins, par voie d'arrêté royal, entre les programmes appropriés des budgets des départements concernés.

Article 2.14.9. Par dérogation à l'article 66 de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat Fédéral, des avances d'un montant maximum de 100 000 EUR peuvent être consenties aux comptables des organes stratégiques de la division organique 03.

Au moyen de ces avances, le comptable est autorisé à payer des déclarations de créance de toute nature, y compris pour l'acquisition de biens patrimoniaux mobiliers dont le montant ne dépasse pas 5 500 EUR.

Article 2.14.10. Les subsides attribués à un acteur indirect, dans le cadre d'un programme pluriannuel, doivent être justifiés à la date prévue dans les arrêtés ou les conventions y relatifs. Le solde non utilisé d'un tel subside peut être déduit du subside alloué à charge de la présente année budgétaire au même acteur indirect.

Dès lors, le plan d'action ou le programme annuel approuvé pour l'année budgétaire nouvelle sera financé avec des moyens nouveaux à engager et avec des moyens dont dispose encore l'acteur indirect, suite aux montants non utilisés du subside.

Le présent article concerne les allocations de base suivantes : 54.16.35.60.49, 54.17.35.60.51, 54.17.35.60.52, 54.20.35.60.70, 54.20.35.60.72, 54.24.45.25.53, 54.25.45.24.53, 54.26.35.60.64, 54.41.41.30.37 54.41.41.30.38, 54.41.45.25.39, 54.41.45.24.01, 54.41.45.25.01 et 54.61.35.60.01,

Le deuxième alinéa du présent article concerne également les allocations de base 54.28.12.11.20, 54.28.33.00.30 et 54.44.35.60.45.

Article 2.14.11. En principe, les subsides destinés aux projets et programmes des organisations internationales doivent être justifiés suivant les modalités prévues dans les arrêtés et arrangements y relatifs. Néanmoins, les subsides accordés au cours des années budgétaires antérieures, ainsi que les soldes non utilisés, pourront être réorientés moyennant justification en bonne et due forme et avec l'accord du Ministre de la Coopération au Développement ou, pour ce qui concerne l'allocation de base 53.41.35.40.02 - Consolidation de la paix, du Ministre des Affaires Etrangères. Les modifications approuvées seront transmises à échéances régulières à la Cour des Comptes et au Secrétaire d'Etat au Budget.

Article 2.14.12. En 2021, l'Etat peut conclure de nouvelles conventions de mise en oeuvre des portefeuilles de coopération avec Enabel pour un montant maximum de 250 000 000 EUR.

L'encours total des conventions de mise en oeuvre repris de la CTB et des nouvelles conventions de mise en oeuvre avec Enabel ne peut dépasser 750 000 000 EUR.

Les interventions de coopération de la ENABEL sont réalisées sont financées par les moyens mis à sa disposition par l'allocation de base 54.10.61.42.01.

Tout engagement pris en vertu du présent article, est soumis au contrôleur des engagements qui vérifie l'application des procédures relatives au contrôle administratif et budgétaire et le respect des plafonds.

Article 2.14.13. Les modalités de réalisation des recettes et des dépenses pour ordre, effectuées dans le cadre des accords relatifs aux évaluations conjointes de la coopération au développement, conduites sous la responsabilité de la Belgique, seront inscrites dans les accords avec les différents partenaires.

Les opérations sont soumises à l'avis préalable de l'Inspecteur des Finances, conformément aux dispositions des articles 14 et 15 de l'arrêté royal du 16 novembre 1994 relatif au contrôle administratif et budgétaire.

Article 2.14.14. § 1. Pour l'année 2021, un programme de prêts à des Etats étrangers peut être négocié à concurrence de 40 000 000 EUR.

Compte tenu des moyens budgétaires prévus à cet effet, le programme de prêts doit être approuvé par le Conseil des Ministres. Il fait mention, d'une part, des prêts à réaliser en priorité et, d'autre part, des prêts prioritaires de remplacement, sous forme d'un programme pluriannuel.

Les prêts de remplacement peuvent se substituer à tout moment aux prêts à réaliser initialement qui sont supprimés.

§ 2. Les prêts à des Etats étrangers sont engagés par le contrôleur des engagements préalablement à la notification de l'accord de prêt, au moment où le Ministre des Finances marque son accord sur le prêt à consentir en signant une procuration ou l'accord de prêt.

Article 2.14.15. En 2021, le Ministre qui a le Commerce extérieur dans ses compétences peut signer des promesses d'interventions financières dans le cadre du soutien à l'exportation dont question à l'allocation de base 51.21.31.12.01 pour un montant maximum de 70 000 000 EUR.

L'encours de ces promesses ne peut pas dépasser 180 000 000 EUR.

Toute promesse d'intervention faite en vertu du présent article, est soumise au contrôleur des engagements qui vérifie l'application des procédures relatives au contrôle administratif et budgétaire et le respect des plafonds.

Article 2.14.16. § 1er. Par dérogation à l'article 1-01-03, § 3, de la présente loi, le dépassement du crédit d'engagement de l'allocation de base 14.21.0.1.12.11.10, suite à l'imputation de différences de change défavorables, peut être régularisé par une redistribution entre ledit crédit et ceux des allocations de base de codes économiques 3540 ou 3560 à l'origine du dépassement.

Cette régularisation s'effectue sur base annuelle, au plus tard le 31 janvier de l'année qui suit celle au cours de laquelle le dépassement s'est produit.

§ 2. Les différences de change favorables font l'objet d'imputations négatives sur les crédits d'engagement et de liquidation de l'allocation de base 14.21.0.1.12.11.10.

Section 16. - Ministère de la Défense

Article 2.16.1. Par dérogation à l'article 66 de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, des avances peuvent être accordées pour l'exécution des marchés passés par le Belgian Military Supply Office (BMSO) situé à Washington.

Des avances peuvent également être consenties au comptable des avances du Ministère de la Défense ainsi qu'aux membres du personnel du Ministère de la Défense.

Ces avances sont virées par le Ministre des Finances ou par son préposé sur les comptes des bénéficiaires. En cas d'urgence ou lorsque les circonstances l'exigent, ces avances sont payées par le comptable des avances du Ministère de la Défense qui reçoit les fonds nécessaires du Ministre des Finances ou de son préposé.

Le montant total des avances mentionnées aux alinéas précédents ne peut excéder 27 millions d'euros.

Article 2.16.2. Par dérogation à l'article 117 de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral et par dérogation à l'article 151 de la loi programme du 2 août 2002, le Ministre de la Défense est autorisé, tant dans le cadre de la coopération technique et de l'aide d'urgence à des pays tiers, que dans celui de l'assistance mutuelle prévue à l'article 3 du Traité de l'Atlantique Nord, à procéder à titre gracieux à des prestations de service et/ou à céder du matériel et/ou des matières provenant des stocks des Forces armées aux pays auxquels une assistance est accordée.

Article 2.16.3. Le Ministre de la Défense est autorisé à liquider des avances provisionnelles sur :

a)

l'indemnisation à charge de l'Etat du chef des dommages subis par des membres du personnel ou par des tiers;

b)

les dépenses relatives aux frais d'hospitalisation dans des établissements civils, aux traitements de longue durée et aux fournitures de produits pharmaceutiques par les officines civiles;

c)

les frais d'utilisation d'installations étrangères.

Article 2.16.4. Les obligations découlant d'ordres d'achat donnés au Belgian Military Supply Office (BMSO) à Washington avant le début de l'année budgétaire et qui n'auraient pu être contractées avant cette date peuvent l'être durant l'année budgétaire et ce, dans les limites du solde des sommes qui furent engagées du chef de ces ordres d'achat.

Sont imputées à charge des crédits d'engagement ouverts pour l'année budgétaire les sommes qui sont engagées du chef d'ordres d'achat donnés au Belgian Military Supply Office (BMSO) à Washington durant l'année budgétaire, quelle que soit l'année où sont contractées les obligations découlant de ces ordres d'achat.

Les fonds obtenus au moyen d'ordonnances d'ouverture de crédits émises dans le passé peuvent être utilisés pour payer les dépenses découlant des contrats réalisés par BMSO.

Les fonds excédentaires sont reversés au Trésor dès que le comptable concerné a soumis à la Cour des comptes le compte de gestion comportant le décompte final des contrats pour lesquels ces fonds ont été alloués.

Le Ministre de la Défense est autorisé à utiliser les avoirs disponibles relatifs aux marchés et accords d'échange en cours passés avec les organismes du NATO Support and Procurement Agency pour la destruction ou la démilitarisation de grandes quantités de matériel et de munitions excédentaires et invendables chez les organismes précités.

Article 2.16.5. Relève de la décision exclusive du Ministre de la Défense la résolution des litiges constatés lors de la réception des fournitures résultant de marchés passés par le Ministère de la Défense :

a)

aux Etats-Unis d'Amérique, au Canada, avec le NATO Support and Procurement Agency et ses organismes subordonnés;

b)

avec le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne, par suite de l'accord concernant l'approvisionnement en pièces de rechange pour le système d'arme LEOPARD et ses versions dérivées.

Article 2.16.6. Pour les marchés faisant l'objet de liquidations pour compte de l'infrastructure OTAN, les soumissions ou les offres, suivant le type de marché, seront comparées sans tenir compte ni de la taxe sur la valeur ajoutée, ni des droits de douane appliqués dans les pays de l'Union européenne.

Article 2.16.7. Dans les limites des crédits inscrits à l'allocation de base 16 50 72 414004, un subside peut être accordé au Patrimoine de l'Ecole Royale Militaire pour le financement de certaines dépenses d'exploitation liées à l'exécution du programme de recherche scientifique et technologique de la Défense.

Dans les limites des crédits inscrits aux allocations de base concernées du programme d'activité 50/9, une subvention sera accordée aux organismes suivants :

APPUI CARTOGRAPHIQUE

Institut Géographique National

RECONNAISSANCE NATIONALE

A.S.B.L. "Cadets de l'air de Belgique

Union Royale Nationale des Officiers de Réserve de Belgique

Union Royale Nationale des Sous-Officiers de Réserve de Belgique

A.S.B.L. "Tank Museum"

A.S.B.L. "Brussels Air Museum Fund"

A.S.B.L. "Les Amis de la Section Marine du Musée Royal de l'Armée et d'Histoire militaire"

A.S.B.L."Les Amis de la Musique Royale des Guides"

A.S.B.L. "Belgian Air Force Royal Symphonic Band Association"

A.S.B.L. "Corps Royal des Cadets de Marine-Belgique"

AIDE SOCIALE, LOGEMENT et CULTURE

Office Central d'Action Sociale et Culturelle (OCASC) du Ministère de la Défense

MEMOIRE ET PATRIMOINE MILITAIRE

Le War Heritage Institute

Article 2.16.8. La Trésorerie est autorisé à consentir des avances dans le cadre du paiement et du remboursement de rémunérations pour compte d'autres départements ou services, d'organismes étrangers ou internationaux, ou d'autres tiers.

Ces avances sont inscrites sur des comptes ouverts à cet effet dans le plan comptable du Ministère de la Défense.

Le montant cumulé des positions débitrices de ces comptes ne peut excéder 55 millions euros.

Article 2.16.9. Les opérations de recettes et de dépenses pour ordre effectuées dans le cadre de traités ou accords internationaux ou nationaux sont enregistrées sur des comptes ouverts à cet effet dans le plan comptable du Ministère de la Défense.

Le solde cumulé de ces comptes ne peut être débiteur durant plus de six mois. Dans le cas où le solde cumulé de ces comptes est débiteur, ce solde ne peut excéder 10 millions d'euros.

La législation des marchés au nom de l'Etat ainsi que le système de délégation correspondant sont d'application aux opérations de dépenses.

Ces dernières sont soumises, préalablement à tout engagement juridique, à l'avis de l'Inspecteur des Finances conformément aux dispositions des articles 14 et 15 de l'arrêté royal du 16 novembre 1994 relatif au contrôle administratif et budgétaire.

Article 2.16.10. Le Ministre de la Défense est autorisé à utiliser, à concurrence de 6 400 000 euros, les recettes provenant des intérêts produits par les avances déposées auprès de la " Federal Reserve Bank of New York " dans le cadre des marchés relatifs à la fourniture des avions, du support logistique, des installations au sol et aux frais connexes pour l'ensemble de la flotte F 16.

Le Ministre de la Défense est autorisé à utiliser le solde des sommes versées à l'Agence OTAN de soutien ou aux organismes qui lui sont subordonnés en exécution de marchés ou d'accords relatifs à des prestations de nature logistique terminés, auprès du NATO Support and Procurement Agency ou des organismes précités, dans le cadre des marchés ou d'accords en cours.

Article 2.16.11. [¹ L'Office Central d'Action Sociale et Culturelle (OCASC) du Ministère de la Défense est autorisé à assurer les missions telles que prévues à l'article 2, 5° de l'arrêté royal du 31 octobre 2019 déterminant les missions et bénéficiaires de l'Office Central d'action sociale et culturelle du Ministère de la Défense et réglant son organisation et son fonctionnement, au profit des membres de la Police Fédérale.]¹

Les membres du personnel de la Défense qui, en application de l'article 11 § 2 de la loi du 10 avril 1973 telle que modifiée portant création de l'Office Central d'Action Sociale et Culturelle du Ministère de la Défense (OCASC) au profit des membres de la communauté militaire, sont mis à la disposition de l'OCASC, restent à la charge du budget de la Défense.


(1)2021-06-27/08, art. 2.16.1, 004; En vigueur : 09-07-2021>

Article 2.16.12. Par dérogation à l'article 61, 2e alinéa de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, le Ministre de la Défense est autorisé à valoriser les prestations fournies à la Police fédérale, à l'exception de celles ayant trait au personnel mis de façon permanente à la disposition de cette dernière, et à indemniser les prestations fournies par la Police fédérale, sur base des coûts supplémentaires occasionnés.

Hormis les prestations occasionnelles, la couverture financière des prestations dont le volume est connu à priori fait l'objet d'une mise à disposition de crédits dont le montant est déterminé par l'estimation des prestations à réaliser et le décompte de celles réellement effectuées antérieurement.

Article 2.16.13. Le Ministre de la Défense est autorisé, dans le cadre d'une intégration internationale des Forces armées, ou en vue de parer à des cas d'urgence, à conclure avec des pays étrangers des conventions de prestations réciproques de services.

Le règlement financier de ces opérations pourra être effectué par voie de compensation, soit lorsque la convention aura cessé ses effets, soit à l'expiration d'un délai convenu, soit par la commune volonté des parties en cause. Le solde éventuel fera l'objet d'une imputation, soit au Budget Général des Dépenses, soit au Budget des Voies et Moyens au profit du fonds budgétaire 16.4 pour le remploi des recettes provenant de prestations effectuées contre remboursement, de l'aliénation de matériel, de matières ou de munitions excédentaires et de l'aliénation de biens immeubles faisant partie du patrimoine confié à la gestion du Ministre de la Défense.

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