22 DECEMBRE 2020. - Loi contenant le budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2021(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 29-12-2020 et mise à jour au 01-02-2022)
CHAPITRE 2. - Dispositions particulières des départements
Section 01. - Dotations et Activités de la Famille Royale
Article 2.01.1. Dans les limites des crédits de l'allocation de base concernée, la subvention suivante peut être accordée :
PROGRAMME 30/6 - ACTIVITES DE LA FAMILLE ROYALE
Subvention à l'ASBL "Fondation Prince Laurent"
Article 2.01.2. Le Premier ministre est autorisé à engager et à liquider des dépenses à charge des crédits de l'activité 1 du programme 30/6 - Activités de la Famille Royale.
Article 2.01.3. Le ministre qui a les Affaires étrangères dans ses attributions est autorisé à engager et à liquider des dépenses à charge des crédits de l'activité 2 du programme 30/6 - Activités de la Famille Royale.
Article 2.01.4. Le ministre qui a la Défense dans ses attributions est autorisé à engager et à liquider des dépenses à charge des crédits de l'activité 3 du programme 30/6 - Activités de la Famille Royale.
Article 2.01.5. Le ministre qui a le détachement de sécurité du Palais Royal dans ses attributions est autorisé à engager et à liquider des dépenses, à charge des crédits des activités 6 à 8 du programme 30/6 - Activités de la Famille Royale.
Article 2.01.6. § 1. Le secrétaire d'Etat qui a la Régie des Bâtiments dans ses attributions est autorisé à engager et à liquider des dépenses à charge des crédits de l'activité 5 du programme 30/6 - Activités de la Famille Royale.
§ 2. Par dérogation à l'article 2 de la loi du 1er avril 1971 portant création d'une Régie des Bâtiments, la Régie des Bâtiments est autorisée à prendre en charge l'entretien des installations de sécurisation des domaines royaux de Laeken (Belvédère), de Ciergnon et des Romarins.
Article 2.01.7. Le secrétaire d'Etat qui a la Politique scientifique dans ses attributions est autorisé à engager et liquider des dépenses à charge des crédits de l'activité 4 du programme 30/6 - Activités de la Famille Royale.
Article 2.01.8. Le secrétaire d'Etat qui a la Technologie de l'Information et de la Communication dans ses attributions est autorisé à engager et à liquider des dépenses à charge des crédits de l'activité 9 du programme 30/6 - Activités de la Famille Royale.
Article 2.01.9. Par dérogation à l'article 52, alinéa 1er, 1°, de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, les crédits d'engagement des programmes des divisions 35 et 36 peuvent être redistribués entre eux.
Sectie 02
FOD Kanselarij van de Eerste Minister
Article 2.02.1. Par dérogation à l'art. 66 de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, des avances d'un montant maximum de 250.000 euros peuvent être consenties au comptable du SPF Chancellerie du Premier Ministre.
Au moyen de ces avances, le comptable peut effectuer le paiement de créances de toute nature, y compris l'achat de biens meubles patrimoniaux, ne dépassant pas 1.000 EUR.
Article 2.02.2. Dans les limites des allocations de base concernées, les subventions et contributions suivantes peuvent être accordées :
PROGRAMME 21/01 - ORGANES DE GESTION
Subside à l'ASBL " Service social commun aux Services publics fédéraux horizontaux et à la Régie des Bâtiments"
PROGRAMME 31/1 - COMMUNICATION EXTERNE
Subside au Centre de Presse international "Résidence Palace";
Subsides à des associations, institutions et administrations publiques locales pour soutenir la réalisation d'activités qui entrent dans le champ des missions de communication de la Chancellerie, dont la promotion de l'image de la Belgique et/ou de l'administration fédérale.
PROGRAMME 32/3 - INTERVENTIONS SOCIALES
Primes syndicales.
PROGRAMME 33/0 - INSTITUT FEDERAL POUR LE DEVELOPPEMENT DURABLE
[¹ Subside à l'ASBL " Service social commun aux Services publics fédéraux horizontaux et à la Régie des Bâtiments" sur les allocations de base 02.21.01.33.00.01, 02.32.10.33.00.01, 02.33.01.10.33.00.01, 02.34.01.33.00.01 et 02.35.01.33.00.01]¹
PROGRAMME 33/1 - INSTITUT FEDERAL POUR LE DEVELOPPEMENT DURABLE
Subsides aux Transitienetwerk Middenveld et Associations 21 en tant que coupoles et réseaux reconnus conformément à l'article 19/4 § 2 du chapitre V/2 de la loi du 05 mai 1997 qui coordonne la politique fédérale de développement durable.
Subsides à des organisations (associations et/ou organisations avec un statut de société) dans le cadre de projets et d'initiatives concrets visant à favoriser, mettre en pratique ou soutenir le développement durable. Les projets et initiatives sont exclusivement transmis à l'Institut fédéral pour le Développement durable par un formulaire de demande prévu à cet effet. L'Institut fédéral pour le Développement durable évalue le projet ou l'initiative en fonction des conditions qui sont publiées au préalable sur le site web de l'IFDD.
Subsides à des organisations (associations et/ou organisations avec un statut de société) qui entrent dans le cadre d'un appel à projets spécifique. Les modalités de l'appel à projets et les conditions auxquelles l'organisation et les projets doivent satisfaire sont publiées au préalable sur le site web de l'Institut fédéral pour le Développement durable.
Subsides à des instances et organisations internationales pour promouvoir le processus international en matière de développement durable.
Subsides aux communes et autres administrations publiques locales pour promouvoir les bonnes pratiques en matière de développement durable.
Subventions aux Etats membres de l'Union européenne dans le cadre d'activités relatives au développement durable.
PROGRAMME 34/1 - CYBERSECURITE
Subsides à des associations pour soutenir des activités qui entrent dans le champ des missions du CCB
PROGRAMME 35/0 - AUDIT FEDERAL INTERNE
Subside à l'ASBL " Service social commun aux Services publics fédéraux horizontaux et à la Régie des Bâtiments"
PROGRAMME 36/1 - POLITIQUE DE SIEGE
Contributions de la Belgique à des organismes internationaux dans le cadre de la Politique de Siège.
Contributions au SHAPE en exécution du Garrison Support Arrangement" (GSA) conclu entre la Belgique et le SHAPE et approuvé par le Conseil des Ministres du 12 mars 2014.
Dotation spécifique à la zone de secours de Hainaut-Centre, équivalente au coût salarial des pompiers de la zone de secours Hainaut-centre et au coût de gestion requis pour l'exécution des missions de la zone au Supreme Headquarters Allied Powers Europe.
Subsides à la Régie des Bâtiments destinés aux dépenses d'investissement, d'entretien extraordinaire et autres dépenses dans les immeubles occupés par les institutions de l'Union européenne et d'autres institutions internationales, et gérés par la Régie des Bâtiments.
Dotation spécifique à la Régie des Bâtiments pour la construction d'une 5ième école européenne provisoire.
(1)2021-06-27/08, art. 2.02.1, 004; En vigueur : 09-07-2021>
Article 2.02.3. Le Premier Ministre est autorisé à passer, dans l'intérêt du Trésor et à condition que la législation sur les marchés publics soit respectée, des conventions d'échange pour favoriser le renouvellement des équipements de l'ICT Shared Services.
Article 2.02.4. Dans les limites des crédits inscrits au programme 21/1 "Réseau ICT", peuvent également être réglées - outre les frais de fonctionnement récurrents et les investissements - des dépenses de toute nature relatives à des services prestés, ainsi qu'à l'installation et la maintenance du logiciel et du matériel des différents services-utilisateurs raccordés au réseau de l'ICT.
Article 2.02.5. La Direction générale Communication Externe est autorisée à effectuer des dépenses pour les missions d'information et de communication menées en faveur des services publics fédéraux et de programmation. A cette fin, la Direction générale Communication Externe perçoit, via l'IPC, préalablement au paiement de ces dépenses, des avances de la part des SPF et SPP concernés.
Article 2.02.6. Par dérogation à l'art.18, § 1,2° de la loi du 19 avril 1963 créant un établissement public dénommé Théâtre royal de la Monnaie, modifiée notamment par l'arrêté royal n° 545 du 31 mars 1987 relatif au Théâtre royal de la Monnaie, la dotation au Théâtre Royal de la Monnaie (AB 31.20.41 40.21) est versé pour 75% dans le courant du premier trimestre.
Le solde sera transmis chaque fois en 3 tranches égales pour les mois d'octobre, novembre et décembre.
Si une dotation complémentaire devait être accordée dans le courant de l'année, celle-ci pourra être versée immédiatement en une seule tranche de 100%.
Article 2.02.7. Par application de l'art. 18 de la loi du 22 avril 1958 portant statut de l'Orchestre national de Belgique, la dotation à l'Orchestre National de Belgique (AB 31.20.41.40.22) est versé pour 75% dans le courant du premier trimestre.
Le solde sera transmis chaque fois en 3 tranches égales pour les mois d'octobre, novembre et décembre.
Si une dotation complémentaire devait être accordée dans le courant de l'année, celle-ci pourra être versée immédiatement en une seule tranche de 100%.
Article 2.02.8. En exécution de l'art. 13,3° de la loi du 7 mai 1999 portant création du Palais des Beaux-Arts sous la forme d'une société anonyme de droit public à finalité sociale et modifiant la loi du 30 mars 1995 concernant les réseaux de distribution d'émissions de radiodiffusion et l'exercice d'activités de radiodistribution dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale et en exécution de l'art. 34 du contrat de gestion conclu entre l'Etat belge et la société anonyme de droit public à finalité sociale " Palais des Beaux-arts " pour la période 2016-2019, approuvé par l'AR du 26/05/2016 (M.B. du 17/06/2016), la dotation à SA de droit public à finalité sociale " Palais des Beaux-arts " (AB 31.20.4140.25) est versé pour 75% dans le courant du premier trimestre.
Le solde sera transmis chaque fois en 3 tranches égales pour les mois d'octobre, novembre et décembre.
Si une dotation complémentaire devait être accordée dans le courant de l'année, celle-ci pourra être versée immédiatement en une seule tranche de 100%.
Article 2.02.9. Le service de l'Etat à gestion séparée " Résidence Palace - Centre de presse international - Bruxelles " (CPI) est autorisé à reprendre le financement des missions qui étaient à charge du fonds budgétaire organique supprimé 02-1, à savoir le financement partiel ou complet de missions d'information et de communication développées par la Direction générale Communication externe.
A cet effet, la Direction générale perçoit via le CPI les avances, produits divers à l'exception des recettes découlant du sponsoring, et remboursements dans le cadre des missions visées à l'alinéa précédent.
Article 2.02.10. Cette disposition permet de désaffecter 1.557.203,02 EUR des moyens disponibles du fonds Financement des missions de communication et de l'attribueraux ressources générales du Trésor.
Section 06. - SPF Stratégie et Appui
Article 2.06.1. Par dérogation à l'article 66 de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, des avances d'un montant maximum de 10 000 EUR peuvent être octroyées aux comptables du SPF Stratégie et Appui.
Au moyen de ces avances, les comptables sont autorisés à payer tous les frais de service n'excédant pas 5 500 EUR, ainsi que, quels qu'en soient les montants, les frais de consommation d'eau, de gaz, d'électricité, de téléphone, de mazout et de carburant pour voitures automobiles, de même que les indemnités et allocations de toute nature allouées sur le budget.
Peuvent être payés au moyen de ces avances quelles qu'en soient les montants :
1) les dépenses à caractère social ;
2) les frais pour missions à l'étranger et pour l'affranchissement de la correspondance, ainsi que les avances y relatives.
Il est autorisé aux comptables chargés du paiement de frais de mission à l'étranger d'octroyer les avances nécessaires aux fonctionnaires chargés d'une mission à l'étranger.
Article 2.06.2. Les crédits provisionnels inscrits à l'allocation de base 06.90.10.0100.01 - 06.90.10.0100.10 peuvent, après accord du Secrétaire d'Etat au Budget, être répartis selon les besoins, par voie d'arrêté royal, entre les programmes appropriés des budgets des départements concernés.
Par dérogation à l'article 92, § 2 de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, la répartition par arrêté royal de ce crédit provisionnel peut également augmenter l'intervention financière de l'Etat en faveur des organismes d'intérêt public.
Article 2.06.3. Les crédits provisionnels inscrits aux allocations de base 06.40.22.0100.02 peuvent, après l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget, être répartis selon les besoins, par voie d'arrêté royal, entre les programmes appropriés des budgets des départements concernés.
Par dérogation à l'article 92, § 2 de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, la répartition par arrêté royal de ce crédit provisionnel peut également augmenter l'intervention financière de l'Etat en faveur de ces organismes d'intérêt public.
Article 2.06.4. Dans les limites des allocations de base concernées, les subventions suivantes peuvent être accordées :
PROGRAMME 40/0 - DIRECTION ET GESTION
1° Subvention à l'ASBL " Service social commun aux SPF horizontaux et à la Régie des bâtiments " sur [² l'allocation de base 06.40.01.3300.05]²
2° Cotisation à l'Institut international des Sciences administratives sur l'allocation de base 06.40.01.3300.01.
3° Cotisation à l'Institut européen d'administration publique à Maastricht sur l'allocation de base 06.40.01.3300.01.
PROGRAMME 40/2 - RECRUTEMENT ET DEVELOPPEMENT
1° Des subventions relatives à la promotion ou l'étude de la fonction publique en général, à l'amélioration de la culture du personnel, à la politique de l'égalité des chances et de la diversité au sein de l'Etat fédéral peuvent être accordées sur l'allocation de base 06.40.22.3300.20.
2° Intervention en faveur d'activités de formation organisées par les organisations syndicales représentatives sur l'allocation de base 06.40.22.3300.21, conformément aux modalités fixées par l'arrêté royal du 24 mars 2003 relatif à l'octroi d'une subvention aux organisations syndicales représentatives visées à l'article 7 de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités.
PROGRAMME 40/3 - TRANSFORMATION DIGITALE
1° Des subventions dans le cadre d'une collaboration entre le SPF Stratégie et Appui et des organisations nationales et internationales pour des projets reconnus d'intérêt général en matière d'ICT concernant le citoyen sur l'allocation de base 06.40.31.3540.01
2° Des subventions déradicalisation Digital Belgium Skills Fund, pour un maximum de 5.900.000 €.
3° Des subventions dans le cadre d'une collaboration entre le SPF Stratégie et Appui et des ASBL ou organisations pour des projets reconnus d'intérêt général en matière d'ICT et concernant le citoyen
[² PROGRAMME 41/1 - Le fonds climat, transition et relance
Des subventions dans le cadre des missions du Fonds budgétaire d'investissements de l'autorité fédérale : Le fonds climat, transition et relance]²
[³ Les modalités et procédures d'octroi de certaines de ces subventions peuvent le cas échéant être fixées par le Roi.]³
[¹ PROGRAMME 41/2 - mesures de soutien dans le cadre de la pandémie COVID et la politique de relance
Subventions dans le cadre de la coopération avec les opérateurs de télécommunications pour des actions en faveur de l'accessibilité du citoyen et la lutte contre la fracture numérique dans le secteur télécom]¹
PROGRAMME 50/0 - FINANCEMENT DU CORPS INTERFEDERAL
Subvention à l'ASBL " Service social commun aux SPF horizontaux et à la Régie des bâtiments " sur [² l'allocation de base 06.50.11.3300.05]²
(1)2021-04-02/11, art. 3, 002; En vigueur : 13-04-2021>
(2)2021-06-27/08, art. 2.06.1, 004; En vigueur : 09-07-2021>
(3)2021-12-09/04, art. 3, 006; En vigueur : 01-01-2021>
Article 2.06.5. Les réserves du compte de trésorerie Empreva 06.87.01.51.11B peuvent être utilisées dans le courant de l'année budgetaire 2021 pour rembourser l'encours antérieures à l'exercice 2021.
Article 2.06.6. Par dérogation à l'article 52, alinéa 1er, 2° de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral et par dérogation à l'article 1-01-3 § 2 de la présente loi, les crédits d'engagement des allocations de base de l' activité 06.40.2.4. peuvent uniquement être redistribués entre eux et non avec les crédits d'engagement d' autres allocations de base dans le SPF BOSA.
Article 2.06.7. Les recettes effectuées pour ordre dans le cadre de la collaboration entre le SPF BOSA et L'union Européen, sont comptabilisées sur le compte 06.86.160443C8 de la section " Opérations de trésorerie pour ordre ".
Elles peuvent être utilisées pour couvrir toutes les dépenses de gestion qui découlent de ces activités.
Article 2.06.8. Le Ministre chargé de l'Agriculture est autorité à rembourser les crédits non utilisés, au 31.12.2020, du programme 06.80.1 " crise-fipronil " à l'Agence fédéral de sécurité alimentaire.
Article 2.06.9. Le solde des avances provisionnelles versées par le SPF BOSA à la Régie des Bâtiments éventuellement disponible à la fin de l'année précédente peut, à partir du 1er janvier de l'exercice concerné, être utilisé pour régler les montants dus par le SPF BOSA pour l'exercice concerné.
Article 2.06.10. Par dérogation à l'article 62 de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, le Fonds " Fonds budgétaire d'investissements de l'autorité fédérale : Le fonds climat, transition et relance" du programme 06-41-1, est autorisé à présenter une position débitrice en engagement dont le montant ne peut dépasser [¹ 1 250 000 000 euros]¹ et en liquidation dont le montant ne peut dépasser 200 000 000 d'euros .
(1)2021-06-27/08, art. 2.06.2, 004; En vigueur : 09-07-2021>
Section 12. - SPF Justice
Article 2.12.1. Par dérogation à l'article 66 de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, des avances d'un montant maximum de 250 000 EUR peuvent être consenties au comptable de la Sûreté d'Etat pour le paiement de dépenses confidentielles.
Au moyen de ces avances, des créances concernant des frais de fonctionnement et indemnités de toute nature, quel que soit le montant, peuvent être payées dans le cadre ci-dessous :
A concurrence de 400 000 EUR, les fonds obtenus à charge de l'allocation de base 12 55 11 12.11.37 et les fonds obtenus, de façon identique, dans le passé et qui sont disponibles à la fin de l'année budgétaire, sont reportés à l'année budgétaire suivante.
Ces fonds peuvent être utilisés à partir du premier janvier de l'année suivante pour payer les dépenses relatives aux mesures de protection des personnes et des biens, ainsi que les mesures de sûreté.
Les fonds excédentaires au-dessus de 400 000 EUR sont reversés au Trésor.
Le comptable justifie ce versement dans le compte annuel de ses opérations soumis à la Cour des comptes.
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.