17 DECEMBRE 2020. - Ordonnance spéciale modifiant la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises et visant à instaurer l'obligation d'alterner systématiquement le sexe des candidats sur les listes pour l'élection des membres du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale
Article 1er. La présente ordonnance spéciale règle, en application des articles 39 et 118, § 2, de la Constitution et de l'article 4 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, une matière visée à l'article 16bis de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises.
Article 2. Au § 1er de l'article 16bis de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, l'alinéa 4 est remplacé comme suit :
" A peine de nullité, sur chacune des listes, chaque candidat ou candidate doit être de sexe différent par rapport au candidat ou à la candidate qui le ou la précède dans l'ordre de la liste.
Par dérogation à l'alinéa 1er, le candidat ou la candidate occupant la troisième place peut être du même sexe que le candidat ou la candidate occupant la deuxième place. ".
Article 3. Au § 1er du même article, l'alinéa 5 est abrogé.
Article 4. La présente ordonnance spéciale entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
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