20 DECEMBRE 2020. - Loi portant des mesures de soutien temporaires en raison de la pandémie du COVID-19(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 30-12-2020 et mise à jour au 23-08-2023)
TITRE 1er. - Disposition générale
Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.
TITRE 2. - Diverses mesures fiscales urgentes
CHAPITRE 1er. - Masques buccaux, gels hydroalcooliques, vaccins contre la COVID-19 et dispositifs médicaux de diagnostic in vitro de cette maladie
Article 2. L'article 1erter de l'arrêté royal n° 20 du 20 juillet 1970 fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux, inséré par l'arrêté royal du 1er décembre 1995 et rétabli par l'arrêté royal du 5 mai 2020, est remplacé par ce qui suit:
"Art. 1erter. Par dérogation à l'article 1er, alinéa 1er, à partir du 1er janvier 2021 et jusqu'au 31 mars 2021, sont soumises au taux réduit de 6 p.c., les livraisons, les acquisitions intracommunautaires et les importations des biens de protection suivants :
1° les masques buccaux visés sous les codes NC 4818 90 10 00, 4818 90 90 00, 6307 90 98 10, 6307 90 98 91, 6307 90 98 99 et 9020 00 00 80;
2° les gels hydroalcooliques visés sous les codes NC 2207 20 00, 3808 94 10, 3808 94 20 et 3808 94 90.".
Article 3. Dans l'arrêté royal n° 20 du 20 juillet 1970 fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux, il est inséré un article 1erter/2 rédigé comme suit :
"Art. 1erter/2. Par dérogation à l'article 1er, alinéa 1er, à partir du 1er janvier 2021 et jusqu'au 31 décembre 2022, sont soumises au taux réduit de 0 p.c. les livraisons, acquisitions intracommunautaires et importations de vaccins contre le COVID-19 et de dispositifs médicaux de diagnostic in vitro de cette maladie, ainsi que les prestations de services étroitement liés à ces vaccins et dispositifs.".
Article 4. Le présent chapitre entre en vigueur le 1er janvier 2021.
CHAPITRE 2. - Prolongation de la durée de validité des chèques-repas, éco-chèques et chèques sport/culture suite à la pandémie du COVID-19
Article 5. Pour l'application des articles 38, § 1er, alinéa 1er, 25°, et 53, 14°, du Code des impôts sur les revenus 1992, les conditions visées à l'article 38/1 du même Code restent remplies lorsque :
1° la durée de validité, visée à l'article 38/1, § 2, 4°, du même Code, des chèques-repas électroniques qui expirent entre le 1er mars 2020 et le 30 juin 2020 compris et entre le 1er novembre 2020 et le 31 mars 2021 compris, est prolongée de 6 mois;
2° la durée de validité, visée à l'article 38/1, § 3, 3°, du même Code, des chèques sport et culture qui expirent le 30 septembre 2020, est prolongée jusqu'au 30 septembre 2021 inclus;
[¹ 2° /1 la durée de validité visée à l'article 38/1, § 3, 3°, du Code précité pour les chèques sport et culture qui expirent le 30 septembre 2021 est prolongée jusqu'au 30 septembre 2022 ;]¹
3° la durée de validité, visée à l'article 38/1, § 4, 4°, du même Code, des éco-chèques qui expirent entre le 1er mars 2020 et le 30 juin 2020 compris et entre le 1er novembre 2020 et le 31 mars 2021 compris, est prolongée de 6 mois.
La durée de validité des chèques-repas et des éco-chèques expirant en mai et juin 2020, qui est prolongée de 6 mois, peut être à nouveau prolongée de 6 mois.
[¹ La durée de validité des chèques sport et culture qui expirent le 30 septembre 2020 qui a été prolongée jusqu'au 30 septembre 2021 est prolongée à nouveau jusqu'au 30 septembre 2022.]¹
[² L'article 38/1, § 2, alinéa 2, et § 4, alinéa 2, du Code des impôts sur les revenus 1992 est également applicable respectivement aux titres-repas et aux éco-chèques dont la durée de validité a été prolongée conformément au présent article.]²
Le Roi peut prolonger la période de 6 mois visée à l'alinéa 1er, 1° et 3°, de tout ou partie des chèques visés dans ces dispositions jusqu'à maximum 12 mois. Le Roi saisira la Chambre des représentants immédiatement si elle est réunie, sinon dès l'ouverture de sa plus prochaine session, d'un projet de loi de confirmation de l'arrêté pris en exécution de la phrase précédente. Ledit arrêté est censé ne pas avoir produit ses effets s'il n'a pas été confirmé par la loi dans les 12 mois de la date de sa publication au Moniteur belge.
(1)2022-01-21/03, art. 84, 007; En vigueur : 07-02-2022>
(2)2022-12-21/11, art. 38, 010; En vigueur : 01-12-2022>
Article 6. [¹ L'article 5]¹ produit ses effets le 1er mars 2020.
[² Par dérogation à l'alinéa 1er, l'article 5, alinéa 1er, 2° /1 et alinéa 3, produit ses effets le 30 septembre 2021.]²
[¹ L'article 5/1 produit ses effets le 30 décembre 2020.]¹
(1)2021-06-27/02, art. 19, 003; En vigueur : 10-07-2021>
(2)2022-01-21/03, art. 85, 007; En vigueur : 07-02-2022>
CHAPITRE 3. - Prolongation de l'exonération des indemnités dans le cadre des mesures d'aide prises par les régions, les communautés, les provinces ou les communes
Article 7. Dans l'article 6 de la loi du 29 mai 2020 portant diverses mesures fiscales urgentes en raison de la pandémie du COVID-19, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans l'alinéa 1er, les mots "attribuées par les régions, les communautés, les provinces ou les communes en faveur des contribuables victimes des conséquences économiques dues à l'application des arrêtés ministériels des 13 mars 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19, 18 mars 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19 et 23 mars 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19, ou", et le mot "autre", sont abrogés;
2° dans l'alinéa 2, troisième tiret, les mots "31 décembre 2020" sont remplacés par les mots "31 mars 2021".
3° l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit :
"Par dérogation aux articles 49, 183 et 235 du même Code, la partie des indemnités qui a été antérieurement définitivement exonérée de l'impôt sur les revenus conformément à l'alinéa 1er, et qui est remboursée au profit de la région, de la communauté, de la province ou de la commune concernée, n'est pas considérée comme frais professionnel déductible.".
Article 8. L'article 7 entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
CHAPITRE 4. - Mesures temporaires pour l'application du régime Tax Shelter pour l'Audiovisuel et les Arts de la scène suite à la crise du COVID-19 et aux mesures restrictives prises dans ce contexte
Article 9. Pour l'application des articles 194ter et 194ter/1 du Code des impôts sur les revenus 1992, une convention-cadre peut être modifiée pour désigner une autre oeuvre éligible reconnue au sens de l'article 194ter, § 1er, alinéa 1er, 4°, du même Code, ou de l'article 194ter/1, § 2, 1°, du même Code, pour autant que les conditions suivantes soient remplies :
1° [² il s'agit:
- soit de la première et unique modification de la convention-cadre en vue de désigner une autre oeuvre éligible pour autant que la nouvelle oeuvre éligible soit réalisée par la même société de production;
- soit de la seconde modification de la convention-cadre en vue de désigner une autre oeuvre éligible, pour laquelle la première modification a été réalisée au plus tard le 30 juin 2021 et pour autant que la nouvelle oeuvre éligible soit réalisée par la même société de production;
- soit de la troisième modification de la convention-cadre en vue de désigner une autre oeuvre éligible, pour laquelle la première modification a été réalisée au plus tard le 31 janvier 2021 et la deuxième modification a été réalisée au plus tard le 30 juin 2021 pour autant que la nouvelle oeuvre éligible soit réalisée par la même société de production;]²
2° l'avenant qui modifie l'oeuvre éligible doit être notifié dans les 10 jours ouvrables de sa signature à la cellule Tax Shelter;
3° la société de production éligible doit joindre à sa notification à la cellule Tax Shelter, une annexe par laquelle elle démontre que l'oeuvre initialement reprise dans la convention-cadre ne pourra pas être produite ou aura finalement des dépenses belges de production et d'exploitation moins élevées pour des raisons liées aux mesures instaurées par le gouvernement fédéral, une entité fédérée, une province ou une commune dans le cadre de la lutte contre le COVID-19;
4° en cas de réduction des dépenses belges de production et d'exploitation, la société de production éligible doit :
- introduire auprès de la communauté concernée un budget adapté de l'oeuvre initiale duquel il ressort qu'un montant au moins équivalent au montant des sommes engagées reprises dans l'avenant n'a pas été utilisé;
- joindre à la notification à la cellule Tax Shelter, une copie du budget adapté de l'oeuvre initiale, ainsi que la preuve du transfert de la somme du compte bancaire dédié à l'oeuvre visée initialement dans la convention cadre vers le compte bancaire de l'oeuvre reprise dans l'avenant;
5° dans le cas où l'oeuvre n'est pas produite, la société de production éligible doit joindre à la notification à la cellule Tax Shelter, la preuve du transfert de la somme du compte bancaire dédié à l'oeuvre visée initialement dans la convention cadre vers le compte bancaire destiné à payer les dépenses de l'oeuvre reprise dans l'avenant en question;
6° la société de production éligible doit s'engager par écrit à respecter, dans le cadre du changement de l'oeuvre éligible visée par la convention-cadre, toutes les conditions de l'article 194ter, du même Code quand cela concerne une oeuvre audiovisuelle, et des articles 194ter et 194ter/1, du même Code, quand cela concerne une oeuvre scénique.
(1)2021-04-02/10, art. 4, 002; En vigueur : 01-04-2021>
(2)2022-02-14/06, art. 23, 008; En vigueur : 07-03-2022>
Article 10. Par dérogation à l'article 194ter, § 2, du même Code, le délai durant lequel les sommes doivent être versées peut être prolongé de trois mois, pour autant que :
1° la date d'échéance du délai de trois mois visé à l'article 194ter, § 2, du même Code se situe après le 12 mars 2020;
2° l'investisseur éligible peut établir que, suite aux mesures prises par le gouvernement fédéral, une entité fédérée, une province ou une commune dans le cadre de la lutte contre le COVID-19, soit il ne disposait pas des liquidités nécessaires à la date d'échéance du délai de trois mois visé à l'article 194ter, § 2, du même Code, soit il a affecté ses liquidités au sauvetage ou à la relance de son activité.
Si au terme du délai prolongé de trois mois conformément à l'alinéa 1er, l'investisseur éligible n'est toujours pas en mesure de verser le montant total auquel il s'est engagé dans la convention-cadre, la somme visée à l'article 194ter, § 1er, alinéa 1er, 5°, du même Code peut être ajustée en fonction des montants effectivement versés, à condition que :
l'avenant à la convention-cadre prévoyant la réduction de la somme visée à l'article 194ter, § 1er, alinéa 1er, 5°, du même Code soit transmis à la cellule Tax Shelter dans les 10 jours ouvrables qui suivent celui de l'expiration du délai prolongé;
l'investisseur éligible puisse démontrer que les mesures instaurées par le gouvernement fédéral, une entité fédérée, une province ou une commune dans le cadre de la lutte contre le COVID-19 sont la raison pour laquelle il n'a pas été en mesure, dans le délai prolongé, de verser le montant total pour lequel il s'était initialement engagé.
Par dérogation aux articles 194ter, § 7, alinéa 6, 416, 444 et 445 du même Code, l'entièreté ou une partie des réserves exonérées qui, à la suite du non-versement, dans le délai prolongé, du montant total pour lequel l'investisseur éligible s'était initialement engagé, sera considérée comme un bénéfice imposable, ne donnera lieu ni à des intérêts de retard, ni à un accroissement d'impôt, ni à une sanction administrative lorsque l'investisseur, dans les 10 jours ouvrables qui suivent la fin de ce délai prolongé, avertit la cellule Tax Shelter qu'il ne participe plus, en tout ou en partie, au financement de l'oeuvre prévu initialement et démontre en outre que cela est la conséquence des pertes financières qu'il a subies à la suite des mesures prises par le gouvernement fédéral, une entité fédérée, une province ou une commune pour lutter contre le COVID-19.
Article 11. Pour l'application de l'article 194ter/1 du même Code, les oeuvres scéniques qui, suite à la fermeture de la salle de spectacle ou du lieu de représentation, sont montrées au plus tard le 15 décembre 2020 au moyen de live streaming, sont censées être des oeuvres scéniques représentées en public.
Les présentations en live streaming qui sont proposées après le 15 décembre 2020 ne sont éligibles pour l'application de l'alinéa 1er que lorsqu'un prix prédéterminé, que ce soit ou non au moyen d'une formule d'abonnement, doit être payé pour visionner la présentation.
Article 12. Pour l'application de l'article 194ter/1, § 2, 1°, deuxième tiret, du même Code, les dépenses de production et d'exploitation qui sont réalisées plus d'un mois après la première de l'oeuvre scénique sont toutefois considérées comme étant réalisées dans le mois qui suit la première de l'oeuvre scénique pour autant que :
1° ces dépenses de production et d'exploitation soient réalisées dans le cadre de représentations reportées qui étaient initialement programmées dans le mois suivant la Première;
2° la société de production éligible puisse démontrer que le report de ces représentations était dû à la décision du gouvernement fédéral, une entité fédérée, une province ou une commune de fermer les salles de spectacle et les aux autres lieux de représentation;
3° la société de production éligible a demandé l'attestation Tax Shelter pour l'oeuvre concernée au plus tard six mois après la reprise des représentations.
Article 13. Dans l'article 15, alinéas 1er et 2, de la loi du 29 mai 2020 portant diverses mesures fiscales urgentes en raison de la pandémie du COVID-19, les mots "31 décembre 2020" sont chaque fois remplacés par les mots "31 mars 2021".
Article 14. [³ L'article 9, 1°, est applicable aux conventions-cadres qui sont signées au plus tard le 31 mars 2022.]³
[³ L'article 10 est applicable aux conventions-cadres qui sont signées au plus tard le 30 septembre 2021.]³
[¹ L'article 9, 2°, est applicable aux conventions-cadres qui sont signées au plus tard le 31 janvier 2021.]¹
L'article 11 est applicable aussi longtemps que des mesures restrictives, prises dans le cadre de la crise du COVID-19 et concernant la fermeture des salles de spectacles et autres lieux de représentation ou le nombre maximal de spectateurs admis, sont en vigueur, et ce, jusqu'au [³ 31 mars 2022]³.
L'article 12 est applicable aux conventions-cadre qui sont signées à partir du 12 mars 2018 jusqu'au [³ 31 mars 2022]³ pour autant que l'attestation Tax Shelter n'ait pas encore été demandée.
(1)2021-04-02/10, art. 5, 002; En vigueur : 01-04-2021>
(2)2021-07-18/03, art. 14, 004; En vigueur : 01-07-2021>
(3)2022-02-14/06, art. 24, 008; En vigueur : 07-03-2022>
CHAPITRE 5. - Heures supplémentaires nettes chez les employeurs qui appartiennent aux secteurs cruciaux
Article 15. Par dérogation aux articles 31, alinéa 2, 1°, et 32 du Code des impôts sur les revenus 1992, sont exonérées d'impôts sur les revenus :
1° les rémunérations relatives à 120 heures supplémentaires volontaires prestées pendant la période du 1er octobre 2020 jusqu'au 31 décembre 2020 inclus conformément [¹ aux articles 51 et 52 de la présente loi]¹ de la présente loi chez les employeurs qui appartiennent aux secteurs cruciaux visés [¹ à l'article 40, 6°, de la présente loi]¹;
2° les rémunérations relatives à 120 heures supplémentaires volontaires prestées pendant la période du 1er janvier 2021 jusqu'au [² 30 septembre 2021]² conformément [¹ aux articles 51 et 52 de la présente loi]¹ de la présente loi chez les employeurs qui appartiennent aux secteurs cruciaux visés [¹ à l'article 40, 6°, de la présente loi]¹.
Les exonérations visées à l'article 16, § 1er, de la loi du 29 mai 2020 portant diverses mesures fiscales urgentes en raison de la pandémie du COVID-19, et à l'alinéa 1er, 1°, ne peuvent être octroyées, ensemble, qu'à 120 heures supplémentaires volontaires.
Lorsque le contribuable a presté des heures supplémentaires volontaires additionnelles en 2020 et/ou en 2021, et que toutes les rémunérations pour ces heures prestées en 2020, ou respectivement en 2021 ne sont pas payées ou attribuées durant la même période imposable, l'exonération est d'abord imputée sur les rémunérations pour les heures supplémentaires volontaires additionnelles payées ou attribuées durant la période imposable liée à l'année de revenus 2020, ou respectivement à l'année de revenus 2021, et ensuite, le cas échéant, sur les rémunérations pour ces heures supplémentaires payées ou attribuées durant chacune des périodes imposables suivantes.
Lorsque des rémunérations sont payées ou attribuées durant une période imposable pour plus que le nombre d'heures supplémentaires volontaires additionnelles qui peuvent être exonérées pour cette période imposable, l'exonération est imputée proportionnellement sur les rémunérations pour les heures supplémentaires volontaires additionnelles prestées en 2020, ou respectivement en 2021.
La réduction d'impôt pour rémunérations suite à la prestation de travail supplémentaire donnant droit à un sursalaire visée à l'article 154bis du Code des impôts sur les revenus 1992 et la dispense de versement de précompte professionnel visée à l'article 275¹ du même Code ne sont pas applicables au travail supplémentaire qui entre en considération pour l'exonération visée à l'alinéa 1er.
Les rémunérations visées à l'alinéa 1er sont mentionnées sur la note de calcul qui est jointe à l'avertissement-extrait de rôle en matière d'impôt des personnes physiques du bénéficiaire.
(1)2021-04-02/10, art. 6, 002; En vigueur : 01-04-2021>
(2)2021-07-18/03, art. 14, 004; En vigueur : 01-07-2021>
CHAPITRE 6. - Ressources issues du travail étudiant
Article 16. L'article 16, § 3, de la loi du 29 mai 2020 portant diverses mesures fiscales urgentes en raison de la pandémie du COVID-19, est complété par un alinéa rédigé comme suit :
"L'alinéa 1er est également applicable aux rémunérations perçues par des étudiants visés au titre VII de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, pour les heures de travail étudiant prestées lors du quatrième trimestre 2020 et du premier trimestre 2021, qui, en application de l'article 10 de la loi du 4 novembre 2020 portant diverses mesures sociales suite à la pandémie de COVID-19, n'entrent pas en compte pour le contingent annuel de 475 heures visé à l'article 17bis de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, à la condition que leurs employeurs les aient déclarées conformément à l'article 7 de l'arrêté royal du 5 novembre 2002 instaurant une déclaration immédiate de l'emploi, en application de l'article 38 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux.".
CHAPITRE 5/1. [¹ - Heures supplémentaires nettes dans le secteur public]¹
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.