20 DECEMBRE 2020. - Loi-programme(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 30-12-2020 et mise à jour au 29-12-2023)

Type Loi
Publication 2020-12-30
État En vigueur
Département Chancellerie du Premier Ministre
Source Justel
articles 19
Historique des réformes JSON API

TITRE Ier. - Disposition générale

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

TITRE 2. - Finances

CHAPITRE 1er. - Impôts sur les revenus

Section 1re. - Indexation de dépenses fiscales

Article 2. A l'article 178, § 3, du Code des impôts sur les revenus 1992, inséré par la loi du 28 décembre 1992 et modifié par la loi du 30 mars 1994, l'arrêté royal du 20 décembre 1996 et les lois des 21 juin 2002, 19 décembre 2014, 26 décembre 2015, 11 mars 2018, 23 mars 2019 et 22 avril 2019, les modifications suivantes sont apportées:
a)

dans la phrase liminaire de l'alinéa 2, les mots "145⁴⁹, 147, 151 à 152, 154 et 243, alinéa 2" sont remplacés par les mots "et 145⁴⁹";

b)

dans l'alinéa 2, 2°, les mots "et suivants" sont remplacés par les mots "et 2020";

c)

dans la version néerlandaise de l'alinéa 2, 2°, les mots "met de coëfficiënt die wordt verkregen" sont insérés entre les mots "en 2020", tels que remplacés par le b), et les mots "door het gemiddelde van de indexcijfers";

d)

dans l'alinéa 2, 2°, le mot "multiplié" est remplacé par le mot "multipliée";

e)

l'alinéa 2 est complété par un 3° et un 4°, rédigés comme suit:

"3° pour les exercices d'imposition 2021 à 2024 au moyen du coefficient qui est obtenu en divisant la moyenne des indices des prix de l'année 2018 par la moyenne des indices des prix de l'année 1988 multipliée par le rapport entre les moyennes des indices des prix des années 1997 et 1991 et par le rapport entre les moyennes des indices des prix des années 2016 et 2012;

4° pour les exercices d'imposition 2025 et suivants au moyen du coefficient qui est obtenu en divisant la moyenne des indices des prix de l'année qui précède celle des revenus par la moyenne des indices des prix de l'année 1988 multipliée par successivement le rapport entre les moyennes des indices des prix des années 1997 et 1991, le rapport entre les moyennes des indices des prix des années 2016 et 2012 et le rapport entre les moyennes des indices des prix des années 2022 et 2018.";

f)

le paragraphe est complété par deux alinéas rédigés comme suit:

"Par dérogation à l'alinéa 1er, 2°, l'adaptation est réalisée en ce qui concerne les montants visés aux articles 147, 151 à 152 et 154:

1° pour les exercices d'imposition 2015 à 2018 au moyen du coefficient qui est obtenu en divisant la moyenne des indices des prix de l'année 2012 par la moyenne des indices des prix de l'année 1988 multipliée par le rapport entre les moyennes des indices des prix des années 1997 et 1991;

2° pour les exercices d'imposition 2019 et suivants au moyen du coefficient qui est obtenu en divisant la moyenne des indices des prix de l'année qui précède celle des revenus par la moyenne des indices des prix de l'année 1988 multipliée par le rapport entre les moyennes des indices des prix des années 1997 et 1991 et par le rapport entre les moyennes des indices des prix des années 2016 et 2012.

Par dérogation à l'alinéa 2, 3°, les montants mentionnés à l'article 145⁸, § 1er, alinéas 2 et 3, sont adaptés pour l'exercice d'imposition 2021 à l'indice des prix à la consommation du Royaume conformément à l'alinéa 3, 2°. Les montants ainsi indexés s'appliquent également pour les exercices d'imposition 2022 à 2024.".

Article 3. L'article 2 entre en vigueur le jour de la publication de la présente loi au Moniteur belge et est applicable à partir de l'exercice d'imposition 2021.

Section 2. - Déduction pour investissement

Article 4. Dans l'article 69, § 1er, alinéa 1er, 1°, du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 15 juillet 2020, les mots "31 décembre 2020" sont remplacés par les mots "31 décembre 2022".
Article 5. A l'article 201, § 1er, du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 15 juillet 2020, les modifications suivantes sont apportées:

1° dans l'alinéa 1er, 1°, les mots "31 décembre 2020" sont remplacés par les mots "31 décembre 2022";

2° dans l'alinéa 5, les mots "en 2019" sont remplacés par les mots "du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2021".

Article 6. La présente section entre en vigueur le 1er janvier 2021.

Section 3. - Fiscalité familiale

Article 7. A l'article 132 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 26 décembre 2015, les modifications suivantes sont apportées:

1° à l'alinéa 1er, 7°, les mots "qui est dans une situation de dépendance" sont insérés avant les mots "et qui a atteint l'âge de 65 ans";

2° à l'alinéa 1er, 7°, le montant "1 740 EUR" est remplacé par le montant "2 610 EUR";

3° à l'alinéa 2, les mots "l'alinéa 1er" sont remplacés par les mots `l'alinéa 1er, 1° à 6° et 8°, ";

4° l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit:

"Pour l'application de l'alinéa 1er, 7°, est considérée comme étant en situation de dépendance la personne pour laquelle le degré d'autonomie est évalué à au moins 9 points conformément à l'arrêté ministériel du 30 juillet 1987 fixant les catégories et le guide pour l'évaluation du degré d'autonomie en vue de l'examen du droit à l'allocation d'intégration. La situation de dépendance est constatée par la Direction générale Personnes handicapées du SPF Sécurité sociale, Medex ou le médecin-conseil auprès de la mutualité, ou une institution ou personne similaire d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen.".

Article 8. A l'article 145³⁵ du même Code, inséré par la loi du 13 décembre 2012 et modifié par les lois des 8 mai 2014, 18 décembre 2015 et 26 mars 2018, les modifications suivantes sont apportées:

1° à l'alinéa 2, 1°, les mots "douze ans" sont remplacés par les mots "quatorze ans";

"2° à l'alinéa 2, 3°, a, dans la phrase liminaire, les mots "qui sont" sont insérés entre les mots "milieux d'accueil" et le mot "autorisés" et les mots "ou auxquels un label de qualité a été accordé" sont insérés après le mot "contrôlés";

3° l'alinéa 2, 3°, est complété par un point d) rédigé comme suit:

"d) soit à des organisations établies dans l'Espace économique européen qui organisent une garde à domicile pour des enfants malades par des gardiens professionnels, ou à des gardiens indépendants qui gardent un enfant malade dans le cadre de leur activité professionnelle qu'ils exercent au sein de l'Espace économique européen.";

4° l'alinéa 2 est complété par un 4° rédigé comme suit:

"4° les dépenses sont justifiées par l'attestation que les organismes visés au 3° et qui sont établis sur le territoire belge sont tenus de délivrer au contribuable qui les a effectuées. Le modèle de cette attestation est déterminé par le Roi.";

5° à l'alinéa 3, les mots "dix-huit ans" sont remplacés par les mots "vingt et un ans";

6° l'alinéa 6 est remplacé par ce qui suit:

"Le montant maximum des dépenses à prendre en considération pour la réduction s'élève à 7,85 euros par jour de garde et par enfant.";

7° à l'alinéa 6, tel que remplacé par le 5°, le montant "7,85 euros" est remplacé par le montant "8,20 euros";

8° à l'alinéa 11, b), les mots "et des pouvoirs publics" sont remplacés par les mots ", pouvoirs publics et organisations".

9° l'alinéa 11 est abrogé;

10° l'article est complété par un alinéa, rédigé comme suit:

"Le Roi modifie, le cas échéant, le montant visé à l'alinéa 6, de telle sorte qu'il soit égal, après application de l'article 178, à 13,70 euros pour l'exercice d'imposition 2022. Sans préjudice de l'application de l'article 178, le montant ainsi modifié est applicable pour les exercices d'imposition 2023 et suivants.".

Article 9. A l'article 178, § 2, alinéa 3, du même Code, modifié par la loi du 30 mars 1994, les arrêtés royaux des 20 juillet 2000 et 13 juillet 2001 et les lois des 27 mars 2009, 25 décembre 2017, 23 mars 2019, 22 avril 2019 et 28 avril 2019, les modifications suivantes sont apportées:

1° les mots "145³⁵, alinéa 6," sont insérés entre les mots "66bis, alinéa 3," et les mots "et les montants des réductions visés à l'article 147";

2° avant la phrase qui commence par les mots "Le montant visé à l'article 21, alinéa 1er, 14°, ", une phrase est insérée, rédigée comme suit:

"Le montant visé à l'article 145³⁵, alinéa 6, est arrondi au multiple de 10 cents supérieur ou inférieur, selon que le chiffre des centimes atteint 5 ou non.".

Article 10. Dans le titre VII, chapitre III, section II, du même Code, il est inséré un article 323/2, rédigé comme suit:

"Art. 323/2. § 1er. Lorsqu'un organisme visé à l'article 145³⁵, alinéa 2, 3°, délivre une attestation en vue de l'obtention d'une réduction d'impôt pour garde d'enfant, il communique annuellement à l'administration par voie électronique les données qui y sont relatives.

§ 2. Les organismes visés à l'article 145³⁵, alinéa 2, 3°, sont dispensés de remplir l'obligation annuelle de communication électronique prévue au paragraphe 1er aussi longtemps qu'ils ne disposent pas des moyens informatiques nécessaires pour remplir cette obligation.

§ 3. La communication mentionnée au paragraphe 1er doit être faite dans les délais et les formes déterminés par le Roi.

Le Roi détermine également les données qui doivent être communiquées.

§ 4. Dans le seul but d'appliquer le paragraphe 1er, les organismes visés ont l'autorisation de collecter, de traiter et de communiquer le numéro d'identification au Registre national des personnes physiques.

Lorsque le numéro d'identification précité est déjà en possession des organismes visés pour d'autres finalités, celui-ci peut être utilisé en vue de l'application du paragraphe 1er.".

Article 11. Dans le titre X du même Code, un article 546 est inséré, rédigé comme suit:

"Art. 546. L'article 132, alinéa 1er, 7°, et alinéa 2, tels qu'ils existaient avant d'être modifiés par la loi du 20 décembre 2020, restent applicables pour les exercices d'imposition 2022 à 2025 pour la personne qui était à charge du contribuable pour l'exercice d'imposition 2021 en application de l'article 132, alinéa 1er, 7°, précité.

Le présent article n'est pas applicable lorsque le supplément de la quotité du revenu exemptée d'impôt qui peut être octroyé à la personne visée est moins élevé que le supplément de la quotité du revenu exemptée d'impôt qui peut être octroyé en application de l'article 132, alinéa 1er, 7°, et alinéa 2, tels que modifiés par la loi du 20 décembre 2020".

Article 12. Les articles 8, 1°, 3°, 5°, 6° et 8°, et 9 entrent en vigueur le jour de la publication de la présente loi au Moniteur belge et sont applicables à partir de l'exercice d'imposition 2021.

Les articles 8, 4° et 9°, et 10 entrent en vigueur le jour de la publication de la présente loi au Moniteur belge et sont applicables aux dépenses pour garde d'enfant faites à partir du 1er janvier 2021.

Les articles 7, 8, 2°, 7° et 10°, et 11 sont applicables à partir de l'exercice d'imposition 2022.

Section 4. - Dispense de versement de précompte professionnel pour la formation des travailleurs

Article 13. Dans le titre VI, chapitre 1er, section IV, du même Code, un article 275¹² est inséré, rédigé comme suit:

"Art. 275¹². § 1er. Les employeurs visés à l'alinéa 2 qui sont redevables du précompte professionnel en application de l'article 270, alinéa 1er, 1°, sont dispensés de verser au Trésor une partie du précompte professionnel qui est dû sur les rémunérations imposables visées au paragraphe 4 des travailleurs visés au paragraphe 2, à condition de retenir la totalité dudit précompte sur ces rémunérations.

Les dispositions du présent article s'appliquent aux employeurs soumis à la loi du 5 décembre 1968 relative aux conventions collectives de travail et aux commissions paritaires.

§ 2. Pour l'application de la dispense visée au paragraphe 1er, sont seuls pris en considération les travailleurs engagés auprès de l'employeur depuis au moins 6 mois, et qui ont suivi une formation telle que définie au paragraphe 3, d'une durée minimale de 10 jours durant une période ininterrompue de 30 jours calendaires.

La durée minimale de 10 jours visée à l'alinéa 1er s'applique au travailleur engagé à temps plein selon la réglementation applicable à l'entreprise concernée. Cette durée minimale est réduite proportionnellement au régime de travail applicable au travailleur concerné.

Lorsque l'employeur est une entreprise où s'effectue un travail en équipe ou un travail de nuit, qui paie ou attribue une prime d'équipe et qui est redevable du précompte professionnel sur cette prime en vertu de l'article 270, alinéa 1er, 1°, CIR 92, la durée minimale de 10 jours durant une période ininterrompue de 30 jours calendaires visée aux alinéas 1er et 2 est remplacée par une durée minimale de 10 jours durant une période ininterrompue de 60 jours calendaires pour le travailleur qui bénéficie de ladite prime durant cette période ininterrompue de 60 jours.

Lorsque l'employeur est considéré comme une petite société au sens de l'article 1:24, §§ 1er à 6, du Code des sociétés et des associations ou est une personne physique qui satisfait mutatis mutandis aux critères dudit article 1:24, §§ 1er à 6, la durée minimale de 10 jours durant une période ininterrompue de 30 jours calendaires visée aux alinéas 1er et 2 est remplacée par une durée minimale de 5 jours durant une période ininterrompue de 75 jours calendaires.

Le nombre de périodes ininterrompues de 30 jours calendaires, 60 jours calendaires ou de 75 jours calendaires visées au présent paragraphe au cours desquelles une formation éligible a été suivie est limité à dix périodes pour un même travailleur auprès d'un même employeur.

Les évènements qui suspendent le contrat de travail n'interrompent pas la période de 30 jours calendaires, de 60 jours calendaires ou de 75 jours calendaires, mais la prolongent d'autant de jours que dure la suspension.

§ 3. Pour être éligible, la formation visée au paragraphe 2 doit:

Pour le calcul de la durée de la formation, une journée de formation est censée correspondre à 7,6 heures de de formation.

Les formations informelles au sens de l'article 9 de la loi du 5 mars 2017 concernant le travail faisable et maniable ne peuvent représenter plus de 10 p.c. de la durée minimale de 10 jours durant une période ininterrompue de 30 jours calendaires ou 60 jours calendaires, ou 20 p.c. de la durée minimale de 5 jours durant une période ininterrompue de 75 jours calendaires.

§ 4. La dispense visée au paragraphe 1er est calculée en tenant compte de l'ensemble des rémunérations imposables du mois civil au cours duquel la formation s'est achevée.

Les rémunérations imposables visées à l'alinéa 1er sont les rémunérations imposables des travailleurs déterminées conformément à l'article 31, alinéa 2, 1° et 2°, à l'exclusion du pécule de vacances, de la prime de fin d'année, des arriérés de rémunérations, et des revenus non soumis au précompte professionnel ou exonérés par convention. Pour l'application du présent paragraphe, ces rémunérations ne sont prises en considération qu'à concurrence de 3 500 euros imposables par travailleur. Ce montant s'applique au travailleur engagé à temps plein selon la réglementation applicable à l'entreprise concernée. Il est réduit proportionnellement au régime de travail applicable au travailleur concerné. Il n'est pas indexé conformément à l'article 178.

Pour l'application du présent article, le précompte professionnel dû sur la limite visée à l'alinéa 2 est censé être une part proportionnelle du précompte dû sur la rémunération totale du travailleur concerné.

§ 5. Le précompte professionnel qui ne doit pas être versé est égal à 11,75 p.c. de l'ensemble des rémunérations visées au paragraphe 4 de l'ensemble des travailleurs visés au paragraphe 2.

§ 6. Le Roi détermine les règles et modalités afférentes à la manière d'apporter la preuve, lors du dépôt de la déclaration au précompte professionnel, que les conditions mentionnées aux paragraphes 2 à 4 sont remplies.".

Article 14. La présente section entre en vigueur le 1er janvier 2021.

CHAPITRE 2. - Taxe sur la valeur ajoutée Démolition et reconstruction de bâtiments sur l'ensemble du territoire belge

Article 15. L'article 1erquater de l'arrêté royal n° 20 du 20 juillet 1970 fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux, inséré par l'arrêté royal du 10 février 2009, est remplacé par ce qui suit:

"Article 1erquater. § 1er. Le taux réduit de 6 p.c. s'applique aux travaux immobiliers et autres opérations énumérées à la rubrique XXXI, § 3, 3° à 6°, du tableau A de l'annexe au présent arrêté, ayant pour objet la démolition d'un bâtiment et la reconstruction conjointe d'un bâtiment d'habitation destiné au logement du maître d'ouvrage-personne physique et situé sur la même parcelle cadastrale que ce bâtiment, pour lesquels la taxe est devenue exigible conformément aux articles 22 et 22bis, § 1er, du Code entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2022.

Le bénéfice du taux réduit est subordonné aux conditions suivantes:

1° les opérations sont relatives à un bâtiment qui, après l'exécution des travaux:

a)

est utilisé, au moment de la première occupation ou de la première utilisation, comme habitation unique et à titre principal comme habitation propre au sens de l'article 5/5, § 4, alinéas 2 à 8, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions, par le maître d'ouvrage-personne physique qui y aura son domicile sans délai;

b)

a une superficie totale habitable qui n'excède pas 200 m²;

2° le maître d'ouvrage-personne physique:

a)

envoie avant le moment où la taxe devient exigible conformément aux articles 22 et 22bis, § 1er, du Code, une déclaration à l'adresse électronique indiquée par le ministre des Finances ou son délégué. Cette déclaration mentionne que le bâtiment qu'il fait démolir et reconstruire est destiné à être utilisé comme habitation unique et à titre principal comme habitation propre au sens de l'article 5/5, § 4, alinéas 2 à 8, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions, par le maître d'ouvrage-personne physique qui y aura son domicile sans délai et aura une superficie totale habitable qui n'excède pas 200 m², et est accompagnée d'une copie:

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.