22 DECEMBRE 2020. - Loi instituant des mesures diverses en faveur des travailleurs indépendants dans le cadre de la crise du COVID-19(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 31-12-2020 et mise à jour au 07-04-2021)
TITRE 1. - Disposition générale
Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.
TITRE 2. - Dispositions - relatives à l'instauration d'une avance unique sur les frais de gestion des caisses d'assurances sociales pour travailleurs indépendants
Article 2. § 1er. Suite à l'impact des mesures prises à la suite de la crise du coronavirus (COVID-19) sur les recettes et les dépenses des caisses d'assurances sociales pour travailleurs indépendants, la présente loi prévoit une avance unique sur les frais de gestion de ces caisses.
§ 2. L'avance visée au paragraphe 1er comprend un montant de 35 millions d'euros maximum.
Article 3. § 1er. L'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants est chargé d'accorder et de verser l'avance unique sur les frais de gestion relatifs aux cotisations dues en 2020 à toute caisse d'assurances sociales qui en fait la demande.
§ 2. L'avance unique est divisée en deux versements. Le paiement de la partie de l'avance relative aux cotisations sociales non perçues au cours des trois premiers trimestres de 2020 est effectué au plus tard le 15 décembre 2020. La partie de l'avance relative aux cotisations sociales non perçues au cours du quatrième trimestre 2020 est versée au plus tard le 31 janvier 2021.
§ 3. Pour les deux versements visés au § 2, le montant de chaque paiement à une caisse est calculé par l'Institut national visé au § 1er. Ce calcul est effectué sur la base, d'une part, des montants des cotisations sociales dues en 2020 qui ont fait l'objet d'une demande de dispense ou de report de paiement conformément aux instructions pour la lutte contre l'impact de la crise du coronavirus et, d'autre part, des pourcentages des frais de gestion de la caisse concernée. Le cumul des montants ainsi calculés pour chaque caisse ne peut dépasser le plafond visé à l'article 2, § 2. En cas de dépassement, chacune des avances octroyée aux caisses sera réduite à concurrence du pourcentage de dépassement du plafond.
§ 4. En 2021 et 2022, l'Institut national visé au § 1er réévalue trimestriellement l'avance versée à chaque caisse conformément au § 2. Cet ajustement trimestriel a lieu au cours du premier mois suivant chaque trimestre de 2021 et 2022. Après la fin de chaque trimestre, l'Institut national réduit l'avance versée à chaque caisse du montant des cotisations sociales dues en 2020 mais seulement perçues par la caisse après 2020. L'Institut national réclame chaque fois à la caisse la partie de l'avance qui est couverte à ce moment-là par les paiements effectifs de cotisations sociales par les affiliés au cours du trimestre en question. La caisse doit rembourser le montant ainsi réclamé à l'Institut national le premier jour ouvrable dans les 15 jours suivant le jour de cette demande. Sur la base des données chiffrées du dernier trimestre de 2022, l'INASTI procède à un règlement définitif en janvier 2023, auquel cas 85 % de l'avance non remboursée est finalement imputée à la gestion financière globale pour les travailleurs indépendants.
§ 5. Les caisses d'assurances sociales pour travailleurs indépendants qui souhaitent faire usage de l'avance décrite dans le présent article le demandent ou le notifient explicitement à l'Institut national. Elles fournissent également à l'Institut national toutes les informations nécessaires au calcul de l'avance et à la réévaluation trimestrielle de cette avance. Enfin, elles doivent s'engager à ne pas augmenter les pourcentages de frais de gestion en 2021 et 2022 en raison de l'impact de la crise du coronavirus.
Article 4. Le présent titre entre en vigueur le jour de la publication de la présente loi au Moniteur belge.
TITRE 3. - Modifications de la loi du 22 décembre 2016 instaurant un droit passerelle en faveur des travailleurs indépendants et introduisant les mesures temporaires dans le cadre du COVID-19 en faveur des travailleurs indépendants et modifiant l'arrêté royal du 22 décembre 1967 portant règlement général relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants, en ce qui concerne l'assimilation temporaire des trimestres suite à l'octroi du droit passerelle
CHAPITRE 1. - Modifications temporaires de la loi du 22 décembre 2016 instaurant un droit passerelle en faveur des travailleurs indépendants, pour les travailleurs indépendants impactés par la crise du COVID-19
Article 5. Dans la loi du 22 décembre 2016 instaurant un droit passerelle en faveur des travailleurs indépendants, il est inséré un article 5/1 rédigé comme suit:
"Art. 5/1. § 1er. Pour bénéficier du droit passerelle visé à l'article 3, les travailleurs indépendants, aidants et conjoints aidants visés à l'article 4 doivent, en dérogation de l'article 5, remplir les conditions cumulatives suivantes :
1° prouver leur assujettissement dans le cadre de l'arrêté royal n° 38 pendant les deux trimestres précédant immédiatement le premier jour du trimestre qui suit le trimestre au cours duquel le fait se produit;
2° pour la période visée au 1°, être redevable des cotisations visées aux articles 12, §§ 1er, 1erbis ou 1erter, ou 13bis, § 2, 1°, 1° bis ou 2°, de l'arrêté royal n° 38;
3° avoir effectivement payé des cotisations provisoires légalement redevables visées au 2° pour au moins quatre trimestres, pendant la période de seize trimestres qui précède le premier jour du trimestre suivant le trimestre au cours duquel le fait se produit. Si le travailleur indépendant, l'aidant ou le conjoint aidant ne peut prouver son assujettissement dans le cadre de l'arrêté royal n° 38 qu'au cours des 12 trimestres précédant immédiatement le premier jour du trimestre qui suit le trimestre au cours duquel le fait se produit ou moins, il suffit qu'il ait effectivement payé les cotisations provisoires légalement redevables susmentionnées pendant au moins deux trimestres.;
4° ne pas exercer d'activité professionnelle à partir du premier jour qui suit le jour où le fait se produit;
5° ne pas pouvoir faire valoir de droits à un revenu de remplacement à partir du premier jour qui suit le jour où le fait se produit.
Par dérogation à ce qui précède et à l'article 11, § 4, la prestation financière visée à l'article 3, 1°, peut être cumulé avec un ou plusieurs autres revenus de remplacement à condition que:
- la somme du montant mensuel visé à l'article 10, § 1er, alinéa 1er , et des autres revenus de de remplacement n'excède pas, par mois, le montant visé à l'article 10, § 1er, alinéa 1er. En cas de dépassement de ce plafond, le montant mensuel visé à l'article 10, § 1er, alinéa 1er, est réduit à concurrence du montant du dépassement;
- la somme du montant mensuel visé à l'article 10 § 1, alinéa 2, et des autres revenus de remplacement par mois n'excède pas le montant visé à l'article 10 § 1, alinéa 2. En cas de dépassement de ce plafond, le montant mensuel visé à l'article 10, § 1, alinéa 2, est réduit à concurrence du dépassement;
- que la somme des montants visés à l'article 10 § 3, et des autres revenus de remplacement par mois n'excède pas les montants visés à l'article 10 § 3. En cas de dépassement de ce plafond, les montants visés à l'article 10, § 3, sont réduits à concurrence du dépassement.
6° avoir en Belgique leur résidence principale, au sens de l'article 3, alinéa 1er, 5°, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques.
§ 2. Par "fait", visé au paragraphe 1er, on entend:
1° le jugement déclaratif de faillite dans les cas visés à l'article 4, 1° ;
2° la cessation de l'activité indépendante dans les cas visés à l'article 4, 2° et 4° ;
3° le début de l'interruption de l'activité indépendante dans les cas visés à l'article 4, 3°. Si l'interruption de l'activité indépendante est suivie d'une cessation de l'activité indépendante, cette cessation est considérée comme fait.".
Article 6. L'article 8, § 1er, de la même loi est completé avec une alinéa rédigé comme suit:
"Si le fait visé à l'article 5, § 2, se produit dans la période du 1er avril 2020 jusqu'au 31 décembre 2020, le délai de demande est prolongé de deux trimestres.".
Article 7. Dans l'article 10, § 3, alinéa 1er, de la même loi, inséré par la loi du 23 mars 2020, les mots "(à l'exception de ce qui est visé à l'article 5/1 § 1, 5° )" sont insérés entre les mots "un revenu de remplacement," et les mots "à la prestation financière suivante".
CHAPITRE 2. - Modifications temporaires de l'arrêté royal du 22 décembre 1967 portant règlement général relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants
Article 8. Dans l'article 28 de l'arrêté royal du 22 décembre 1967 portant règlement général relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 20 juillet 2006, le paragraphe 5 est complété par un alinéa, rédigé comme suit :
"Par dérogation à l'alinéa 1er, 2°, l'assimilation telle que visée à l'article 37ter prend cours à partir du premier jour du trimestre pour lequel le travailleur indépendant a obtenu le maintien des droits sociaux, tel que prévu dans l'article 3, 2°, de la loi du 22 décembre 2016 instaurant un droit passerelle en faveur des travailleurs indépendants.".
Article 9. Dans le même arrêté royal, il est inséré un article 37ter, rédigé comme suit :
"Art. 37ter, § 1er. Sans préjudice de la limite fixée à l'article 28, § 8, la période pendant laquelle le travailleur indépendant, tel que visé à l'article 4 de la loi du 22 décembre 2016 instaurant un droit passerelle en faveur des travailleurs indépendants, bénéficie du maintien des droits sociaux en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités au sens de l'article 3, 2°, de la loi précitée, est assimilée à une période d'activité.
§ 2. La période assimilée ne peut dépasser quatre trimestres au cours de toute la carrière professionnelle du travailleur indépendant.
§ 3. La décision visée à l'article 9 de la loi du 22 décembre 2016 précitée équivaut à une décision en matière d'assimilation.".
Article 10. L'article 46ter, § 1er, du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 28 juin 2019, est complété par le G, rédigé comme suit:
"G. Pour les trimestres visés à l'article 37ter, le revenu fictif est égal au revenu professionnel, visé à l'article 12, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal n° 38, pour l'année en cause, tel qu'adapté selon les dispositions de l'article 14, § 1er de l'arrêté royal n° 38".
Article 11. Dans l'article 53quater, § 1er, alinéa 1er du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 19 décembre 2017, les mots: "aux articles 46bis et 46ter, § 1er, A, B, C, E et F et § 2 du présent arrêté" sont remplacés par les mots: "aux articles 46bis et 46ter, § 1er, A, B, C, E, F et G et § 2 du présent arrêté".
Article 12. Dans l'article 154, 9°, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 7 février 2018, les mots: "une décision est prise en matière d'assimilation, visée aux articles 28, 29, 31, 32, 33, 37bis, 38 et 41" sont remplacés par les mots : "une décision est prise en matière d'assimilation, visée aux articles 28, 29, 31, 32, 33, 37bis, 37ter, 38 et 41".".
CHAPITRE 3. - Champ d'application temporel
Article 13. L'application dans le temps de ce titre est réglée comme suit :
1° les articles 5 et 7 sont applicables aux faits visés à l'article 5, § 2, de la loi du 22 décembre 2016 qui se produisent dans la période du 1er avril 2020 [¹ jusqu'au 30 juin 2021 inclus]¹;
2° l'article 6 s'applique aux faits visés à l'article 5, § 2, de la loi du 22 décembre 2016, qui ont lieu dans la période du 1er avril 2020 jusqu'au 31 décembre 2020;
3° le chapitre 2 s'applique aux pensions qui prennent cours effectivement et pour la première fois au plus tôt à partir du 1er janvier 2021, pour les trimestres situés à partir du quatrième trimestre 2020 pour lesquels le travailleur indépendant bénéficie du maintien des droits sociaux en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités au sens de l'article 3, 2°, de la loi du 22 décembre 2016, pour les faits visés à l'article 5, § 2, de la loi du 22 décembre 2016, qui ont lieu dans la période du 1er avril 2020 [¹ jusqu'au 30 juin 2021 inclus]¹.
(1)2021-03-25/14, art. 2, 002; En vigueur : 01-03-2021>
CHAPITRE 4. - Disposition finale
Article 14. Le Roi peut, pour chacun des délais déterminés dans la présente loi, reporter la date d'expiration de ce délai de trois mois au maximum par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres.
TITRE 4. - Modifications de la loi du 23 mars 2020 modifiant la loi du 22 décembre 2016 instaurant un droit passerelle en faveur des travailleurs indépendants et introduisant des mesures temporaires dans le cadre du COVID-19 en faveur des travailleurs indépendants, de la loi du 22 décembre 2016 instaurant un droit passerelle en faveur des travailleurs indépendants et de l'arrêté royal du 20 juillet 1971 instituant une assurance indemnités et une assurance maternité en faveur des travailleurs indépendants et des conjoints aidants
CHAPITRE 1. - Modifications de la loi du 23 mars 2020 modifiant la loi du 22 décembre 2016 instaurant un droit passerelle en faveur des travailleurs indépendants et introduisant les mesures temporaires dans le cadre du COVID-19 en faveur des travailleurs indépendants
Article 15. Dans la loi du 23 mars 2020 modifiant la loi du 22 décembre 2016 instaurant un droit passerelle en faveur des travailleurs indépendants et introduisant des mesures temporaires dans le cadre du COVID-19 en faveur des travailleurs indépendants, modifiée en dernier lieu par la loi du 24 novembre 2020, il est inséré un article 4quinquies, rédigé comme suit :
"Art. 4quinquies. § 1er. Les travailleurs indépendants, les aidants et les conjoints aidants, visés à l'article 3, qui sont forcés d'interrompre totalement leurs activités indépendantes en raison de décisions des autorités publiques prises afin de limiter la propagation du coronavirus COVID-19, peuvent prétendre au montant mensuel complet visé à l'article 10, § 1er, de la loi du 22 décembre 2016 instaurant un droit passerelle en faveur des travailleurs indépendants pour le mois civil au cours duquel a lieu une période d'interruption totale de leur activité indépendante, pour autant que cette interruption forcée dure au moins quinze jours civils consécutifs. Si l'interruption forcée dure moins de quinze jours civils consécutifs, ils peuvent prétendre à la moitié du montant susmentionné.
§ 2. Les travailleurs indépendants, les aidants et les conjoints aidants, visés à l'article 3, peuvent prétendre au montant mensuel complet visé à l'article 10, § 1er, de la loi du 22 décembre 2016 instaurant un droit passerelle en faveur des travailleurs indépendants pour le mois civil au cours duquel ils répondent aux conditions cumulatives suivantes:
1° le travailleur indépendant, l'aidant ou le conjoint aidant peut démontrer que, pour le mois civil précédant le mois civil sur lequel porte la demande, son activité connaît une diminution d'au moins 40 % du chiffre d'affaires par rapport au même mois civil de l'année de référence 2019;
2° le travailleur indépendant, l'aidant ou le conjoint aidant doit avoir effectivement payé ses cotisations provisoires légalement dues pour au moins quatre trimestres pendant la période de seize trimestres qui précède le premier jour du trimestre suivant le trimestre du mois civil sur lequel porte la demande. Si le travailleur indépendant, l'aidant ou le conjoint aidant ne peut prouver son assujettissement dans le cadre de l'arrêté royal n° 38 qu'au cours des 12 trimestres précédant immédiatement le premier jour du trimestre du mois civil sur lequel porte la demande ou moins, il suffit qu'il ait effectivement payé ses cotisations provisoires légalement dues pendant au moins deux trimestres.
Le travailleur indépendant, l'aidant ou le conjoint aidant ne peut pas bénéficier pour le même mois d'une prestation financière visée au § 1er.
§ 3. Peuvent prétendre au montant visé à l'article 10, § 3, de la loi du 22 décembre 2016 instaurant un droit passerelle en faveur des travailleurs indépendants pour la période au cours de laquelle ils interrompent leur activité indépendante, les travailleurs indépendants, les aidants et les conjoints aidants, visés à l'article 3, qui sont forcés d'interrompre totalement leurs activités indépendantes en raison d'un des motifs suivants :
1) Le travailleur indépendant, aidant ou conjoint aidant se trouve pour au moins sept jours civils consécutifs en quarantaine ou en isolement en raison du coronavirus COVID-19;
2) Le travailleur indépendant, aidant ou conjoint aidant doit assurer pour au moins sept jours civils au cours du mois calendrier la garde d'un enfant de moins de 18 ans cohabitant avec lui et qui ne peut pas fréquenter la crèche ou l'école parce que l'enfant est mis en quarantaine ou en isolement ou parce que la crèche, la classe ou l'école à laquelle il appartient est fermée en raison d'une mesure prise pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19 ou parce que l'enfant doit suivre obligatoirement des cours sous la forme d'un enseignement à distance en raison d'une décision de l'autorité compétente prise pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19.
3) Le travailleur indépendant, l'aidant ou le conjoint aidant doit assurer pour au moins sept jours civils au cours du mois calendrier la garde d'un enfant handicapé à sa charge, quel que soit son âge, parce que l'enfant ne peut pas se rendre dans centre d'accueil pour personnes handicapées, parce que ce centre est fermé ou suite à l'interruption du service ou traitement intramural ou extramural organisés ou agréés par les Communauté à la suite d'une mesure prise pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19.
§ 4. Par dérogation au § 1er, la moitié du montant visé au § 1er est accordée aux travailleurs indépendants et aux aidants visés à l'article 3, § 2, de la présente loi pour autant qu'ils remplissent les autres conditions du § 1er.
Par dérogation au § 2, la moitié du montant mensuel intégral visé à l'article 10, § 1er, de la loi du 22 décembre 2016 instaurant un droit passerelle en faveur des travailleurs indépendants est accordée aux travailleurs indépendants et aux aidants visés à l'article 3, § 2, de la présente loi pour autant qu'ils remplissent les autres conditions de § 2.
Par dérogation au § 3, la moitié du montant visé à l'article 10, § 3, de la loi du 22 décembre 2016 instaurant un droit passerelle en faveur des travailleurs indépendants est accordée aux travailleurs indépendants et aux aidants visés à l'article 3, § 2, de la présente loi pour autant qu'ils remplissent les autres conditions du § 3.
§ 5. Les travailleurs indépendants et les aidants visés au § 1er ne peuvent cumuler le montant qui y est visé qu'avec un ou plusieurs autres revenus de remplacement, pour autant que la somme du montant visé au § 1er et les autres revenus de remplacement ne dépasse pas le montant visé au § 1er. En cas de dépassement, le montant visé au § 1er sera réduit à concurrence de ce dépassement.
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