6 MARS 2020. - Loi visant à maintenir l'emploi après le retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 25-03-2020 et mise à jour au 29-12-2020)
TITRE 1er. - Dispositions générales
Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.
Article 2. § 1er. Cette loi s'applique aux employeurs ressortissant au champ d'application de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires qui rencontrent des difficultés économiques en raison du Brexit.
§ 2. Est considéré comme un employeur faisant face à des difficultés économiques en raison du Brexit, l'employeur reconnu par le ministre de l'Emploi comme étant un employeur affecté par une réduction d'au moins 5 % de son chiffre d'affaires, de sa production ou de ses commandes à la suite du retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne.
Le Roi peut modifier le critère de la diminution exprimée en pourcentage visé à l'alinéa 1er.
Par service compétent, il faut entendre la Direction de l'accompagnement des employeurs en difficulté ou en restructuration de la Direction générale Relations collectives de travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale.
§ 3. L'application des mesures de crise temporaires prévues au Titre 2 est toutefois limitée aux employeurs en difficulté visés au paragraphe 2, qui sont liés pour l'application respective des mesures visées au Titre 2 par:
1° une convention collective de travail conclue au sein de la commission paritaire compétente et déposée au greffe de la Direction générale Relations collectives de travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale dans la semaine qui suit l'entrée en vigueur des titres 1er et 2;
2° à défaut d'une convention collective de travail sectorielle visée au 1°, pour les entreprises qui ont une délégation syndicale, une convention collective de travail conclue au niveau de l'entreprise doit être déposée au greffe de la Direction générale Relations collectives de travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale au plus tard dans les cinq jours ouvrables qui suivent la date à laquelle la convention a été conclue. Si dans les deux semaines suivant le début des négociations, initiée par l'invitation formelle par l'employeur à la délégation syndicale, pour la conclusion d'une convention collective de travail au niveau de l'entreprise, aucun résultat n'est atteint, l'employeur peut encore appliquer les mesures respectives visées au présent titre pour autant qu'il soit lié par une demande de reconnaissance comme employeur en difficulté approuvée conformément à la procédure prévue aux articles 3 et 4;
3° à défaut de convention collective de travail sectorielle visée au 1°, pour les entreprises sans délégation syndicale:
- une demande de reconnaissance comme employeur en difficulté visé au présent article, approuvée conformément à la procédure prévue aux articles 3 et 4;
- ou une convention collective de travail conclue au niveau de l'entreprise et déposée au greffe de la Direction générale Relations collectives de travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale au plus tard dans les cinq jours ouvrables qui suivent la date à laquelle la convention a été conclue.
Les conventions collectives de travail mentionnées au présent paragraphe aux points 1°, 2° et 3° doivent:
- mentionner expressément qu'elles sont conclues en application du Titre 2 de la présente loi;
- mentionner expressément à laquelle des mesures temporaires de crise visées au Titre 2 ils ont trait;
- être déposées au greffe de la Direction générale Relations collectives de travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale;
- contenir des mesures pour le maintien maximal de l'emploi.
Si les conventions collectives de travail ont trait à un régime de suspension totale de l'exécution du contrat de travail ou du travail à temps partiel, il y a lieu de déterminer pour cette mesure au moins ce qui suit:
- le montant des suppléments visés aux articles 7 et 8;
- la durée de la suspension totale de l'exécution du contrat de travail ou du travail à temps partiel, sans que cette durée puisse dépasser la durée maximale visée à l'article 8.
Article 3. La demande de reconnaissance comme employeur faisant face à des difficultés économiques en raison du Brexit visée à l'article 2 comporte les données suivantes :
- la mention qu'elle est rédigée en application de la présente loi;
- des mesures visant au maintien maximum de l'emploi;
- les mesures visées au titre 2 que l'employeur souhaite utiliser et leur durée;
- la mention du supplément visé aux articles 7 et 8.
En cas d'utilisation de la mesure visée à l'article 7, l'employeur paie à l'ouvrier, pour chaque jour pendant lequel il n'a pas travaillé, un supplément aux allocations de chômage dont le montant minimum est fixé à 5,63 euros. Les alinéas 3 et 4 de l'article 51, § 8, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, sont d'application.
En cas d'utilisation de la mesure visée à l'article 8, l'employeur paie à l'employé, pour chaque jour pendant lequel il n'a pas travaillé, un supplément aux allocations de chômage pour suspension de l'exécution du contrat. Le paiement de ce supplément peut être mis à charge du Fonds de sécurité d'existence par une convention collective de travail rendue obligatoire par le Roi. Ce supplément est au moins équivalent au supplément accordé aux ouvriers du même employeur qui bénéficient d'allocations de chômage en cas de suspension de l'exécution du contrat en application de l'article 51 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail ou, à défaut de tels ouvriers, au supplément prévu par la convention collective de travail conclue au sein de l'organe paritaire dont relèverait cet employeur s'il occupait des ouvriers ou, à défaut d'une telle convention collective de travail, au montant minimum de 5,63 euros par jour.
Article 4. Les entreprises doivent introduire la demande de reconnaissance comme employeur en difficulté via un formulaire dont le modèle est fixé par le ministre de l'Emploi conformément à l'article 2, § 3, alinéa 2, et à l'article 3, alinéa 1er. L'entreprise doit transmettre la demande motivée de reconnaissance comme employeur en difficulté, par voie postale ou par voie électronique auprès du service compétent du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale.
Cette demande de reconnaissance peut être introduite au même moment que le dépôt au greffe de la Direction générale Relations collectives de travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale, de la convention collective de travail visée à l'article 2, § 3, aux points 1° et 2°.
Dans la demande de reconnaissance, l'employeur doit apporter la preuve qu'il est affecté par une diminution d'au moins 5 % du chiffre d'affaires, de la production ou des commandes à la suite du retrait du Royaume-Uni de l'Union Européenne.
En ce qui concerne la diminution du chiffre d'affaires, de la production ou des commandes, l'employeur fait la comparaison entre les données d'un des deux mois précédant la demande de reconnaissance et le mois correspondant de l'une des deux années calendrier qui précède la demande.
A la demande de l'employeur et après avis de la Commission "Plans d'entreprise", le ministre de l'Emploi peut déroger à l'alinéa 4 dans des situations particulières.
Le service compétent présente la demande de reconnaissance comme employeur en difficulté immédiatement pour avis à la Commission "Plans d'entreprise" visée au chapitre 3 du titre I de la loi du 1er février 2011 relative à la prolongation des mesures de crise et à l'application de l'accord interprofessionnel.
La Commission donne, dans les deux semaines après la réception de la demande de reconnaissance comme employeur en difficulté, un avis motivé sur la base des critères suivants:
- l'entreprise satisfait aux conditions de reconnaissance comme employeur en difficulté conformément aux dispositions de l'article 2, § 2;
- la demande de reconnaissance répond aux conditions de l'article 3;
- il est démontré que l'application des mesures, prévues dans la demande de reconnaissance comme employeur en difficulté, permettent d'éviter des licenciements.
L'avis de la Commission est immédiatement transmis au ministre de l'Emploi par le service compétent.
Le service compétent transmet l'avis de la Commission à l'employeur qui le communique dans les plus bref délais au conseil d'entreprise ou, à défaut, à la délégation syndicale.
L'employeur transmet une copie du formulaire de reconnaissance au conseil d'entreprise ou, à défaut, à la délégation syndicale. Il communique en même temps les raisons économiques justifiant l'utilisation des mesures de la présente loi.
Article 5. Le ministre de l'Emploi prend une décision motivée sur la reconnaissance en tant qu'employeur en difficultés économiques en raison du Brexit, après réception de l'avis de la Commission. La reconnaissance précise les mesures visées au titre 2 auxquelles l'employeur peut avoir recours, la durée de la reconnaissance ainsi que le montant du supplément prévu aux articles 7 et 8.
La période de reconnaissance se termine au plus tard à la date à laquelle le présent titre cesse de d'être en vigueur.
La décision motivée du ministre de l'Emploi est immédiatement notifiée à l'employeur concerné par le service compétent.
Le service compétent communique en outre à l'Office National de l'Emploi et à l'Office National de Sécurité Sociale le nom des employeurs reconnus par le ministre de l'Emploi comme étant soumis à des difficultés économiques en raison du Brexit, ainsi que les mesures auxquelles ces employeurs peuvent avoir recours et les dates de début et de fin de leur reconnaissance.
L'employeur reconnu par le ministre de l'Emploi comme étant un employeur soumis à des difficultés économiques en raison du Brexit envoie une copie de la reconnaissance au conseil d'entreprise ou, en l'absence de conseil d'entreprise, à la délégation syndicale. Il communique en même temps les causes économiques justifiant l'utilisation des mesures de la présente loi.
TITRE 2. - Mesures temporaires de crise en faveur des employeurs soumis à des difficultés économiques à la suite du retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne
CHAPITRE 1er. - Régime collectif temporaire de suspension totale de l'exécution du contrat de travail ou de travail à temps réduit
Article 6. Le présent titre est applicable aux travailleurs qui sont occupés par des employeurs qui sont soumis à des difficultés économiques en raison du Brexit.
Article 7. L'employeur, visé à l'article 6, peut recourir, pour ses ouvriers, pendant la période de reconnaissance visée à l'article 5, alinéa 1er, au régime de suspension totale de l'exécution du contrat de travail ou de travail à temps réduit tel que visé à l'article 51, § § 2 et 3, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail.
Par dérogation à l'article 51, § 2, alinéa 1er, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, l'exécution du contrat de travail peut être totalement suspendue pendant huit semaines au maximum.
Par dérogation à l'article 51, § 3, alinéa 1er, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, le régime de travail à temps réduit peut être instauré pour une période maximale de six mois.
Les modalités prévues par ou en application de l'article 51, § § 2 à 7, et de l'article 51bis de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail sont applicables.
En cas de recours à un régime de suspension totale de l'exécution du contrat de travail ou de travail à temps réduit, l'employeur paie à l'ouvrier, pour chaque jour pendant lequel il n'a pas travaillé, un supplément aux allocations de chômage dont le montant minimum est fixé à 5,63 euros. Les alinéas 3 et 4 de l'article 51, § 8, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, sont d'application.
Article 8. L'employeur visé à l'article 6 peut recourir pour ses employés au régime de suspension totale de l'exécution du contrat de travail ou de travail à temps réduit prévu à l'article 77/4 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail pendant la période de reconnaissance visée à l'article 5, alinéa 1er. Les modalités prévues par ou en application des articles 77/4, § § 1er à 6, et 77/5 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail sont applicables à celui-ci.
Le régime de la suspension totale de l'exécution du contrat de travail et le régime de travail à temps réduit peuvent être introduits pour un maximum de 8 semaines calendrier par année civile en ce qui concerne le régime de suspension totale, et de 13 semaines calendrier par année civile en ce qui concerne le régime de travail à temps réduit. Les modalités prévues à l'article 77/7, alinéas 2 et 3, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail sont applicables à celui-ci.
En cas de recours à un régime de suspension totale de l'exécution du contrat de travail ou de travail à temps réduit, l'employeur paie à l'employé, pour chaque jour pendant lequel il n'est pas travaillé, un supplément aux allocations de chômage pour suspension de l'exécution du contrat. Le paiement de ce supplément peut être mis à charge du Fonds de sécurité d'existence par une convention collective de travail rendue obligatoire par le Roi. Ce supplément est au moins équivalent au supplément accordé aux ouvriers du même employeur qui bénéficient d'allocations de chômage en cas de suspension de l'exécution du contrat en application de l'article 51 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail ou, à défaut de tels ouvriers, au supplément prévu par la convention collective de travail conclue au sein de l'organe paritaire dont relèverait cet employeur s'il occupait des ouvriers ou, à défaut d'une telle convention collective, au montant minimum de 5,63 euros par jour.
Article 9. Le régime de suspension totale de l'exécution du contrat de travail et le régime de travail à temps réduit visés à l'article 8, ne sont pas imputables au régime de suspension totale et au régime de travail à temps réduit prévus à l'article 77/7, alinéa 1er, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail.
Article 10. Les allocations de chômage qui sont versées par l'Office national de l'Emploi en application du présent chapitre ne font pas partie du montant total des allocations de chômage qui entrent en ligne de compte pour l'application de l'article 53 de la loi du 26 juin 2002 relative aux fermetures d'entreprises.
CHAPITRE 2. - Réduction individuelle temporaire des prestations de travail
Article 11. L'employeur qui est soumis à des difficultés économiques en raison du Brexit peut proposer à tout travailleur occupé à temps plein de réduire ses prestations de travail à cinquième ou à mi-temps pour une période qui ne peut être inférieure à un mois et qui ne peut dépasser six mois.
En outre, la période convenue de réduction des prestations de travail doit entièrement se situer dans la période de reconnaissance comme employeur soumis à des difficultés économiques en raison du Brexit.
En cas d'accord du travailleur, la convention portant sur la réduction temporaire de ses prestations de travail à temps plein doit être constatée par écrit conformément au prescrit de l'article 11bis de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail. Cette convention peut être renouvelée sans toutefois pouvoir excéder la période maximale fixée à l'alinéa 1er.
Pour ce qui concerne la réduction de ses prestations de travail à mi-temps, est considéré comme travailleur occupé à temps plein, le travailleur occupé au moins aux 3/4 d'un temps plein dans l'entreprise.
Article 12. La durée du travail réduite, telle que convenue en vertu de l'article 11, doit être respectée en moyenne sur la période fixée dans la convention écrite visée à l'article 11, selon les modalités définies à l'article 26bis, § 1er, de la loi du 16 mars 1971 sur le travail.
Article 13. En cas de congé donné par l'employeur, au sens de l'article 39 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, pendant la période de réduction des prestations de travail visée à l'article 11, on entend par "rémunération en cours" la rémunération à laquelle le travailleur aurait eu droit au moment du congé si, selon le cas, il était resté occupé à plein temps ou ses prestations d'au moins 3/4 d'un temps plein n'avaient pas été réduites.
Article 14. § 1er. Une allocation est accordée au travailleur occupé à temps plein qui convient avec son employeur de réduire ses prestations de travail d'1/5ème ou à mi-temps conformément à l'article 11.
Pour cette allocation, il est fait application des mesures d'exécution de l'article 103quater de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales, qui concernent des régimes similaires de réduction des prestations de travail. Cette allocation est accordée conformément aux articles 4 et 6 de l'arrêté royal du 12 décembre 2001 pris en exécution du chapitre IV de la loi du 10 août 2001 relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité de vie concernant le système du crédit-temps, la diminution de carrière et la réduction des prestations de travail à mi-temps, et conformément aux dispositions des chapitres IV et V de cet arrêté.
La période de réduction des prestations de travail appliquée dans le cadre du présent chapitre n'est pas prise en considération pour la période maximale de crédit-temps telle que prévue par l'arrêté royal précité du 12 décembre 2001.
Cette allocation a la même qualité que les allocations accordées dans le cadre du chapitre IV, section 5, de la loi de redressement précitée du 22 janvier 1985.
§ 2. En cas d'octroi d'une indemnité complémentaire par l'employeur, la somme du salaire brut, de l'allocation visée au présent article, du supplément éventuel sur cette allocation sur la base d'un règlement régional et de l'indemnité complémentaire octroyée par l'employeur, ne peut être plus élevée que la rémunération brute à laquelle le travailleur avait droit avant l'introduction de la réduction temporaire des prestations de travail. A cet égard, il n'est pas tenu compte de l'adaptation des rémunérations à l'indice des prix et aux augmentations barémiques.
CHAPITRE 3. - Adaptation temporaire de la durée du travail
Article 15. Dans le titre IV, chapitre 7, section 3, de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, la sous-section 8, qui a cessé d'être en vigueur en application de l'article 13 de la loi du 19 juin 2009 portant des dispositions diverses en matière d'emploi pendant la crise, est rétablie dans la rédaction suivante : "Sous-section 8 - Adaptation temporaire de crise de la durée du travail".
Article 16. Dans la sous-section 8, insérée par l'article 15, l'article 353bis/1, qui a cessé d'être en vigueur en application de l'article 13 de la loi précitée du 19 juin 2009, est rétabli dans la rédaction suivante :
"Art. 353bis/1. Pour l'application de la présente sous-section, on entend par durée du travail, la durée hebdomadaire comme définie par l'article 348, alinéa 1er.
Pour l'application de la présente sous-section, il est tenu compte de la durée du travail fixée, soit par convention collective de travail conclue conformément à la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, soit par le règlement de travail.
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.