27 AVRIL 2020. - Décret relatif à l'adoption d'enfants(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 03-06-2020 et mise à jour au 16-04-2024)
CHAPITRE 1er. - Dispositions générales
Article 1er. Champ d'application
Les dispositions du présent décret s'appliquent à toutes les adoptions dans la mesure où l'une des personnes physiques ou morales concernées est domiciliée ou établie en région de langue allemande.
Article 2. Qualifications
Dans le présent décret, les qualifications s'appliquent à tous les sexes.
Article 3. Définitions
Pour l'application du présent décret, il faut entendre par :
1° adoptant : la personne mentionnée à l'article 343, § 1er, a), du Code civil qui a adopté un enfant né en Belgique ou à l'étranger;
2° candidat adoptant : la personne mentionnée à l'article 343, § 1er, a), du Code civil qui entame ou suit une procédure d'adoption en vue d'adopter un enfant né en Belgique ou à l'étranger;
3° service d'adoption : une personne morale de droit public ou privé, reconnue conformément à l'article 12, active en tant qu'intermédiaire en matière d'adoption;
4° règlement général sur la protection des données : le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE;
5° Convention de La Haye du 29 mai 1993 : la Convention de La Haye du 29 mai 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale;
6° adoption internationale : toute adoption impliquant le déplacement international d'un enfant conformément aux articles 360-2 et 365-6 du Code civil;
7° adoption nationale : toute adoption n'impliquant aucun déplacement international d'un enfant;
8° enfant : la personne qui n'a pas dix-huit ans accomplis;
9° ACCA : l'Autorité centrale communautaire en matière d'adoption mentionnée à l'article 6.
Article 4. Principe de l'adoption
L'adoption consiste à trouver une famille adéquate pour un enfant et non un enfant pour une famille.
Le décret doit être appliqué conformément au principe de subsidiarité de l'adoption et au double principe de subsidiarité de l'adoption internationale.
Dans le cadre du présent décret, la Communauté germanophone garantit notamment le respect des principes suivants :
1° l'adoption intervient pour le bien de l'enfant et dans le respect de ses droits fondamentaux;
2° la procédure d'adoption respecte les droits fondamentaux de chaque intéressé;
3° l'accès à la procédure d'adoption est garanti sans discrimination;
4° les parents biologiques bénéficient de conseils et d'un soutien de haute qualité;
5° les candidats adoptants bénéficient d'informations et d'une préparation à l'adoption de haute qualité;
6° les adoptants et les adoptés bénéficient d'un encadrement et d'un suivi de haute qualité.
Article 5. Coopération avec une autre autorité belge
Les tâches et/ou activités mentionnées aux articles 24, §§ 2 et 3, 25, § 1er, 26, 44, 45, 50, 51, 55 et 56 qui, dans le cadre d'un accord de coopération, sont assurées par toute autre autorité belge ou par tout autre service agréé par l'une de ces autorités peuvent être assimilées à celles qui sont assurées par l'ACCA ou par les services d'adoption agréés par la Communauté germanophone.
Le Gouvernement fixe les modalités du soutien accordé aux candidats adoptants qui rencontrent, auprès d'un service d'adoption d'une autre autorité belge, des problèmes de compréhension liés à la langue.
CHAPITRE 2. - Autorité centrale communautaire en matière d'adoption
Article 6. Création de l'Autorité centrale communautaire en matière d'adoption
Le Gouvernement crée une Autorité centrale communautaire en matière d'adoption ci-après dénommée " ACCA ", dont le siège est le Ministère de la Communauté germanophone.
Article 7. Composition de l'ACCA
§ 1er - L'ACCA se compose d'un directeur, d'un service social et d'une administration.
§ 2 - Le directeur est au moins porteur d'un diplôme de bachelor à orientation sociale ou d'un diplôme y assimilé et justifie d'une expérience professionnelle d'au moins trois ans dans le secteur social.
Le service social compte un ou plusieurs collaborateurs. Ceux-ci sont au moins porteurs d'un diplôme de bachelor à orientation sociale.
L'administration compte un ou plusieurs collaborateurs. Ceux-ci sont au moins porteurs d'un diplôme de l'enseignement secondaire supérieur.
§ 3 - L'exercice de la fonction de directeur, d'agent du service social, d'agent de l'administration de l'Autorité centrale communautaire en matière d'adoption, de membre du Gouvernement et de membre du personnel d'un cabinet est incompatible avec la qualité de membre d'un pouvoir organisateur d'un service de médiation en matière d'adoption ainsi qu'avec la fonction d'agent d'un service de médiation en matière d'adoption.
Article 8. Missions de l'ACCA
Les missions de l'ACCA consistent notamment à :
1° assurer et publier des informations relatives à l'adoption et à la procédure y afférente en région de langue allemande;
2° encadrer, coordonner, contrôler et évaluer les services d'adoption;
3° examiner d'éventuelles plaintes introduites par les candidats adoptants ou les adoptants dans le cadre de leur procédure d'adoption;
4° organiser la préparation à l'adoption;
5° mener les enquêtes sociales conformément aux articles 1231-1/4, 1231-1/11, § 3, 1231-6, alinéa 1er, 1231-10, alinéa 1er, 3°, 1231-35 et 1231-55 du Code judiciaire et transmettre celles-ci aux autorités mandantes;
6° conduire la médiation d'adoption dans le cadre des adoptions internationales mentionnées à l'article 47;
7° encadrer les candidats adoptants pendant toute la procédure d'adoption;
8° établir l'autorisation de contact entre les adoptants et les parents de l'enfant ou toute autre personne qui exerce sur lui un droit de garde ou dont l'accord pour l'adoption est nécessaire, en application de l'article 363-1 du Code civil;
9° informer les parents biologiques;
10° assurer le suivi de l'adopté et des adoptants;
11° conserver les informations relatives à l'origine des adoptés ainsi qu'assurer l'accès à celles-ci;
12° coopérer avec toutes les autorités internationales, fédérales, communautaires, régionales ou locales si l'exercice de ses missions l'impose;
13° rédiger un manuel qualité;
14° exercer les compétences mentionnées aux articles 4, 5, 7, 8, 9, 11, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 30 et 33 de la Convention de La Haye du 29 mai 1993, aux articles 361-3 à 361-6, 362-1 à 362-4, 363-2 à 363-4 et 368-6 à 368-8 du Code civil et aux articles 1231-1/11 à 1231-1/14, 1231-34 et 1231-42 du Code judiciaire.
Le Gouvernement peut déterminer d'autres missions dans la mesure où ces dernières peuvent contribuer à l'amélioration de la qualité de la médiation d'adoption.
Article 9. Manuel qualité de l'ACCA
L'ACCA établit un manuel qualité. Dans le respect des dispositions du présent décret, celui-ci mentionne au moins :
1° l'action de l'ACCA pendant toute la procédure d'adoption;
2° les critères permettant de garantir la qualité;
3° le principe directeur de l'ACCA.
Le manuel est adapté au moins tous les deux ans aux évolutions juridiques et sociétales.
Article 10. Rapport annuel de l'ACCA
Chaque année, le Gouvernement transmet au Parlement un rapport relatif à l'exécution des missions de l'ACCA de l'année précédente, telles qu'énumérées dans le présent décret.
CHAPITRE 3. - Services d'adoption
Section 1re. - Agrément
Article 11. Conditions mises à l'agrément
Afin d'assurer une médiation d'adoption de haute qualité, tout service d'adoption actif en région de langue allemande doit, avant d'entamer ses activités, être agréé par le Gouvernement et remplir au moins les conditions suivantes :
1° être constitué en association sans but lucratif ou être une personne morale de droit public;
2° avoir son implantation en région de langue allemande;
3° servir d'intermédiaire en matière d'adoption, assurer l'encadrement, le suivi, ainsi que d'autres prestations en matière d'adoption;
4° tenir compte du bien de l'enfant et de ses droits fondamentaux, tant nationaux qu'internationaux;
5° disposer d'un personnel qualifié qui répond aux exigences minimales fixées par le Gouvernement;
6° remplir les conditions fixées par le Gouvernement en ce qui concerne l'infrastructure et le fonctionnement;
7° respecter les dispositions du présent décret et de ses arrêtés d'exécution;
8° accepter le contrôle du Gouvernement et de l'ACCA quant à l'application du présent décret et de ses arrêtés d'exécution;
9° conformément à l'article 596, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle, les agents du service de médiation en matière d'adoption ont un casier judiciaire vierge qui ne leur interdit pas, entre autres, une activité dans le domaine de la protection infantile, et en transmettent un extrait audit service.
Article 12. Procédure d'agrément
§ 1er - Pour obtenir l'agrément, les services d'adoption introduisent une demande écrite auprès du Gouvernement.
La demande est accompagnée de documents dont il ressort que les conditions mentionnées à l'article 11 sont remplies. Le Gouvernement peut déterminer d'autres contenus pour la demande dans la mesure où ceux-ci peuvent contribuer à l'amélioration de la qualité de la médiation d'adoption.
Tout service d'adoption peut demander l'agrément pour l'adoption nationale, pour l'adoption internationale ou pour les deux types d'adoption.
§ 2 - L'agrément est octroyé pour une durée de six ans et est renouvelable.
L'agrément ne peut être transféré à aucun autre service d'adoption.
§ 3 - Les services d'adoption agréés introduisent une nouvelle demande ou, selon le cas, une demande partielle d'agrément :
1° au plus tard, trois mois avant l'expiration de l'agrément;
2° lorsqu'il est constaté que les données reprises dans l'agrément ne correspondent plus à la réalité ou qu'il est nécessaire, pour d'autres raisons, de modifier les données reprises dans l'agrément.
§ 4 - Le Gouvernement fixe ce qui suit :
1° les procédures d'agrément;
2° les procédures de modification de l'agrément;
3° les procédures de renouvellement de l'agrément;
4° les possibilités de recours lorsque la demande est rejetée.
Article 13. Obligations pour conserver l'agrément
Pour conserver l'agrément, les services d'adoption agréés respectent les obligations mentionnées dans le présent décret, y compris les conditions mises à l'agrément mentionnées à l'article 11.
Le Gouvernement peut déterminer d'autres obligations pour conserver l'agrément dans la mesure où celles-ci peuvent contribuer à l'amélioration de la qualité de la médiation d'adoption.
Article 14. Suspension et retrait de l'agrément
§ 1er - Si le service d'adoption agréé ne remplit pas une ou plusieurs obligations, le Gouvernement l'invite à se mettre en ordre conformément aux modalités fixées par lui.
Si ledit service ne remplit toujours pas les obligations après l'invitation mentionnée au premier alinéa, le Gouvernement suspend l'agrément et/ou le lui retire.
§ 2 - Le Gouvernement fixe ce qui suit :
1° les procédures de suspension de l'agrément;
2° les procédures de retrait de l'agrément;
3° les possibilités de recours en cas de suspension et/ou de retrait de l'agrément.
§ 3 - Pendant la suspension ou la procédure de retrait, le service d'adoption ne peut fournir sa médiation qu'aux personnes y ayant déjà eu recours avant la notification de la décision relative à la suspension ou à l'entame d'une procédure de retrait. Le service d'adoption est tenu d'informer les personnes qui sollicitent la médiation d'adoption des raisons de la suspension ou de la procédure de retrait.
Le Gouvernement détermine la forme, le contenu et la procédure de l'information mentionnée à l'alinéa 1er.
Article 15. Cessation de la médiation d'adoption
Sans préjudice d'une cessation volontaire d'une médiation d'adoption par les candidats adoptants, le retrait de l'agrément conformément à l'article 14, ou, le cas échéant, l'expiration de l'agrément à durée déterminée d'un service d'adoption entrainent, pour ledit service, la cessation de toute activité de médiation.
Le Gouvernement fixe les procédures mettant fin à la médiation d'adoption.
Section 2. - Subventionnement
Article 16. Subventionnement
Dans la limite des crédits budgétaires disponibles et aux conditions fixées par lui, le Gouvernement peut octroyer aux services d'adoptions des subsides pour les frais de personnel et de fonctionnement engagés en vue de mener les missions mentionnées à l'article 11, 3°.
Article 17. Contrôle en matière de subsides
Le contrôle de l'utilisation des subsides octroyés en application du présent décret s'opère conformément aux dispositions de la loi du 16 mai 2003 fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes.
Section 3. - Contrat
Article 18. Contenu
Les subsides mentionnés à l'article 16 et une description détaillée des missions sont fixés dans le cadre d'un contrat conclu entre le Gouvernement et le service d'adoption agréé.
Le Gouvernement fixe le cadre ainsi que le contenu complémentaire du contrat.
Article 19..
Le contrat a une durée d'un an au moins et de six ans au plus. Si le service d'adoption continue d'être agréé, le contrat est renouvelable à son échéance.
Section 4. - Coopération internationale
Article 20. Procédure d'agrément
§ 1er - Tout service d'adoption qui souhaite entamer une coopération à l'étranger informe l'ACCA de ses intentions. Ce service dispose ensuite d'un délai de six mois afin d'introduire auprès du Gouvernement une demande complète par lettre recommandée ou par voie électronique avec accusé de réception.
Le Gouvernement accuse réception de la demande dans un délai de trente jours calendrier. La date de la poste ou du cachet électronique, selon le cas, fait foi.
La demande de coopération internationale comprend :
1° les dispositions légales relatives à l'adoption de l'Etat ou de la partie de l'Etat concerné(e), traduites en langue allemande;
2° les informations relatives aux autorités étrangères compétentes en matière d'adoption de l'Etat ou de la partie de l'Etat concerné(e) ainsi que celles relatives à toutes les institutions, tous les services, toutes les associations ou toutes les personnes qui pourraient coopérer avec le service d'adoption, ci-après dénommés " partenaire ";
3° un questionnaire relatif à l'Etat ou à la partie de l'Etat concerné(e), complété;
4° un rapport relatif à la visite effectuée dans l'Etat ou la partie de l'Etat concerné(e).
Le Gouvernement fixe le modèle du questionnaire mentionné à l'alinéa 3, 3°.
§ 2 - Le Gouvernement mandate l'ACCA pour vérifier la demande de coopération internationale. Celle-ci vérifie si le partenaire mentionné au § 1er, alinéa 3, 2°, et l'Etat ou la partie de l'Etat concerné(e) :
1° respectent le droit applicable ainsi que les droits fondamentaux de l'enfant reconnus par le droit international;
2° garantissent l'origine, l'adoptabilité et le bien-être de l'enfant;
3° respectent le principe de subsidiarité fixé dans l'article 21 de la Convention du 20 novembre 1989 sur les droits de l'enfant et dans l'article 4 de la Convention de La Haye du 29 mai 1993;
4° ont signé la Convention de La Haye du 29 mai 1993, la convention du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants ou tout autre accord de coopération correspondant aux principes de la Convention de La Haye du 29 mai 1993 et de l'article 167 de la Constitution;
5° garantissent la transparence financière de la procédure;
6° autorisent l'activité du service d'adoption dans leur Etat ou partie d'Etat.
L'ACCA échange toutes les informations pertinentes relatives à la demande mentionnée au § 1er, alinéa 1er, avec l'autorité centrale fédérale et avec la commission de concertation et de suivi mentionnée à l'article 12 de l'Accord de coopération du 12 décembre 2005 entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Communauté française, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune relatif à la mise en oeuvre de la loi du 24 avril 2003 réformant l'adoption. Si cette demande concerne un Etat ou une partie d'un Etat où des adoptions sont prononcées et que celles-ci sont ensuite soumises à une procédure de reconnaissance par l'autorité centrale fédérale, une consultation préalable avec cette dernière est nécessaire.
§ 3 - Si la demande répond aux conditions mentionnées au § 2, alinéa 1er, l'ACCA transmet un avis au Gouvernement dans les soixante jours suivant la réception de la demande complète. En cas de demande incomplète ou à défaut d'avis au terme de ce délai, celui-ci est réputé négatif.
Dans les soixante jours suivant la réception de l'avis rendu par l'ACCA, le Gouvernement statue sur l'octroi d'une autorisation de coopération internationale. A défaut de décision dans le délai imparti, l'autorisation est censée être refusée.
Article 21. Suspension, retrait et conditions supplémentaires
Si les conditions mentionnées à l'article 20, § 2, alinéa 1er, ne sont pas respectées ou si la situation dans l'Etat ou la partie d'un Etat le justifie, le Gouvernement communique par lettre recommandée au service d'adoption concerné son intention de :
1° suspendre temporairement l'autorisation octroyée conformément à l'article 20, § 3, alinéa 2;
2° de retirer l'autorisation;
3° d'imposer des conditions supplémentaires à la poursuite de la coopération internationale autorisée.
Dans un délai de sept jours prenant cours le troisième jour suivant l'envoi de la déclaration d'intention mentionnée à l'alinéa 1er, le service d'adoption peut introduire une demande d'audition auprès du Gouvernement. Cette audition intervient dans les trente jours suivant l'envoi de la déclaration d'intention. La date de la poste ou du cachet électronique, selon le cas, fait foi.
Dans un délai de trente jours suivant l'audition mentionnée à l'alinéa 2, le Gouvernement statue :
1° sur la suspension de l'autorisation et la durée de celle-ci;
2° sur le retrait de l'autorisation;
3° sur l'imposition de conditions supplémentaires à la poursuite de la coopération internationale autorisée.
Cette décision est notifiée sans délai au service d'adoption.
Après réception de la décision mentionnée à l'alinéa 3, le service d'adoption informe sans délai par écrit les candidats adoptants qui ont déjà eu recours à ses services avant la notification de la décision et précise les raisons de la suspension ou du retrait de l'autorisation.
Article 22. Rapport d'évaluation
Chaque année, le service d'adoption établit un rapport d'évaluation relatif à sa coopération internationale de l'année précédente. Ce rapport est présenté au Gouvernement avant le 1er mai.
Le service d'adoption informe le partenaire mentionné à l'article 20, § 1er, alinéa 3, 2°, des dispositions légales en vigueur.
CHAPITRE 4. - Proposition d'un enfant à l'adoption
Section 1re. - Intervention auprès des parents biologiques
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